Infirmation partielle 23 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 déc. 2015, n° 13/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06195 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 20 septembre 2013, N° 13-000379 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/12/2015
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/06195
Jugement (N° 13-000379)
rendu le 20 Septembre 2013
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
XXX
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de par Maître Eric DEVAUX, membre de la SCP GOAOC-DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
SARL NORD POELE DE L’ARRAGEOIS
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 09 Novembre 2015 tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
F G, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2015 après prorogation du délibéré en date du 17 Décembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur F G, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et XXX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 octobre 2015
***
Par contrat du 25 septembre 2011, M. et Mme X ont acquis auprès de la société Nord Poêle de l’Arrageois un poêle à granulés de marque Rika, modèle Topo, avec un forfait fumisterie et un forfait dépannage, pour le prix de 6.726,15 euros TTC, comprenant l’installation et la mise en service, la garantie du corps de chauffe pendant cinq ans et la garantie de l’électronique pendant deux ans.
Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 5 novembre 2011.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2013, le tribunal d’instance d’Arras a :
— reçu l’opposition de M. et Mme X à une ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2013,
— mis celle-ci à néant et, statuant à nouveau,
— condamné solidairement M. D X et Mme Z A, son épouse, à payer à la société Nord Poêle de l’Arrageois la somme de 1.826,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013,
— débouté la société Nord Poêle de l’Arrageois de sa demande indemnitaire pour opposition abusive,
— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné ceux-ci aux dépens et à payer à la société Nord Poêle de l’Arrageois la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2013.
Par arrêt du 28 août 2014, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société Nord Poêle de l’Arrageois le solde du prix et les intérêts mais l’a infirmé en ce qu’il a rejeté leur demande d’expertise et, statuant à nouveau, a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2015.
M. et Mme X, au visa des articles 1146, 1147 et 1641 du code civil, demandent à la cour de condamner la société Nord Poêle de l’Arrageois à leur payer les sommes de :
— 5.496,81 euros, coût de leur nouvelle installation de chauffage,
— 4.557,13 euros, coût de l’installation d’un store isolant,
— 842 euros, surcoût de consommation électrique,
— 797,43 euros, coût de remplacement d’une gouttière et d’un cache-moineaux,
— 3.000 euros en réparation de leur 'préjudice personnel',
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
La société Nord Poêle de l’Arrageois conclut au débouté des époux X de toutes leurs demandes et à leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir, d’une part, que la demande d’indemnisation des époux X est 'infondée’ en ce qu’elle est 'basée’ à la fois sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur la garantie des vices cachés, d’autre part et en tout état de cause, qu’elle avait fait savoir aux époux X qu’elle était disposée à intervenir pour remédier à tout problème technique dès que le solde du marché serait réglé.
SUR CE
Attendu qu’il est indifférent que M. et Mme X invoquent plusieurs fondements juridiques au soutien de leurs demandes ; qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
attendu que le contrat conclu entre les parties, portant sur la fourniture et l’installation d’un bien standard, est un contrat de vente ;
qu’en vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ;
que l’acquéreur a, pour sa part, l’obligation de payer le prix ;
attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
que l’article 1644 précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
que l’article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
qu’il est constant néanmoins que l’acheteur peut n’agir qu’en paiement de dommages et intérêts ;
attendu, en l’espèce, qu’il est acquis que le poêle litigieux a été installé le 5 novembre 2011, que la société Nord Poêle de l’Arrageois est intervenue trois fois au cours de l’année 2012 pour remédier à des problèmes signalés par M. et Mme X, que le poêle a cessé de fonctionner au mois de janvier 2013 ;
que le 21 janvier 2015, l’expert judiciaire a constaté divers désordres sur le poêle litigieux :
— vitre de façade opaque avec un joint périphérique partiellement sorti de son emplacement habituel,
— foyer de combustion fondu partiellement à la périphérie de l’orifice du foyer lui-même,
— une autre plaque nervurée du corps de chauffe présentant des traces noires,
— déflecteur déformé,
— pierres entourant le foyer fissurées,
— poêle ne démarrant pas malgré la présence de pellets dans la trémie d’alimentation ;
qu’il expose que, aux dires de la société Nord Poêle de l’Arrageois elle-même, des incidents similaires à ceux qu’ont connus M. et Mme X ont pu être résolus au cours des années 2012 et 2013 grâce à un 'kit’ ad hoc, que le jour de l’expertise, le technicien de ladite société a proposé l’installation d’un tel kit, ce qu’ont accepté les époux X, que l’opération a duré environ quarante-cinq minutes et a permis la remise en route de l’appareil ;
que l’expert conclut à l’existence d’une erreur de conception, ce que confirme la création, par la société Rika, d’un 'kit’ destiné à remédier aux dysfonctionnements constatés sur ce modèle de poêle dont la société Nord Poêle de l’Arrageois a admis l’existence et dont témoignent les échanges relevés sur internet par M. et Mme X dans le cadre de forums consacrés à ce sujet ;
qu’il s’agit là d’un défaut affectant le poêle avant la vente, que ne pouvait pas déceler l’acquéreur, et rendant l’appareil impropre à sa destination ;
que M. et Mme X revendiquent donc à bon droit le bénéfice de la garantie des vices cachés, que la société intimée, en sa qualité de professionnel, est tenu de les indemniser de leur entier préjudice et qu’il y a lieu de statuer sur leurs demandes de ce chef ;
attendu qu’il ressort des explications concordantes des parties sur ce point que M. et Mme X avaient réglé l’intégralité du prix à la date de la livraison, que la facture qui leur a été délivrée porte d’ailleurs la mention 'payé', que la société Nord Poêle de l’Arrageois a néanmoins constaté au mois de septembre 2012 qu’elle avait égaré le chèque d’acompte de 1.826,15 euros que lui avait remis les époux X, que ces derniers ont refusé d’établir un nouveau chèque, ce qui a conduit la société Nord Poêle de l’Arrageois à déposer une requête en injonction de payer et, à partir de la nouvelle demande de dépannage présentée par les époux X au mois de janvier 2013, à refuser d’intervenir tant qu’elle ne serait pas désintéressée ;
que M. et Mme X, qui avaient l’obligation de payer le prix et qui l’avaient d’ailleurs fait une fois, ne pouvaient valablement refuser de régulariser la situation résultant de cet incident malencontreux, ce qui n’entraînait pas de surcoût et était au contraire de nature à accélérer la résolution des difficultés de fonctionnement qu’ils rencontraient ;
qu’il est toutefois constant qu’en cas de paiement partiel du prix, le vendeur ne peut opposer l’exception d’inexécution et subordonner la mise en oeuvre de la garantie au règlement préalable du solde ; que la position de la société Nord Poêle de l’Arrageois était donc illégitime, d’autant plus qu’une négligence de sa part était à l’origine du litige relatif au paiement ;
que c’est donc à juste titre que l’expert a observé que le problème de l’arrêt du poêle début 2013 aurait pu être résolu beaucoup plus tôt ;
qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation du préjudice des appelants ;
attendu que devant le refus persistant de la société Nord Poêle de l’Arrageois d’intervenir, M. et Mme X ont été contraints de se procurer un autre moyen de chauffage, ce qu’ils ont fait au mois d’octobre 2013 ;
que l’expert estime qu’était nécessaire et suffisant l’achat de six radiateurs électriques de fabrication courante de 1500 watts chacun pour un budget de 1.270 euros ; qu’il y a lieu dès lors de retenir cette somme et non la dépense supérieure que M. et Mme X ont cru devoir exposer et dont ils demandent le remboursement ; qu’au demeurant, ils peuvent tirer profit des radiateurs qu’ils ont acquis et qui, au moins pour partie, apparaissent utiles pour leur permettre d’obtenir un chauffage optimal dès lors que le poêle à pellets, aux dires de l’expert, n’est pas suffisant pour assurer ce chauffage optimal compte tenu du volume à chauffer, étant précisé qu’ils ne démontrent pas que l’intimée leur aurait garanti qu’il le serait ;
que l’expert estime le surcoût résultant du mode de chauffage de substitution, calculé par référence au coût de la consommation électrique sous déduction du coût des pellets qui auraient été utilisés pendant une même période, à 421 euros pour six mois entre novembre 2013 et avril 2014 ; que M. et Mme X font valoir à juste titre qu’un même surcoût doit être retenu, au minimum, pour la période allant du mois de ma 2014 au mois de janvier 2015 ; qu’ils peuvent donc légitimement prétendre à la somme de 842 euros à ce titre ;
que si M. et Mme X ont estimé devoir faire installer un store isolant pour un coût de 4447,13 euros, cette dépense ne saurait être considérée comme une conséquence obligée des dysfonctionnements du poêle et constitue pour eux un investissement de nature à leur procurer une économie d’énergie quel que soit le système de chauffage utilisé ;
que si l’expert a relevé, au-delà du champ de sa mission, une fixation du conduit d’évacuation de fumée et d’amenée d’air sur la façade extérieure de la maison non conforme aux prescriptions du CSTB, il n’est pas établi que le noircissement des cache-moineaux et d’une portion de chéneau dénoncé par les époux X soit lié au vice du poêle, que l’expert mentionne qu’un devis de remplacement des parties noircies, à hauteur de 797,43 euros, lui avait été produit mais déclare que la société Nord Poêle de l’Arrageois lui a justifié, à la faveur d’un dire, de ce qu’elle avait corrigé le défaut de fixation en question et procédé au nettoyage des cache-moineaux et chéneaux considérés ; que les appelants ne démontrent pas avoir exposé la dépense correspondant au devis susvisé et que leur demande de ce chef doit être rejetée ;
qu’enfin, il est incontestable que le dysfonctionnement du poêle, les périodes sans chauffage qui en ont résulté et les tracas occasionnés par l’installation d’un chauffage de substitution ont causé à M; et Mme X un préjudice indéniable, qu’ils qualifient de 'préjudice personnel’ et qui, même s’il était en leur pouvoir d’en limiter la durée en réglant plus tôt la somme restant due, doit être réparé par une indemnité de 2.000 euros ;
qu’en définitive, c’est une somme de quatre mille cent douze euros (4.112 €) qui doit être allouée à M. et Mme X à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que l’appel de M. et Mme X était justifié, de sorte que, si les dépens de première instance doivent rester à leur charge, ainsi que l’indemnité pour frais irrépétibles alors prononcée, dès lors qu’ils ont été condamnés par le premier juge au paiement d’une somme d’argent et que cette condamnation n’a pas été remise en cause, la charge des dépens d’appel, vu l’article 696 du code de procédure civile, incombe à l’intimée, en ce compris les frais d’expertise ;
qu’il serait en outre inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser aux appelants la charge intégrale de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes,
statuant à nouveau, condamne la société Nord Poêle de l’Arrageois à payer à M. et Mme X la somme de quatre mille cent douze euros (4.112 €), toutes causes de préjudice confondues,
déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
confirme le jugement en ce qu’il a condamné ceux-ci aux dépens et à payer à la société Nord Poêle de l’Arrageois la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Nord Poêle de l’Arrageois à payer à M. et Mme X une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
la déboute de sa demande présentée sur le fondement de ce texte,
la condamne aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier, Pour le Président,
XXX. F G.
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