Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 mars 2021, n° 19/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 8 janvier 2019, N° 201703214 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/01130 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFWN
Jugement (N°201703214) rendu le 08 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
La société LF80 Buvette de la Plage SARL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 6 rue de l’Hermitage 80230 Saint-Valéry-sur-Somme
représentée et assistée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Christophe Guevenoux-Glorian, avocat au barreau de Compiègne
INTIMÉE
La société, SAS Isampro agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2021, tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B, présidente de chambre
Geneviève Créon, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, président et Y Z, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2020
****
La société Isampro est spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros, de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services,
La SARL LF80 exerce sous l’enseigne La Buvette de la plage. Ces deux sociétés sont en relation d’affaires depuis de nombreuses années.
Un différend est né entre ces deux sociétés sur le paiement de plusieurs factures détaillées comme il suit:
— solde FAC n°1606PRO00168 du 6 juin 2016 d’un montant de 3659,01euros,
— FAC n°1608PRO00085 du 4 août 2016 d’un montant de 1526,41euros,
— FAC n°1608PRO00467 du 22 août 2016 d’un montant de 1169,47euros
— avoir n°1609PRO00013 du 8 septembre 2016 d’un montant de 16,06 euros,
— avoir n°1611PRO00063 du 29 novembre 2016 d’un montant de 762,22 euros,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2017, la société Isampro a mis en demeure la société LF80 – La Buvette de la plage de lui régler la somme principale de 5576,61euros correspondant à ces factures.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2017, la société Isampro a assigné la société LF80 La Buvette de la plage devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 5576,61euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 points selon les conditions générales de vente outre une indemnité forfaitaire de 120 euros, une clause pénale de 20%.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2019, rectifié par jugement en date du 5 mars 2019 , le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a :
— condamné la société LF 80 – La Buvette de la plage à payer à la société Isampro les sommes suivantes :
— 3 157,06 euros au principal, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 11 mars 2017 (3 fois l’intérêt légal selon conditions générales de vente) jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme,
— 120,00 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— dit qu’lsampro livrera le reliquat de stock (15 colis) dès paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société LF 80 – La Buvette de la plage à payer à la société Isampro la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LF 80 – La Buvette de la plage aux entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 77.08 euros TTC.
Par déclarations en date des 21 février 2019 et 14 avril 2019, la société LF 80 – La Buvette de la plage a formé appel de ces décisions, les procédures ont été inscrites au répertoire général respectivement sous les n° RG 19/02258 et RG 19:01130.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le N° RG 19/01130.
MOYENS ET PRÉTENTIONS:
Par dernières conclusions remises au greffe et signifiées par voie électronique en date du 14 mai 2019, la société LF80 – La Buvette de la plage demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1353, 1589 et suivants du code civil de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer ;
— en conséquence,
— débouter la SAS lsampro de l’ensembles de ses demandes ;
— condamner la SAS Isampro à payer à la SARL LF80 – La Buvette de la plage la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Elle fait valoir pour l’essentiel que la société Isampro ne produit aucun bon de commande de nature à justifier les factures réclamées et que les bons de livraison produits ne sont ni datés, ni signés ni paraphés par elle.
Par dernières conclusions remises au greffe et signifiées par voie électronique en date du 24 mai 2019, la SAS Isampro demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-6 et suivants du code civil de :
— déclarer l’appel de la société LF80 – La Buvette de la plage recevable mais non fondé;
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter la société LF80 – La Buvette de la plage de ses prétentions plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
— condamner en outre l’appelante succombant la société LF80 – La Buvette de la plage à régler à l’intimée la somme de 2200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner l’appelante succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont
distraction au profit de la SELARL Opal’Juris en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que compte tenu des relations commerciales habituelles existant depuis 2015 entre les deux sociétés, il n’y a pas eu de bon de commande, les commandes étant traitées via un logiciel professionnel et prises par son commercial; qu’en outre la société LF 80 – La Buvette de la plage n’a pas contesté les factures qu’elle a partiellement réglées; qu’elle justifie avoir livré les articles facturés par la production de bons de livraison et que le non paiement des factures résulte en réalité des difficultés financières rencontrées par la société LF80 – La Buvette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1582 du code civil, 'la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.'
Le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme.
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
En application de ces textes, tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
La société Isampro sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LF80 -La Buvette de la plage à lui payer la somme de 3157,06 euros qui correspond aux termes de la motivation à '28 colis de l’article '88942 SACCH DUNISOFT IP BUVETTE x 500" qui n’auraient pas été livrés'.
Il y a manifestement une erreur d’appréciation dans le jugement dont appel, puisque la somme au paiement de laquelle a été condamnée la société LF 80 La Buvette de la plage correspond à des colis non livrés, alors que cette somme aurait dû être déduite du montant de la facture du 6 juin 2016.
En l’espèce, il convient de constater à l’examen de l’extrait du grand livre auxiliaire de la société Isampro, que cette dernière est en relation commerciale habituelle avec la société LF80 La Buvette de la plage depuis 2013, ce qui peut expliquer l’absence de bon de commande écrit, que la société LF80 La Buvette de la plage règle de façon groupée les factures par virements ou traites, et que les contestations de la société LF80 La Buvette de la plage qui a réglé la quasi-totalité des factures qui lui ont été présentées, portent sur 3 factures isolées.
La société Isampro produit à l’appui de ces factures, des bons de livraisons signés de la société LF80 La Buvette de la plage ; le fait que les signatures soient différentes ne justifie pas une absence de livraison, compte tenu de l’activité de restauration de la société tant il n’est pas inhabituel que ce soit une personne différente qui signe le bon de livraison. La cour constate par ailleurs que le libellé des bons de livraison démontre que la société Isampro gérait pour son client LP80 – La Buvette de la
plage un stock de l’article référencé '88942 SACCH DUNISOFT IP BUVETTE x 500" qui lui était livré au fur et à mesure de ses besoins, mais facturé dès lors que le cumul des livraisons atteignait une certaine quantité.
S’agissant de la facture FAC n°1606PRO00168 du 6 juin 2016 d’un montant de 7216,13 euros dont il reste un solde dû de 3659,01 euros TTC, la société Isampro a facturé 64 colis de l’article référencé '88942 SACCH DUNISOFT IP BUVETTE x 500" ; or il résulte du bon de livraison PRO00126 du 2 juin 2016 signé et de celui PRO00175 du 4 août 2016 signé également, que seuls 16 colis ont été livrés ; le bon de commande PRO00716 n’ayant pas été signé est dépourvu de toute valeur probante ; en outre la société Isampro reconnaît stocker encore 15 colis en ses locaux qui devraient être livrés après paiement, mais dont la commande est contestée ; ils ne peuvent donc être facturés.
En conséquence, il y a lieu de déduire de la facture sus visée d’un montant de 7216,13 euros TTC, les 48 colis dont la société Isampro ne justifie pas de la livraison, soit une somme de 5584,89 euros TTC (48 x 93,96 x 1,20) ; compte tenu de l’acompte de 3557,12 euros TTC, il n’y a plus aucun solde dû sur cette facture mais il existe un trop perçu de 1 925,88 euros.
La société SAS Impro sera donc déboutée de sa demande au titre de la facture
FAC n° 1606PRO00168 du 6 juin 2016.
S’agissant de la facture FAC n°1608PRO00085 du 4 août 2016 d’un montant de 1526,41euros, la société Isampro produit 5 bons de livraison en date du 3 août 2016, référencés LVC1608PRO00234, LVC1608PRO00309, LVC1608PRO00423, LVC1608PRO00426, X, signés qui justifient de la livraison des produits facturés.
En conséquence, la SAS Impro est fondée à solliciter le paiement de la facture FAC n°1608PRO00085 du 4 août 2016 d’un montant de 1526,41 euros.
S’agissant de la facture FAC n°1608PRO00467 du 22 août 2016 d’un montant de 1169,47 euros TTC, la société Isampro produit certes un bon de livraison mais dépourvu de toute signature ; en l’absence de bon de commande signé, la société Isampro ne justifie pas de sa créance pour le paiement de laquelle elle sera déboutée.
Au final le compte entre les parties s’établit ainsi :
— facture n°1606PRO00168 du 6 juin 2016, un trop perçu de 1925,88 euros TTC en faveur de la société LF 80 La Buvette de la plage,
— facture n°1608PRO00085 du 4 août 2016, la somme de 1526 euros TTC due à la société Isampro,
— avoir n°1609PRO00013 du 8 septembre 2016 d’un montant de 16,06 euros TTC à déduire,
— avoir n°1611PRO00063 du 29 novembre 2016 d’un montant de 762,22 euros TTC à déduire,
soit un solde en faveur de la société LF 80 La Buvette de la Plage d’un montant de 1178,16 euros TTC, laquelle ne forme cependant aucune demande à ce titre.
En conséquence, la société SAS Isampro sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ISAMPRO succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation à une indemnité procédurale.
En équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrepetibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 8 janvier 2019 rectifié par jugement en date du 5 mars 2019 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Isampro de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Isampro aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
Y Z A B
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