Infirmation partielle 28 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 août 2012, n° 10/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 mars 2010, N° 08/01683 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ISERE HABITAT c/ Cie d'assurances MAAF ASSURANCES, S.A. PLEXUS ARCHITECTES |
Texte intégral
R.G. N° 10/01554
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
& MIHAJLOVIC
Me ROBICHON
1 copie à la SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 28 AOUT 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chambre 6, décision attaquée en date du 04 Mars 2010, enregistrée sous le n° 08/01683 suivant déclaration d’appel du 31 Mars 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE,
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE,
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
Cie d’assurances MAAF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Chauray
XXX
représentée par Me ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué en remplacement de la SCP CALAS, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011,
ENTREPRISE RIBEAUD MENUISERIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Magaly GEORGES, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2004, la société Isère Habitat a entrepris la construction de trois maisons jumelées sur un terrain situé au Grand Lemps. Le 2 septembre 2004 un permis de construire a été délivré à la société Isère Habitat. La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est en date du 3 décembre 2004.
Suivant contrat de réservation du 7 mars 2005, Monsieur et Madame X ont acquis en l’état futur d’achèvement une maison jumelée pour un montant de 149'250 €.
La livraison est intervenue le 20 décembre 2005.
Lors de cette livraison Monsieur et Madame X ont fait état d’un certain nombre de réserves concernant le lot plâtrerie et le lot menuiseries intérieures. Par courrier des 9, 13 et 18 janvier 2006 les époux X ont dénoncé à la société Isère Habitat de nouveaux désordres et malfaçons.
Se plaignant de l’absence de levée de ces réserves, Monsieur et Madame X ont, par acte du 19 décembre 2006, assigné la société Isère Habitat en référé expertise.
Par ordonnance du 9 février 2007, M. A a été désigné en qualité d’expert. Ces opérations ont été étendues notamment à la société Plexus Architectes, à Me Z, mandataire liquidateur de la société Doublage Cloisons Services, à la compagnie d’assurances MAAF et à la société Ribeaud Menuiseries.
L’expert ayant déposé son rapport, Monsieur et Madame X ont saisi aux fins d’indemnisation de leur préjudice le tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement du 4 mars 2010, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné la société Isère Habitat à leur verser la somme de 12'128,85 euros au titre de la reprise des vices de construction affectant l’ouvrage qui leur a été vendu ainsi que la somme de 1500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit que la réception est intervenue de manière tacite et sans réserve entre la société Isère Habitat et les constructeurs,
— dit que les désordres affectant les menuiseries intérieures voilées et la porte-fenêtre endommagée étaient apparents à la réception et débouté la société Isère Habitat de ses demandes de ses chefs,
— dit que la société Plexus Architectes a manqué à ses obligations de surveillance et d’assistance au maître de l’ouvrage en laissant réceptionner sans réserve les cloisons, doublage et plâtrerie affectées d’un important défaut de planéité,
— condamné la société Plexus Architectes à relever et garantir la société Isère Habitat à hauteur de 20 % du coût de reprise du désordre soit 1887,49 euros,
— débouté la société Isère Habitat de sa demande aux fins d’être relevée et garantie de l’indemnité allouée aux époux X au titre d’un préjudice de jouissance,
— débouté la société Isère Habitat de ses demandes à l’encontre de la société Ribeaud Menuiseries et de la MAAF,
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
*la société Isère Habitat à verser aux époux X la somme de 2000 €, à la MAAF la somme de 1000 €, à la société Ribeaud Menuiseries la somme de 1000 €,
*la société Plexus Architectes à verser à la société Isère Habitat la somme de 750 €,
— rejeté le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mars 2010 la société Isère Habitat a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 avril 2012 la société Isère Habitat demande à la cour, sur le fondement des articles 1642, 1147 et 1792-6 du code civil, de':
— dire que le devis de l’entreprise Frangiamone Calogero relatif aux travaux de réfection produit par les époux X dans le cadre de la procédure au fond n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise,
— dire que l’indemnisation du préjudice matériel subi par les époux X doit être limité au chiffrage retenu par l’expert judiciaire soit la somme de 12'128,85 euros,
— confirmer le jugement déféré sur ce point,
— dire que la réalité du préjudice de jouissance allégué par les époux X n’est pas démontrée et les débouter de toute demande présentée à ce titre,
— dire que, directement ou par l’intermédiaire de son assistant, elle a relancé à de multiples reprises les entreprises réalisatrices et le maître d''uvre pour obtenir la levée des réserves,
— dire qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun laxisme qui puisse justifier sa condamnation à indemniser les époux X au titre d’un préjudice de jouissance,
— dire que le préjudice de jouissance allégué par les époux X, si tant est qu’il soit démontré, est imputable à la carence des entreprises et notamment celle de la société Ribeaud Menuiseries et du maître d''uvre Atelier Plexus,
— condamner in solidum les sociétés Ribeaud Menuiseries et Atelier Plexus à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué,
— réformer le jugement sur ces points,
— dire que les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserves en date du 20 décembre 2005,
— dire que les désordres apparents ne sont nullement couverts et qu’elle conserve son recours à l’égard des constructeurs responsables,
— réformer le jugement querellé en ce sens,
— dire que la société Atelier Plexus a commis un manquement dans la direction de l’exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard,
— dire que la responsabilité de la société Atelier Plexus est engagée au titre de l’absence de levée des réserves ainsi qu’au titre du défaut d’assurance de la société Doublage Cloisons Services pour les travaux de menuiseries et huisseries réalisés,
— condamner la société Atelier Plexus à la relever et garantir intégralement de toute condamnation et ce sur un fondement contractuel,
— dire que les désordres relevés par l’expert s’agissant des menuiseries PVC relevant du lot de la société Ribeaud Menuiseries caractérisent une faute de cette entreprise,
— condamner la société Ribeaud Menuiseries à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des menuiseries extérieures et ce sur un fondement contractuel,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’égard de la compagnie MAAF,
— dire que la persistance des désordres, et par suite la mesure d’expertise judiciaire et la procédure au fond sont les conséquences des carences des entreprises réalisatrices et du maître d''uvre dans la levée des réserves,
— dire que l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise, devront être supportés par la société Ribeaud Menuiseries et la société Plexus Architectes et non par elle qui n’a commis aucune faute,
— condamner in solidum les sociétés Ribeaud Menuiseries et Plexus Architectes aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
— réformer le jugement déféré sur ces points,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1000 € à la société Ribeaud Menuiseries,
— condamner solidairement les sociétés Ribeaud Menuiseries et Plexus Architectes à lui payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2012 Monsieur et Madame X demandent à la cour de':
— dire mal fondé l’appel de la société Isère Habitat,
— débouter la société Isère Habitat de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en son principe mais l’infirmer sur le quantum des sommes allouées,
— condamner la société Isère Habitat à leur payer les sommes de 16'083,37 euros et 1043,83 euros correspondants respectivement aux travaux de réfection des lots plâtrerie et menuiseries,
— condamner la société Isère Habitat à leur payer la somme de 4500 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Isère Habitat à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Isère Habitat aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— dire que pour ceux d’appel la société Dauphin et Mihajlovic aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 mai 2012, la société Ribeaud demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble,
— condamner la société Isère Habitat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Isère Habitat ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Dauphin et Mihajlovic sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 novembre 2010 la société Plexus Architectes demande à la cour de':
— à titre principal
*constater que les désordres invoqués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne le compromettent pas dans sa solidité,
*constater qu’aucune faute ne peut être qualifiée à son encontre,
*constater que le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi et le rejeter,
*constater que les non-conformités résultent uniquement de fautes d’exécution imputables aux sociétés Doublage Cloisons Services,
*constater qu’il n’est pas assujetti à l’obligation de parachèvement qui relève de la seule responsabilité des entreprises,
*débouter la société Isère Habitat de toute demande,
— en tout état de cause condamner la société Isère Habitat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 octobre 2010 la société MAAF demande à la cour de constater que la société Isère Habitat se désiste de son appel, de lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement et de condamner la société Isère Habitat à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2012.
SUR QUOI
1-Sur le désistement de l’appel dirigé contre la MAAF
Conformément aux écritures des parties il y a lieu de constater que le désistement d’appel de la société Isère Habitat est parfait suite à l’acceptation de celui-ci par la société MAAF.
2-Sur le litige opposant monsieur et madame X à la société Isère Habitat
La société Isère Habitat en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire tenu de garantir les vices de construction apparents, conformément à l’article 1642-1 du code civil, ne conteste pas devoir réparer les défauts de plâtrerie et de menuiseries qui ont été réservés lors de la livraison le 20 décembre 2005 ou dénoncés les 9 et 13 janvier 2006 et constatés par l’expert lors de ses opérations.
La seule contestation est relative au coût des travaux de reprise des défauts de plâtrerie, ceux relatifs aux défauts de menuiseries à hauteur de 1043,83 € n’étant pas discutés.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 11085,02 € n’avait pas été contestée par les époux X qui n’avaient produit aucun devis à la suite de l’envoi du pré-rapport d’expertise. Cette contestation aurait ouvert un débat contradictoire entre les parties arbitré par un technicien. Par ailleurs il convient de relever que le devis de la société Fragiamone Calogero est forfaitaire et ne permet d’effectuer une comparaison utile avec l’évaluation de l’expert qui est détaillée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé le coût des travaux de réparation à la somme de 12128,85 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, bien que les époux X n’aient formulé aucune doléance au cours des opérations d’expertise, il résulte des constatations faites par l’expert que les faux aplomb et les défauts de planimétrie ont eu pour conséquence des difficultés pour fermer les portes ce qui constitue un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à la somme de 1500 €.
3-Sur les actions récursoires exercées par la société Isère Habitat
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société Isère Habitat, en sa qualité de maître d’ouvrage, a procédé à la réception des travaux le 20 décembre 2005 en présence des différentes entreprises, dont la société Menuiseries Ribeaud, et du maître d''uvre d’exécution, la société Plexus Architectes. Le procès verbal de réception, qui n’avait pas été produit aux opérations d’expertise et en premier instance, mentionne diverses réserves en particulier aux travaux réalisés par la société Ribeaud. Les entreprises ont, par ailleurs, été destinataires des courriers de dénonciation de nouvelles réserves émanant des époux X.
La société Isère Habitat est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Ribeaud et de la société Plexus Architectes.
3-1 A l’égard de la société Ribeaud
L’expert a imputé à l’entreprise qui était chargée des menuiseries extérieures des défauts sur la porte-fenêtre ouest du séjour consistant en 5 marques de coups et de forçage sur le cadre dormant nécessitant la dépose et la pose d’un nouvel ensemble pour 889,55 €.
Le défaut sur la porte-fenêtre du séjour a été réservé à la réception sous la mention PF séjour voir débit entrée d’air et vitrage porte-fenêtre séjour à changer.
Par la suite, la société Isère Habitat a signé une attestation de levée de réserves, un quitus a été donné à la société Ribeaud le 22 mai 2006 à la suite du changement de la porte-fenêtre et un procès-verbal de levée des réserves a été signé entre la société Ribeaud et le maître d''uvre le 3 et le 10 juillet 2006. Dès lors même si le 3 janvier 2007, la société Ribeaud a été mise en demeure par l’assistant de la maîtrise d’ouvrage d’avoir à lever les réserves propres aux dégradations subies en cours de chantier sur les portes-fenêtres des familles X et Abry, les levées de réserves démontrent que les travaux de reprise les intéressant ont été correctement réalisés et que les défauts signalés par l’expert ne sont pas de ceux qui ont été réservés, la porte-fenêtre pouvant avoir été détériorée lors d’une infraction pendant le chantier, ainsi que le précisent monsieur et madame X dans un courrier du 27 septembre 2006 adressé à la société Isère Habitat.
La société Isère Habitat ne saurait réclamer à la société Ribeaud le complément de la condamnation au titre des travaux de menuiseries, soit 154,28 €, s’agissant de reprises de travaux de menuiseries intérieures réalisés par une autre entreprise.
Le recours exercé à l’encontre de la société Ribeaud sera donc rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
3-2 A l’égard de la société Plexus Architectes
La société Isère Habitat reproche à l’architecte qui avait une mission complète de maîtrise d''uvre d’avoir manqué à ses obligations relatives à la direction de l’exécution des travaux, à l’absence de levée de réserves et à l’absence d’assurance de la société Doublage Cloisons Services.
Selon l’expert judiciaire les défauts qui ont été constatés concernent des éléments de second 'uvre solidaires de la structure mais qui ne participent pas au clos et au couvert. Ils ne le rendent pas impropre à l’habitation. Il s’agit d’imperfections d’exécution, dépassant les seuils de tolérance admissibles pour la plaquisterie et de défauts de fournitures pour les menuiseries. Les malfaçons d’exécution de plâtrerie sont le fait de l’entreprise Doublages Cloisons Services, y compris en ce qui concerne les défauts d’aplomb de menuiseries intérieures car ces malfaçons sont dues à une pose incorrecte des huisseries. On peut considérer qu’il entre également une part de responsabilité du maître d''uvre dans ces désordres au titre de la direction d’exécution mais ceci ne réduit pas la responsabilité du plaquiste DCS qui, à mon avis, reste majeure.
Répondant à un dire du conseil de la société Plexus Architectes, l’expert a précisé que l’absence de responsabilité de l’architecte dans les désordres n’est à mon avis pas soutenable. Un maître d''uvre est tenu de vérifier la parfaite conformité de l’ouvrage aux pièces contractuelles, à ces documents de prescription et aux règles de l’art tout au long du chantier et pas seulement le jour de la réception. Il est tenu en particulier de vérifier que les mises en 'uvre restent dans les tolérances admises par les normes techniques et il a l’obligation d’employer ou de faire employer pour ces vérifications si nécessaire tous les instruments requis': règles, niveaux etc…. Dans le cas d’espèce, les surfaces affectées de désordres étaient vérifiables plusieurs semaines avant la réception, le maître d''uvre ne peut donc, à mon avis, se prévaloir d’un défaut caché qui aurait pu être décelé bien avant le jour de la réception.
Compte tenu de l’avis circonstancié de l’expert et de l’absence de justification par le maître d''uvre des conditions de suivi du chantier et en particulier de ses interventions auprès des entreprises, il est établi que la société Plexus Architectes a manqué à son obligation de moyen pendant la phase d’exécution des travaux.
Alors que les premiers juges avaient retenu la faute de la société Plexus Architectes pour avoir manqué à son obligation d’assistance lors de la réception, la production, en cause d’appel, du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et les entreprises démontre que des réserves ont bien été mentionnées.
L’architecte avait une mission d’assistance du maître d’ouvrage pendant la garantie de parfait achèvement. Il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a rempli cette obligation et qu’il a relancé les entreprises pour intervenir. Il sera simplement constaté qu’il a signé, le 10 juillet 2006, un procès-verbal de levée de réserves avec la société Ribeaud.
S’agissant de l’obligation d’assurance de la société DCS, il résulte du jugement que la MAAF a été mise hors de cause non pas parce qu’elle ne garantissait pas cette société mais en raison de la qualification des désordres ne relevant pas de la garantie décennale ou de la garantie biennale. Dès lors, la société Isère Habitat ne démontrant pas qu’elle aurait exigé la souscription d’une autre assurance, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Plexus Architectes de ce chef.
Si la société Plexus Architectes a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, pour autant le préjudice qui est réclamé par la société Grenoble Habitat, à savoir la garantie des condamnations prononcées contre elle, n’est pas en lien avec ces fautes puisque les condamnations visent à réparer des défauts d’exécution imputables aux entreprises en charge des lots plâtrerie et menuiseries et leur conséquence en terme de préjudice de jouissance pour les acquéreurs.
Le recours exercé à l’encontre de la société Plexus Architectes sera donc rejeté et le jugement infirmé de ce chef.
4- Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Isère Habitat supportera les frais engagés par les intimés non compris dans les dépens et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Constate que la société Isère Habitat s’est désistée de ses demandes et de son appel à l’encontre de la société MAAF et que ce désistement est parfait
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en ce qu’il a
— condamné la société Isère Habitat à verser à monsieur et madame X la somme de 12'128,85 euros au titre de la reprise des vices de construction affectant l’ouvrage qui leur a été vendu ainsi que la somme de 1500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté la société Isère Habitat de ses demandes à l’encontre de la société Ribeaud
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Isère Habitat à verser aux époux X la somme de 2000 €, à la MAAF la somme de 1000 €, à la société Ribeaud Menuiseries la somme de 1000 €,
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Rejette les demandes présentées à l’encontre de la société Plexus Architectes
Y ajoutant
Condamne la société Isère Habitat à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel
— à monsieur et madame X une indemnité de 1500 euros
— à la société Ribeaud une indemnité de 1200 euros
— à la société Plexus Architectes une indemnité de 1200 euros
— à la société MAAF une indemnité de 1200 euros
Condamne la société Isère Habitat aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel
Accorde droit de recouvrement à la société Dauphin et Mihajlovic dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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