Infirmation 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 oct. 2014, n° 12/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 octobre 2012, N° 10/07741 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Association LE CENTRE D' ANIMATION BORDEAUX SUD c/ SAS KART SYSTEM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 octobre 2014
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
N° de rôle : 12/06271
Association LE CENTRE D’ANIMATION BORDEAUX SUD
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
c/
Monsieur E A J
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/07741) suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2012
APPELANTES :
Association LE CENTRE D’ANIMATION BORDEAUX SUD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social TSA 55113 – XXX,
représentées par Maître Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Monsieur E A J, né le XXX à XXX, de nationalité Française, demeurant XXX, XXX
représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP SCP Luc BOYREAU, avocat postulant, et assistée de Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX – XXX,
représentée par Maître de GROMARD substituant Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
E A B, alors âgé de 12 ans avait été inscrit par son père au Centre d’Animation de Bordeaux Sud dénommé Centre Social CARLES VERNET.
Le 30 décembre 2004, dans le cadre d’une sortie organisée par le centre au karting de MERIGNAC, à laquelle il participait avec l’autorisation de son père qui avait par l’effet de l’inscription à l’activité souscrit à une garantie individuelle accident auprès de la MAIF, E A B a été victime d’une sortie de piste.
Il a été blessé à la main droite avec amputation d’une phalange d’un doigt.
En désaccord avec les propositions d’indemnisations faites par la MAIF, le père de la victime a obtenu du Juge des référés la désignation d’un expert, le docteur X, le 30 avril 2007, laquelle a déposé son rapport le 26 juin 2007.
Sur assignation de la jeune victime devenue majeure, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement du 17 octobre 2012, a, pour l’essentiel,
— déclaré le Centre d’Animation Bordeaux Sud responsable de l’accident
— dit n’y avoir lieu de retenir la responsabilité de la S.A.S KART SYSTEM
— liquidé le préjudice hors poste 'dépenses de santé futures’ et 'préjudice esthétique permanent’ sur lesquels il a été sursis à statuer en attente du rapport d’expert pour complément d’expertise,
— condamné le Centre d’Animation Bordeaux Sud et la MAIF à payer la somme de 28.838,29 € à monsieur A B, la somme de 761,17 € au titre des frais exposés à la CPAM de la Gironde outre les sommes de 2.000 € pour monsieur A B, de 300 € pour la CPAM et de 1.200 € pour la S.A.S KART SYSTEM en application de l’article 700 Code de Procédure Civile
Le tribunal dans ses motifs a :
— constaté que les causes de l’accident ne sont pas connues
— considéré que du fait de l’adhésion au Centre d’Animation Bordeaux Sud, les parents avec l’enfant et le centre étaient liés contractuellement et que le centre était tenu à une obligation de sécurité envers l’enfant à laquelle il avait failli (absence de preuve de l’encadrement invoqué, absence de preuve de ce que cet encadrement ait assuré une surveillance permanente et ait eu la formation suffisante pour assurer l’activité en cause),
— écarté le moyen selon lequel la MAIF par son offre d’indemnisation avait implicitement reconnu la responsabilité du Centre d’Animation Bordeaux Sud alors qu’une police individuelle accident avait été souscrite par ailleurs,
— écarté la responsabilité de la S.A.S KART SYSTEM tant en application de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil que de l’article 1382 du même code, pour les motifs suivants,
* absence de preuve de l’anormalité de la piste dont elle était restée gardienne après rappel que la charge de la preuve repose sur la victime (les attestations produites de trois autres enfants ne permettent pas de déduire que les barrières de sécurité n’étaient pas protégées),
* la garde du kart alors qu’il n’a été établi aucun vice propre a été transférée au Centre d’Animation Bordeaux Sud, l’enfant n’en ayant l’usage que sous son contrôle et sa surveillance
— sur le préjudice, a retenu une incidence professionnelle non prévue par expertise ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire, fait droit à la demande de la victime sur le déficit fonctionnel temporaire (base 21,60 €), a réservé les postes en lien avec une demande de prise en charge d’une prothèse esthétique, non prévue par l’expert.
'
Le Centre d’Animation Bordeaux Sud et la MAIF ont interjeté appel le 13.11.2012.
Monsieur A B a formé appel incident par conclusions le 2 avril 2013.
La MAIF et le Centre d’Animation Bordeaux Sud, suivant dernières écritures remises et signifiées le 29.05.2013 auxquelles il se sera renvoyé pour complet exposé, après mention d’une erreur matérielle affectant le dispositif en page 17 concernant la somme à laquelle ils ont été condamnés à payer à monsieur A B (28.838,29 € au lieu de 28.077,12 €) ont poursuivi l’infirmation de la décision déférée et ont conclu,
— à titre principal, au dire que le Centre d’Animation Bordeaux Sud n’a commis aucun manquement fautif à son obligation de sécurité, qu’il n’est pas responsable de l’accident survenu à monsieur A B, que la MAIF n’est pas tenue de le garantir et doit être mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— à tire subsidiaire, à l’infirmation de la décision en qu’elle a indemnisé monsieur A B au titre du retentissement professionnel, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique temporaire et pour ce dernier poste, au sursis à statuer avec complément d’expertise ainsi qu’à l’infirmation en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent et les dépenses de santé futures.
Ils critiquent le jugement
* en ce qu’il est mis à la charge du Centre d’Animation Bordeaux Sud une obligation de sécurité de résultat alors qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens, aucune faute caractérisée notamment aucune faute de surveillance n’ayant été établie, rappelant que l’activité en cause est autorisée à partir de l’âge de 7 ans, qu’elle a été acceptée par les parents, que les consignes de sécurité ont été rappelées en présence des animateurs par le personnel du centre de kart,
* en ce qu’il a considéré que la garde du kart avait été transférée au Centre d’Animation Bordeaux Sud, alors que les consignes de sécurité ont été données par le personnel de la S.A.S KART SYSTEM, personnel qui pouvait arrêter tout pilote jugé dangereux,
* sur le préjudice, en ce que l’expert n’a nullement retenu l’incidence professionnelle, l’accident n’ayant aucune incidence scolaire et que monsieur A B n’a produit aucun document médical, que monsieur A B ne justifiant d’aucune impossibilité d’exercer son activité de boxe ou de natation, ne peut pas prétendre à un préjudice d’agrément et que le déficit fonctionnel permanent assure l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles d’existence.
Monsieur A B suivant dernières écritures remises et signifiées le 30.10.2013 auxquelles il se sera renvoyé pour complet exposé, a demandé
— la confirmation de la décision déférée en ce qu’il a retenu la responsabilité civile contractuelle du Centre d’Animation Bordeaux Sud à son égard et l’a condamné à réparer son préjudice avec son assureur responsabilité civile,
— l’infirmation de la décision en ses dispositions relatives à la responsabilité de la S.A.S KART SYSTEM et qu’il soit dit qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,
— sur le préjudice, l’infirmation de la décision pour sous évaluation de son préjudice tout en confirmant les dispositions ayant réservé ses demandes sur les dépenses de santé futures, subsidiairement à la fixation de ce poste à la somme de 68.160 € (remplacement tous les deux ans sur la base du devis produit avec capitalisation).
Il a réclamé la somme de 3.000 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile à charge des parties succombantes outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il a contesté l’affirmation selon laquelle les circonstances de l’accident ne sont connues avec précision, invoquant les attestations produites qui confirment date et lieu de l’accident, son déroulement (kart qui a pris rapidement de la vitesse et qui a heurté une barrière de sécurité, contre laquelle le doigt s’est sectionné)
Sur le fondement de l’article 1184 alinéa 1 du Code Civil, s’il est acquis que la S.A.S KART SYSTEM est restée gardienne de la piste, que la piste est une chose inerte dont le rôle instrumental doit être caractérisé, il a fait valoir
* que les témoignages produits établissent que les glissières de sécurité ne comportaient pas de protection, insuffisance caractérisant son état défectueux,
* que l’homologation du circuit n’est pas de nature a établir que l’état de la piste était irréprochable le jour de l’accident,
* les attestations des employés produites sont vagues et les documents non datés.
Sur le fondement de l’article 1182 du Code Civil, il a soutenu
* qu’il n’y a pas eu transfert de garde à monsieur A B ni même au Centre d’Animation Bordeaux Sud alors que l’usage des karts s’est fait sous la surveillance permanente du personnel de la S.A.S,
* subsidiairement, dans le cadre contractuel, s’agissant de mineurs, la S.A.S était tenue d’une obligation de sécurité renforcée en ne mettant pas en place des protections adaptées contre les glissières et a ainsi commis une faute à l’égard de la victime tiers au contrat.
Sur la responsabilité du Centre d’Animation Bordeaux Sud, il a maintenu son moyen tiré de l’acceptation tacite par l’assureur de la responsabilité de son assuré.
Il a opposé que l’acceptation des risques ne peut viser que les risques normaux et que s’agissant d’un mineur il ne peut lui être opposé une quelconque acceptation des risques.
Enfin, il a fait valoir que le personnel d’encadrement était insuffisant et se devait d’attirer l’attention des participants et de leurs parents sur les dangers potentiels et les précautions à prendre pour manoeuvrer l’engin.
La S.A.S KART SYSTEM, en ses dernières écritures remises et signifiées le 16.07.2014 auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a demandé à la cour de rejeter la pièce 32 (attestation de madame Y Z) communiquée par monsieur A B ainsi que la confirmation de la décision déférée. Une somme de 5.000 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile est sollicitée à son encontre
Subsidiairement, elle a conclu à la condamnation du Centre d’Animation Bordeaux Sud et de la MAIF à la relever et garantir ainsi que leur condamnation au paiement de 3.000 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Sur le préjudice, elle a contesté les demandes au titre des frais de prothèse et l’incidence professionnelle.
Elle a opposé
— sur la présence des glissières de sécurité, que leur existence n’est pas prouvée ainsi que le rôle causal qu’elles auraient joué dans la réalisation du dommage, observant que la piste en cause était celle dite de 'loisirs’ bordée de pneus emballés dans des poches, tenus solidairement entre eux et que le rapport de la SDIS n’apporte aucune précision sur le facteur responsable de l’accident ainsi que sur l’origine du dommage,
— que les attestations produites émises deux années après ne respectent pas les dispositions de l’article 202, sont rédigées au mot près de manière identique, ne permettent pas de retenir de manière certaine la présence des glissières et que monsieur A B ne rapporte par la preuve du rôle actif des glissières de sécurité
— qu’elle a produit l’arrêté d’homologation et de son renouvellement établissant que son établissement est sérieux,
— sur la garde du kart, monsieur A B avait la maturité nécessaire pour contrôler le kart, s’agissant d’une activité autorisée à partir de l’âge de 7 ans et en assurer la garde, kart confié au Centre d’Animation Bordeaux Sud dans le cadre d’une location et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas la garde matérielle du Kart au moment de l’accident,
— sur l’existence d’une faute contractuelle, elle n’était débitrice que d’une obligation de moyen aucune preuve de sa défaillance n’ayant été démontrée. Le Centre d’Animation Bordeaux Sud était quant à lui responsable des activités proposées et seul apte à appréhender les niveaux des participants.
La CPAM de la Gironde en ses dernières écritures remises et signifiées le 24.07.2014 a conclu à la confirmation en ce qui concerne les sommes allouées et les réserves faites sur les frais futurs. Elle a poursuivi l’infirmation de la décision relative à la mise hors de cause de la S.A.S KART SYSTEM, l’application de l’article 1154 du Code Civil et l’allocation de 500 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Monsieur A B bénéficiait d’une garantie individuelle accident souscrite par son père lors de son inscription à l’activité de karting organisée par le Centre d’Animation Bordeaux Sud.
Les courriers adressés par la MAIF font très clairement référence à cette garantie. Les propositions d’indemnisations (refusées par Monsieur A B) ne peuvent pas valoir reconnaissance de la responsabilité du Centre d’Animation Bordeaux Sud, par ailleurs garanti au titre de sa responsabilité civile, et acceptation d’indemniser Monsieur A B dans le cadre de cette garantie.
Le 30.12.2004, Monsieur A B, conducteur d’un kart âgé de 12 ans, a, donc, été accidenté sur le circuit de karting de MERIGNAC, de la S.A.S KART SYSTEM.
Cet accident n’a donné lieu à aucune enquête que ce soit à la demande des parents de Monsieur A B que des pompiers.
Monsieur A B produit des attestations (pièces 25,26,27) qui mentionnent qu’il a heurté une barrière de sécurité. Ils mentionnent par ailleurs avoir constaté que le bout de l’auriculaire droit était sectionné ne tenant que par un morceau de chair.
On peut déduire de ces attestations que Monsieur A B a perdu le contrôle de son kart, a quitté la piste et a heurté une barrière de sécurité.
Le rapport du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) intervenu sur les lieux de l’accident n’apporte aucune précision sur le facteur causal tant de l’accident que de la blessure laquelle aurait pu être provoquée par tout élément tranchant (glissière de sécurité, élément du véhicule en cause ou tout autre objet).
En l’état des pièces produites, demeurent inconnus, le point de choc sur la piste, la configuration de la barrière de sécurité désignée par les trois témoignages établis deux ans plus tard (protégée ou pas), l’état du kart après l’accident, les protections corporelles portées par Monsieur A B (port ou non de gants).
XXX
* que la S.A.S KART SYSTEM étaient demeurée gardienne de la piste pendant l’activité animée par le Centre d’Animation Bordeaux Sud
* que le Centre d’Animation Bordeaux Sud était lié contractuellement avec Monsieur A B et était tenu dans le cadre de la responsabilité contractuelle, à son égard d’une obligation de sécurité
Les parties s’opposent sur la question
* de l’anormalité de la piste et donc de la responsabilité du fait de la chose de la S.A.S KART SYSTEM,
* de la nature de moyen ou de résultat de l’obligation de sécurité due par le Centre d’Animation Bordeaux Sud et par voie de conséquence, de la charge de la preuve
* de l’identité du gardien du kart (Monsieur A B, le Centre d’Animation Bordeaux Sud dans le cadre du contrat de location des karts passé avec la S.A.S KART SYSTEM, la XXX
Sur la responsabilité de la S.A.S KART SYSTEM du fait de la piste.
Selon l’article 1384 alinéa 1 du code civil, on est responsable du dommage que l’on cause par les choses que l’on a sous sa garde. Une chose inerte ne peut être considérée comme l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
La S.A.S KART SYSTEM bénéficiait d’un agrément préfectoral de 4 ans qui prenait fin au 12 juin 2005, postérieurement à la date de l’accident. Cet agrément a été renouvelé le 15.09.2005 à compter du 07.07.2005. Dans ce cadre, la S.A.S KART SYSTEM est tenue de maintenir en place les équipements de sécurité. Elle a produit des photographies et des plaquettes de publicité qui démontrent que la piste, que toutes les parties s’accordent pour reconnaître être la 'piste de loisirs', est équipée, normalement, de glissières de sécurité toutes protégées par des ballots en plastic. Le personnel de la S.A.S a attesté de l’entretien régulier de la piste et des équipements de sécurité. Ces attestations n’affirment pas que c’était le cas, précisément, le 30.12.2004. Pour autant, la charge de la preuve de l’anormalité de la piste et donc de son rôle causal dans l’accident n’incombe pas à la S.A.S KART SYSTEM mais à Monsieur A B.
Les attestations qu’il produit témoignent que Monsieur A B a heurté la barrière de sécurité, mais elles ne disent rien sur la présence ou non des ballots de protection en plastic et sur le rôle causal de ces glissières avec la section du bout de l’auriculaire droit.
Il sera observé que le SDIS 33 chargé par l’arrêté préfectoral d’agrément d’assurer la surveillance et le contrôle des prescriptions de sécurité n’a pas estimé, sur les lieux, nécessaire de faire appel aux services de police ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il avait constaté une inobservation flagrante des prescriptions de sécurité.
Monsieur A B, en l’état, ne fait pas la preuve du rôle causal de la piste. Le tribunal en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur A B fondées sur la responsabilité du gardien de la piste doit, en conséquence, être confirmé.
Il doit de même être débouté de ses demandes formulées, à l’encontre de la S.A.S KART SYSTEM sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’il ne fait pas plus la preuve que cette société à manqué à son obligation contractuelle de moyen de sécurité à l’égard du Centre d’Animation Bordeaux Sud et donc la preuve d’une faute à son égard, en sa qualité de tiers au contrat.
Sur la nature de l’obligation de sécurité à laquelle était tenu le Centre d’Animation Bordeaux Sud à l’égard de Monsieur A B :
En raison de la dangerosité de l’activité, de ce que le risque d’accident est inhérent à la conduite d’un véhicule à moteur, en l’espèce un kart et enfin du rôle actif des participants à l’activité, le Centre d’Animation Bordeaux Sud n’a pas pu contractuellement s’engager à l’absence totale d’accident en cours d’activité. Il a au demeurant, fait souscrire aux parents une garantie individuelle accident.
Le Centre d’Animation Bordeaux Sud n’était donc tenu que d’une obligation de sécurité de moyens s’analysant comme l’a fait le tribunal du fait de la minorité des participants en une obligation de vigilance et de surveillance accrue.
Le Centre d’Animation Bordeaux Sud qui, au demeurant, reconnaît avoir été tenu contractuellement à une obligation de diligence et de surveillance accrue de moyen, soutient à juste titre que la charge de la preuve du manquement à cette obligation incombe au créancier de cette obligation et non à son débiteur.
Monsieur A B ne peut pas soutenir que la survenance même de l’accident établit à elle seule l’insuffisance de l’encadrement et de l’information donnée aux enfants en début et en cours d’activité.
Les écrits concordants des parties apprennent qu’il y avait trois animateurs pour cinq enfants, que le personnel du karting avant le début de l’activité avait donné les consignes de sécurité et pouvait, en cas de comportement dangereux arrêter le pilote.
Il n’est produit aucune pièce relative à l’encadrement (nombre, qualification), aux consignes données par le personnel du Centre d’Animation Bordeaux Sud avant et pendant l’activité et enfin au comportement de ce personnel d’encadrement notamment quant à son action de surveillance.
Les attestations produites sont taisantes sur ce point.
Le tribunal en estimant que le Centre d’Animation Bordeaux Sud avait failli à cette obligation de vigilance accrue, faute, pour lui, de prouver la suffisance du nombre des personnes encadrant les enfants, l’adéquation de leur qualification et d’avoir assurer une surveillance de tout instant, inverse ainsi la charge de la preuve.
Les circonstances exactes de l’accident demeurent inconnues. Monsieur A B ne produit aucune pièce justificative de ce qu’il est admis comme nécessaire en terme d’encadrement pour animer l’activité en cause, aucun témoignage permettant de retenir une faute de surveillance ne serait ce qu’un seul instant des animateurs ou même un défaut de conseil et d’information. Il ne fait, dès lors, pas la preuve du manquement par le Centre d’Animation Bordeaux Sud à son obligation de sécurité.
Sur la garde du Kart :
Est gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage de direction et de contrôle.
Les explications du Centre d’Animation Bordeaux Sud et de la S.A.S KART SYSTEM ainsi que les plaquettes produites établissent que le kart a été loué par le Centre d’Animation Bordeaux Sud.
Dans le cadre de ce contrat la S.A.S s’engage à transmettre en début d’activité les consignes de sécurité et se réserve le droit d’intervenir pour arrêter un pilote en cas de comportement dangereux.
Il est constant que la S.A.S Kart SYSTEM dès lors que n’est pas en cause la structure même du kart et que le comportement dangereux de la victime qui devait la conduire à reprendre le contrôle de l’engin, n’est pas évoqué, avait transféré la garde de l’engin au Centre d’Animation Bordeaux Sud.
Le Centre d’Animation Bordeaux Sud a quant à lui confié le kart à Monsieur A B afin qu’il puisse en faire l’usage dans le temps accordé et selon les consignes données.
Il n’est pas contesté que la conduite d’un kart peut être confiée à un enfant à compter de l’âge de 7 ans, sous réserve de l’adaptation de l’engin, de telle sorte que l’on doit admettre qu’un enfant de 12 ans avait le discernement suffisant pour se voir confier sous surveillance l’usage, le contrôle et la direction d’un kart adapté à son âge, Il n’est pas prétendu que l’engin confié à Monsieur A B n’était pas adapté à son âge, notamment n’avait pas été bridé.
Dès lors que le comportement de l’enfant ne laisse présager aucun problème de discernement conforme à celui attendu d’un enfant de son âge, dès lors que le kart est monoplace, l’enfant est le seul à pouvoir activement et matériellement, assurer le contrôle et la direction du kart.
En conséquence, les demandes de Monsieur A B en déclaration de responsabilité tant du Centre d’Animation Bordeaux Sud que de la S.A.S KART SYSTEM ainsi que les demandes en paiement de Monsieur A B et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doivent être rejetées et la décision déférée infirmée.
La demande de mise à l’écart de la pièce 32 produite par Monsieur A B, relative à l’incidence professionnelle, présentée par la société KART SYSTEM, n’a pas plus d’objet.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice du Centre d’Animation Bordeaux Sud avec son assureur et de la S.A.S KART SYSTEM à hauteur pour le Centre d’Animation Bordeaux Sud avec la MAIF de 1.500 € et pour la S.A.S KART SYSTEM à hauteur de 1.500 €.
Les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur A B qui succombe en toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
la cour
Infirme la décision déférée, exceptée en ce qu’elle a débouté Monsieur A B de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.S KART SYSTEM, ès qualités de gardienne de piste.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur A B de sa demande en déclaration de responsabilité du Centre d’Animation Bordeaux Sud au titre d’un manquement à son obligation de sécurité
Déboute Monsieur A B de sa demande en déclaration de responsabilité de la S.A.S KART SYSTEM es qualité de gardien du kart et de la piste
Déboute Monsieur A B de sa demande en qualité de tiers au contrat passé entre le Centre d’Animation Bordeaux Sud et la S.A.S KART SYSTEM, en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Dit que Monsieur A B était gardien du kart au temps de la survenance de l’accident du 30.12.2004.
En conséquence,
* Déboute Monsieur A B de ses demandes formulées à l’encontre de la MAIF, ès qualités d’assureur du Centre d’Animation Bordeaux Sud
* Déboute Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes en réparation de son préjudice
* Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde de ses demandes.
* Condamne Monsieur A B à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la somme de 1.500 € au Centre d’Animation Bordeaux Sud et la MAIF
— la somme de 1.500 € à la XXX
* condamne Monsieur A B aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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