Infirmation partielle 6 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 mai 2015, n° 13/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COVEA FLEET SA, Société MORIN TRANSPORT SARL c/ SARL MORIN TRANSPORT, SA COVEA FLEET |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°166
R.G : 13/06340
Société X C SARL
C/
Mme D-E F
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2015
devant Madame Aline DELIERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL X C
XXX
XXX
Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SCP SCP GUITARD-DE FRANCIOSI-DUMONT-STEPHAN-LE FELLIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SCP SCP GUITARD-DE FRANCIOSI-DUMONT-STEPHAN-LE FELLIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame D-E F
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2012 Christian X circulait, au volant d’un camion appartenant à la SARL X TRANSPORTS, sur la voie communale n°6, village de Boisneuf, en direction de Saint Martin sur Oust. D-E F circulait en sens inverse sur son cheval.
En croisant le camion le cheval a jeté sa cavalière à terre et s’est enfui. Il a été retrouvé alors qu’il était gravement blessé et a été euthanasié le soir même.
Les 28 juin et 13 juillet 2012 D-E F a assigné devant le tribunal d’instance de Vannes la SARL X C et la société COVEA FLEET, son assureur, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 juin 2013 le tribunal d’instance de Vannes a :
' rejeté des débats l’attestation de Madame Y,
' condamné in solidum la SARL X C et la société COVEA FLEET à payer à D-E F la somme de 1764,45 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande d’exécution provisoire,
' condamné in solidum les défenderesses aux dépens.
Le tribunal a retenu que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquaient, qu’en vertu de l’article 5 de cette loi le propriétaire du véhicule doit démontrer la faute commise par la victime, qu’il ne la démontre pas, les circonstances de l’accident étant indéterminées, et que la demanderesse a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La SARL X C et la société COVEA FLEET ont fait appel.
Elles exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour d’infirmer le jugement et de débouter l’intimée de toutes ses demandes. Elles réclament la somme de 1200 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elles concluent à la réduction des sommes réclamées.
D-E F expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
L’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en l’espèce n’est pas contestée. La société COVEA FLEET a d’ailleurs, comme le rappelle à juste titre le tribunal, indemnisé D-E F au titre de son préjudice corporel et a ainsi reconnu que le véhicule de la SARL X C était impliqué dans l’accident.
D-E F réclame la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral. La SARL X C et la société COVEA FLEET soutiennent qu’il n’y a pas eu de choc entre le cheval et le camion et que le cheval s’est blessé après s’être enfui.
Dans le constat amiable d’accident automobile, destiné à son assureur, qu’D-E F a rempli le 12 janvier 2012 elle a indiqué : « En croisant le camion, le cheval qui se trouvait bien sur sa droite, a décalé ses hanches vers la gauche et a heurté le camion qui roulait au ralenti. J’ai senti le cheval ' le camion et me faire ' vers l’arrière puis le cheval s’est dégagé et je suis tombée sur le bas côté de la chaussée. Vu la largeur de la route et du camion le cheval n’a pas eu à s’écarter beaucoup pour le heurter » .
La route communale sur laquelle l’accident a eu lieu a une largeur de 4,30 mètres environ selon l’attestation du maire de la commune. Le camion (19 tonnes) qui a une largeur d’environ 2,50 mètres empiétait donc sur l’autre partie de la chaussée.
L’étroitesse de la voie communale sur laquelle le camion et le cheval se sont croisés, le fait qu’D-E F, cavalière expérimentée, soit tombée, la localisation de la blessure sur celui-ci, soit à la jambe postérieure gauche à mi-canon, l’avis du vétérinaire qui a examiné le cheval quelques heures après l’accident, selon lequel même avec une telle fracture le cheval pouvait tenir debout, et la gravité de cette fracture établissent qu’il y a bien eu un choc entre le camion et le cheval. Les appelants n’émettent d’ailleurs aucune hypothèse pour expliquer comment le cheval a pu se blesser aussi gravement quelques minutes seulement après avoir croisé le camion, avant qu’D-E F le rattrape et appelle immédiatement le vétérinaire.
Les dommages dont la réparation est demandée sont donc bien en lien avec l’accident.
L’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
L’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
Il en ressort que le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident doit la réparation intégrale du préjudice matériel et moral de la victime sauf s’il démontre qu’elle a commis une faute dont la gravité doit être appréciée selon la nature du préjudice dont il est demandé réparation.
La SARL X C et son assureur soutiennent qu’D-E F a commis une faute parce qu’elle n’a pas tenu son cheval et qu’elle s’est promenée avec lui sur une route qui ne doit pas être utilisée pour la promenade d’un cheval.
Le cheval était un animal gentil et calme ainsi qu’il ressort d’une attestation circonstanciée de Myriam Y, gérante d’un club équestre, qui avait utilisé ce cheval pour les débutants avant sa cession à D-E F. Même si son attestation ne remplit pas les dispositions du code de procédure civile sur la forme des attestations, son témoignage est circonstancié et crédible et sera retenu par la cour.
D-E F pratiquait régulièrement l’équitation et était titulaire du galop 6. Elle connaissait le cheval, qui travaillait dans le centre équestre qu’elle fréquentait. Elle est une cavalière expérimentée et la SARL X C et son assureur ne démontrent pas qu’elle a fait une manoeuvre ou un geste inadaptés en menant son cheval.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas interdit de circuler avec un cheval sur une voie communale.
Il n’est donc pas établi qu’D-E F a commis une faute et que son droit à indemnisation est limité ou exclu. Le jugement sera confirmé pour avoir décidé qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Le tribunal a exactement apprécié le préjudice matériel subi par D-E F et justifié par la production de la facture d’achat du cheval, des frais vétérinaires et des frais d’enlèvement pour équarrissage, à hauteur de la somme totale de 1764,45 euros.
Il a également exactement apprécié le préjudice moral subi par D-E F, qui connaissait bien ce cheval, avait choisi de l’acheter quelques jours seulement avant l’accident, l’a vu gravement blessé et a été contrainte de le faire euthanasier pour abréger ses souffrances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté des débats l’attestation de Myriam Y,
Condamne in solidum la SARL X C et la société COVEA FLEET à payer à D-E F la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur demande au même titre,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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