Infirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 oct. 2015, n° 15/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02864 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 mai 2014, N° 2013F01039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société JDC c/ La SARL LA PERGOLA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 15/02864
XXX
c/
La SARL LA PERGOLA
Nature de la décision : CONTREDIT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2014 (R.G. 2013F01039) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 juin 2014 et saisine du 7 mai 2015
DEMANDERESSE :
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
La SARL LA PERGOLA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits et Procédure
La société La Pergola, qui gère un hôtel-restaurant à Ousse (Pyrénées-Atlantiques), a conclu le 14 février 2011 avec la société Locam deux contrats de location longue durée portant sur des terminaux de paiement par carte bancaire, contrats dans lesquels elle est désignée comme locataire, la société Locam comme loueur.
La société JDC, spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion et monétique, était le fournisseur du matériel considéré.
A la suite d’un différend au sujet des loyers, la société la société La Pergola a décidé de rompre la location, et de retourner les terminaux.
Il est soutenu que la société Locam aurait alors décidé de résilier le contrat par lettre adressée à son client le 29 novembre 2012, mais cette résiliation est contestée. Il est en revanche constant qu’elle a délivré à la société JDC le 2 mai 2013 une quittance subrogative lui cédant tous ses droits sur une créance de 862,5791 (sic) euros.
Après avoir mis en demeure la société La Pergola, la société JDC, après le rejet d’une action en référé, le juge des référés estimant que des contestations sérieuses étaient soulevées, l’a assignée au fond en paiement d’une somme de 3 223,40 euros devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en se prévalant de la clause attributive de compétence incluse au contrat.
Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau et a condamné JDC à payer à La Pergola 1 500 euros sur le fondement de l’article 700.
Le tribunal a considéré que le contrat de location litigieux avait été conclu entre la société La Pergola et la société Locam, et que « la société JDC n’étant pas le loueur, la clause d’attribution de compétence territoriale lui était inopposable ».
Le 27 mai 2014, la société JDC a déposé un contredit dans lequel elle demande à la cour de réformer le jugement sur la compétence, de constater que la subrogation a pour effet de substituer la société JDC à la société Locam aux fins d’exercer tous ses droits en qualité de loueur et d’en déduire que le tribunal compétent est celui de son siège en vertu de la clause attributive de compétence, et de condamner son adversaire à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 décembre 2014, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire et invité les parties à conclure sur le fait que les contrats versés au dossier n’étaient pas signés de la société Locam.
Par arrêt en date du 17 avril 2015, la cour a rejeté le contredit au motif que la société JDC n’avait pas conclu sur l’absence de signature des contrats et n’avait pas produit de documents contractuels qu’elle ou la société Locam aurait signés.
Par requête en date du 6 mai 2015, la société JDC a demandé à la Cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la société JDC en sa requête ;
— Constater que la pièce complémentaire portant le numéro 7 était le contrat de location signé par la société Locam ;
— Constater que cette pièce qui figurait tant sur les conclusions récapitulatives que sur le bordereau récapitulatif a été régulièrement versée aux débats ;
Par conséquent,
— Dire et juger que l’arrêt prononcé le 17 avril 2015 relève d’une erreur manifeste;
— Ordonner la réouverture des débats à telle audience qu’il plaira afin que la cause soit réexaminée en l’état des pièces non seulement visées aux conclusions dont appel ainsi qu’au bordereau récapitulatif de pièces communiquées mais dûment déposées au cours de l’audience de plaidoirie du 23 février 2015 ;
— Condamner la société La Pergola à verser à la société JDC la somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées les 15 juin 2015, la société La Pergola a demandé à la cour de déclarer la demande de « rabat d’arrêt » de la société JDC irrecevable, le seul recours étant le pourvoi en cassation.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 juillet 2015, la cour, constatant qu’un exemplaire signé des contrats litigieux figurait parmi les pièces produites aux débats, quoiqu’en dernière position alors que l’exemplaire non signé figurait toujours en pièce n°2, a ainsi statué :
RECOIT la requête de la société JDC
RABAT l’arrêt rendu le 17 avril 2015 par la présente cour entre la société JDC et la SARL la société La Pergola
ORDONNE la réouverture des débats
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2015 à 14 h 15 pour un nouvel examen
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Prétentions des parties
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions depuis l’arrêt du 15 juillet 2015 ordonnant la réouverture des débats. Elles soutiennent leurs prétentions et conclusions déposées antérieurement.
Par conclusions en réponse déposées le 18 février 2015 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société JDC, auteur du contredit, demandait à la cour de :
DIRE & JUGER que la société JDC a été subrogée dans le bénéfice de l’ensemble des droits du loueur, dont celui de saisir le Tribunal de son siège social ;
DIRE & JUGER que la société JDC a été subrogée dans les droits d’un contrat en cours d’exécution ;
DIRE & JUGER que la subrogation est parfaite entre les sociétés Locam et JDC et qu’elle est opposable à la société La Pergola,
En conséquence
INFIRMER la décision entreprise ;
DIRE & JUGER le Tribunal de commerce de Bordeaux territorialement compétent pour connaître du litige entre les parties ;
DIRE & JUGER la société JDC recevable en son action et ses demandes dirigées contre la société La Pergola ;
CONDAMNER la société La Pergola à payer à la société JDC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société La Pergola aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société JDC faisait notamment valoir que la clause attributive de compétence répond aux exigences de la loi et de la jurisprudence; qu’elle est recevable à exciper de la clause contractuelle ; qu’elle a payé les sommes alors dues par la société La Pergola à la société Locam, qui l’a de ce fait subrogée dans ses droits issus d’un contrat toujours en cours.
Par conclusions II déposées le 12 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société La Pergola demandait à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner la société JDC au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
La société La Pergola faisait notamment valoir les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ; que le demandeur peut se prévaloir d’une clause attributive de compétence ; que la convention entre la société La Pergola et la société Locam prévoyait pour cette dernière la possibilité de choisir le tribunal de son siège social ou d’un de ses bureaux secondaires; que si la subrogation conventionnelle consentie à la société JDC par la société Locam lui ouvre la possibilité de se prévaloir de la clause attributive de compétence, cette subrogation ouvre simplement au créancier subrogé la possibilité de saisir la juridiction qui aurait été compétente pour connaître de l’action du subrogeant ; qu’ainsi, s’il était possible à la société JDC de saisir le tribunal de commerce de Saint-Etienne, il ne lui est pas permis de se prévaloir de la clause attributive pour se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; qu’au surplus, l’absence de toute signature de la société Locam doit conduire au rejet du contredit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose, ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il résulte des dispositions de l’article 48 du même code que, pour qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être utilement invoquée, il faut qu’elle ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant, et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Cette dernière, doit donc en avoir eu connaissance et l’avoir acceptée au moment de la formation du contrat.
En l’espèce, par deux contrats du 14 février 2010 (pièce n° 2 de la société JDC), dont est produit en outre une copie signée des deux parties (pièce n°7 de la société JDC), la société La Pergola a conclu avec la société Locam des contrats de location longue durée.
En en-tête des contrats figurait la clause suivante : « Attribution de compétence ' De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou au seul choix du loueur, des tribunaux de l’un de ses établissements secondaires »
Il n’est pas contesté que ce contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales ayant toutes deux contracté en qualité de commerçantes.
La validité de cette clause n’est d’ailleurs pas contestée.
Le 2 mai 2013, la société Locam a délivré à la société JDC quittance subrogative définitive du chef du contentieux né de la défaillance de paiement de « La Pergola Sarl », document précisant que « la société Locam renonce au bénéfice de la société JDC à tous ses droits et actions contre le débiteur ».
L’éventualité d’une telle subrogation était d’ailleurs déjà prévue au contrat au profit du fournisseur, notamment en cas d’impayé (clause 10).
La subrogation ainsi intervenue a pour effet de substituer la société JDC à la société Locam, ce qui lui permet d’exercer en ses lieux et places les droits que possédaient celle-ci en tant que créancier initial en sa qualité de loueur. C’est à juste titre que la société JDC soutient d’ailleurs que la résiliation du contrat par la société Locam n’est pas établie, ce dont il découle que le contrat est toujours en cours.
Le tribunal compétent étant en vertu de la clause attributive de compétence celui du siège social du créancier initial, c’est à bon droit que la société JDC, dont le siège social est dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, a attrait la société La Pergola devant cette juridiction.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré territorialement incompétent.
Il convient alors de recevoir le contredit, dont la recevabilité n’est pas contestée, d’y faire droit, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Bordeaux territorialement incompétent, de dire au contraire que cette juridiction est territorialement compétente, et de renvoyer sur le fond les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dès lors qu’il n’apparaît pas nécessaire en l’état que la présente cour donne à l’affaire une solution définitive en application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société La Pergola paiera à la société JDC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit le contredit formé par la société JDC,
Y faisant droit,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 20 mai 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux est territorialement compétent pour connaître du litige,
Renvoie la cause devant ladite juridiction et dit que le dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux par le greffe de la Cour en application des articles 86 et 97 du code de procédure civile ,
Condamne la société La Pergola à payer à la société JDC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Pergola aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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