Infirmation 13 mars 2015
Rejet 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 mars 2015, n° 12/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2012, N° 09/05313 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 MARS 2015
(Rédacteur : Monsieur Stéphane REMY, Conseiller)
N° de rôle : 12/03876
La SELARL L Y
c/
— Monsieur F E
— Madame T B épouse C
— Monsieur P C
— La SARL SIPIM
— La SARL SODAREX
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2012 (R.G. 09/05313) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX -Redressements et Liquidations Judiciaires- suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2012
APPELANTE :
La SELARL L Y, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCA CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITTE, domiciliée XXX – XXX
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur F E, né le XXX à PARIS (75010),de nationalité Française, demeurant 5 rue P Mermoz – XXX
représenté par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame T B épouse C, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Monsieur P C, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
La SARL SIPIM, dont le siège social est sis XXX
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître P GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL SODAREX, dont le siège social est sis XXX
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SCA CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux. Il s’agit d’une société civile au capital social de 80 000 € dont l’activité est l’exploitation d’une propriété viticole située commune de Salleboeuf connue sous le nom de Société Civile Agricole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE.
Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire par décision du 30 juin 2006 sur déclaration d’un état de cessation des paiements déposé auprès du greffe le 29 mai 2006.
Un administrateur judiciaire a été désigné par jugement du 15 février 2008 en la personne de Maître N O avec pour mission d’assumer seul et entièrement l’administration de l’entreprise.
Enfin, le Tribunal, par jugement en date du 6 février 2009, a prononcé la liquidation judiciaire de SCA CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE après avoir rejeté les plans de cession qui avaient été présentés d’une part par Monsieur G et d’autre part par Messieurs I, X et Z.
C’est dans ces conditions que par acte extra-judiciaire en date du 27 mai 2009 la SELARL Y ès-qualités a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce pour demander la condamnation de Madame T C, de Monsieur P C et de Monsieur F E F à payer solidairement la somme de 2.500.000 €.
Le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par jugement en date du 22 juin 2012 a ainsi statué:
— déclare irrecevable la demande formée contre la société SIPIM et la société SODAREX,
— rejette la demande de sursis à statuer,
— déboute la SELARL L Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SCA CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS DE LAFITE, de sa demande à l’encontre de Madame T C et de Monsieur P C,
— condamne Monsieur F AB à payer à la SELARL L Y, ès-qualités, une somme de 100.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
— rappelle que cette somme entre dans le patrimoine de la SCA débitrice et sera répartie
au marc le franc entre les créanciers,
— condamne Monsieur E à payer au mandataire judiciaire précité une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur E a payer à chacune des sociétés SIPIM et SODAREX une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code précité,
— rejette tous autres chefs de demande, dont la demande reconventionnelle de Monsieur E et celle des consorts C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur E aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES. »
Par déclaration en date du 4 juillet 2012, la SELARL L Y ès-qualités a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de le réformer en totalité en ce qui concerne le débouté à l’encontre de Madame T C et de Monsieur P C, et la réformation partielle en ce qui concerne Monsieur F E en ce que la condamnation a été limitée à 100.000 €, sollicitant la condamnation solidaire des trois à lui verser es qualité la somme de 2.500.000 euros;
Par conclusions du 3 décembre 2012 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de leur argumentation, Mme T B veuve C, M. P C et la société SIPIM demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SELARL Y à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par conclusions en date du 30 avril 2014, la société SODAREX demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre, de donner acte à M. E qu’il se désiste de son action à son encontre, ce qu’elle accepte, et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par conclusions déposées le 7 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, M. F E demande à la cour de
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la qualité de dirigeant de fait de Monsieur E,
Statuant à nouveau, à titre principal
— Dire et juger que Monsieur E n’a pas revêtu la qualité de dirigeant de fait de la SCEA CHÂTEAU GRAND MONTEIL et que par voie de conséquence il ne peut être fait application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce
Subsidiairement, dans l’éventualité dans laquelle la Cour retiendrait la qualité de dirigeant de fait de Monsieur E,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le grief soulevé par la SELARL L Y à l’égard de Monsieur E tiré de la prétendue déclaration tardive de l’état de cessation des paiements de la SCEA CHÂTEAU GRAND MONTEIL ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les griefs soulevés par la SELARL L Y à l’égard de Monsieur E, tirés de la poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel au motif que sa propriété personnelle aurait été exploitée avec des moyens de la SCEA CHÂTEAU GRAND MONTEIL d’une part, au motif qu’il avait continué à bénéficier de salaires postérieurement à la date de cessation des paiements alléguée ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Monsieur E avait poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel en se faisant rembourser des frais de déplacement à hauteur de 100.000 € ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a, par voie de conséquence, condamné Monsieur E à payer à la SELARL L Y ès-qualités une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur E à payer à chacune des sociétés SIPIM et SODAREX une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur E n’a pas poursuivi d’exploitation déficitaire de la SCEA CHÂTEAU GRAND MONTEIL dans son intérêt personnel, et de manière générale n’a commis aucune faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SCEA CHÂTEAU GRAND MONTEIL ;
— Débouter en conséquence la SELARL L Y ès-qualités de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur E ;
— À titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité dans laquelle la Cour retiendrait à l’encontre de Monsieur F E, à la fois une qualité de dirigeant de fait et une ou des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SCEA CHÂTEAU GRAND MONTEIL, retenir également la qualité de dirigeant de fait de Monsieur P C, déterminer la part contributive de chacun d’eux à l’insuffisance d’actif, et fixer à une part symbolique la part contributive de Monsieur F E ;
— Condamner la SELARL L Y à payer à Monsieur E une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution, avec application au profit de la SCP GRAVELLIER-LIEF-De LA GAUSIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Donner acte à Monsieur E de ce qu’il se désiste de son appel à l’égard du cabinet d’expertise-comptable SODAREX ;
Déclarer commun à la SARL SIPIM l’arrêt à intervenir.
Par mention au dossier en date du 29 septembre 2014 , le procureur général s’en rapporte à justice;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la qualité de gérants des trois protagonistes:
Chacun d’entre eux conteste avoir géré cette société; concernant Mme T B veuve C, elle assurait la gérance de droit jusqu’à la veille de la déclaration de cessations des paiements, son fils l’ayant alors repris à cette fin probablement; pour autant s’il est vrai qu’il résidait à Paris et n’était pas un professionnel de la viticulture, P C venait chaque mois sur la propriété et M. E démontre notamment par la production de ses pièces 37 à 50 que même à distance, il participait de près à la gestion de la société, en donnant des consignes sur la plupart des domaines et se chargeant en particulier des relations avec les banques, avocat et comptable;
Quant à M. E, la cour en sa composition sociale a statué sur son statut au regard du droit du travail et même si sa décision, rendue en matière prud’homale, n’a pas autorité de chose jugée dans le cadre d’une action en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif, la cour statuant en matière commerciale ne peut que partager son analyse quant au rôle déterminant qu’il assumait, du fait de sa compétence technique, de sa présence sur l’exploitation et des pouvoirs que lui donnait M. C, verbalement mais aussi par écrit; elle en déduit que messieurs E et C assuraient une co-gestion, de fait jusqu’à mai 2006, et qu’ils doivent être qualifiés de gérants de la SCA autant que Mme B la gérante de droit;
Sur les fautes de gestion:
Le mandataire articule ses poursuites autour de deux griefs que sont la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements et la poursuite d’une activité déficitaire à des fins personnelles; sur la tardiveté, la cour rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 29 mai 2006 soit à la date du dépôt de bilan et que comme l’avait pressenti le premier juge, il est désormais acquis qu’en l’absence de requête du mandataire et de décision remontant la date de cessation des paiements, la déclaration ne peut être considérée comme tardive; ce grief sera donc écarté;
Sur la poursuite de l’activité déficitaire, le mandataire se fonde sur les résultats de la SCEA au cours des années 2003 à 2005 qu’il produit; or l’examen de ces documents comptables démontre que si les deux exercices 2003 et 2004 précédant celui de 2005 se sont révélés également déficitaires, l’exercice 2004 se caractérise par un quasi retour à la rentabilité de l’exploitation, l’excédent brut d’exploitation s’élevant à la somme négative de 9578 € contre 238 308 précédemment; la Cour en déduira que des mesures efficaces d’économies à mettre au crédit des gérants ont permis d’atteindre ce résultat, certes très temporairement puisque lors de l’exercice 2005, l’activité est redevenue très largement déficitaire précipitant en mai 2006 le dépôt de bilan de l’entreprise, dans ces conditions, le liquidateur ne rapporte pas suffisamment la preuve que les dirigeants aient commis une faute de gestion, en ne prenant pas la mesure suffisante du caractère déficitaire de l’activité et en s’abstenant de prendre des mesures de gestion adaptées à cette situation;
Ce second grief doit donc être également écarté et la décision entreprise réformée; le mandataire sera donc débouté de l’ensemble ses demandes; l’équité ne prescrit pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf au profit de la société d’expert-comptables SODAREX, contrainte de constituer avocat par M. E qui se désiste de son action à son encontre; une indemnité de 2000 euros lui sera allouée de ce chef; la société SIPIM étant partie à la procédure, la demande de déclaration de jugement commun est sans objet; aucune demande n’étant formulée à son encontre, elle sera mise hors de cause; les dépens seront utilisés en charges de la procédure collective;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE la SELARL Y es qualité de liquidateur de la SCEA Château Grand Monteil des Pontons de Lafite, de son action en responsablité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Mme T B veuve C, de M. P C et de M. F E;
MET la société SIPIM hors de cause
CONDAMNE M. E à payer à la société Sodarex la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente, et Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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