Désistement 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 12/10377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/10377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 mars 2012, N° 12/2472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 MARS 2013
N° 2013/245
L. B.
Rôle N° 12/10377
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'RÉSIDENCE ORMARINES', représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.
SG2P
A.S.L. DES MAS DE GASSIN, représentée par son syndic en exercice, la S.A.S. SG2P
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'MARINES A & B', représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY
LAMY
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Résidence Les Jonquières’ – Bât A et B, représenté par son syndic en exercice, la
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'GASSIN ANIMATION', représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. NGG
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'AIGUES MARINES', représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. NGG
S.A. PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître TOLLINCHI
Maître GUENOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances de référé rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date des 14 Mars 2012 et 25 Avril 2012, enregistrées au répertoire général sous le N° 12/776 et le N° 12/2472.
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'RÉSIDENCE ORMARINES',
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SG2P,
dont le siège est XXX
Association Syndicale Libre DES MAS DE GASSIN,
représentée par son syndic en exercice, la S.A.S. SG2P,
dont le siège est XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'MARINES A & B',
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY,
dont le siège est XXX
représentés par Maître Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
dont le siège est L’Artois – XXX – XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Résidence Les Jonquières’ – Bât. A et B,
représenté par son syndic en exercice, la S.A. SOGIRE,
dont le siège est L’Artois – XXX – XXX
XXX
S.A. PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION,
dont le siège est L’Artois – XXX – XXX
XXX
représentés par Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'GASSIN ANIMATION',
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Nouvelle Gestion du Golfe (NGG),
dont le siège est XXX
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'AIGUES MARINES',
représenté par son syndic en exercice la SARL Nouvelle Gestion du Golfe (NGG),
dont le siège est XXX
défaillant
XXX,
dont le siège est XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Dans une instance opposant l’Association Aful Marine de Gassin, le syndicat des copropriétaires Résidence Ormarines, l’Association ASL des Mas de Gassin, le syndicat des copropriétaires Marines A & B au syndicat des copropriétaires Les Jonquières, au syndicat des copropriétaires XXX, au syndicat des copropriétaires Aigues Marines, à la société Pierre et Vacances Maéva Tourisme Exploitation, à la SCI BMO et à la société Sogire, par ordonnance de référé du 14 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ordonnance du 25 avril 2012, l’ordonnance du 14 mars 2012 a été complétée par la mention : 'La demande d’expertise du syndicat des copropriétaires Résidence Ormarines, de l’Association ASL des Mas de Gassin et du syndicat des copropriétaires Marines A & B est rejetée'.
Par déclaration électronique du 8 Juin 2012, l’Association Aful Marine de Gassin, le syndicat des copropriétaires Résidence Ormarines, l’Association ASL des Mas de Gassin, le syndicat des copropriétaires Marines A & B ont relevé appel de ces deux décisions.
Par conclusions du 15 août 2012, Aful Marines de Gassin s’est désistée de son appel à l’encontre de l’ordonnance du 14 mars 2012 et de celle du 25 avril 2012, désistement constaté par ordonnance du 13 septembre 2012.
Puis par conclusions du 5 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ormarines, l’ASL des Mas de Gassin et le syndicat des copropriétaires Marines A & B se sont aussi désistés de leur appel à l’encontre des ordonnance du 14 mars 2012 et du 25 avril 2012.
Le syndicat des copropriétaires Les Jonquières, le syndicat des copropriétaires XXX, le syndicat des copropriétaires Aigues Marines, la société Pierre et Vacances Maéva Tourisme Exploitation, la SCI BMO et la société Sogire ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Ormarines, à l’ASL des Mas de Gassin et au syndicat des copropriétaires Marines A & B de leur désistement d’appel fait sans réserve, et intervenu avant que le syndicat des copropriétaires Les Jonquières, le syndicat des copropriétaires XXX, le syndicat des copropriétaires Aigues Marines, la société Pierre et Vacances Maéva Tourisme Exploitation, la SCI BMO et la société Sogire n’aient formé un appel incident ou une demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Ormarines, à l’ASL des Mas de Gassin et au syndicat des copropriétaires Marines A & B de leurs désistements d’appel,
Les déclare parfaits,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ormarines, l’ASL des Mas de Gassin et le syndicat des copropriétaires Marines A & B.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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