Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 oct. 2016, n° 15/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 octobre 2015, N° 15/01432 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/06341
Florence LEBON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/016161 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Alexandre LARRIEU
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 05 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet
,
RG n° 15/01432)
suivant déclaration d’appel
du 14 octobre 2015
APPELANTE :
Florence LEBON
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX LANTON
Représentée par Me AYMARD-CEZAC substituant Me
Alice SIMOUNET, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉ
:
Alexandre LARRIEU
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX LANTON
Représenté par Me Eva HENRIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bruno CHOLLET ,
Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
Greffier lors des débats : Annie
BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Saisi par Alexandre LARRIEU quant aux enfants nés en novembre 2002 et septembre 2005 de ses relations avec Florence LEBON, le juge aux affaires familiales de
Bordeaux par jugement du 5 octobre 2015, a fixé la résidence principale des enfants au domicile du père et prévu un droit de visite et d’hébergement de la mère au gré des parties et à défaut : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires. Florence LEBON a formé appel le 14 octobre 2015.
Par conclusions du 1er août 2015, l’appelante demande à la cour de dire que son droit de visite et d’hébergement s’exercerait comme indiqué par le jugement, et de plus tous les mercredi.
Alexandre LARRIEU dans ses conclusions du 25 août émet des réserves sur l’extension de ce droit au mercredi en relevant que les enfants ont cours le mercredi matin, qu’ainsi cette rencontre ne pourrait avoir lieu que l’après-midi, que les domiciles des parents sont éloignés de 'près de quarante-cinq minutes’ et que la mère devrait se charger des trajets.
À l’audience de plaidoiries les deux avocats ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant celles là, plumitif renseigné.
Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont-elles dans le débat.
MOTIFS :
La cour constate que le droit de visite et d’hébergement de la mère devait se dérouler, aux termes du
jugement déféré, au premier chef à l’amiable entre les parents. En l’occurrence le juge n’avait pas été saisi de cette demande, à laquelle l’intimé n’est pas hostile sauf à limiter ces mercredi à l’après-midi.
La cour rappelle en outre qu’en vertu de l’a. 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré en tout ou en partie lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. En l’occurrence Florence LEBON, défenderesse en première instance, s’est vu allouer l’aide juridictionnelle totale pour faire appel du jugement, mais la demande qu’elle formule en appel n’a pas été exprimée en première instance quand était examiné son droit de visite et d’hébergement, lequel a été fixé au premier chef à l’amiable, et l’intimé demandeur initial n’est nullement hostile à cette demande qui n’a point été rejetée, sauf à la réserver à l’après-midi dès lors que les enfants sont à l’école le matin ce qui apparaît aller de soi. L’emploi de l’aide juridictionnelle afin de parfaire une demande en cour d’appel alors qu’elle n’a pas été développée en première instance, qu’elle ne suscite pas de désaccord sauf de détail, qui pourra être réglé au gré des parties auquel renvoie le jugement, apparaît abusif, et l’aide juridictionnelle sera retirée.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré,
CONSTATE que le droit de visite et d’hébergement de
Florence LEBON peut s’exercer au gré des parties, et s’étendre au mercredi après-midi à quoi consent Alexandre LARRIEU,
RETIRE à Florence LEBON le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel,
DIT qu’une copie du présent arrêt, emportant retrait de l’aide juridictionnelle accordée à
Florence
LEBON, sera adressée au président du bureau d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Florence LEBON aux dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
le Greffier Le Président
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