Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 oct. 2016, n° 16/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 29 avril 2016, N° 1116000130 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, SA AXA FRANCE IARD, TRESORERIE TERRASSON LA BACHELLERIE, SAS GRAND FRAIS GESTION, CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, EDF SERVICE CLIENT, EURL JSLV |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 octobre 2016
(Rédacteur : Roland POTEE,
Président)
N° de rôle : 16/03211
Monsieur X Y
Madame Z A
c/
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU
CHARENTE
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
CIC SUD OUEST
CILSO
CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
EURL JSLV
FLOREAL
FRANCE TELECOM
IJCOF
INTERMARCHE – SAS CASSO
LCL – CREDIT LYONNAIS
TRESORERIE TERRASSON LA
BACHELLERIE
Monsieur B C
Nature de la décision :
SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 29 avril 2016 (R.G. 1116000130) par le
Tribunal d’Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 17 mai 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
de nationalité Française, demeurant XXX ROUFFIGNAC SAINT
CERNIN
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
Madame Z A
de nationalité Française, demeurant XXX ROUFFIGNAC SAINT
CERNIN
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
CILSO
sis Comité interprofessionnel du logement du sud ouest – 110, av de la Jallère – BP 236 – 33028
BORDEAUX CEDEX
Représenté par Madame D, responsable recouvrement contentieux
sise EFFICO-SORECO – recouvrement de créances – 186, rue de Grammont – 37917 TOUR CEDEX 9
BNP PARIBAS
sise EFFICO-SORECO – recouvrement des créances – 186, rue de Grmmont – 37917 TOURS
CEDEX 9
BNP PARIBAS ACI : Z08477A
sise Agence de Recouvrement-surendettement ASR – 20 bld
Eugène Deruelle – Le Britania Bat A 9e Etage – 69432 LYON CEDEX 03
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU
CHARENTE
sise DRC POITIERS – cont. Particuliers Surendettement – 61, rue du Château d’Eau – CS 31271 – 33076 BORDEAUX CEDEX
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
sis CPE IMPAYES TSA 34025 – 14095 CAEN CEDEX 9
sis NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE BDF SUD -API 888 CS 30003 – 13572 MARSEILLE
CEDEX 02
CIC SUD OUEST
sis CM-CIC SERVICE CCS SURENDETTEMENT NANTES – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
sis Cellule Risque – 56 rue Georges Bonnac – 33900 BORDEAUX
CEDEX 9
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
sise 1 Esplanade de France – BP 306 – 42008 ST ETIENNE CEDEX 2
EDF SERVICE CLIENT
sis CONTENTIA – 1, rue du Molinel – CS 80215 – 59445
WASQUEHAL CEDEX
EURL JSLV
sis Avenue Jean Charles Rivet – 19100 BRIVE LA
GAILLARDE
FLOREAL
sis 24, rue de la Montat – 42008 ST ETIENNE CEDEX 2
FRANCE TELECOM
sis EFFICO-SORECO Recouvrement de Créances – 186 rue de
Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
sis 17-19 rue Robespierre – BP 1001 – 69702 GIVORS
CEDEX
IJCOF
sis 45 rue des Dagueys – CS 31051 – 33503 LIBOURNE
CEDEX
INTERMARCHE – SAS CASSO
sis Route de Thonac – 24290 MONTIGNAC
LCL – CREDIT LYONNAIS
sis Service surendettement – 6 place Osca Niemeyer – Immeuble
Loire – 94811 VILLEJUIF CEDEX
TRESORERIE TERRASSON LA
BACHELLERIE
sise 58 avenue Jean Jaurès – BP 33 – 24120 TERRASSON LA
VILLEDIEU
Monsieur B C
de nationalité Française, demeurant XXX BADEFOLS D’ANS
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2016 en audience publique, devant Roland POTEE,
Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les observations de la seule partie représentée
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE,
Président
Madame Michèle SERRES-HUMBERT,
Conseiller
Monsieur François BOUYX,
Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
X Y et Z A ont saisi la Commission de surendettement de la Dordogne d’une demande de traitement de leur situation. Cette demande a été déclarée recevable le 9 juin 2015.
La situation des débiteurs était alors la suivante: M. Y, âgé de 34 ans, ouvrier peintre, est au chômage depuis février 2015. Mme A, âgée de 26 ans, est secrétaire et travaille en CDD.
Les débiteurs sont concubins et ont la charge d’un enfant alors âgé de 3 ans. Les ressources mensuelles du foyer étaient composées de l’allocation logement (247 euros), du salaire de Mme évalué à 1500 euros, et de l’allocation chômage de 1274 euros. L’ensemble des ressources avait été évalué à 3021 euros. Les charges mensuelles s’élevaient à 1863 euros. La commission a déterminé un
minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1542,21 , une capacité de remboursement de 1 158 et un maximum légal de remboursement de 1478,79 . La
Commission, après examen du dossier, a abaissé la mensualité de remboursement à 825 étant donné la précarité des ressources du couple.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la Commission a élaboré des mesures imposées par avis du 18 décembre 2015, consistant en un plan de remboursement par mensualités de 1158 euros sur 72 mois prévoyant un effacement partiel du solde des créances en fin de plan.
M. Y et Mme A ont contesté ces mesures par lettre du 26 décembre 2015 et par jugement en date du 29 avril 2016, le Tribunal d’instance de
Périgueux a :
Déclaré recevable le recours de Monsieur Y et Madame A;
Accueilli leur demande sur le fond;
Fixé les modalités de remboursements selon le tableau annexé à la décision, lequel prévoit un échelonnement des dettes sur 72 mois et sur la base d’une capacité de remboursement de 320
Dit que Monsieur Y et Madame A informeront chaque créanciers dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard le 1er août 2016;
Rappelé à Monsieur Y et Madame A qu’ils doivent:
— effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatique,
— pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter leur endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver leur situation financière ou à réduire leur patrimoine, ne pas recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan;
— informer leurs créanciers de tout changement d’adresse et de banque;
Dit que pendant la durée des mesures recommandées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables;
Prononcé l’effacement partiel des créances restantes au terme de la 72 ème
échéance du plan de remboursement:
Rappelé que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur Y et Madame A pendant la durée du plan;
Dit qu’en cas de non-respect par Monsieur Y et Madame A des modalités d’apurement prévues au plan, celui-ci deviendra caduc de plein droit à l’égard des créanciers non payés conformément audit plan, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations sous quinzaine et les avisant qu’à défaut de régularisation le juge pourra en outre prononcer la résolution de l’intégralité du plan à l’égard des autres créanciers.
Dit que si en cours d’exécution des mesures recommandées la situation de Monsieur Y et Madame A devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la
commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire;
Rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de
France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement à laquelle sera joint le dossier;
Constaté l’absence de dépens.
Le Tribunal a notamment fait valoir que M. Y et Mme A ont un enfant de 4 ans à charge; qu’ils ont dû déménager en raison d’un logement trop humide, ce qui a généré des frais de réinstallation; que le montant G de leurs dettes telles que déclarées s’élève à la somme de 44.
737,74 euros, que leurs ressources sont de 2183 euros, leurs charges de 1863,00 euros, que leur capacité de remboursement est donc de 320 euros, à comparer avec la quotité saisissable s’élevant à la somme de 834 euros. Il a dressé le tableau suivant:
Ressources
Monsieur Madame G
Charges Monsieur Madame G
salaire-chômage 1036,00
900,00
1936,00 Forfait
963,00
250,00
1213,00
APL
247,00 Loyer
600,00
Impôt
50,00
G
2183,00 G
1863,00
Monsieur Y et Madame A ont réulièrement formé appel de la décision par déclaration adressée au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 17 mai 2016. Ils demandent à la Cour de réduire leur mensualité de remboursement à un montant de 177 euros ramené à 100 par courrier ultérieur et indiquent qu’ils ne pourront payer les créanciers qu’à partir du 5 de chaque mois car ils ne reçoivent leurs différentes ressources qu’entre le 1er et le 5.
S’agissant de la baisse de leur capacité de remboursement, ils font valoir que la CAF leur a fait savoir qu’à partir du mois de mai 2016 le montant de leur APL passerait de 242 euros par mois à 80 euros par mois. De plus, ils ont appris que le prélèvement qu’ils avaient mis en place avec le Service des impositions concernait non pas la taxe d’habitation 2015 mais celle à venir, donc 2016. Ils disent donc être en retard de paiement pour la taxe d’habitation 2015 et ont demandé à payer en mensualité à partir du mois de mai 2016 (3 mois à 135 euros et 4 mois à 58 euros pour un G de 584 euros) en plus de la mensualité mise en place pour la taxe d’habitation 2016 de 58 euros par mois.
Ils dressent le tableau suivant:
Ressources
Monsieur Madame G
Charges
Monsieur Madame G
salaires-chômages 1036,00
900,00
1936,00 forfait
963,00
250,00
1213,00
APL
80,00
loyer
600,00
Impôt 2015
135,00
Impôt 2016
58,00
G
2183,00 G
2006,00
Les appelants maintiennent leur demande à l’audience
L’association Aliance Territoires anciennement CILSO a développé à l’audience ces conclusions tendant à la confirmation du jugement et au débouté des appelants en soutenant qu’ils invoquent des
charges excessives au titre des frais de carburant incompatibles avec leur situation et au titre des factures téléphoniques de sorte que leur capacité de remboursement n’a pas à être revue à la baisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants invoquent en premier lieu une baisse de leur
APL à 80 par mois à compter de mai 2016 mais la dernière attestation de paiement de la CAF qu’ils produisent fait état d’une allocation logement de 242 en juillet 2016, quasiment égale à celle retenue par le premier juge.
S’agissant de la taxe d’habitation 2015 s’ajoutant au prélèvement de la taxe 2016, les appelants indiquent eux mêmes avoir obtenu un calendrier de paiement sur 7 mois qui ne remet pas en cause de manière significative le niveau de leur charges sur la durée du plan de remboursement.
Sur ce point, même en tenant compte des nombreux déplacements automobiles du couple, la consommation de gaz-oil mensuelle de 300 apparaît exagérée tant au niveau du kilométrage qu’à celui de la consommation par kilomètre et il en est de même des factures téléphoniques de portables supérieures à 100 par mois qui ne sont pas compatibles avec la situation de surendettement du couple.
Enfin, il doit être rappelé que le montant disponible entre les ressources et charges de 320 retenu par le premier juge est nettement inférieur à la quotité saisissable de 834 prévue par les textes du code du travail.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE,
Président et par E F, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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