Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2016, n° 14/07229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 novembre 2014, N° 13/01074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 14/07229
Jean-Jacques X
c/
Christian Y
Organisme RSI/RAM PL PROVINCE
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance d’ANGOULÊME (chambre :
1,
RG : 13/01074) suivant déclaration d’appel du 11
décembre 2014.
APPELANT :
Jean-Jacques X
né le XXX à XXX)
demeurant XXX ROUMAZIERES
LOUBERT
Représenté par Maître Stéphanie COURTIN, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Christian Y
né le XXX à XXX
demeurant XXX ROUMAZIERES
LOUBERT
Représenté par Maître Z A de la SCP
Z A &
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représenté par Maître Laurence DOUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant.
Organisme RSI/RAM PL PROVINCE pris en la personne de son représentant légal
domicilié XXX,
XXX LE
MANS
Non représenté, assigné à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène
CHAUVIRE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le matin du 30 décembre 2002, M. X ressentant de violentes douleurs thoraciques et aux bras, a appelé son médecin traitant, le docteur
Y, qui ne s’est pas déplacé immédiatement ayant d’autres visites, puis est venu vers 9 h envoyé par le SMUR. Le docteur
Y a diagnostiqué une crise de tétanie et prescrit des décontracturants et calmants et de l’osthéopathie.
Les douleurs persistant, le 1er janvier 2003 au matin, M. X a appelé un autre médecin qui a évoqué le diagnostic d’infarctus et l’a aussitôt fait hospitaliser au centre hospitalier d’Angoulême où a été diagnostiqué un infarctus du myocarde inférieur d’allure semi-récente ainsi qu’une occlusion de la coronaire droite et des troubles de la cinétique dans le territoire postérieur.
M. X a considéré que deux fautes avaient été commises par son médecin, le docteur
Y. D’une part, il lui reproche d’avoir arrêté un traitement hypotenseur mis en place en 1995 et défaut de surveillance de son hypertension. D’autre part, il lui reproche d’avoir commis une erreur de diagnostic en ne détectant pas l’infarctus le 30 décembre 2002 au matin lorsque le docteur Y est venu l’ausculter, et ce malgré les symptômes apparents. En conséquence, M. X a été hospitalisé tardivement, 48h après le début de son infarctus, et n’a pas pu bénéficier de thrombolyse ou d’angioplastie, de nature à réduire les conséquences de l’infarctus.
Par assignation du 20 avril 2004, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême, qui par décision en date du 26 mai 2004 a ordonné une expertise confiée au docteur Chemin. Ce dernier ayant préalablement réalisé une expertise amiable à la
demande de M. X, le docteur
Issanchou qui a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé un premier rapport le 9 septembre 2005 complété, à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises, par un second rapport dit définitif daté du 20 décembre 2006.
Sur assignation délivrée par M. X, le juge des référés a ordonné le 19 septembre 2007 une nouvelle expertise confiée au docteur Blanc et rejeté une demande d’expertise comptable.
Le docteur Blanc a déposé son rapport le 14 avril 2008.
De nouveau saisi par M. X, le juge des référés, par ordonnance du 7 décembre 2011, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Barbeau ainsi qu’une expertise comptable confiée à M. B.
Le docteur Barbeau et M. B ont respectivement clos leur rapport les 4 octobre 2012 et 12 octobre 2012.
Le docteur Barbeau a conclu à une erreur de diagnostic du médecin s’agissant de l’infarctus, mais a exclu une faute sur la prescription d’un traitement hypotenseur.
Par actes délivrés les 30 avril et 10 mai 2013, M. X a fait assigner M. Y et le RSI professions libérales de province devant le tribunal de grande instance d’Angoulême pour faire reconnaître les fautes médicales commises par le docteur Y et obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a :
dit que M. Y a commis une faute consistant en une erreur de diagnostic et qu’il doit indemniser M. X du seul préjudice en lien avec cette faute,
·
rejeté les demandes du RSI professions libérales de province,
·
condamné M. Y à payer à M. X la somme de 19.250 euros (150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
et 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) au titre des préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours,
·
débouté M. X en son surplus de ses demandes indemnitaires,
·
condamné M. Y aux dépens, qui incluent outre la contribution pour l’aide juridique, les dépens des procédures de référés et les frais d’expertises médicales et comptables ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
·
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 11 décembre 2014 dans des conditions de régularité non contestées.
Par ses dernières conclusions signifiées avant l’ordonnance de clôture par RPVA le 20 octobre 2016, M. X demande à la cour de réformer le jugement et de :
dire que M. Y a commis une faute de surveillance dans le suivi des risques cardio-vasculaires de M. X issus de l’arrêt injustifié du traitement hypotenseur en 1995,
·
dire que M. Y a commis une erreur de diagnostic grave en supprimant le traitement hypotenseur en 1995 et une erreur de diagnostic persistante grave lors de la survenance de l’infarctus du myocarde le 30 décembre 2002,
·
dire que M. X a perdu une chance de ne pas constituer un infarctus du fait de l’absence de suivi médical de septembre 1995 au 30 décembre 2002,
·
dire et juger que M. X hospitalisé avec 48h de retard a perdu une chance de bénéficier d’une thrombolyse et d’une angioplastie avec pose de stent réussie avec un
·
succès évalué à 98% du fait de l’absence de diagnostic et par voie de conséquence d’une absence de séquelles myocardiques irréversibles,
dire et juger que l’accumulation de ces fautes et l’aggravation des séquelles myocardiques irréversibles ayant entraîné d’autres séquelles myocardiques irréversibles avec constitution d’une embolie pulmonaire en novembre 2011 et de crises de fibrillations cardiaques à compter du mois d’avril 2012 fait que M. X peut prétendre à la réparation de l’intégralité de son préjudice du fait de ses pathologies cardiaques et pulmonaires jusqu’à l’ouverture de ses droits à la retraite à 65 ans et 9 moins, soit jusqu’au 13 mai 2018,
·
dire et juger que M. Y a commis une faute grave en détruisant le dossier médical de l’appelant, en contrevenant ainsi aux obligations lui incombant en vertu du Code de la santé publique,
·
fixer la date de consolidation au 5 juillet 2005,
·
condamner M. Y à verser à M. X la somme de 8.553.092,47 euros décomposée comme suit :
·
1 Préjudices patrimoniaux
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
Jusqu’au 05/07/2005 (date de consolidation médicale) :
1.232.570,47 euros, comprenant :
Dépenses de santé actuelles : 23.447,47 euros
Après recours poste par poste
Créances RSI : 23.447,47 euros
Dépenses de santé à charge : 0 euros
Frais divers : pour mémoire
Perte de gains professionnels : 1.209.123 euros
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
A partir de la date de consolidation au 5 juillet 2005 :
7.200.309 euros
Dépenses de santé future : 0
Perte de gains professionnels : 6.782.277 euros dont
Revenus : 4.560.686 euros
Fonds de commerce : 1.762.484 euros
Patrimoine immobilier : 374.490 euros
Revenus fonciers : 84.617 euros
Incidence professionnelle : 418.032 euros
Retraite de base : 69.035 euros
Retraite complémentaire : 348.997 euros
2 Préjudices extrapatrimoniaux : 120.213 euros
2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 24.213 euros
Déficit fonctionnel temporaire total : 7.600 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel (40%) : 6.613 euros
Souffrance endurée 4/7 : 10.000 euros
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 96.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 40% : 88.000 euros
Préjudice d’agrément 2/7 : 6.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
ordonner la déduction de la créance du RSI poste par poste fixée à 23.447,47 euros,
·
dire que les sommes allouées porteront rémunération des dépôts bancaires, via dépôt à terme < à 2 ans, depuis la date du jugement sur la base d’un taux de 1,95% l’an, soit une rémunération mensuelle de 8.553.092,47 euros (quantum des préjudices financiers demandés) X 1,95% l’an : 12 mois = 13.893 euros / mois,
·
condamner M. Y à verser à M. X la somme complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
·
le condamner aux entiers dépens y compris le cout de l’expertise judiciaire,
·
condamner M. Y aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphanie Courtin, avocat aux offres de droits.
·
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2015, M. Y demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement
·
statuer ce que de droit sur les dépens.
·
Le RSI professions libérales province, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières écritures déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 4 novembre 2016, dernier jour ouvrable avant l’ordonnance de clôture, M. X a fait déposer de nouvelles conclusions, avec demande de report de l’ordonnance de clôture, tenant à la signification tardive de ses dernières conclusions au RSI.
L’avocat de M. Y a accepté ces conclusions et le report de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Au vu de l’accord de l’avocat de M. Y, il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcé de la clôture à l’audience, dans la mesure où le dispositif de ces conclusions est identique à celui des précédentes, et ce bien qu’il s’agisse de conclusions n°6, quinze jours après les précédentes, alors que l’intimé n’avait pas reconclu entretemps, ce retard résultant de la signification tardive des conclusions au RSI qui n’a pas constitué avocat.
Sur le fond
En exécution du contrat de soins conclu entre le médecin et le patient, le médecin est tenu de donner des soins consciencieux , attentifs ,diligents et conformes aux données acquises de la science ; en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du médecin n’est engagée qu’en cas de faute prouvée.
Il importe de mentionner que trois expertises médicales judiciaires ont été ordonnées dans ce litige sur requête de M. X, les deux dernières à la demande de M. X qui n’était pas satisfait par la première (docteur Issanchou) et la seconde (docteur Blanc).
M. X ne saurait donc s’appuyer sur des éléments épars tirés de l’une ou l’autre des trois expertises, selon qu’ils sont ou non à ce qu’il considère être son avantage; il convient en effet qu’il fasse preuve de cohérence et la cour statuera en se fondant sur le troisième rapport d’expertise particulièrement approfondi déposé le 4 octobre 2012 par le docteur Barbeau, commis par ordonnance de référé du 7 décembre 2011, qui a répondu aux dires déposés par M. X en personne.
M. X articule sa revendication autour de deux fautes reprochées à M. Y:
— l’arrêt du traitement hypotenseur
— l’erreur de diagnostic lors de son infarctus du 30 décembre 2002.
Sur l’arrêt du traitement hypotenseur et le défaut de surveillance
Sur le premier point, c’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, en l’absence de nouvelles pièces et d’arguments différents, et que la cour adopte, que le premier juge a exclu la faute de M. Y.
Dès lors que M. X, après son infarctus, a changé de médecin traitant et que M. Y a transmis à son confrère qui lui succédait le dossier médical de M. X, celui-ci ne peut procéder à l’affirmation grave que M. Y aurait détruit son dossier, M. Y n’ayant gardé que la copie de quelques pièces et aucun des trois experts commis n’ayant fait état de difficultés quant au dossier médical de M. X avant son infarctus.
En effet, M. X n’a été soumis que de façon brève et occasionnelle au printemps 1995 à un traitement hypotenseur à la suite d’un malaise lors d’une activité sportive, et l’arrêt du traitement a été préconisé non par M. Y , mais par le cardiologue qui avait suivi M. X à la suite de cet épisode (courrier du docteur Jablonka du 17 juillet 1995) ; cet arrêt avait pour objectif la réalisation d’un holter tensionnel, qui a été fait du 22 au 23 septembre 1995, et à l’issue duquel M. X a été considéré par le cardiologue comme dans les limites de la normale, et n’ayant pas besoin d’un traitement hypotenseur, y compris pendant les
activités sportives ; il est d’ailleurs observé qu’au cours des sept années qui se sont écoulées entre cet épisode et son infarctus, M. X ne fait état d’aucun suivi par un cardiologue.
Le docteur Barbeau conclut sans ambiguité que M. X ne présentait pas de tension artérielle justifiant une thérapeutique en 1995, étant observé que l’hypertension, si elle peut être un facteur de risque d’infarctus, n’en est pas la cause exclusive, le caractère anxieux et stressé de M. X, qui est reconnu, en étant un élément.
Le tribunal a précisément repris les mesures de tension artérielle relevées lors du holter tensionnel de septembre 1995, qui sont effectivement inférieures au seuil considéré comme justifiant la mise en place d’un traitement hypotenseur.
Il ne résulte du rapport d’expertise et des éléments du dossier tels que justement analysés par le tribunal la preuve d’aucune faute de M. Y dans le suivi de M. X ayant pu avoir un lien de causalité avec l’infarctus du 30 décembre 2002.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’erreur de diagnostic
Cet erreur, relevée par le rapport d’expertise, est désormais reconnue par M. Y.
Il est constant que lorsque M. X au matin du 30 décembre 2002, a ressenti des douleurs thoraciques, il a appelé M. Y , qui ne pouvait venir immédiatement, ayant d’autres visites, et a indiqué à M. X de prendre un quart de comprimé du calmant Lexomil prescrit à son épouse, mais est finalement venu vers 9 h après avoir été appelé par le SAMU, saisi par l’épouse de M. X ; il a diagnostiqué une crise de tétanie avec pincement vertébral relevant d’un osthéopathe, a prescrit un décontracturant et un calmant et n’a pas envisagé ni recherché le diagnostic d’infarctus, ce qui, au regard des symptômes, de l’âge et du mode de vie de M. X, s’imposait.
Ce n’est que le matin du surlendemain 1er janvier 2003, les douleurs persistant, que M. X a fait venir un autre médecin qui a immédiatement envisagé le diagnostic d’infarctus et a fait hospitaliser M. X à
Angoulême où le diagnostic a été posé et l’infarctus traité.
L’expert docteur Barbeau affirme que le fait de n’avoir pas évoqué une origine coronarienne à ces douleurs thoraciques n’est pas conforme aux donnés de la science, alors qu’ils’agit d’une urgence thérapeutique extrême. M. Y reconnaît cette faute, qui est de nature à engager sa responsabilité, mais dans les limites des conséquences directes de ladite faute, qui relèvent de la perte de chance.
Il n’est pas contesté que ce diagnostic tardif a privé M. X de la chance de bénéficier d’une angioplastie, chirurgie corrective de l’infarctus qui permet de limiter la nécrose de l’artère et qui est efficace dans 98 % des cas, mais qui doit être pratiquée au plus vite après l’infarctus dans un délai idéal de 35 minutes et au plus tard trois à six heures après l’infarctus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que M. Y a commis une faute consistant en une erreur de diagnostic et doit indemniser M. X du seul préjudice en lien avec cette faute.
Sur les conséquences de la faute de M. Y
Pour autant, et cette faute étant désormais reconnue par M. Y, c 'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que les conséquences de cette faute étaient limitées, dès lors que la survenance de l’infarctus n’est pas imputable à M. Y, et que les diverses pathologies, notamment cardiaques ultérieurement développées par M. X n’étaient pas la conséquence du retard de diagnostic de l’infarctus. Seule est imputable à l’absence
d’angioplastie une altération très modérée de la fonction systolique du ventricule gauche, et dès lors la responsabilité de M. Y ne peut être retenue ni dans la survenance de l’infarctus, ni dans les pathologies cardiaques postérieures, l’indemnisation du préjudice de M. X par M. Y relève exclusivement de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une angioplastie, ce qui aurait limité les conséquences de l’infarctus ; M. X est donc mal fondé à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice et notamment de son préjudice économique.
Il en va ainsi, l’expert ayant minutieusement répondu à un dire de M. X à cet égard, et le jugement reprenant précisément ces réponses, ce à quoi la cour se reporte, de M. X ne pouvant se référer à « la littérature savante » pour affirmer que la norme de la fraction d’éjection du ventricule gauche est à 75% quant l’expert la fixe à 60 %, des troubles du rythme cardiaque ventriculaire ayant justifié la prescription de bétabloquants, qui ont provoqué un psoriasis, de la dysthyroidie, et de l’insuffisance chronotrope qui a justifié la mise en place d’un stimulateur cardiaque en mars 2011.
S’agissant de la date de consolidation, le tribunal a justement retenu celle proposée par l’expert le docteur Barbeau au 30 décembre 2003, un an après l’infarctus, alors même qu’il précisait que M. X pouvait reprendre ses activités antérieures au 30 juin 2003, l’expert ayant répondu sur ce point à M. X qui fixe sa date de consolidation au 5 juillet 2005, se fondant sur les appréciations d’un des experts précédemment commis dont il a critiqué le rapport et du docteur Chemin, par lui consulté, mais sans aucune motivation de la critique de la date retenue par le docteur Barbeau. La circonstance que M. X n’aurait réalisé aucun chiffe d’affaires en 2003 n’est pas à elle seule déterminante de la date de consolidation, qui n’est pas influencée par l’absence d’angioplastie.
Le docteur Barbeau a très précisément évalué les conséquences de la seule erreur de diagnostic imputable à M. Y, qui se limitent à :
— une durée d’incapacité temporaire totale majorée de cinq jours sur une durée totale de 26 jours
— des souffrances endurées évaluées à 3/7 alors que si M. X avait été hospitalisé dès le matin du 30 décembre 2002, elles auraient été de 0,5 /7
— une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 10 %, celui-ci étant de 20 % alors qu’il aurait été que de 10 % si M. X avait pu bénéficier de l’angioplastie immédiatement, étant observé que le déficit fonctionnel n’est pas proportionnel à la fraction d’éjection du ventricule gauche, comme le soutient M. X .
Le docteur Barbeau considère par ailleurs que le déficit fonctionnel temporaire partiel peut être évalué à 50 % jusqu’à la consolidation, sans influence de l’erreur de diagnostic, qu’il n’y a pas de préjudice esthétique, ni de préjudice d’agrément, ni de préjudice sexuel, pas de frais médicaux actuels ou futurs, que l’aggravation possible est sans lien avec l’absence d’angioplastie et que M. X est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que le tribunal a accordé de ces chefs une indemnisation à M. X à hauteur de 19 350 pour les préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours, soit :
— 150 pour le déficit fonctionnel temporaire total majoré de cinq jours du 9 au 14 janvier 2003
— 5000 pour les souffrances endurées, résultant des douleurs subies jusqu’à l’hospitalisation le surlendemain de l’infarctus et de l’angoisse de mort ressentie par M. X
— 14 200 pour le déficit fonctionnel permanent imputable à l’erreur de M. Y au taux de 10 %.
M. X sera débouté du surplus de ses demandes qui soit correspondent à des préjudices qui ne sont pas retenus par l’expert, qu’il s’agisse d’un déficit fonctionnel permanent à 40 %, d’un préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, de la durée du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, dont ni la durée ni le taux n’ont été impactés par l’erreur de diagnostic, de la date de consolidation au 5 juillet 2005, et de la perte de gains professionnels tant actuels que futurs, ces préjudices étant liés non à la faute du médecin, mais à l’infarctus lui même dans la survenance duquel il n’a aucune responsabilité.
Plus précisément, s’agissant des gains professionnels au titre desquels M. X réclame une somme de 8 200 000 environ sur la base des BIC importants générés par sa SARL
L’alliance, et par une autre SARL dont s’occupait son épouse, l’expert médical exclut que la faute de M. Y ait eu des conséquences sur l’activité professionnelle de M. X ;
celui-ci ne peut en demander réparation à M. Y, étant observé que le déficit fonctionnel permanent de 20 % retenu n’était pas exclusif d’une activité professionnelle, que le départ de l’épouse de M. X en 2006, qui a eu pour conséquence l’arrêt de l’activité d’une autre société, est sans lien avec l’erreur de diagnostic, de même que la vente alléguée à perte de biens immobiliers pour payer des impôts non provisionnés sur des gains de 668 468 pour l’exercice 1er septembre 2001 30 août 2002 et 235 621 pour les quatre derniers mois de 2002. L’expert comptable retient quant à lui un impact important de l’infarctus, mais cet accident de santé n’est pas imputable au médecin. Il est en outre observé que le rapport d’expertise du docteur Issanchou fait état d’une reprise progressive d’activité professionnelle en octobre 2003 (pièce 37 de M. X), date à laquelle cet expert arrête le déficit fonctionnel temporaire total ; de même le docteur Blanc qui mentionne une reprise d’activité en octobre 2003 s’étonne de la très importante réduction d’activité de M. X, qui paraît sans commune mesure avec les séquelles objectives de son infarctus et le résultat des épreuves d’effort effectuées (pièce 44 de M. X) ; M. X ne peut soutenir qu’il a dû arrêter toute activité professionnelle alors que son impôt sur le revenu de 2006 s’établit à 122 438 (pièce 57).
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a rejeté les demandes du RSI professions libérales de province, cet organisme social n’ayant pas constitué avocat en appel et ne formant en conséquence aucune demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X, dont les demandes sont rejetées, et qui sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par M. Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par
Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène
CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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