Cour d'appel de Chambéry, 23 février 2016, n° 14/01724
TGI Bonneville 10 juin 2014
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CA Chambéry
Infirmation 23 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Fautes contractuelles de l'architecte

    La cour a constaté que l'architecte a effectivement commis des fautes contractuelles, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'architecte.

  • Rejeté
    Exécution des prestations par l'architecte

    La cour a jugé que les honoraires versés correspondaient à un travail exécuté et ne pouvaient donc pas être restitués.

  • Accepté
    Préjudice moral et financier

    La cour a reconnu le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage et a accordé des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice.

  • Rejeté
    Défense en justice de l'architecte

    La cour a jugé que la défense de l'architecte en justice ne constituait pas un abus, justifiant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des maîtres d'ouvrage.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 23 févr. 2016, n° 14/01724
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/01724
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 10 juin 2014, N° 13/00289

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 23 février 2016, n° 14/01724