Infirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 févr. 2016, n° 14/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 10 juin 2014, N° 13/00289 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 23 Février 2016
RG : 14/01724
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 10 Juin 2014, RG 13/00289
Appelante
SARL REMY GUESNE ARCHITECTE représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. A X
né le XXX à XXX
Mme C D épouse X
née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 janvier 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X et Mme C D épouse X ont souhaité construire une maison individuelle de performance passive d’une surface de 140 m2 habitables et 40 m2 d’annexes au XXX, leur budget était fixé à 380.000 euros T.T.C.
Par contrat du 19 novembre 2010, ils ont confié une mission relative à l’élaboration et au dépôt d’une demande de permis de construire à la S.A.R.L. Rémy Y Architecte. Le permis de construire a été délivré par la mairie d’Ayze, après modifications suite aux observations des services d’urbanisme, le 31 mai 2011 pour une surface de 187m2 de SHON.
Par contrat du 16 juin 2011, Monsieur et Madame X ont ensuite confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la S.A.R.L. Rémy Y Architecte. Monsieur Y a estimé le budget nécessaire à une telle réalisation à partir d’un ratio de 2.240 euros / m2 de surface habitable majoré de 1.200 euros / m2 de surfaces annexes, soit un total estimé de 338.946 euros T.T.C. Les honoraires ont été fixés forfaitairement à 8 % du montant des travaux, soit 27.000 euros T.T.C.
Pour réaliser ce projet, les époux X ont vendu la maison qu’ils habitaient à Ayze, en se logeant de manière plus précaire dans l’attente de l’achèvement de leur construction.
Entre le 11 mars et le 1er avril 2011 ils se sont acquittés de trois factures auprès de l’architecte pour un montant total de 11.000 euros correspondant:
— pour 2.500 euros à la validation de l’avant-projet définitif,
— pour 2.500 euros au dépôt du dossier de demande de permis de construire,
— pour 6.000 euros à la reprise du projet suite au refus de la mairie d’Ayze de la version initiale sur deux niveaux.
A la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, ils se sont encore acquittés d’un acompte de 3.510 euros.
La S.A.R.L. Rémy Y Architecte a été dans l’impossibilité de procéder aux appels d’offre auprès des entreprises en respectant tout à la fois la labellisation de l’ouvrage à énergie passive et l’enveloppe financière, fixée d’emblée par les maîtres de l’ouvrage à 380.000 euros. Le surcoût de l’opération est alors estimé à environ 80.000 euros supplémentaires, voire 100.000 euros.
Par ailleurs, les époux X ont constaté que le descriptif des travaux, même avec le surcoût annoncé, ne permettait pas d’obtenir le label «passivhaus» qu’ils souhaitaient obtenir.
Ils ont alors saisi le conseil régional de l’ordre des architectes de Rhône-Alpes (CRORA) qui n’a pu que constater l’échec de la tentative de conciliation du 2 février 2012. Aussi, par lettre du 11 juillet 2012, le conseil de M. et Mme X a demandé la résiliation du contrat qui les liait à la S.A.R.L. Rémy Y Architecte et le remboursement des sommes déjà versées, outre des dommages et intérêts. La S.A.R.L. Rémy Y Architecte s’est refusée à faire droit aux réclamations de M. et Mme X en contestant toute responsabilité.
Il convient de préciser que depuis, M. et Mme X ont définitivement renoncé à leur projet de construction et ont acquis un appartement à Bonneville dans lequel ils se sont installés.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 février 2013, M. et Mme X ont fait assigner la S.A.R.L. Rémy Y Architecte devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil:
— la résolution des contrats signés les 19 novembre 2010 et 16 juin 2011 aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Rémy Y Architecte,
— le remboursement des honoraires déjà versés pour une somme totale de 15.510 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012,
— la condamnation de la S.A.R.L. Rémy Y Architecte au paiement de dommages et intérêts portés à la somme de 100.000 euros dans leurs dernières conclusions, pour manquement de l’architecte au devoir de conseil et pour la résolution des contrats,
— la condamnation de la S.A.R.L. Rémy Y Architecte au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, rendu le 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bonneville a:
— dit que la S.A.R.L. Rémy Y Architecte a commis des fautes contractuelles en ne respectant pas l’enveloppe financière et les caractéristiques du projet des époux X, et en manquant à son obligation d’information et de conseil sur l’étendue, la nature des travaux et les délais d’exécution de ceux-ci;
— constaté la résiliation unilatérale non fautive de la part des époux X des deux contrats conclus avec la S.A.R.L. Rémy Y Architecte, aux torts exclusifs de cette dernière;
— condamné la S.A.R.L. Rémy Y Architecte à restituer aux époux X la somme de 14.510 euros versée au titre des honoraires;
— ordonné aux époux X de restituer à la S.A.R.L. Rémy Y Architecte les originaux et les copies des plans établis par cette dernière, avec défense d’en garder un exemplaire et de s’en servir à l’avenir;
— débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts;
— condamné la S.A.R.L. Rémy Y Architecte à verser aux époux X une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La condamnation de la S.A.R.L. Rémy Y Architecte à verser aux époux X une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts mentionnée dans les motifs n’a pas été reprise dans le dispositif.
M. et Mme X ont déposé le 19 juin 2014 une requête en rectification de ce jugement. Toutefois, la S.A.R.L. Rémy Y Architecte ayant interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2014, le tribunal s’est dessaisi de la demande en rectification au profit de la cour.
Dans le jugement entrepris, le tribunal a retenu que la S.A.R.L. Rémy Y Architecte avait commis des fautes engageant sa responsabilité en sous-estimant de manière conséquente le coût des travaux de construction d’une maison destinée à obtenir un label de performance énergétique et en manquant à son obligation d’information et de conseil quant au caractère réalisable de leur projet dans l’enveloppe fixée.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 23 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L. Rémy Y Architecte demande à la cour de:
— vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1315 du code civil, et l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer en conséquence le jugement entrepris, et par l’effet dévolutif de l’appel :
à titre principal,
— dire et juger que la S.A.R.L. Rémy Y Architecte n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission issue des contrats du 19 novembre 2010 et du 16 juin 2011, de nature à justifier par sa gravité, une résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage aux torts exclusifs du maître d’oeuvre, et réformer en conséquence le jugement sur ce point,
— dire et juger par ailleurs que la résiliation d’un contrat ne peut avoir d’effet que pour l’avenir; qu’une telle résiliation est impossible pour le premier contrat de maîtrise, conclu le 19 novembre 2010 ; qu’une résolution n’est pas non plus possible puisque les époux X ne peuvent restituer l’intégralité du travail fourni par l’architecte;
— dire et juger en outre qu’une résiliation du second contrat n’est pas justifiée;
— réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation des deux contrats et condamné la S.A.R.L. Rémy Y Architecte à restituer l’intégralité des honoraires de maîtrise d’oeuvre;
— prononcer néanmoins la résiliation du contrat pour manque de confiance à compter du 2 février 2012, date de non conciliation des parties par la CRORA;
— dire et juger en conséquence que les honoraires d’architecte sont dus jusqu’à cette date par les époux X à la S.A.R.L. Rémy Y Architecte;
— condamner les époux X à reverser les honoraires de l’architecte, soit une somme de 15.510 euros;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes formées par appel incident,
à titre subsidiaire :
— dire et juger, si par impossible la cour confirmait que la S.A.R.L. Rémy Y Architecte a commis des manquements dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, que ces manquements ne concernent que le second contrat en date du 16 juin 2011;
— dire et juger en conséquence que la restitution des honoraires versés à la S.A.R.L. Rémy Y Architecte ne saurait excéder 3.510 euros T.T.C.;
— dire et juger que cette restitution d’honoraires vaut indemnisation du préjudice subi par les époux X au titre des éventuels manquements contractuels de la S.A.R.L. Rémy Y Architecte;
— réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à verser aux époux X une somme de 15.000 euros titre de dommages-intérêts;
en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leurs prétentions injustifiées au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner les époux X à payer à la S.A.R.L. Rémy Y Architecte la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Houmani, avocat au barreau de Chambéry, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme X demandent en dernier lieu à la cour de:
— vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, 462 et suivants du code de procédure civile, L. 111-1 du code de la consommation,
— confirmant partiellement le jugement entrepris,
— débouter la S.A.R.L. Rémy Y Architecte de toutes ses fins et prétentions,
— constater la résolution des contrats d’architecte signés le 19 novembre 2010 et le 16 juin 2011 aux torts de la S.A.R.L. Rémy Y Architecte,
— remettre les parties dans la situation antérieure,
— ordonner en conséquence la restitution de la somme de 14.510 euros correspondant aux honoraires indûment perçus par la S.A.R.L. Rémy Y Architecte outre intérêts au taux légal depuis le 11 juillet 2012, date de la mise en demeure,
— dire et juger que la S.A.R.L. Rémy Y Architecte a gravement manqué à son devoir de conseil,
— condamner la S.A.R.L. Rémy Y Architecte à payer aux époux X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices subis en raison du manquement au devoir de conseil et de la résolution des contrats d’architecte,
— condamner la même à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la même à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à la date du 7 décembre 2015 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2016 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur les contrats liant les parties
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que les parties ont signé entre elles deux contrats successifs. Le premier, en date du 19 novembre 2010, porte sur l’élaboration et le dépôt de la demande de permis de construire. Le second, en date du 16 juin 2011, est une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Ce deuxième contrat est intitulé «avenant n° 1» au contrat précédent. Les missions qui y sont mentionnées complètent effectivement le premier contrat, et l’un ne peut se comprendre sans l’autre.
Aussi, il ne peut y avoir deux contrats distincts, comme l’a retenu le tribunal, mais un seul qui a été complété et dont l’exécution s’est poursuivie jusqu’à la rupture du lien contractuel par les maîtres de l’ouvrage.
2/ Sur les fautes reprochées à l’architecte
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient au professionnel, tenu d’un devoir de conseil auprès de son client profane, de rapporter la preuve de ce qu’il a rempli son obligation. Particulièrement concernant les architectes, ceux-ci sont tenus d’informer complètement leurs clients sur les conditions de faisabilité de leur projet et de son adéquation ou de son inadéquation au budget prévisionnel.
Aux termes du contrat liant M. et Mme X à la société Rémy Y Architecte, l’architecte avait notamment pour mission dans la première phase d’exécution du contrat, outre l’obtention du permis de construire, l’établissement des études préliminaires et des études d’avant-projet.
Le cahier des clauses générales (pièce n° 8 des intimés) précise la définition de ces deux chefs de mission. Il est notamment précisé:
Etudes préliminaires:
«Les études préliminaires ont pour objet de proposer une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, et de vérifier l’adéquation du budget à ce programme (…)»
Etudes d’avant-projets:
«Les études d’avant-projet ne sont menées qu’après avoir vérifié, lors des études préliminaires, l’adéquation du budget au programme défini par le maître d’ouvrage (…)»
L’étude du coût prévisionnel des travaux, et de son adéquation au budget annoncé par les époux X devait donc intervenir au cours de la phase de l’élaboration du dossier de permis de construire.
Or il est établi par les pièces produites que la société Rémy Y Architecte a procédé à l’envers en ce sens qu’elle a interrogé les époux X sur leur budget et a indiqué, sans en faire le moindre détail, une estimation du coût de la construction correspondant au montant du budget. Cela est si vrai qu’entre le premier contrat de maîtrise d’oeuvre et l’avenant, la SHON ayant été modifiée, le prix global n’a cependant pas bougé, tandis que le prix prévisionnel au m² diminuait en proportion de l’augmentation de la SHON (prix initial au m²: 2.235,29 euros T.T.C. / prix au m² dans l’avenant: 2.030,00 euros T.T.C., pièces n° 1 et 7 des intimés). Or le prix au m² n’a pas pu diminuer entre les deux contrats, puisqu’au contraire la suite a prouvé que l’un comme l’autre de ces prix étaient largement sous-évalués.
Ces éléments démontrent que la société Rémy Y Architecte n’a pas procédé à une étude suffisante du projet des époux X et de sa faisabilité dans la phase préliminaire. Elle ne justifie d’ailleurs aucunement les avoir mis en garde à quelque moment que ce soit sur l’impossibilité de réaliser la construction dans les normes énergétiques souhaitées dans le budget fixé.
La société Rémy Y Architecte prétend qu’il aurait suffit aux époux X d’adapter leur projet en diminuant la SHON. Mais outre qu’elle n’a jamais proposé une telle solution, cela aurait dû être envisagé avant la délivrance du permis de construire et non après.
Les écarts d’évaluation constatés à l’occasion de la phase de consultation des entreprises a mis en évidence ce que l’architecte n’avait pas été en mesure de percevoir à l’élaboration des plans. Par ailleurs, il ressort des conclusions des parties que l’estimation du coût de la construction a été faite non pas en fonction du projet lui-même et de ses caractéristiques, mais du coût au m² de construction d’une maison similaire en 2009.
Enfin, quant à l’argument selon lequel le budget annoncé par les clients serait en tout état de cause soumis à une certaine variation à la hausse ne peut être retenu dans la mesure où l’architecte ne justifie à aucun moment avoir averti ses clients de cette possibilité. S’il l’avait fait dès l’origine, M. et Mme X lui auraient rappelé que leur budget n’était pas extensible et il aurait été contraint d’en tenir compte dès les études préliminaires, ou leur faire connaître l’impossibilité de réaliser ce projet dans un budget aussi contraint.
Par ailleurs, il est constant que le projet de construction des époux X était très spécifique et tendait à obtenir un label énergétique très exigeant, ce qui suppose de la part de l’architecte une expertise particulière. Or il résulte de l’avis du thermicien consulté sur le projet, à l’initiative de l’architecte d’ailleurs, que le projet tel qu’il avait été conçu ne respectait pas les normes nécessaires pour obtenir ce label (pièce n° 9 des intimés).
Ainsi, il est amplement établi que la société Rémy Y Architecte a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité, en ne respectant pas son devoir d’information et de conseil, en sous-évaluant de manière significative le coût de la construction et en ne respectant pas d’emblée les exigences pour obtenir le label énergétique souhaité.
3/ Sur la rupture du lien contractuel
En application de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le tribunal a constaté la résiliation des deux contrats successifs en considérant que cette résiliation, faite à l’initiative des maîtres d’ouvrage et aux torts exclusifs de l’architecte, anéantissait rétroactivement les contrats.
Or la résiliation d’un contrat ne vaut que pour l’avenir, seule la résolution d’un contrat, prononcée conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil précité, a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer, autant que faire se peut, les parties dans l’étant dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la société Rémy Y Architecte a commis des fautes contractuelles multiples, lesquelles justifient la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de l’architecte dont les époux X se sont prévalus, mais pas sa résolution telle que demandée par les maîtres d’ouvrage.
En effet, force est de constater que la première partie du contrat, celle relative à l’établissement du dossier de demande de permis de construire, a été exécutée en totalité par l’architecte puisque le permis de construire a été délivré. La seconde partie a également connu un commencement d’exécution, la société Rémy Y Architecte justifiant avoir contacté des entreprises en vue de l’établissement des marchés. Les fautes commises par l’architecte dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne peuvent donc anéantir totalement le contrat qui a été exécuté. Les honoraires versés ne sont pas sujets à restitution, mais les fautes commises par la société Rémy Y Architecte ouvrent droit à réparation des préjudices subis par les époux X.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre et de son avenant sera prononcée aux torts exclusifs de la société Rémy Y Architecte, mais M. et Mme X seront déboutés de leur demande en restitution des honoraires versés, ceux-ci ayant été la contrepartie d’un travail exécuté.
4/ Sur les dommages et intérêts
Les fautes commises par la société Rémy Y Architecte ouvrent droit aux époux X à réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’architecte, et ce conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil précité.
Il est constant que dès l’obtention du permis de construire M. et Mme X, confortés par les assurances de l’architecte, ont vendu la maison dont ils étaient propriétaires afin de financer leur construction. Ils se sont logés de façon précaire pendant plusieurs mois dans l’attente du démarrage du chantier. Après avoir renoncé définitivement à leur projet ils ont finalement acheté un appartement à Bonneville pour se loger.
Les pièces produites établissent qu’ils s’étaient investis à la fois financièrement et affectivement dans ce projet particulier et tenaient fermement à ce qu’il aboutisse. Par ailleurs, ils ont été tenus pendant de nombreux mois dans l’illusion de cet aboutissement et ce en raison des fautes commises par l’architecte qui ne les a pas avertis en temps utile de l’impossibilité de respecter le budget fixé.
Enfin, les honoraires versés à l’architecte ont en définitive été inutilement dépensés puisqu’ils ne peuvent mener à bien la construction pour laquelle ils ont obtenu le permis de construire.
Ils ont ainsi subi un préjudice moral, mais aussi la perte de chance de pouvoir faire construire leur maison telle qu’ils l’avaient conçue et un préjudice financier.
Les époux X réclament à ce titre la somme exorbitante de 100.000 euros qui ne peut leur être allouée, celle-ci ne correspondant à aucun préjudice réel.
Le tribunal leur a alloué une somme de 15.000 euros, laquelle répare entièrement les préjudices retenus ci-dessus. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, mais cette condamnation n’étant pas reprise dans le dispositif, elle sera prononcée par la cour.
5/ Sur les autres demandes
Les époux X ont également formé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Rémy Y Architecte pour résistance abusive et injustifiée. Toutefois, ils n’établissent pas en quoi le fait pour la société Rémy Y Architecte de s’être défendue en justice est constitutif d’un abus, ce d’autant que l’appel a été partiellement accueilli. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
La société Rémy Y Architecte demande la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris. Toutefois, le présent arrêt en lui-même vaut titre aux fins de restitution, et il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, tant pour la première instance que pour l’appel la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Rémy Y Architecte, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 10 juin 2014 en ce qu’il a:
— dit que la société Rémy Y Architecte a commis des fautes contractuelles dans l’exécution des contrats conclus le 19 novembre 2010 et 16 juin 2011 avec M. A X et Mme C D épouse X,
— débouté M. A X et Mme C D épouse X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamné la société Rémy Y Architecte aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Arnaud Bastid, avocats;
Réforme ledit jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre signé par les parties le 19 novembre 2010 et de son avenant du 16 juin 2011, aux torts exclusifs de la société Rémy Y Architecte;
Déboute M. A X et Mme C D épouse X de leur demande en restitution des honoraires déjà versés;
Condamne la société Rémy Y Architecte à payer à M. A X et Mme C D épouse X la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes contractuelles commises par l’architecte;
Déboute M. A X et Mme C D épouse X du surplus de leurs demandes indemnitaires;
Condamne la société Rémy Y Architecte à payer à M. A X et Mme C D épouse X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour celle en appel;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre pour obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris pour celles de ses dispositions réformées;
Condamne la société Rémy Y Architecte aux entiers dépens avec, pour ceux de la procédure d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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