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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 13 juin 2018, n° 2017F00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00860 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
4 JUGEMENT DU 13 JUIN 2018 Décision contradictoire et en dernier ressort 1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00860
SASU LITT DIFFUSION contre SARL ECO BAT!
DEMANDEUR
[…] comparant par Me Carine DUCROUX […]
DEFENDEUR
SARL ECO BATI […] représentée par M. FEUZI, gérant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Pierre BURNET, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 2 Mai 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Philippe NEGRE, président de chambre, M. Jean-Pierre MERIAUD, juge, M. Elie MORYOUSSEF, juge, M. Alexandre SALERNO, juge, M. Pierre BURNET, juge, M. Christian PERRIER, juge, Mme isabelle VEYRIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2018, les parties en ayant êté préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Jean-Pierre MERIAUD Juge, le président empéché, et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été
remise par le Juge signataire
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SASU LITT DIFFUSION (RCS de Nanterre n° 319 527 784) a livré et facturé à la SARL ECOBATI (RCS de Versailles n°752 848 382) des matériaux pour un montant de 2 370,96 €.
N’ayant pas été réglée de ses factures, elle a introduit le 4 avril 2017 une requête en injonction de payer.
Par ordonnance N° 2017100901 en date du 11 avril 2017, Monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la SARL ECOBATI de payer au demandeur, en deniers et quittances les sommes de :
— 2370,96 € en principal – 168,37 € au titre des intérêts arrêtés à la date du 4 avril 2017 – 237,10 € au titre de la clause pénale – 84, 85€ au titre des frais de recouvrement Et a mis à sa charge les dépens dont frais de greffe de 37,07 €.
Cette ordonnance a été signifiée à l’étude le 26 juin 2017, puis signifiée à personne dans sa forme exécutoire le 17 octobre 2017.
La société ECOBATI a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée en date du 25 octobre 2017, d’où l’instance.
La société LITT DIFFUSION par conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2018 a demandé au tribunal de :
CONDAMNER la société ECOBATI à lui payer la somme de 2 370,96 € en principal, CONDAMNER la société ECOBATI à lui payer la somme de 196,43 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 13 décembre 2017,
CONDAMNER la société ECOBATI à lui payer les intérêts contractuels au taux de 12% à compter du 14 décembre 2017 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER la société ECOBATI à lui payer la somme de 237,09 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNER la société ECOBATI à lui payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du code du commerce,
CONDAMNER la société ECOBATI à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL ECOBATI, comparante n’a pas conclu.
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire le 2 mai 2018. Seule la société LITT DIFFUSION s’est présentée. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué à la partie présente que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2018.
LES MOYENS
La société LITT DIFFUSION produit la demande acceptée de la société ECOBATI d’ouverture de compte en date du 22 décembre 2015 et y joint les conditions générales de vente approuvées par ECOBATI à cette même date.
Elle produit les factures 185532 et 185533 ainsi que les bons de livraison correspondants. Elle a précisé que les bons de livraison font état de marchandises enlevées au dépôt de Marseille le 21 et le 27 janvier 2016, facturées le 29 juillet 2016.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que la société ECOBATI a formé opposition le 25 octobre 2017 à l’ordonnance portant injonction de payer n°2017100901 du 11 avril 2017 signifiée à personne dans sa forme exécutoire le 17 octobre 2017 conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; que le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance ;
Sur la demande principale
Attendu que LITT DIFFUSION demande la condamnation de ECOBATI au paiement de la somme de 2 884,48 €, en sus les intérêts sur la somme de 2 370,96 € au taux de 12% à compter du 1° septembre 2016 ;
N° FACTURE 185532 185533 TOTAL DATE 29/07/2016 | 29/07/2016
EXIBILITE 31/08/2016 | 31/08/2016
MONTANT 1662,79 708,17 2 370,96 € PENALITES DE RETARD DU 01/09/2016 AU 13/12/17 196,43 € INDEMNITE FORFAITAIRE 40,00 40,00 80,00 € CLAUSE PENALE 166,28 70,81 237,09 €
Attendu que par ailleurs, ECOBATI était en relation d’affaires avec LITT DIFFUSION depuis sa demande d’ouverture de compte depuis le 22 décembre 2015 ; que les factures sont conformes aux bons de livraison signés sans réserve, que la marchandise a été enlevée par le client ECOBATI ; que le tribunal dira les factures certaines, liquides et exigibles ; que le tribunal fera droit à la demande de LITT DIFFUSION pour le paiement par ECOBATI de la somme de 2 370,96 €;
Attendu que le taux annuel contractuel des pénalités de retard est de 12% l’an ; que le taux applicable en droit au titre de l’article L.441-6 du code du commerce est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que le tribunal ne jugera pas le taux de 12% l’an excessif et retiendra pour le paiement d’intérêts de retard le taux de 12% l’an;
Attendu que les conditions générales de vente approuvées par ECOBATI prévoient une
indemnité de 10% de la somme impayée au titre de la clause pénale en cas de procédure contentieuse ; que le tribunal fera droit à la demande de LITT DIFFUSION ;
Attendu que les conditions générales de vente prévoient une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ; que le tribunal fera droit à la demande de LITT DIFFUSION ;
Attendu qu’en définitive le tribunal condamnera ECOBATI à payer à LITT DIFFUSION la somme de 2 688,05 € (2 370,96 € + 237,09 € + 80 €), en sus les intérêts sur la somme de 2 370,96 € au taux de 12% l’an à compter du 1° septembre 2016, lendemain de la date d’exigibilité de la facture ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que le tribunal condamnera ECOBATI à payer à LITT DIFFUSION la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens, Attendu que le tribunal condamnera ECOBATI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
DIT la SARL ECOBATI recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n°2017100901 du 11 avril 2017 ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
CONDAMNE la SARL ECOBATI à payer à la SASU LITT DIFFUSION la somme de 2 688,05 € en sus les intérêts au taux d’intérêt de 12% l’an sur la somme de 2 370,96 € à compter du 1°" septembre 2016 ;
CONDAMNE la SARL ECOBATI à payer à la SASU LITT DIFFUSION la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECOBATI aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 145.24 €.
LE PRESIDENT,
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