Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 30 mars 2022, n° 19/10205
CPH Paris 6 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation 30 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'inaptitude du salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré avoir respecté ses obligations.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral non réparé

    La cour a estimé que les indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse couvraient déjà le préjudice moral.

  • Accepté
    Cotisations non justifiées

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas justifié avoir effectué les démarches nécessaires pour l'affiliation du salarié à la mutuelle.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a failli à son obligation de sécurité, justifiant l'allocation d'une indemnité.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de congés payés afférents à son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 30 mars 2022, n° 19/10205
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10205
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2019, N° F18/09013
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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