Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 30 mars 2022, n° 19/10205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2019, N° F18/09013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10205 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/09013
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 274
INTIMEE
SAS SOCIETE DU 16 RUE CAMBACERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. Z X a été engagé à compter du 5 novembre 2012 en qualité « d’homme toutes mains » par la société du […], exploitant un établissement hôtelier à Paris.
Victime d’un accident du travail le 1er octobre 2015, M. X a été déclaré par le médecin du travail le 8 décembre 2015, apte avec la recommandation suivante : « doit pouvoir se faire aider si manutention répétée de charges lourdes, à revoir dans trois mois » avant que deux nouveaux avis médicaux des 22 janvier et 3 juin 2016, ne constatent son aptitude sans réserve à ses fonctions.
Les deux avis suivants du médecin du travail, datés des 28 juin 2016 et 20 janvier 2017, ont retenu les restrictions suivantes :
« pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg
peut effectuer les travaux d’entretien des locaux,
réception et arrangement des livraisons ; ne peut porter de charges lourdes de plus de 10 kg».
Le 1er février 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de M. X à son poste 'd’homme toutes mains’ avec possibilité d’occuper une activité sans port de charges, ni postures contraignantes (flexion antérieure du tronc ou position accroupie).
Après entretien préalable le 5 mars 2018, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 mars 2018.
M. X, ayant saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 novembre 2018 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a été débouté de toutes ses demandes sauf à condamner la société du […] à lui payer 4 000 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelles et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, suivant jugement du 6 septembre 2019, notifié le 13 septembre suivant.
Ayant relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2019, M. X demande à la cour, selon ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2019, d’infirmer le jugement prud’homal, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société du […] à lui payer avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 13 317, 78 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 4 439,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 443, 90 au titre des congés payés afférents,
- 8 001 euros en remboursement de cotisations de la mutuelle,
- 1 347,47 euros au titre de cotisations de la mutuelle figurant de manière mensongère sur les bulletins de paie de décembre 2013 à novembre 2018,
- 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2021, la société du […] conclut à la confirmation partielle du jugement, au rejet de toutes les demandes de M. X et à sa condamnation au paiement de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur l’obligation de sécurité
M. X reproche à la société du […] d’avoir failli à l’obligation de sécurité prévue par l’article L 4121-1 du code du travail en ce qu’elle n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en lui imposant des travaux contraires à celles-ci (manutention de poids supérieurs à 10 kg, nettoyage de la verrière de l’hôtel impliquant le port d’un sceau de 15 kg, travaux dans des positions contraignantes…), ce que l’intimée conteste.
Selon les avis du médecin du travail produit M. X a été déclaré :
- le 1er octobre 2015, apte avec la recommandation suivante : « doit pouvoir se faire aider si manutention répétée de charges lourdes, à revoir dans trois mois »
- les 22 janvier et 3 juin 2016, apte sans réserve à ses fonctions.
- les 28 juin 2016 et 20 janvier 2017, apte sous réserve des restrictions suivantes :
« pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, peut effectuer les travaux d’entretien des locaux,réception et arrangement des livraisons; ne peut porter de charges lourdes de plus de 10 kg .
- le 1er février 2018, inapte à son poste d’homme toutes mains avec possibilité d’occuper une activité sans port de charges, ni postures contraignantes (flexion antérieure du tronc ou position accroupie).
Il se déduit de ces avis que l’employeur était tenu d’aménager le poste de M. X, selon les préconisations du médecin du travail, pour les périodes du 1er octobre 2015 au 22 janvier 2016 puis du 28 juin 2016 jusqu’au licenciement le 8 mars 2017.
Or, aucune pièce produite par l’employeur ne démontre qu’il ait pris des directives ou adopté des mesures concrètes d’organisation afin, notamment d’épargner à M. X, au cours des périodes susvisées, le port de charges supérieures à 10 kg ou l’exécution de travaux avec postures contraignantes, les seules attestations de la directrice de l’hôtel Koné et des assistantes de direction Mannino et Fihel (pièces 16 à18) l’affirmant, ne présentant pas de garanties d’objectivité suffisantes pour pouvoir être retenues.
Aucun document ne permet de vérifier de façon précise et exhaustive les tâches confiées à M. X durant les périodes avec aptitude réduite et le fait que le salarié n’était pas amené à porter des charges supérieure à 10 kg, alors que sont produites des photographies d’empilement de cartons dans les locaux de l’hôtel dont les étiquettes mentionnent pour certains cartons un poids supérieur à 10 kg.
La société du […] échouant ainsi à démontrer le respect de son obligation de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail, il conviendra d’allouer en réparation du trouble subi par le salarié dans ses conditions d’existence et de travail une indemnité arbitrée à 500 euros.
2) Sur le licenciement
M. X conteste, premièrement, le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude en ce qu’il estime que celui-ci a pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est à observer, à titre liminaire, que M. X ne soutient pas dans ses écritures d’appel que son inaptitude a une origine professionnelle et ne sollicite pas l’application des dispostions prévues en cas de licenciement non justifié d’un salarié inapte en raison d’une maladie ou d’un accident à caractère professionnel.
La société du […] fait justement valoir qu’aucune pièce produite – les deux certificats du Docteur Moshiri (pièces 29 et 30 du salarié) n’évoquant pas ce point, n’établit un quelconque lien entre l’inaptitude, les conditions de travail au cours des périodes faisant l’objet des restrictions posées par le médecin du travail, soit du 1er octobre 2015 au 22 janvier 2016 puis du 28 juin 2016 au 8 mars 2017, ou l’accident du travail dont M. X a été victime le 1er octobre 2015
Les attestations produites de tiers, salariés ou ex-salariés de l’hôtel (MM. Y, Leneuf et Coulibaly) qui évoque le travail de M. X au sein de l’hôtel, ne comportant pas, à cet égard, de précisions suffisantes pour en constituer la preuve.
Les conditions de mise en oeuvre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur au cours des périodes susvisées ne sauraient ainsi conduire à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelant reproche également à l’intimée un manquement à son obligation de reclassement ce que cette dernière, qui soutient que la directrice de l’hôtel Elysées 8 où travaillait M. X a consulté en vain les 5 autres hôtels du groupe, conteste.
La cour retient sur ce dernier point et ainsi que le reproche le salarié, que, mis à part un organigramme du groupe mentionnant les participations détenues (pièce 9-1), ni registre du personnel des différentes sociétés du groupe ni liste des emplois occupés, pourvus ou vacants à l’époque du licenciement, ne sont versés aux débats.
Les seules réponses négatives des directeurs d’hôtel interrogés quant aux possibilités de reclassement, sont ainsi insuffisantes pour s’assurer que la société du […] a bien mis en oeuvre de façon sérieuse, loyale et suffisante son obligation de reclassement prévue par l’article L 1226-2 du code du travail, dont les dispositions sont applicables dès lors qu’il n’est ni établi ni soutenu que l’inaptitude serait d’origine professionnelle.
Ces constatations conduisent à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
et à allouer à M. X, compte tenu de son ancienneté, soit 5 ans et 4 mois au service d’une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, et de son salaire mensuel brut (2219, 53 euros) une indemnité de licenciement abusif fixée à 8 000 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Compte tenu du caractère infondé du licenciement pour inaptitude, M. X a également droit à une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à 4 439, 06 euros (2 mois).
Ne s’agissant pas de l’indemnité compensatrice prévue en cas d’inaptitude professionnelle, cette inaptitude de préavis ouvre droit, contrairement à ce que soutient l’intimée, à une indemnité de congés payés.
En revanche, la cour ne constatant pas la réalité d’une préjudice moral non réparé par les indemnités susvisées, la demande à ce titre sera rejetée.
3) Sur les cotisations de la mutuelle
M. X soutient qu’il a été soumis depuis son recrutement à cotisations au titre d’une assurance complémentaire santé dont il n’a jamais bénéficié faute d’avoir été affilié auprès de l’organisme de prévoyance par l’employeur.
La société du […] qui produit un bulletin d’affiliation daté du 12 décembre 2016 (sa pièce 23) ne justifie pas avoir antérieurement accompli les démarches qui lui incombait pour affilier M. X à l’organisme de prévoyance dont elle dépendait ni s’être assurée qu’il bénéficiait de la couverture sociale correspondant aux cotisations déduites de sa rémunération avant le 12 décembre 2016.
Il convient de retenir sur ce point une carence fautive de l’employeur justifiant sa condamnation au paiement, en réparation, d’une indemnité correspondant aux cotisations inutilement retenues sur la période de décembre 2013 à décembre 2016, soit, selon les éléments d’appréciation produits, la somme de 1 347,47 euros.
En revanche, il n’a y a pas lieu de condamner l’intimée au paiement de 8 001 euros au titre des cotisations de la mutuelle à laquelle le salarié dit avoir personnellement souscrit, dès lors que celles-ci, étant la contrepartie d’une couverture sociale dont il a effectivement bénéficié, ne saurait être tenues pour un préjudice pouvant donner lieu à indemnisation.
4) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à M. X 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale, et les autres à compter de cette décision.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément à l’article 1343-3 du code civil (1154 ancien).
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société du […] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 septembre 2019 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société du […] à payer à M. Z X :
- 8 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif ;
- 4 439,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 443,90 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 347,47 euros au titre des cotisations de la mutuelle ;
- 500 euros en dommages et intérets au titre de l’obligation de sécurité ;
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 et les autres à compter de cette décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-3 du code civil (1154 ancien) ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société du […] aux dépens de première instance et d’appel.
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