Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 31 janv. 2019, n° 17/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 mars 2017, N° 15/01410 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2019
N° RG 17/01601 -
AFFAIRE :
SA EODOM
C/
H-I J
X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 15/01410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie SEMAVOINE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA EODOM
1 Cours de l’Ile Seguin
[…]
Représentant : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R235 – N° du dossier 15/01410- Substitué par Me Constance BENT, avocat- R235
APPELANTE
****************
Madame H-I J-X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie SEMAVOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Mme-X a été engagée le 28 octobre 2014 par la société M2D Eodom, en qualité de technicienne support technique au sein de la direction des systèmes d’information, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui exerce une activité de centre de contacts, emploie plus de dix salariés et relève de la
convention collective dite Syntec.
A compter du 9 mars 2015, Mme X a été en arrêt de travail.
Le 11 mai 2015, Mme X a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 3 août 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, auquel elle a demandé de :
— requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement abusif,
— condamner la société Eodom à lui verser : 2 333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 233,33 euros au titre des congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la convocation devant le bureau de jugement,
— prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouter la société Eodom de sa demande reconventionnelle.
La société M2D Eodom a demandé au conseil de :
— juger que la prise d’acte de Mme X produit les effets d’une démission,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 4 330,36 euros à titre reconventionnel,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 7 mars 2017 , le conseil (section activités diverses) a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X à la somme de 2 333,33 euros,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société Eodom à payer à Mme X les sommes suivantes :
2 333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
233,33 euros au titre des congés payés afférents,
4 666,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail
conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter d’un mois suivant la notification de la décision et durant 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société Eodom de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Eodom aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution du jugement.
Le 28 mars 2017, la société a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2018, avec fixation de la date des plaidoiries au 26 novembre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 27 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Eodom demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et, statuant à nouveau, de :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme X produit les effets d’une démission,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui verser les sommes de :
1 997,03 euros à titre de dommages et intérêts,
2 333,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 7 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sa prise d’acte aux torts de son employeur bien-fondée et l’a requalifiée en licenciement abusif,
— condamner la société Eodom à lui verser :
2 333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
233,33 euros au titre des congés payés afférents,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la convocation au présent Bureau de jugement,
— condamner la société Eodom à lui remettre un bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— débouter la société Eodom de sa demande reconventionnelle visant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 4 330,36 euros ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la prise d’acte :
L’employeur considère que la prise d’acte n’est pas justifiée et doit produire les effets d’une démission. Il fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve de ses prétendus manquements et que la réalité des faits allégués n’est pas établie, et il conteste l’ensemble des griefs formulés à son encontre.
La salariée invoque cinq griefs au soutien de sa prise d’acte : une surcharge de travail, une absence de formation, un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, l’absence de transmission en temps et heure des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie et l’absence de visiste médicale d’embauche. Elle considère qu’il y a lieu en conséquence de lui faire produire les effets d’un licenciement abusif.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Quant au manquement de l’employeur à son obligation de formation :
Mme X fait valoir qu’alors qu’une formation de deux semaines lui avait été promise, lors de son embauche, sur les logiciels et tâches à accomplir, celle-ci n’a jamais eu lieu, hormis de la part de son collègue M. Y quand il avait quelques minutes à lui consacrer.
L’employeur rétorque que l’engagement invoqué n’est aucunement démontré, et qu’il ressort au contraire de son curriculum vitae que Mme X disposait d’une large expérience dans le domaine informatique et était parfaitement en mesure de maîtriser rapidement les logiciels clients utilisés.
Mme X ne rapporte pas la preuve que son employeur s’était engagé à lui fournir une formation de deux semaines lorsqu’il l’a engagée. Plus largement, elle ne justifie pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation, étant rappelé qu’elle a n’a travaillé effectivement que quatre mois dans l’entreprise. En conséquence, le manquement allégué n’est pas démontré.
Quant à la surcharge de travail :
Mme X soutient qu’elle a été en proie à une surcharge de travail, dont sa hiérarchie ne tenait nullement compte, et qu’elle devait de ce fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Les nombreux courriels qu’elle verse aux débats, à rapprocher de son planning, démontrent selon elle qu’elle effectuait de très longues journées de travail. La salariée ajoute qu’elle s’est pliée à la dictature du présentéisme dont atteste l’une de ses anciennes collègues, et qu’elle était seule au sein d’une
équipe comptant en principe trois personnes, compte tenu d’un turn over très important.
La société considère que le grief en cause n’est pas démontré. Les onze courriers électroniques produits par la salariée au soutien de son argumentation sont des courriers envoyés en interne entre le 23 février et le 4 mars 2015, soit sur une période de dix jours, dont le contenu est succinct et ne fait jamais suite à une demande immédiate d’un collaborateur de la société. Les quelques horaires tardifs observables se justifient par l’accès de la salariée, depuis son domicile, à sa messagerie professionnelle, et ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’heures supplémentaires et encore moins la surcharge de travail invoquée. L’attestation de Mme Z est également insuffisante, et la 'dictature des horaires’ dont elle fait état n’est pas corroborée. Aucune heure supplémentaire n’a été effectuée pendant toute la période d’activité de Mme X au sein de la société. Elle a été la seule technicienne support du service du 3 au 9 mars 2015, soit moins d’une semaine, mais elle n’a ni alerté de sa situation, ni sollicité une seule fois l’aide du service auquel elle appartenait, alors que la direction lui avait assuré son soutien et l’aide de ses collègues. La seule et éventuelle surcharge de travail susceptible d’être établie, qui concerne cette période du 3 au 9 mars, soit une période très courte, est insuffisante en elle-même pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Ni les courriers électroniques produits par Mme X, qui portent effectivement sur une seule période de quelques jours, ni l’attestation de Mme Z, qui ne contient pas la relation de faits précis concernant Mme X, ne permettent de rapporter la preuve de la surcharge de travail alléguée par la salariée. La surcharge ne saurait résulter du seul fait que la salariée aurait, le cas échéant, accompli des heures supplémentaires, alors qu’il n’est pas soutenu qu’elles ne lui auraient pas été rémunérées ou qu’elles auraient été exécutées en violation des dispositions relatives aux temps de repos journalier et hebdomadaire obligatoires, ni de la circonstance que la salariée s’est trouvée seule dans son service durant quelques jours, du 3 mars au 9 mars 2015. Ainsi, le grief n’est pas établi.
Quant au manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée fait valoir que le comportement de son supérieur hiérarchique, M. A, l’a plongée dans une profonde dépression. Elle relate des incidents survenus le 3 mars 2015, le 5 mars 2015 et en dernier lieu le 6 mars 2015, lors de la réunion de service hebdomadaire, durant laquelle elle dit avoir été prise à partie par son supérieur hiérarchique devant l’ensemble des collaborateurs présents. Elle ajoute que M. A était coutumier du fait, ainsi qu’il résulte des attestations de Mme Z et de Mme B, et que la société, parfaitement informée de ses débordements, n’a pas pris la moindre mesure pour protéger la santé de ses salariés.
Selon la société, Mme X se contente d’affirmer que M. A lui aurait parlé sèchement et l’aurait réprimandée. Or, si ces affirmations avaient été avérées, ces faits qui relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de M. A n’auraient pas suffi pour justifier sa prise d’acte. Le simple fait que Mme X ait été en arrêt de travail et prétende que cela soit lié à un incident avec son manager ne saurait aucunement justifier son départ précipité de la société.
Mme B, collègue de travail de Mme X, atteste que celle-ci avait les 'yeux rouges et gonflés’ le 6 mars 2015, mais pour le surplus, se borne à rapporter le récit que lui a fait cette dernière, sans avoir été personnellement témoin des faits dénoncés par la salariée. La société, pour sa part, verse aux débats des attestations établies par Mme C et M. D, présents à la réunion de service du 6 mars 2015, dont il résulte que M. A a 'recadré’ l’ensemble des services présents, à savoir le service support dont Mme X faisait partie, en vue d’envisager une meilleure organisation de travail, et le service développement, en vue d’un suivi régulier et du respect des objectifs, ce qui infirme les dires de Mme X quant à une prise à partie la visant personnellement. Mme X prétend que ces témoignages sont édulcorés parce qu’ils émanent de collaborateurs toujours en poste au sein de la société, mais ne produit pas d’élément objectif permettant de suspecter leur sincérité et le seul fait qu’un témoignage émane d’une personne ayant des liens avec l’employeur ne suffit pas à en remettre en cause le contenu. Par ailleurs, si le docteur F-G, dans un certificat du 19 octobre 2015, confirme que Mme X a présenté un état dépressif réactionnel se manifestant par des angoisses, des idées suicidaires et une incapacité à reprendre le travail, et ayant nécessité un arrêt de travail du 31 mars au 10 mai 2015, ce praticien ne fait que rapporter les déclarations de sa patiente en ce qui concerne les cause de son état, dans les termes suivants : 'la patiente a déclaré que son état de santé s’est dégradé à cause de problèmes au travail'. Enfin, les attestations de Mme B et de Mme Z, déjà citées, si elles évoquent, en termes vagues, le comportement et le caractère de M. A, ne contiennent pas la relation de faits précis concernant Mme X, hormis, pour ce qui concerne Mme B, ce qui lui a été rapporté par Mme X elle-même. Faute pour Mme X d’établir la matérialité des faits qu’elle dénonce, le grief ne peut être retenu.
Quant à l’absence de transmission des attestations de salaire à la caisse d’assurance maladie :
La salariée soutient que la société a volontairement tardé à adresser ses attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui l’a placée dans une situation très délicate, et l’a contrainte à vivre sur ses économies.
La société impute à la caisse primaire d’assurance maladie tout éventuel retard dans le paiement des indemnités journalières. Son responsable administratif et financier atteste avoir transmis les arrêts de travail de Mme X à l’expert comptable en charge d’envoyer les attestations à la caisse primaire, dès leur réception. Elle considère qu’en toute hypothèse, la salariée, qui a obtenu le versement de ses indemnités journalières, ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice sur ce fondement.
S’il résulte des pièces produites par Mme X qu’à la date du 30 avril 2015, l’assurance maladie était en attente de la réception de l’attestation de salaire établie par l’employeur, indispensable au versement des indemnités journalières, Mme X ne verse aux débats aucun élément démontrant un manquement intentionnel de l’employeur à l’origine du retard allégué. La société produit une attestation établie par Mme E, son responsable administratif et financier, qui indique avoir transmis dans les temps les arrêts maladie de Mme X au cabinet d’expert comptable, afin que celui-ci puisse établir les attestations de salaire pour la caisse d’assurance maladie. En conséquence, le manquement de l’employeur n’est pas démontré, et le grief invoqué ne peut être retenu.
Quant à l’absence de visite médicale d’embauche :
La salariée fait valoir qu’en contradiction avec ses obligations, la société ne lui a pas fait passer de visite médicale, ni au moment de son embauche, ni par la suite. Elle considère que
l’attestation que verse l’employeur ne saurait le dédouaner de sa responsabilité : il est incontestable qu’elle n’a pas passé de visite médicale entre son embauche et la fin de sa période d’essai, et que la société n’a pas réagi. En outre, la société ne produit aucun élément relatif aux démarches effectuées auprès de la médecine du travail en vue d’organiser cette visite médicale, ni à la réponse de la médecine du travail, et se contente de verser une attestation d’une salariée sous lien de subordination.
La société considère qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’elle a parfaitement rempli ses obligations, en informant le centre de médecine du travail de l’embauche de Mme X. En toute hypothèse, l’absence de visite médicale d’embauche n’est pas un manquement suffisamment grave pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, Mme X a passé moins de quatre mois au sein de la société, entre ses vacances, ses arrêts de travail et son soudain départ.
Mme E, déjà citée, a attesté que le centre de médecine du travail de l’employeur avait été informé de l’arrivée de Mme X le 29 octobre 2016, en précisant que le centre accusait un certain retard dans les prises de rendez-vous, et que celui-ci n’avait pas encore été pris lorsque Mme X s’est trouvée en arrêt maladie. La salariée ne produit aucun élément permettant de suspecter la sincérité du témoignage de Mme E, ni aucun élément établissant que l’absence de visite médicale d’embauche durant les quatre mois de sa présence dans l’entreprise, procède d’un manquement imputable à l’employeur. En conséquence, le dernier grief invoqué par la salarié n’est pas davantage établi.
Mme X ne justifiant pas de manquements de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, sa prise d’acte de la rupture dudit contrat produit les effets d’une démission. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture :
La prise d’acte de Mme X produisant les effets d’une démission, ses demandes indemnitaires ne peuvent prospérer.
La société sollicite le paiement de l’équivalent du préavis d’un mois que la salariée aurait dû respecter conformément à l’article 15 de la convention collective, et qu’elle n’a pas exécuté. Elle fait valoir que le brusque départ de la salariée l’a exposée à des difficultés opérationnelles.
Mme X soutient qu’elle n’était pas tenue d’exécuter un préavis. Elle fait valoir que la prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et que son état de santé ne lui permettait en aucun cas de réintégrer la société. Elle ajoute que la société, dans son courrier transmis le 4 juin 2015, n’évoque aucunement la question du préavis. Elle ne s’est donc en aucun cas mise en faute vis à vis de son employeur.
Le préavis est une obligation réciproque qui existe en matière de démission ou de licenciement. La prise d’acte, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets d’une démission, de sorte que la salariée est tenue au paiement d’une indemnité de préavis dans les mêmes conditions qu’une démission. Dès lors, peu importe que son état de santé ait pu, le cas échéant, faire obstacle à l’exécution d’un préavis, si le contrat n’avait pas été rompu avec effet immédiat.
En application de la convention collective, Mme X devait à son employeur un préavis d’un mois, peu important que l’employeur ait ou non évoqué l’exécution du préavis dans son courrier en réponse à celui par lequel la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société, et de condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des agissements fautifs de Mme X :
La société soutient que lorsqu’elle a organisé son départ, Mme X a, en violation de ses obligations, transféré sur sa boîte mail personnelle des codes d’accès aux outils des clients de la société, qui sont des données confidentielles, et qu’elle a été contrainte du fait du comportement fautif de Mme X de réinitialiser tous ces codes pour sécuriser de nouveau ces données, et ce pour un coût salarial de 1 997,03 euros bruts, dont elle sollicite le remboursement.
Mme X s’oppose à cette demande, faisant valoir que la réinitialisation des codes d’accès avait été planifiée avant son départ, de sorte qu’elle n’est aucunement responsable de la situation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ni la réalité de la manipulation effectuée, ni son prétendu coût de 1 997,03 euros ne sont établis, et que la société ne démontre pas la réalité de ses graves accusations.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute lourde du salarié, supposant une intention de nuire. En l’espèce, la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée, de sorte que la demande de l’employeur ne peut prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme X, partie qui succombe.
Le jugement est en outre infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme X une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Mme X est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt (section activités diverses), sauf en ce qu’il a débouté la société M2D Eodom de sa demande en paiement de la somme de 1 997,03 euros au titre des agissements fautifs de Mme X,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme X produit les effets d’une démission,
Déboute Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme X à payer à la société M2D Eodom la somme de 2 333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute la société M2D Eodom de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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