Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 sept. 2017, n° 15/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 janvier 2015, N° 2013F01405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CTL AQUITAINE c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 15/01018
SCI X Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2015 (R.G. 2013F01405) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 février 2015
APPELANTE :
SCI X Y agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître CHEKLI de la SCP FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sébastien ZIEGLER avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI X Y, dont le siège est à Cestas (Gironde), a souscrit le 8 septembre 2011 un prêt immobilier de 345 000 euros auprès de BNP Paribas (la banque), se décomposant en deux tranches :
— une première tranche dénommée « Tranche Prêt », destinée au financement partiel de l’acquisition d’un terrain, d’un montant de 84 696 euros et d’une durée de remboursement de 180 mois, le taux effectif global étant de 5,34% l’an ;
— une seconde tranche dénommée « Tranche ouverture de Crédit », destinée au financement de la construction d’un immeuble sur le terrain acquis, d’un montant de 260 304 euros et d’une durée de remboursement, après une période de disponibilité de 12 mois maximum, de 180 mois, le taux effectif global étant de 5,40% l’an.
Par ailleurs, la SCI X Y a ouvert auprès de l’agence de Cestas de la BNP Paribas, le 24 septembre 2011, un compte dit « relais TVA » destiné à recevoir les crédits de TVA versés par le Trésor Public (pour le montant de TVA sur les factures des artisans directement payés par la banque), et à permettre à la banque de se rembourser sur ce compte du montant de la TVA avancée.
Pour le fonctionnement de ce compte, trois autorisations de découvert ont été souscrites par la SCI X Y auprès de la banque : le 18 août 2011 à échéance du 18 août 2012 pour 25 000 euros, le 19 août 2012 à échéance du 19 février 2013 pour la même somme, le 11 décembre 2012 à échéance du 11 juin 2013 pour 40 000 euros.
A partir de décembre 2012, ce compte devenait débiteur de 30 000 puis 20 000 euros.
Par lettre du 27 mars 2013, l’avocat de la SCI X Y faisait part à la banque de plusieurs chefs de contestation, puis par une nouvelle lettre du 24 mai suivant, il soutenait que, selon l’analyse d’un expert en mathématiques financières qui avait estimé erronés les TEG des deux tranches du prêt, il appartenait à la banque de soumettre un nouveau tableau d’amortissement avec intérêt au taux légal.
La banque n’acceptait pas ces demandes, et, par acte du 29 octobre 2013, la SCI X Y a assigné la BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Bordeaux en demandant sa condamnation à fournir des nouveaux tableaux d’amortissement et à des dommages-intérêts en raison d’erreurs alléguées dans le calcul des intérêts et des TEG.
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la SCI X Y de ses demandes et l’a condamnée à payer à la BNP Paribas 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2015, la SCI X Y a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 août 205, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la SCI X demande à la cour de :
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer la SCI X Y recevable et bien fondée en son appel ;
Réformer en totalité le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 3 FEVRIER 2015 ;
Et, statuant à nouveau,
Constater les manquements de la société BNP PARIBAS dans la gestion du compte « relais TVA » de la SCI X Y ;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la SCI X Y, en réparation du préjudice subi, la somme de 10.091,49 €, correspondant aux frais et commissions payés par celle-ci suite au fonctionnement du compte en position débitrice ;
Vu l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
Vu l’article R. 313-1 du Code de la consommation ;
Constater le caractère erroné des TEG mentionnés dans l’offre de prêt, pour les prêts n° 041/09 et 042/06 ;
Prononcer la nullité du taux d’intérêt contractuel pour ces deux prêts ;
Ordonner à la Banque de produire un nouveau tableau d’amortissement, expurgé des intérêts au taux contractuel, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Rappeler que les intérêts au taux contractuel, déjà payés par la SCI X Y, devront être remboursés par la Banque ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance totale du droit de la Banque aux intérêts ;
Ordonner à la Banque de produire un nouveau tableau d’amortissement, expurgé des intérêts au taux contractuel, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Rappeler que les intérêts au taux contractuel, déjà payés par la SCI X Y, devront être remboursés par la Banque ;
Vu ensemble l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la SCI X Y une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel.
Outre les mentions ci-dessus demandant de « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions mais la simple invocation de dispositions légales sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer expressément, la SCI X Y fait notamment valoir :
Sur le compte relais TVA, qu’elle n’est pas un professionnel averti ; que le compte a été ouvert sur les conseils de son agence BNP pour séparer les opérations relatives à la TVA des opérations bancaires courantes ; que la banque n’avait pas à permettre le paiement d’honoraires de professionnels, les virements de ce compte vers le compte professionnel de la SCI, la mise à disposition d’un chéquier, la souscription de trois autorisations de découvert ; que la banque a joué un rôle actif dans ses difficultés de trésorerie en raison de l’impossibilité de gérer son compte de façon prévisionnelle ; que la banque a commis des fautes dans le remboursement de la TVA avancée ; qu’elle a subi un préjudice du fait du fonctionnement défaillant du compte TVA ;
Sur le non-respect des dispositions relatives à la mention du TEG, sur le prêt de 84 696 euros, que le TEG réellement pratiqué est de 5,395% et non 5,34% comme indiqué dans l’offre, ou 5,425% si on ajoute les frais d’information de la caution ; sur le prêt de 206 304 euros, que le TEG réellement pratiqué est de 5,306% au lieu de 5,40% ou 5,338% si l’on inclut les frais d’information de la caution ; que la sanction de l’inexactitude du TEG est la nullité du taux contractuel faux ;
La SCI répond ensuite aux arguments de la banque (pages 18 à 21 de ses concluions).
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la BNP Paribas demande à la cour de :
Confirmer le jugement;
Débouter la SCI X Y de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la stipulation d’intérêts était déclarée nulle, de dire que le taux d’intérêt légal sera substitue au taux d’intérêt conventionnel, et que seule la différence entre les intérêts payés au taux contractuel et les intérêts payes au taux légal devra être restituée, et de débouter la SCI X Y du surplus de ses demandes ;
Condamner la SCI X Y a payer a BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCI X Y aux dépens.
La banque fait notamment valoir :
Sur la gestion du compte, que ce compte ne comportait aucune destination de nature à lui permettre d’interdire à la SCI X Y de disposer par chèques ou virements des fonds déposés ; que l’absence de protestation aux relevés de compte emporte une présomption d’accord du client sur les opérations qui y figurent ; que la SCI X Y n’apporte pas d’éléments propres à écarter cette présomption, et ne justifie d’aucun préjudice tiré des virements de compte à compte ; que la SCI X Y est un professionnel du seul fait de ses statuts ; qu’il est parfaitement indifférent au regard de la trésorerie de la SCI que les opérations litigieuses aient été effectuées sur un compte plutôt que sur un autre, et que des prélèvements sur le compter n° 10061781, débiteur, aurait généré des intérêts ; que la SCI ne justifie d’aucune perte éprouvée ou de gain manqué par suite d’une faute contractuelle de sa part, il est demandé de confirmer le jugement ;
Sur le prêt, qu’il appartient à la SCI de rapporter la preuve du fait que le TEG est inexact au-delà du seuil d’une décimale ; que la démonstration s’appuie sur une arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 avril 2011 qui a été cassé pour violation de l’article L. 313-1 du code de la consommation ; que les études produites sont contradictoires, reposent sur des bases erronées, et aboutissent pour les taux retenus par la SCI, à des TEG qui ne sont pas distincts à plus d’une décimale de ceux de l’acte de prêt ; que la sanction des manquements à l’article L. 312-8 du code de la consommation est celle prévue à l’article L. 312-33 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, ni la SCI X Y, ni la BNP Paribas n’ont déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
La société civile immobilière X Y a été intégralement déboutée de ses demandes par le tribunal de commerce, et elle les reprend devant la cour d’appel.
La société civile immobilière poursuit, d’une part, l’allocation de dommages-intérêts au motif du fonctionnement du compte « Relais TVA », et, d’autre part, la nullité du taux d’intérêt contractuel et la fourniture sous astreinte de nouveaux tableaux d’amortissement au titre des deux tranches du prêt.
Sur le compte « Relais TVA »
La société X Y demande l’allocation de 10 091,49 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux frais et commissions qu’elle a payés en raison du fonctionnement du compte en position débitrice.
Sous l’invocation très générale d’un devoir de vigilance, de conseil, de loyauté et d’information, la société civile immobilière soutient des manquements dans la tenue du compte, et fait valoir qu’aucun découvert ne devait être constaté et encore moins autorisé sur ce compte. Elle soutient ainsi que la Banque n’avait donc pas à permettre : Le paiement d’honoraires de professionnels ; Les virements au débit de ce compte vers le compte professionnel de la SCI ; La mise à disposition d’un chéquier ; La souscription de trois autorisations de découvert successives, visant à combler les opérations débitrices.
La société civile immobilière soutient ensuite que le fonctionnement du compte a été contraire à sa destination : règlement d’honoraires de professionnels anormalement autorisé par la banque ; virements effectués vers le compte courant de la SCI au mépris des règles du mandat ; chéquier mis à la disposition de la SCI ; souscription de trois autorisations de découvert.
La société civile immobilière appelante soutient ensuite des fautes commises par la banque dans le remboursement de la TVA avancée.
Pour autant, la BNP Paribas peut utilement opposer que le compte litigieux ne comportait aucune destination de nature à lui permettre d’interdire à la SCI X Y de disposer des fonds déposés sur son compte, par virements ou par chèques.
D’ailleurs, l’appelante se garde de préciser sur quel fondement la banque aurait dû, voire seulement pu, lui interdire de disposer de ses fonds, et particulièrement pour procéder à des paiements parfaitement réguliers à son notaire, son comptable ou son architecte, qui n’ont rien de paiements suspects.
La société civile immobilière est particulièrement mal fondée à reprocher la mise à disposition d’un chéquier, qu’elle pouvait parfaitement refuser en vertu de sa propre analyse du compte, et, plus encore, renoncer à utiliser. La banque relève d’ailleurs que seuls 9 chèques ont été émis entre octobre 2010 et avril 2013, et qu’on cherche vainement en quoi ces chèques auraient rendu impossible la gestion du compte.
La banque rappelle à juste titre le principe de non ingérence qui lui interdisait de s’immiscer dans les opérations de sa cliente, et de l’interroger sur l’opportunité de procéder à des paiements à partir d’un compte plutôt que d’un autre.
C’est à juste titre que la banque oppose que le règlement des opérations relevant du choix de la société X Y, celle-ci ne peut sérieusement alléguer que le débit de son compte résultant de ses propres opérations serait au contraire le résultat d’une faute de la BNP Paribas.
De même, la société civile immobilière n’a pas protesté dans le délai d’un mois à réception des relevés de compte mentionnant les virements d’octobre 2011, juin et septembre 2012, dont elle soutient désormais qu’ils auraient été opérés sans son accord.
La BNP Paribas peut au demeurant faire remarquer qu’un virement entre deux comptes du même client ne génère aucun préjudice.
De même, le bénéfice des autorisations de découvert qu’elle a elle-même demandées n’est pas génératrice d’un préjudice, d’autant plus que ces découverts étaient nécessaires au fonctionnement du compte, puisque la société civile immobilière avait choisi de procéder à des règlements de charges à partir de ce compte.
D’ailleurs, la SCI X Y ne justifie pas que sa situation de trésorerie ou les intérêts perçus auraient été inférieurs si les charges qu’elle réglait avait été payées depuis un compte plutôt que d’un autre.
Ainsi, le préjudice allégué par la société X Y, qui selon elle se monterait à 10 091,49 euros de frais et commissions de découvert, à le supposer démontré, ne peut être mis sur le compte d’une faute de la BNP Paribas, et elle a été déboutée à juste titre par le tribunal de commerce.
Sur les contestations du taux effectif global
Au visa des dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, la société X Y entend contester les TEG mentionnés sur les deux tranches du contrat de prêt, respectivement 5,34 et 5,40 % l’an.
Elle en déduit que l’inexactitude entachant le TEG est exclusivement sanctionnée par la nullité du taux contractuel faux, et que le trop-perçu doit être restitué.
Le texte invoqué prévoit :
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits :
« Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. »
« Art. L. 314-2- Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance. »
« Art. L. 314-3- Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé » Taux annuel effectif global « . »
« Art. L. 314-4- Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l’assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8. »
« Art. L. 314-5- Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. »
L’article R. 131-1 du même code monétaire et financier prévoit :
Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :
« Art. R. 313-1.-I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d’une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l’article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d’acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux »
Ce dernier texte comporte en annexe la formule du TEG.
La charge de la preuve d’une erreur dans le calcul du TEG incombe à l’emprunteur, qui doit démontrer que le calcul est inexact au delà du seuil d’une décimale.
Sur le prêt de 84 696 euros
Pour cette tranche qualifiée « Tranche Prêt », le taux effectif global porté au contrat est de 5,34 % l’an.
La société X Y, non sans contradiction, estime d’abord que le TEG pour ce prêt est de 6,180 %, puis, par un second calcul, de 5,395 % ou de 5,425 % par un troisième calcul intégrant des frais d’information de la caution, au lieu de 5,34 % figurant au contrat.
Le premier calcul de l’appelante est manifestement erroné, comme celle-ci l’admet en proposant un second, puis un troisième calcul. Au demeurant, il s’avère qu’il comporte des frais d’intermédiaire, d’actes, ou encore de garantie, sans lien avec les données du prêt. L’appelante n’apparaît d’ailleurs pas s’y référer davantage.
Mais il en est de même pour le résultat du second calcul, qui intègrent des « frais d’intermédiaire » qui ne correspondent pas aux données contractuelles, même si l’appelante soutient désormais, contre la lettre même de l’étude qu’elle produit, qu’il s’agirait de « frais de constitution de sûreté ».
Enfin, pour le résultat du troisième calcul, la banque peut utilement opposer que l’intégration d’un paiement de 1,31 euros par mois ne correspond à rien, et qu’il s’agit encore d’éléments étrangers à l’octroi du crédit.
Au surplus, les écarts allégués, de 5,395 puis de 5,425 au lieu de 5,34, sont inférieurs à 0,1 de sorte que l’appelante ne pourrait en tout état de cause se prévaloir d’une nullité de la stipulation d’intérêts.
La preuve d’une erreur de plus d’une décimale dans le calcul du TEG de cette tranche n’est donc pas rapportée par la société civile immobilière.
Sur le prêt de 260 304 euros
La société X Y, là encore non sans contradiction, estime d’abord que le TEG pour ce prêt est de 5,764 %, puis, par un second calcul, de 5,306 %, voire, par un troisième calcul, de 5,338 % au lieu de 5,4 %.
Elle en déduit qu’il est impossible d’appliquer le taux de 5,40 % annoncé dans l’offre de prêt.
La banque peut utilement opposer que le premier calcul intègre, là encore, des frais de l’acte, cumulés avec des frais de garantie, cumulés avec un « fonds de garantie », soit des données n’ayant pas le moindre lien avec celles du prêt.
Le second taux invoqué est inférieur à 0,1 %, et il intègre aussi, à tort, des intérêts du différé d’amortissement erronés.
Il en va de même pour le troisième taux invoqué, inférieur à 0,1 % et qui intègre un paiement mensuel de 4,52 euros par mois qui ne correspond à rien.
Ainsi, pour cette tranche comme pour la première, a preuve d’une erreur de plus d’une décimale dans le calcul du TEG de cette tranche n’est pas rapportée par la société civile immobilière.
La société appelante a donc été déboutée à juste titre de ses demandes relatives à des erreurs alléguées dans le taux effectif global, que ce soit de sa demande de nullité ou de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Il n’y a non plus lieu de ce fait ni à ordonner production de nouveaux tableaux d’amortissement, ni à remboursement d’intérêts perçus.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d’appel la SCI X Y paiera à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2015,
Condamne la SCI X Y à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SCI X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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