Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 janv. 2017, n° 15/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 décembre 2014, N° F13/00829 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2017 (Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/00080
c/
Madame B X
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2014 (R.G. n°F 13/00829) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2015,
APPELANTE :
SA Clairsienne, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, N° SIRET : 458 205 382 00039
XXX
XXX
représentée par Me GAUTHIER-PERRU, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Nicolas CHRISTAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE : Madame B X
de nationalité Française, demeurant XXX
assistée de Me Doriane DUPUY, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière et Madame Edeline EYRAUD, greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme B X a été engagée par la société d’HLM Clairs Logis d’Aquitaine, devenue la SA CLAIRSIENNE, en qualité de responsable de la gestion du patrimoine, suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1989, statut cadre.
La salariée occupe les fonctions de directrice de la gestion locative à compter du 19 octobre 2006.
Le 21 juin 2012, elle est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 2 juillet 2012 ensuite duquel un avertissement lui est notifé le 20 juillet 2012.
La salariée est convoquée, le 26 novembre 2012, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 3 décembre 2012.
Le 12 décembre 2012, la salariée est convoquée par son employeur au siège de l’entreprise où il lui est remis en main propre une lettre de licenciement pour faute grave.
Mme B X conteste par écrit du 28 décembre 2012 les faits qui lui sont reprochés. Mme B X saisit le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SA CLAIRSIENNE au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts liées à la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 8 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Bordeaux : • juge que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse, • condamne la SA CLAIRSIENNE à lui verser les sommes suivantes : • 2.357,05€ au titre de rappel de salaire, • 235,70€ au titre de rappel de congés payés sur salaire, • 22.329,72€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 2.232,97€ au titre des congés payés afférents au préavis, • 49.348,58€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, • 130.000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Toutes ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance. • 1.500€ au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, • ordonne le remboursement par la SA CLAIRSIENNE à pôle emploi des sommes versées à Mme X et réévaluées et ce pour une durée de 6 mois, • ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, • déboute la SA CLAIRSIENNE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • condamne la SA CLAIRSIENNE aux dépens.
La SA CLAIRSIENNE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2015.
Par conclusions du 14 novembre 2016, développées oralement à l’audience, la SA CLAIRSIENNE demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A cet effet, la SA CLAIRSIENNE fait valoir que : • les manquements de la Mme X caractérisent des comportements fautifs dès lors qu’ils sont la conséquences directe de la mauvaise volonté délibérée de celle-ci, • l’avertissement du 20 juillet 2012 n’a pas été contesté et était justifié et proportionné, • la production d’audits internes en vue d’établir les manquements de la salariée dans le cadre de ses fonctions constitue un moyen de preuve loyal, • la SA CLAIRSIENNE n’a eu une connaissance exacte et complète des faits fautifs justifiant le licenciement que lors de la remise des rapports d’audit fin 2012, • les faits reprochés constituent des manquements graves aux fonctions et responsabilités de la salariée, au regard de leurs conséquences potentielles sur le fonctionnement de la société, empêchant le maintien de la relation contractuelle,
Par conclusion du 24 novembre 2016, développées à l’audience, Mme X sollicite de la cour de :
— déclarer inopposables les rapports n°4 et 5 de M. Z, les dire en toute hypothèse comme ne constituant pas une mesure loyale de contrôle de l’activité de Mme X dans le respect des articles L1222-1, L.1222-3 et L.1222-4 du Code du travail et des principes fixés par la Cour de Cassation en la matière,
— dire que les faits reprochés à Mme X sont couverts par la prescription de l’article L.1332-4 du Code du travail,
— dire au surplus que la SA CLAIRSIENNE ne démontre pas les manquements graves reprochés à la salariée ni la mauvaise volonté manifeste qui lui est imputée pour légitimer un licenciement pour faute grave,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que le véritable motif du licenciement de Mme X réside dans la suppression de son poste de directeur de la gestion locative dans le cadre de la réorganisation mise en oeuvre par la SA CLAIRSIENNE,
— déclarer recevable mais non fondé l’appel de la SA CLAIRSIENNE,
— débouter la SA CLAIRSIENNE de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— y ajoutant condamner la SA CLAIRSIENNE à verser à Mme X une indemnité complémentaire de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet, Mme X fait valoir que : • les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits, • les faits reprochés au titre du licenciement avaient déjà fait l’objet d’une sanction de sorte que le pouvoir disciplinaire était épuisé, • les faits reprochés à Mme X reposent sur des actions ne relevant pas de son pouvoir décisionnel notamment au regard de son degré d’autonomie et de responsabilité, • les rapports d’audit n°4/2012 et n°5/2012 sont inopposables à Mme X pour constituer un moyen déloyal de contrôle de la salariée et dont l’unique objectif était de trouver des fautes de celle-ci, • le licenciement de Mme X est en réalité fondé sur la suppression du poste de directrice de la gestion locative dans le cadre de la nouvelle organisation de la société,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
Discussion : Sur le licenciement
En application de l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait ne peut être sanctionné au-delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Tout licenciement doit être motivé et reposer sur une cause réelle revêtant un caractère objectif du motif qui doit exister, être exact et ne pas être contradictoire avec celui évoqué lors de l’entretien, et sérieuse. La preuve repose sur l’employeur qui doit fonder le licenciement sur des preuves légales et loyalement obtenues, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Mme X ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par la salariée rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est motivée par les griefs suivants :
Sur le défaut de suivi des fiches 'visite-sécurité'
'1- Il vous a été posé par Monsieur Y une question portant sur les fiches 'visite-sécurité’ de nos immeubles. Vous avez indiqué à la direction technique que la gestion locative avait mis en place ces fiches en 2011 et que vous les avez alimentées jusqu’en mai 2012, date de leur transfert de la gestion lcoative à la direction technique. Plus précisément, sur les visites sécurité des résidences, partie intégrante de vos missions de directeurs de la gestion locative, il a été demandé en 2010 par le directeur général de formaliser le dispositif par des fiches 'visite-sécurité’ et d’organiser régulièrement tant des visites que le reporting. En collaboration avec la direction technique, ces fiches ont été élaborées et les visites organisées. En 2010, les fiches ont été complétées et des plans d’actions travaux ou d’interventions spécifiques ont été identifiées. En 2012, ces fiches n’ont été ni complétées ni mises à jour ne permettant pas de s’assurer du bon suivi de ces résidences.'
En l’espèce, il est constaté, et non contesté, que les fiches 'visite-sécurité’ ont été correctement élaborées et alimentées jusqu’en mai 2012.
Il ressort des fiches de poste de M. A, directeur adjoint de la gestion locative, et de Mme X que les missions permettant d’alimenter, de mettre à jour ces fiches sont partagées entre les deux fonctions.
Par ailleurs, Mme X dans son courrier du 28 décembre 2012, indique que la mission se trouvait sous la responsabilité de la direction technique dont le suivi était défaillant en 2012, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
La gestion des fiches 'visite-sécurité’ relevait donc de plusieurs personnes au sein des directions de la gestion locative et technique comme l’ont constaté les premiers juges. Ainsi il est injustifié de reprocher à la seule directrice de la gestion locative d’avoir défailli dans leur élaboration.
Le motif n’est ni réel ni sérieux.
Sur l’absence de conclusion d’un accord sur l’augmentation des loyers avec les locataires
'2- Une seconde question vous a été posée quant à l’enquête portant sur un accord collectif à concrétiser auprès de nos locataires. Cet accord concerne des hausses de loyers sur notre opération de Libourne consécutivement à une opération de réhabilitation. Malgré les engagements pris vis-à-vis de nos locataires en réunion publique au mois de mars 2012, aucune action n’a été diligentée auprès de nos locataires. Vous avez prétexté un besoin de précision sur la nature des travaux à engager alors que le programme des travaux a été présenté aux locataires à l’occasion de cette réunion publique.'
La SA CLAIRSIENNE reproche à Mme X de ne pas avoir concrétisé l’accord avec les locataires sur l’augmentation de loyer suite à l’opération de réhabilitation.
L’employeur fournit le power point ayant servi de support à la réunion du 29 mars 2012 qui expose les grands axes du projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier et les augmentation de loyers prévisionnelles.
Il est constaté que les travaux projetés dans les logements ne sont pas détaillés et sont soumis, pour certains postes, à un état des lieux préalables ou une rencontre avec les locataires pour évaluer leurs besoins.
La SA CLAIRSIENNE ne fournit aucun élément permettant de vérifier que Mme X disposait des moyens et informations nécessaires pour engager une négociation sur l’augmentation des loyers.
Il apparaît donc injustifié dans ces conditions de reprocher à Mme X de ne pas avoir concrétisé un accord sur l’augmentation des loyers alors qu’elle ne disposait pas des éléments objectifs et précis de négociation relatifs à la nature des travaux et à leur plus value pour chaque logement.
Le motif n’est ni réel, ni sérieux.
Sur les manquements relevés suite aux audits internes
'Ensuite, à l’occasion des contrôles internes diligentés du 23 au 25/10/2012 et portés à ma connaisance les 09/11/2012 et 22/11/2012, nous avons relevé des manquements graves aux fonctions et resposnabilités qui vous incombent en votre qualité de directeur de la gestion locative.'
3- 102 contrats de locations non conformes sur 248 examinés révélant :
— un défaut de management
— un défaut de contrôle interne
— une méconnaissance totale des clauses indispensables et notamment de la clause résolutoire du contrat de location
— un non-respect du circuit juridique de validation
une inaction persistante face aux relances répétées du pôle juridique.
Les faits s’établissent comme suit :
Lors du contrôle 2011 de la Mission Interministérielle de l’Inspection du Logement Social (MIILOS), les inspecteurs ont constaté : 'Le contrat de location est incomplet et comporte des clauses illicites'. Le 16 janvier 2012, à la suite d’une demande du directeur général auprès du directeur de la direction gestion locative, un exemplaire du 'projet’ de contrat de location est remis à la direction générale.
Une première analyse juridique démontre de nombreuses anomalies. Avant toute validation par le Comité Exécutif, il est demandé par courriel du 31/01/2012 d’attendre l’avis d’un avocat et du pôle juridique.
Le 03/02/2012, il est indiqué par un collaborateur de la direction de la gestion locative que ce contrat, qui s’avère déficient et inopérant, a déjà été mis à la signature des locataires entrants. Un contrat conforme est validé en COMEX pour application immédiate au 17/02/2012.
Lors de la réunion du 10/02/2012 puis confirmé par courriel du 13/02/2012 la responsable du pôle juridique, vous demande 'il est indispensable d’établir au plus vite la liste de l’ensemble des locataires qui ont signé la version aujourd’hui en vigueur du contrat de location'.
Par courriel du 27/03/2012, le pôle juridique réitère sa demande.
Par courriel du 12/04/2012, le pôle juridique vous relance 'je reste dans l’attente des éléments ci-dessous mentionnés'. Le même jour la direction de la gestion locative, répond 'nous faisons le point sur les dossiers concernés par la clause résolutoire inopérante'.
Mais aucune réponse n’est fournie du 12 avril au 12 juillet 2012.
Par courriel du 12/07/2012, la responsable juridique revient vers le directeur de la gestion en ces termes : 'Un premier contentieux (2700€ d’impayés de loyers) voit le jour et il est impossible de mettre en oeuvre la procédure habituelle à peine d’irrecevabilité devant le Tribunal. Quand bien même il ne s’agit plus aujourd’hui d’anticiper, il est primordial que vous portiez à ma connaissance la liste des locataires ayant signé un contrat de location dont la rédaction ne nous permet pas de gérer les contentieux de manière confortable'.
Par courriel du 12/07/2012, vous répondez à la resposanble juridique 'Désolée mais je pensais avoir répondu à la période, je viens de refaire un point. A compter du 16/01 et jusqu’au 22/02. A compter du 22/02 nous avons utilisé les nouvelles conditions générales sauf pour quelques dossiers (moins d’une dizaine) qui avaient déjà été signés'.
Un contrôle des dossiers des 'locataires entrants’ est établi sur la période comprise entre le 1er décembre 2011 et le 15 mars 2012.
Ce contrôle a été effectué les 23 et 25/10/2012 par la personne en charge du contrôle interne et a en réalité permis d’identifier 102 'contrats inopérants’ du 14 décembre 2011 au 5 mars 2012 alors que la période indiquée par vous est du 16 janvier 2012 au 22 février 2012.
Les faits font apparaître de votre part une méconnaissance totale des clauses indispensables d’un contrat de location, un non-respect du circuit de validation interne et une négligence absolue dans la réparation et l’évaluation des ordres.
4- Par ailleurs, le contrôle effectué les 23 et 25/10/2012 sur les 248 dossiers locataires entrants du 01/12/2011 au 15/03/2012 a fait apparaître 35 contrats non paraphés ou non signés des deux parties, ce qui démontre l’absence du contrôle en la matière. Lors de notre entretien du 3 décembre, vous nous avez d’ailleurs confirmé qu’il n’existait pas de processus de contrôle. 5- Non-respect des directives de la direction générale en n’appliquant pas les hausses de loyers à la relocation générant pour l’année 2012 une perte financière de l’ordre de 14.000€ et une perte à terme (relocation) de près de 200.000€.
Les faits s’établissant comme suit :
Lors des contrôles effectué par sondage le 8 novembre 2012, il a été détecté des anomalies au niveau de l’application des loyers dits à la relocation en 2012.
En effet, si pour les résidences livrées après le 1er janvier 2005, il a été fait application de la règle générale consistant à relouer au niveau du loyer plafond, aucune augmentation à la relocation n’a été constatée sur l’ensemble des résidences 'sondées’ livrées avant le 1er janvier 2005.
Il a été demandé une situation complète des loyers appliqués à la relocation portant sur les locataires entrés dans le parc Clairsienne de janvier à novembre 2012.
(…)
Le fait de n’appliquer aucune revalorisation du loyer pour 389/401 relocations alors même que 329/401 relocations possédaient une marge de manoeuvre importante ou intéressante, révèle de votre part une inaction quasi totale en la matière.
Vous avez expliqué lors de notre entretien du 3 décembre que vous agissiez avec votre collaborateur sur 'un principe de bons sens en vous arrangeant entre vous'; une telle explication ne pouvant à l’évidence nous satisfaire.
L’ensemble de ces faits caractérise un manquement particulièrement fautif aux fonctions et responsabilités qui vous incombent en votre qualité de Directeur de la gestion locative. Ce d’autant qu’il vous a été notifié un avertissement au mois de juillet 2012 pour des motifs différents mais révélant les mêmes manques, les mêmes négligences, le même défaut de management et de contrôle. Vous n’avez manifestement retiré aucun enseignement de cette mise en garde.
La matérialité et l’ampleur de ces manquements rendent impossibles la poursuite de notre collaboration et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous trouverez ci-joint les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquises à ce jour ainsi que votre certificat de travail et votre attestation destinée au pôle emploi.
Nous vous informons également que vous disposez de la possibilité de demander à bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis dans la limite de 120 heures acquises au titre de votre droit individuel de formation (DIF).
Conformément au nouvel article L.6323-18 du code du travail issu de la loi du 24/11/2009, relative à la formation professionnelle, vous avez la possibilité de mobiliser le solde de vos droits à DIF pour contribuer au financement de formation réalisée ; pendant la période de prise en charge par l’assurance chômage ou dans les deux ans suivant votre éventuelle embauche auprès du nouvel employeur.
Enfin, vonformément à l’article 14 de l’ANI du 11/01/2008 relatif à la modernisation du marché du travail, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de conserver le bénéfice des couvertures prévoyance assurées par la Société Prémalliance Prévoyance et frais de santé assurés par la mutuelle Myriade en vigueur au sein de notre entreprise.'
L’employeur reproche à la salariée des manquements à ses fonctions et responsabilités, révélés à l’occasion d’audits internes diligentés par l’employeur.
L’audit est un outil de management dont la finalité est d’analyser l’organisation du travail. Ce n’est pas un moyen de contrôle de l’activité des salariés. Les résultats de l’audit peuvent cependant révéler des manquements justifiant l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dans le cadre de la démarche qualité et des contrôles exercés par les organismes publics sur les établissements à vocation sociale, il est normal que la SA CLAIRSIENNE, informée de dysfonctionnements, procède à l’évaluation des processus et des activités au sein de sa structure afin d’y apporter des correctifs.
Il est constaté que quatre audits sur cinq diligentés entre septembre et novembre 2012 portent sur la direction de la gestion locative de la SA CLAIRSIENNE.
Sur les contrats inopérants
Il est reproché à Mme X un défaut de management et de contrôle interne, une méconnaissance des clauses indispensables et notamment de la clause résolutoire du contrat de location, un non respect du circuit juridique de validation, et une inaction persistante face aux relances répétées du pôle juridique.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur a connaissance de l’existence de clauses illicites ou inopérantes insérées dans les contrats de location dès le 18 novembre 2011, date de remise du rapport effectué par la MIILOS.
L’employeur précise qu’il est informé de la mise en circulation irrégulière du contrat de location le 03 février 2012.
Il est constaté que le représentant de l’employeur est en copie des mails échangés à compter du 13 février 2012 par le pôle juridique et Mme X concernant les contrats litigieux.
Il est constaté qu’au vu des fonctions de Mme X, elle a la responsabilité du contenu des contrats et de leur diffusion. Il n’est cependant pas apporté la preuve de sa volonté manifeste de diffuser sciemment les contrats litigieux et d’en dissimuler le nombre exact.
Si un manquement peu être reproché à Mme X, les conséquences pour l’entreprise et le taux de gravité ne sont pas de nature à justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En toute état de cause, il est établi que l’employeur a connaissance des problèmes liés au contenu des contrats de location dès la remise du rapport de la MIILOS le 18 novembre 2011 et est informé de la diffusion des contrats inopérants dès le 3 février 2012.
Dès lors les faits sont prescrits pour avoir été portés à la connaissance de la SA CLAIRSIENNE depuis plus de deux mois au moment où il engage la procédure disciplinaire le 21 juin 2012.
Les faits sont prescrits et le motif, s’il est réel, n’est pas sérieux.
Sur les contrats non conformes Il ressort du rapport n°03/2012 que l’absence de contrôle reproché à Mme X est relevé sur le constat qu’une faible proportion des contrats audités ne sont pas signés.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune procédure de contrôle de la signature des contrats de location et que Mme X a pour mission d’élaborer les procédures nécessaires à l’activité de son service.
Cependant, le constat résultant de l’audit d’une absence de contrôle apparaît disproportionné et injustifié avec le faible taux de contrats irréguliers.
Le motif n’est ni réel ni sérieux.
Sur le non respect des directives en matière d’augmentation des loyers
Le rapport n°05/2012 fait état d’une inaction quasi totale de Mme X pour n’avoir pas effectué d’augmentation de loyers conformément aux orientations de l’entreprise pour 2012.
La SA CLAIRSIENNE fait état d’une perte financière de 14.157€ en 2012 pour l’ensemble du parc. Elle estime la perte financière, se fondant sur la durée moyenne des baux de location, à 193.347€.
Il est constaté que Mme X n’a fait l’objet d’aucune remarque sur l’absence d’augmentation des loyers alors que l’employeur a accès aux tableaux de bord de suivi de l’activité du service. LE fait que l’employeur se borne à indiquer qu’il ne les utilise pas car trop complexe est inopérant.
Par ailleurs, la SA CLAIRSIENNE ne démontre pas en quoi la baisse des augmentations de loyers relève d’un comportement fautif de Mme X.
Le motif n’est ni réel ni sérieux.
Sur l’opposabilité des audits n°04/2012 et 05/2012
Les intitulés et le contenu des rapports d’audit n°04/2012 et 05/2012 révèlent un détournement de l’outil de management en ce qu’ils ont pour objet le contrôle subjectif du travail de Mme X et pour finalité de permettre l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Si les résultats d’un audit, ayant pour objet d’analyser l’organisation de travail, peuvent révéler des fautes et entraîner des sanctions, son objet et sa finalité ne peuvent constituer un moyen de contrôle du salarié.
Le moyen de preuve utiliser par la SA CLAIRSIENNE est dès lors déloyal.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire
L’employeur, qui a connaissance de divers faits qu’il considère comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En l’espèce, la SA CLAIRSIENNE fait état, dans la lettre de licenciement, de l’avertissement notifié à Mme X le 20 juillet 2012.
Les faits reprochés au titre de l’avertissement portent sur le non respect de la procédure en matière d’exercice du pouvoir disciplinaire, le non respect de la procédure d’attribution de logement à un salarié de la SA CLAIRSIENNE et l’absence de réponse aux demandes de M. Z, alors secrétaire général.
Il est constaté que les faits matériels reprochés dans la lettre de licenciement sont différents de ceux portés dans la lettre d’avertissement.
Cependant, il a été démontré que l’employeur avait connaissance des faits reprochés au titre du licenciement antérieurement à l’avertissement.
Dès lors, l’employeur ne pouvait plus sanctionner les faits antérieurs à l’avertissement pour avoir épuisé son pouvoir disciplinaire.
En conséquence, il ressort de l’examen des éléments produits que le licenciement de Mme X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a été constaté l’absence de faute grave empêchant la poursuite de la relation de travail. Dès lors, la rupture de la relation de travail entre Mme X et la SA CLAIRSIENNE s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X est née en 1958 et se trouvait au service continu de la SA CLAIRSIENNE depuis 23 ans au jour de la rupture de son contrat. Elle n’a fait l’objet d’aucune sanction jusqu’à l’avertissement du 20 juillet 2012 et les différentes attestations et pièces du dossier révèlent une reconnaissance de ses qualités professionnelles par sa hiérarchie.
Les circonstances liées à la remise en main propre de la convocation avec mise à pied conservatoire à effet immédiat entraînant la sortie immédiate de l’entreprise, puis la réitération de ce procédé par la notification du licenciement révèlent une pratique humiliante et vexatoire pour la salariée.
Il est constaté que Mme X a retrouvé un poste de cadre correspondant à ses fonctions dans le même secteur géographique et d’activité à compter de juin 2013 d’abord en contrat à durée déterminée puis définitivement à compter du 9 janvier 2014. Elle perçoit un salaire mensuel brut de 3.600€ et une prime conventionnelle annuelle. Ses ressources sont inférieures à celles précédemment perçues.
En application de l’article L.1235-3 du Code du travail, le licenciement survenant sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire.
Il convient de tenir compte de l’ancienneté de la salariée, des circonstances de la rupture, du fait qu’elle a retrouvé un emploi correspondant à ses fonctions et compétences dans le même domaine d’activité et sur le même secteur géographique, qu’elle subit une perte de salaire mêmes’il reste convenable.
Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges et de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 130.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappel de salaire Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’annuler la mise à pied à titre conservatoire à effet du 26 novembre 2012. Le licenciement ayant pris effet le 12 décembre 2012, il convient de confirmer la condamnation de l’employeur au paiement des rappels de salaire sur cette période soit la somme de 2.357,05€ et celle de 235,70€ au titre des congés payés sur ledit rappel.
Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Les dispositions de l’article 17 de la convention collective applicable prévoient au-delà de la période d’essai, pour les cadres, une période de préavis de 3 mois.
Mme X n’a pas pu effectuer son préavis du fait de la faute grave arguée par son employeur pour justifier son licenciement.
Dès lors qu’il a été constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 22.329,72€ au titre du préavis et 2.232,97€ au titre des congés payés sur préavis.
Indemnité de licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer la condamantion de l’employeur au paiement de la somme de 49.348,58€ au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SA CLAIRSIENNE au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La société CLAIRSIENNE sera déboutée de sa demande sur le même fondement et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel régulier et recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la SA CLAIRSIENNE à verser à Mme X 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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