Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 15 février 2018, n° 15/07226
TGI Périgueux 29 septembre 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des normes de construction

    La cour a estimé que les non-conformités relevées relèvent de la garantie décennale et ne peuvent être invoquées que dans ce cadre.

  • Accepté
    Dommages causés par des malfaçons

    La cour a reconnu la responsabilité de la société SIC Habitat et a ordonné le paiement d'une indemnité pour les travaux de mise en conformité.

  • Accepté
    Frais liés à l'absence de conformité de la construction

    La cour a accepté cette demande en raison des circonstances entourant les travaux de mise en conformité.

  • Accepté
    Perte de loyer due aux travaux

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour la perte de loyer durant les travaux réparatoires.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison des malfaçons

    La cour a accordé une indemnité pour le préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux concernant un litige entre Mme A Y et M. C X, et la société SIC Habitat, relative à des malfaçons et non-conformités dans la construction de maisons individuelles. La question juridique centrale portait sur la réception tacite de la construction, la responsabilité de la société SIC Habitat au titre des dommages de nature décennale, et l'indemnisation des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage. Le tribunal de première instance avait reconnu une réception tacite sans réserve et débouté les demandeurs de la plupart de leurs demandes, sauf pour les pénalités de retard. La cour d'appel a confirmé la réception tacite au 1er août 2008, mais a jugé que la société SIC Habitat était responsable des non-conformités liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées, relevant de la garantie décennale. En conséquence, la cour a condamné SIC Habitat à indemniser les appelants pour les travaux de mise en conformité, les frais de déménagement et de relogement, la perte de loyer, et le préjudice moral, tout en rejetant les autres demandes de garantie et d'indemnisation. La société SIC Habitat a également été condamnée à payer les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 févr. 2018, n° 15/07226
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/07226
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 29 septembre 2015, N° 14/00848
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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