Infirmation partielle 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 déc. 2019, n° 17/06854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 5 septembre 2017, N° F16/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06854 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIQQ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BELLEY
du 05 Septembre 2017
RG : F 16/00028
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ :
J X
né le […] à BELFORT
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2019
Présidée par T U, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de R S, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— T U, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par T U, Président et par R S, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 16 septembre 2011, Mr J X a été embauché en qualité d’ingénieur de production, statut cadre, niveau 8, échelon 2, par la société Spurgin Leonhart dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2011.
Il a été convenu que sa rémunération qui s’inscrivait dans une convention à forfait était fixée mensuellement à 2.950 € brut, outre un 13e mois et une prime de vacances réglée en juin après une année d’ancienneté.
La convention collective applicable est celle des industries de carrière et de matériaux et plus spécifiquement celle des cadres.
Dans le dernier état de sa collaboration, Mr X percevait une rémunération de 3.069 € brut.
En sa qualité d’ingénieur production, il exerçait la double fonction d’animateur qualité et sécurité et d’adjoint au responsable de production.
Mr X a essentiellement exercé ses fonctions au sein de l’établissement de Blyes (01).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2015, Mr X a été convoqué à un entretien préalable fixée au 23 septembre 2015 et relatif à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2015, la société Spurgin Leonhart a notifié à Mr X son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'En date du 23 septembre 2015, nous vous avons entretenu d’une éventuelle mesure de licenciement vous concernant.
Au cours de cet entretien, il vous a été précisé que cette procédure avait été engagée en raison des manquements et insuffisances professionnels dont vous faites preuve dans l’exercice de vos fonctions d’Ingénieur de production et animateur Qualité /Sécurité
En effet, il vous a été reproché les faits suivants :
Vous avez été destinataire d’un mail de mise en place de consigne de palettisation en Box et en Rack en date du 6 juillet 2015, relayée ensuite par la Direction comme étant à faire appliquer sans délai, strictement et obligatoirement sur notre site de Blyes, comme sur les autres usines. Vous avez sciemment dérogé à faire appliquer cette consigne liée à la sécurité du stockage et de la livraison de ce type de pièces chez nos clients.
Le 25 août 2015, puis le 31 des prémurs récemment produits étaient toujours stockés verticalement dans un box, ceci présentant un risque pour les personnes et ce malgré les remarques de Mr Y qui a dû pallier à vos manquements en organisant dans l’atelier de démoulage des réunions avec les opérateurs des différentes équipes afin d’informer, afficher cette consigne de manière à ce qu’elle soit appliquée obligatoirement. Mr Y a dû également faire reprendre les box en attente de livraison afin qu’ils soient remis en conformité.
Le 13 août 2015, Mr Y est intervenu auprès de deux opérateurs dans l’atelier qui ne respectaient pas le port des EP1 obligatoire malgré votre présence dans l’atelier et vous en faire la remarque afin de leur fournir les protections auditives adéquates.
Le 13 août 2015, après-midi, Mr Y a dû arrêter le travail de l’opérateur de maintenance des racks qui travaillait sans : bouchons auditifs ni lunette de protection ni gants alors que ceux-ci sont obligatoires dans le cadre de cette activité. Hormis l’avertissement verbal fait à l’opérateur, celui-ci vous a été envoyé afin de lui fournir les équipements qu’il aurait dû porter avant de reprendre son poste.
Ces faits répétés montrent votre insuffisance professionnelle incessante quant au respect de l’application de règles élémentaires de sécurité.
Le 22 août 2015, vous avez fait décharger un approvisionnement de bobines d’acier dans une zone de travail balisée et réservée à la découpe d’armatures D20 et D25, ceci malgré la remarque du pontier. Il en est résulté l’impossibilité pour les opérateurs de travailler dans des conditions normales et de ce fait au-delà des risques que vous avez potentiellement fait courir au personnel, l’organisation de la production en a été lourdement affectée.
Vous avez été destinataire courant juillet d’un mail de notre Direction Générale afin de réaliser des essais comparatifs sur des polystyrènes de densité et fabrication différentes dans le but d’améliorer la qualité de nos produits et la sécurité de nos opérateurs de décoffrage qui doivent évacuer les déchets générés par ces coffrages. En date du 25 août, vous avez été destinataire d’un courriel de Mr Z votre homologue de notre site de Mignières vous informant des résultats de ses essais. En date du 2 septembre 2015 vous n’aviez pas encore commandé les fournitures nécessaires à ces essais. Une fois de plus, Mr Y a dû intervenir auprès de vous afin de lancer cette étude à la réception des fournitures en vous demandant une application dès épuisement des anciennes fournitures. Comme pour toute nouvelle organisation du travail des opérateurs, vous deviez rédiger une fiche /consigne, assurer son déploiement auprès des trois équipes en formant les opérateurs et vous assurer de la bonne application de celle-ci. A la date de l’entretien, seuls quelques prototypes ont été faits. Vous n’avez fait aucun retour d’information sur de quelconques difficultés quant à la mise en oeuvre méthodologie, ceci montrant une nouvelle fois votre insuffisance.
Depuis le 26 août 2015, un certain nombre de dysfonctionnements et situation potentiellement à risques ont été relevées dans l’atelier par Mr Y, à savoir :
- l’encombrement de certaines zones de circulation comme au démoulage en date 14 septembre 2015
- la non consignation du garde-corps de la mezzanine relevée en date du 2 septembre 2015.
- le non remplacement ou réparation d’un enrouleur électrique mural défaillant engendrant l’encombrement de la zone du ferraillage pendant plusieurs jours.
- la présence de transpalettes dans différentes zones de travail telles que : ferraillage, coffrage, découpe polystyrène, etc… qui sont autant de risque pour les opérateurs.
Il va de soi que ce n’est pas à vous de ranger ces outillages mais de les faire ranger sous des charges comme cela doit être obligatoirement fait. Votre rôle en tant qu’ingénieur de production est ; d’informer, former, mettre en application des consignes définies dans l’atelier , et informer votre hiérarchie en cas de manquement par les opérateurs n’est une nouvelle fois pas tenu.
En tant qu’ingénieur de production et animateur Qualité, vous devez être le garant de la qualité des produits qui sortent de l’atelier. En dates du 4, 11, 15, et 16 septembre 2015, vous avez été alerté par la transmission de courrier et mail de non-conformités relevées par notre client, l’entreprise DICKER et l’architecte RICHTER et Associés ; sur des Isoprés livrés sur le chantier des Tanneries à LINGOLSHEIM.
Outre le fait que des produits aient été livrés non-conformes et hors tolérances alors que vous êtes chargé d’effectuer ou de faire réaliser par un opérateur sous votre surveillance du contrôle des produits finis, conformément à notre système d’assurance de la Qualité ; vous avez transmis en date du 10 septembre 2015 à Mr A et Mr Y un relevé des contrôles que vous avez effectués. Vous mettez en évidence sur ce document des produits hors tolérances que vous n’avez pas fait refabriquer ou remettre en conformité et accepté de les faire expédier sur le chantier. Vous ne faites pas non-plus remonter l’information auprès des équipes de production afin de corriger ces dysfonctionnements en resserrant le suivi et en mettant en oeuvre les actions correctives nécessaire. Le mécontentement de notre client est à la hauteur de vos négligences.
Les conséquences en seront que notre client nous répercutera l’intégralité de l’incidence financière des reprises effectuées sur le chantier et des retards de livraisons occasionnés par la refabrication et relivraison des productions refusées. A cela s’ajoutera les coûts liés à la perte de production du fait de ces mêmes refabrications.
Vous conviendrez que cette situation n’est pas acceptable et préjudicie hautement au bon fonctionnement de notre Société.
Lors de l’entretien préalable, vous avez clairement reconnu la réalité de vos insuffisances et négligences sans toutefois être capable de nous donner la moindre explication de nature à modifier notre appréciation sur l’ensemble des faits qui vous sont reprochés. Vous confirmez également ne pas avoir su demander les moyens nécessaire à l’exercice de votre mission tant en matière de sécurité que de qualité.
Vos agissements sont d’autant plus intolérables compte tenu de la nature de vos fonctions et de l’importance des responsabilités y afférentes.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse(…)
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 29 mars 2016, Mr X a saisi le conseil des prud’hommes de Belley afin de contester le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’heures supplémentaires outre les congés payés subséquents,
le paiement d’un repos compensateur outre les congés payés subséquents, des dommages et intérêts pour non respect du droit au repos, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de primes de vacances.
A l’issue de l’audience du jugement du 9 décembre 2016, un procès-verbal de partage des voix a été rendu.
L’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le juge départiteur du conseil des prud’hommes de Belley a :
— jugé qu’en l’absence d’écrit, la convention de forfait est nulle et de nul effet,
— alloué à Mr J X les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ainsi que les congés payés subséquents,
— condamné la société Spurgin Leonhart à payer à Mr J X les sommes de :
— 57.658,28 € au titre des heures supplémentaires outre 5.765 € outre des congés payés subséquents,
— 29.333,50 € au titre du repos compensateur non pris outre 2.933 € outre des congés payés subséquents,
— jugé que le licenciement de Mr J X est irrégulier dans la forme et condamné la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 3.069 €,
— condamné la société Spurgin Leonhart à verser à Mr X la somme de 431,85 € au titre de la prime de vacances 2015,
— jugé que le licenciement de Mr J X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Spurgin Leonhart à payer à Mr J X les sommes de :
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre des agissements déloyaux de l’employeur,
— débouté Mr J X de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande d’exécution provisoire de la totalité de la décision,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié le jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Spurgin Leonhart à payer à Mr J X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que par application de l’article R 1454-28 3e alinéa du code du travail, sont exécutoires de droit, notamment les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités versées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
— rejeté la demande d’exécution provisoire pour le surplus ainsi que la demande de constitution de garantie réelle et personnelle,
— rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Spurgin Leonhart aux dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2017, la société Spurgin Leonhart a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2018, la société Spurgin Leonhart demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Belley en date du 5 septembre 2017 en tant qu’il a considéré que le licenciement intervenu était irrégulier et injustifié, qu’elle avait adopté un comportement déloyal et que Mr X avait effectué des heures supplémentaires,
sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident formé par Mr X irrecevable et mal fondé,
— confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Belley en date du 5 septembre 2017 en tant qu’il a débouté Mr X de ses demandes relatives au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— débouter Mr X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mr X à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— fixer à 150 € le montant éventuellement dû par elle à Pôle Emploi en application de l’article L 1235-4 du contrat de travail,
— condamner Mr X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la selarl Laffly & associés, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 mars 2018, Mr X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belley en sa formation de départage du 5 septembre 2017 RG n° F 16/00028 en ce qu’il a :
— jugé qu’en l’absence d’écrit la convention de forfait jour est nulle et de nul effet,
— alloué à lui même les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ainsi que des congés payés subséquents,
— condamné la société Spurgin Leonhart à lui payer les sommes de :
' 57.658,28 € au titre des heures supplémentaires, outre 5.765 € au titre des congés payés subséquents,
' 29.333,50 € au titre du repos compensateur non pris outre 2.933 € au titre des congés payés subséquents,
— jugé que son licenciement est irrégulier dans la forme et condamné la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 3.069 €,
— condamné la société Spurgin Leonhart à lui verser la somme de 431,85 € au titre de la prime de vacances 2015,
— jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— constaté les agissements déloyaux de l’employeur,
— ordonné le remboursement par la société Spurgin Leonhart à l’organisme Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement de première instance dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belley en sa formation de départage du 5 septembre 2017 RG n° F 16/00028 en ce qu’il a :
— condamné la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de seulement 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de seulement 2.000 € au titre des agissements déloyaux de l’employeur
statuant à nouveau,
— condamner la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 27.621 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 4.000 € au titre des agissements déloyaux de l’employeur,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belley du 5 septembre 2017 RG
n° F 16/00028 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnité de travail dissimulé formulée par lui,
— condamner sur ce fondement la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 18.414 €,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belley en sa formation de départage du 5 septembre 2017 RG n° F 16/00028 en ce qu’il a condamné la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belley du 5 septembre 2017 RG n° F 16/00028 en ce qu’il a condamné la société Spurgin Leonhart aux entiers dépens de première instance,
statuant à nouveau,
— condamner la société Spurgin Leonhart à lui payer la somme de 3.000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Spurgin Leonhart aux entiers dépens d’appel.
— débouter la société Spurgin Leonhart de sa demande de condamnation à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la convention de forfait :
Mr X forme une demande en paiement d’heures supplémentaires à laquelle la société Spurgin Leonhart oppose l’existence d’un forfait expressément stipulé dans le contrat de travail.
Mr X sollicite la nullité de la convention de forfait en faisant valoir que les conditions de validité d’une convention de forfait-jours ne sont pas remplies.
L’article L 3121'39 du contrat de travail, dans sa version applicable au litige, dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l’année, en heures ou en jours, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article L 3121-40 du code du travail, dans sa version applicable, précise que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que la convention est établie par écrit.
Aux termes de l’article L3121'43 du même code, dans sa version applicable au litige, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Enfin selon l’article L3121'46, l’employeur doit organiser avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail conclu entre les parties le 16 septembre 2011 est ainsi libellé 'il est bien clair et entendu entre les parties que cette rémunération s’inscrit dans une convention de forfait et constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité de Mr X dans le cadre de l’horaire collectif de la société et de tous les dépassements d’horaires que Mr X pourra être amené à effectuer compte des responsabilités qui lui sont imparties et de la latitude dont il dispose dans l’organisation de son travail'.
La cour constate qu’il n’est justifié par l’employeur d’aucune convention individuelle de forfait permettant de matérialiser l’accord entre les parties par lequel elles s’entendent pour déterminer les modalités précises de ce forfait, la simple mention dans le contrat de travail de l’existence d’une convention de forfait, sans plus de précisions, ne pouvant y suppléer.
Il n’est même pas précisé si la convention individuelle de forfait relève d’un forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ou d’un forfait en jours sur l’année et dans ce dernier cas, le nombre de jours travaillés.
D’ailleurs, les bulletins de salaire ne portent pas la mention d’un forfait mais la mention 'horaire 151,67" ce qui fait référence à l’horaire légal.
Il convient dés lors, non pas de prononcer la nullité de la convention de forfait stipulée au contrat de travail mais de constater son inopposabilité au salarié.
2. sur le paiement des heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L3121-10 que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.
La durée légale de travail mensuel s’établit à 151.67 heures.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e incluse) et de 50% à partir de la 44e heure.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La convention de forfait stipulé au contrat de travail étant inopposable à Mr X, celui-ci est recevable en sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Il ressort de ce qui précède que Mr X était soumis à un horaire mensuel de 151.67 heures de travail, soit 35 heures par semaine.
Mr X sollicite le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 57.658,28 € au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Il verse aux débats :
— un agenda détaillé précisant jour par jour, les heures de travail effectuées au cours des trois années considérées, avec pour chaque jour l’heure d’arrivée et l’heure de départ ainsi que le temps de pause à
midi, aboutissant à un total de 695,18 heures supplémentaires pour 2013, 796,50 heures supplémentaires pour 2014 et de 619 heures supplémentaires pour 2015, soit sur les trois années de 2.111,08 heures supplémentaires ,
— un tableau récapitulatif précisant le calcul de ces heures supplémentaires.
La cour relève que les agendas et tableaux produits sont clairs, détaillés et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et qu’ils sont de nature à étayer la demande de Mr X.
La société Spurgin Leonhart oppose à la demande que :
— Mr X part d’un postulat de base selon lequel il travaillait tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 1 h à 20 h, ce qui est contesté, et ses allégations selon lesquelles il lui fallait passer des consignes à l’équipe du soir sont sans fondement,
— des personnes présentes sur le site de Blyes témoignent de l’arrivée de Mr X à son poste de travail, entre 8h30 et 10 h, et de son départ en général en fin d’après-midi, vers 17 heures,
— en outre, il prenait plus d’une demi-heure au moment de la pause de midi,
— les relevés de péage produits par Mr X témoignent du peu de crédibilité des heures annoncées par lui.
La cour relève que les attestations produites par l’employeur sont insuffisantes à contredire les tableaux d’horaires produits par le salarié.
En effet :
— Mr O-P Q qui décrit ses propres horaires se contente d’indiquer qu’il avait beaucoup de plaisir pendant ses propres pauses à discuter avec Mr X, ce dont il ne peut être déduit que le temps de pause de ce dernier ait été équivalent au sien,
— il en est de même s’agissant de Mme B qui atteste que son temps de pause était d’une heure en indiquant qu’J était présent sans préciser pour autant qu’il était présent pendant tout son temps de pause.
— Mr C qui déclare avoir souvent vu Mr X L le matin après lui et repartir le soir après lui est trop imprécis pour caractériser un décompte d’horaires précis.
Quant à l’attestation de Mr M H qui affirme que Mr X avait des horaires variables et non imposées, qu’il arrivait entre 8h30 et 10 heures et qu’il partait en fin d’après-midi dés que son dernier tour d’usine était fini soit après 17 heures ou parfois 20 heures, et qu’il déjeunait souvent à l’usine mais parfois à l’extérieur, ce qui lui prenait plus d’une heure, la cour relève que ce témoignage unique, qui ne précise pas les périodes visées par son attestation, ne peut suffire à contredire utilement le décompte précis et détaillé produit par le salarié.
Les tableaux ou justificatifs de frais professionnels que la société Spurgin Leonhart verse aux débats ne sont pas davantage de nature à apporter une contradiction sérieuse à ce décompte.
Il en résulte seulement que Mr X était parfois en déplacement et prenait en ce cas ses repas à l’extérieur ce dont il ne peut être déduit que son temps de pause ait été supérieur à une demi-heure.
La société Spurgin Leonhart verse encore aux débats des relevés d’heures de passage de Mr X
sur le site de Blyes sans avoir toutefois pris la peine d’extraire de ces relevés, par un tableau récapitulatif, ce qui serait susceptible de contredire la thèse du salarié selon laquelle il arrivait le matin à 8 h 30 et en repartait le soir à 20 heures.
La cour relève que ce document est incomplet puisqu’il ne repère pas les jours où Mr X travaille à l’extérieur et qu’il ne vise pas l’année 2014 ni les heures de sorties puisque la barrière en sortie se lève automatiquement, ainsi que le relève Mr X.
Mr X fait enfin observer, sans avoir été contredit sur ce point, que l’employeur a toute latitude pour choisir les critères de sélection et procéder ainsi à des modifications dans la rubrique 'gestion des pointages’ de sorte que ce document pourrait être falsifié.
Si la preuve d’une falsification de ce document n’est pas rapportée, la cour relève, après examen du mode d’emploi du logiciel afférent à cet équipement de contrôle d’accès, qu’il peut être modifié, notamment en ce qui concerne la gestion des pointages et considère qu’il ne présente pas dés lors une garantie d’authenticité suffisante pour contredire les éléments produits par Mr X.
Quant aux relevé de péage que Mr X a lui même produit, ils ne sont pas non plus de nature à contredire son évaluation dés lors qu’ils se réfèrent à l’année 2012, période non concernée par la demande en paiement des heures supplémentaires.
La cour constate par ailleurs que l’employeur qui se contente de discuter la valeur probatoire des pièces fournies par le salarié ne fournit de son côté aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte qu’il y a lieu de retenir l’intégralité des heures supplémentaires invoquées par l’appelant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Spurgin Leonhart à payer à Mr X la somme de 57.658,28 € au titre des heures supplémentaires outre celle de 5.765 € au titre des congés payés afférents.
3. sur la contrepartie en repos :
L’article L 3121-11 du contrat de travail dans sa version applicable au litige dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
L’article D 3121-10 du code du travail prévoit que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos; dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
En vertu de l’article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.
L’article D 3121-14-1 précise en son premier alinéa que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié, cette
disposition ne s’appliquant pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
En l’espèce, Mr X sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 29.335,50 €, soit 9.305,80 € pour l’année 2013 (dépassement du contingent de 460 heures), 11.652,48 € € pour l’année 2014 (dépassement du contingent de 576 heures) et 8.071,77 € € pour l’année 2015 (dépassement du contingent de 399 heures).
Cette demande n’est pas spécifiquement discutée par l’employeur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé ce montant outre la somme de 2.933 € au titre des congés payés afférents.
4. sur la demande au titre du travail dissimulé :
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié; qu’aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales;
Il résulte de l’article L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a jugé que Mr X n’établissait pas que la société Spurgin Leonhart ait agi de manière intentionnelle lorsqu’elle s’est abstenue de lui régler ces heures supplémentaires.
5. sur la demande au titre de la prime de vacances 2015:
La cour observe que la société Spurgin Leonhart ne discute pas spécifiquement de chef de demande et confirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mr X la prime de vacances 2015 prévue à la convention collective, soit 431,85 €.
6. sur les agissements déloyaux de l’employeur :
A l’appui d’une demande indemnitaire au titre d’un comportement déloyal de l’employeur résultant selon lui d’une volonté de se débarrasser de lui bien avant la tenue de l’entretien, Mr X fait
valoir que :
— il lui a été imposé des congés entre le 23 septembre et le 1er octobre 2015 de sorte qu’il n’est plus jamais revenu dans l’entreprise et qu’il a du remettre les clés sous des prétextes fallacieux,
— lorsqu’il est revenu de congés , il a trouvé notification de son licenciement dans sa boîte aux lettres et il n’a pu accéder à l’entreprise à compter de l’entretien du 23 septembre ce qui a rendu très difficile la réunion de pièces pour sa défense,
— lors de l’entretien préalable, il a été abordé une possible rupture conventionnelle pour laquelle des modalités seraient évoquées à son retour de congé.
Mr X verse aux débats un courriel qu’il a adressé à Mr Y le 30 septembre 2015 dans lequel il fait suite à l’entretien du 23 septembre 2015 et évoque le fait que celui-ci lui au cours de cet entretien lui a notifié une proposition de rupture conventionnelle et lui a expressément demandé de ne pas revenir dans les locaux en lui retirant les clés de l’usine en sa possession (bureau, usine, bâtiment administratif…).
Il demande dans ce courriel que Mr Y lui précise le détail des éléments de la rupture conventionnelle qu’il pense lui soumettre.
L’absence de réponse alléguée, et a fortiori justifiée, à ce courriel tend à confirmer le caractère exact des propos tenus par le représentant de l’employeur au cours de cet entretien, et notamment la proposition d’une rupture conventionnelle à laquelle il n’a finalement pas été donné suite.
La cour constate, comme l’a fait avant elle le premier juge, que la société Spurgin Leonhart ne s’explique pas sur les raisons l’ayant conduite à demander à Mr X, alors qu’il partait en vacances, de lui remettre immédiatement les clés de l’entreprise.
Elle n’apporte d’ailleurs dans ses écritures aucune contradiction aux allégations de Mr X se contentant d’affirmer par une formule générale que la motivation est contestée et non prouvée.
Le fait pour l’employeur d’envisager avec son salarié une rupture conventionnelle alors qu’il avait décidé de le licencier, ce qui est confirmé par sa demande de restitution immédiate des clés, atteste d’une attitude déloyale de l’employeur.
Ce comportement fautif a occasionné un préjudice à Mr X qui à son retour de vacances a appris brutalement une décision de licenciement à laquelle il ne s’attendait pas et qui n’a pas été en mesure de récupérer dans l’entreprise des pièces utiles pour sa défense.
Ce préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 2.000 € et le jugement est confirmé de ce chef.
7. Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de
licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au seul salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave « à supprimer s’il vous plait » dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Spurgin Leonhart reproche à Mr X :
— un manque de réactivité dans l’application de nouvelles consignes sur la mise en box des murs préfabriqués :
La société Spurgin Leonhart expose qu’au cours du mois de mai, un mur préfabriqué de 2,80 m de haut est tombé sur la chaussée, que suite à cet accident, elle a immédiatement alerté les différents sites en leur recommandant la plus extrême prudence et a procédé à une analyse des causes de l’accident, que le 6 juillet 2016, une consigne générale de stockage des murs a été établie sur le site de Mignières et transmise aux autres sites pour application immédiate, que Mr X en sa qualité de responsable de site a été destinataire de cette note, tout comme il avait été informé de l’incident survenu mais qu’il n’a pas estimé nécessaire de répercuter cette information ni de faire appliquer la nouvelle consigne liée à la sécurité du stockage et qu’il a été constaté que les 25 et 31 août, des pré-murs récemment produits étaient toujours stockés verticalement dans un box et que les ouvriers de fabrication n’avaient toujours pas connaissance de la nouvelle procédure qui n’avait pas été diffusée par Mr X.
Mr X fait valoir en réplique que :
— la consigne qui lui a été remise le 6 juillet 2015 par Mr Z, ingénieur de production sur le site de Mignières, consistant à coucher les pré-murs dans les box et y ajouter deux crochets supplémentaires ne mentionnait pas qu’elle était d’application immédiate, que Mr F, expéditeur de ce courriel était son homologue et n’avait donc pas vocation à lui donner de consignes lesquelles ne visaient que le site de Mignières et non pas celui de Blyes, que son directeur régional, Mr Y, lui a indiqué le jour même qu’il n’était pas indispensable d’appliquer la consigne pour le moment et qu’il ne pouvait sans l’aval de ce dernier ou d’un de ses supérieurs hiérarchiques, tous absents sur la période des vacances estivales, donner des directives à son équipe même s’il jugeait la consigne adaptée.
Le reproche de l’employeur sur l’absence de réactivité du salarié dans la mise en oeuvre de consignes de sécurité repose sur un fait objectif, matériellement vérifiable et directement imputable au salarié.
Il est établi par :
— le mail adressé par Mr G, directeur adjoint, le 20 mai 2015, à divers salariés dont Mr X, les informant qu’un mur est tombé la veille lors d’une livraison, leur demandant de redoubler de vigilance sur le chargement en box et de sensibiliser le personnel et indiquant qu’il fera suivre les informations dont il attend un retour précis de Mignières,
— le mail adressé le 6 juillet 2015 à divers salariés, dont Mr X, par Mr N Z indiquant qu’ils ont mis en place de nouvelles règles par rapport au sanglage des murs et annexant à son mail des fiches de poste contenant les nouvelles consignes de sanglage,
— le mail de Mr X adressé à divers salariés du site de Blyes précisant les consignes de stockage et notamment que les murs de largeur inférieure à 1,50 m ne doivent pas être stockés à la verticale et qu’ils devront avoir 4 crochets et communiquant les instructions jointes à son courriel qui est daté du 16 septembre 2015.
Il est donc démontré que Mr X, informé de l’existence d’un accident consécutif à la chute d’un mur et destinataire de nouvelles consignes de sécurité sur la façon de stocker les murs dés le 6 juillet 2015 ne les a répercutés sur les ouvriers du site que le 16 septembre 2015, soit plus de deux mois plus tard.
Mr X qui a le statut de cadre, exerçait les fonctions d’adjoint au responsable de production et animateur qualité et sécurité ce dont il résulte que la mise en oeuvre des mesures de sécurité du site rentrait bien dans ses attributions.
Il ne discute pas qu’il avait l’autorité nécessaire pour transférer les nouvelles consignes de sécurité dont il avait connaissance aux ouvriers ce qu’il a fait finalement le 16 septembre 2015.
Il n’établit pas autrement que par ses seules affirmations que son supérieur hiérarchique lui a indiqué qu’il n’était pas indispensable d’appliquer la consigne pour le moment.
La cour estime que le reproche de l’employeur sur un manque de réactivité dans l’application de nouvelles consignes de sécurité est établi et relève de l’insuffisance professionnelle.
— une insuffisance dans la mise en oeuvre du respect des règles de sécurité :
La société Spurgin Leonhart reproche dans la lettre de licenciement à Mr X de ne pas avoir rappelé aux opérateurs les règles de sécurité et indique notamment que le 13 août 2015, Mr Y est intervenu auprès de deux opérateurs qui ne respectaient pas le port des équipements individuels de sécurité obligatoires malgré sa présence dans l’atelier que le même jour dans l’après-midi, il a du arrêter le travail de l’opérateur de maintenance des racks qui travaillait sans bouchons auditifs, ni lunettes de protection des gants, équipements obligatoires dans le cadre de cette activité.
Mr X fait valoir en réplique qu’il n’est pas le seul à qui incombe le respect de la sécurité au sein de l’entreprise et que l’oubli auquel il est fait référence ne peut être imputé uniquement à lui même, que chaque membre de l’équipe doit lui même veiller à sa propre sécurité et qu’il ne peut être lui même seul responsable de l’ensemble des oublis constatés au sein de l’établissement.
Le reproche de l’employeur sur l’insuffisance de Mr X dans la mise en oeuvre du respect de consignes de sécurité repose sur un fait objectif, matériellement vérifiable et directement imputable au salarié.
Le fait allégué est établi par l’attestation de Mr Y, directeur régional, lequel indique dans une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir constaté que :
— le 13 août 2015, deux salariés ne portaient pas leurs équipements de protection individuels obligatoires, que Mr X était présent auprès de ces opérateurs et n’intervenait pas et qu’il a du le faire directement, et que ce n’était pas la première fois qu’une telle situation avait lieu sous ses yeux et qu’il lui en faisait la remarque,
— dans l’après-midi, une nouvelle fois, une situation similaire s’est produite avec un autre salarié
Mr X admet dans ses écritures que l’une de ses fonctions en qualité d’animateur prévention sécurité est de respecter et de faire respecter la sécurité au sein de l’entreprise et la circonstance que
les opérateurs doivent eux même respecter leur propre sécurité et que les autres encadrants sont aussi en charge de faire respecter la sécurité ne l’exonère pas de ses propres obligations.
La cour estime que le reproche de l’employeur sur l’absence de rappel aux opérateurs des manquements aux règles de sécurité est établi et relève de l’insuffisance professionnelle.
— une insuffisance de réflexion sur le stockage de bobines d’acier :
La lettre de licenciement reproche à Mr X d’avoir le 22 août 2015, fait décharger un approvisionnement de bobines d’acier dans une zone de travail balisée et réservée à la découpe d’armatures, et ce malgré la remarque d’un pontier, ce dont il est résulté une impossibilité pour les opérateurs de travailler dans des conditions normales et, au delà des risques qu’il a fait courir potentiellement au personnel, a affecté l’organisation de la production.
Mr X fait valoir en réplique que le 22 août 2015 est un samedi non travaillé par lui même et que le reproche de l’employeur n’est pas fondé dés lors que les bobines ce jour là avaient été stockées dans la zone balisée qui leur avait été dédiée comme cela avait été préalablement convenu avec Mr H en juillet 2015 et que l’impossibilité pour les opérateurs de travailler dans des conditions normales ressort de la décision de Mr Y de mettre en place une zone de découpe des barres à côté de l’emplacement des bobines sans l’en informer préalablement.
La cour estime que ce fait est insuffisamment établi.
En effet, outre que la date de l’événement allégué est un samedi et que la société Spurgin Leonhart ne contredit pas l’assertion de son salarié selon laquelle il ne travaillait pas ce jour, l’attestation de Mr Y qu’elle produit aux débats est insuffisamment précise sur les circonstances qui auraient amené Mr X à prendre une telle décision et sur les conséquences de cette décision.
Il en est de même de la photographie produite aux débats qui n’est pas très explicite et qui ne présente aucune garantie d’authenticité quant à la date à laquelle elle a été prise.
— un retard et une absence de retour d’information dans la mise en oeuvre des essais comparatifs sur des polystyrènes :
La société Spurgin Leonhart expose qu’au début de l’année 2015, elle a souhaité faire l’acquisition de nouvelles machines à découper le polystyrène, qu’en juillet, il a été demandé à Mr X comme aux autres responsables qualité/sécurité des autres sites de faire procéder rapidement à des tests sur les différents types de polystyrènes à approvisionner, qu’il a été relancé en avril et en juillet concernant la réalisation de ces essais comparatifs destinés à améliorer la qualité des produits finis et la sécurité des opérateurs de décoffrage, que le 2 septembre 2015, Mr X n’avait toujours pas commandé les fournitures nécessaires à ces essais et n’a lancé l’étude qu’après une relance de Mr Y, qu’il devait en outre rédiger une fiche/consigne et assurer son déploiement auprès des trois équipes en formant les opérateurs, qu’à la date de l’entretien, seuls quelques prototypes avaient été faits et qu’il n’a fait aucun retour d’information sur de quelconques difficultés quant à la mise en oeuvre méthodologique.
Mr X fait valoir en réplique que :
— il n’a pas attendu les relances de Mr Y pour lancer l’étude puisque la construction des prototypes a débuté au mois d’août et les prototypes ont été réalisés conformément aux instructions de Mr Y,
— il s’est conformé aux exigences de Mr Y qui lui avait dit qu’il fallait d’abord réaliser les prototypes avant de commander les matériaux,
— il a attendu l’écoulement du stock des anciennes fournitures avant d’en commander de nouvelles, conformément aux instructions données.
Le reproche de l’employeur sur le retard pris par Mr X dans la réalisation des essais comparatifs sur les polystyrènes repose sur un fait objectif, matériellement vérifiable et directement imputable au salarié.
La société Spurgin Leonhart verse aux débats :
— un mail du 1er avril adressé par Mr G, directeur adjoint, aux responsables de site, dont Mr X, leur demandant s’ils sont prêts, notamment sur les blocs de polystyrènes,
— un mail de Mr C en date du 7 avril 2015 aux mêmes responsables et donnant des consignes notamment sur la nécessité d’approvisionner des blocs de polystyrènes pour effectuer des essais sur les sites avant l’installation,
— un mail de Mr Z du 25 août 2015, ingénieur production sur le site de Mignières, demandant aux autres l’état d’avancement de leurs essais et faisant part de ses propres résultats,
— une attestation de Mr G reprenant la chronologie des tests à exécuter sur les polystyrènes, relevant qu’au moment du départ de Mr X, l’ensemble des approvisionnements de matière première et la programmation définitive des machines n’étaient pas faits et estimant que Mr X n’avait pas compris l’enjeu de cet investissement alors qu’il était chargé de la qualité, de la sécurité et de l’amélioration des postes de travail.
Mr X ne produit aucun élément pertinent au plan technique susceptible d’expliquer le retard reproché par l’employeur et de justifier qu’il lui ait été demandé attendre l’écoulement des stocks existants pour lancer la construction des prototypes et former les opérateurs.
La cour estime que le reproche de l’employeur sur le manque de réactivité Mr X dans la mise en oeuvre des essais comparatifs sur les polystyrènes et la rédaction d’une fiche/consigne et son déploiement auprès des opérateurs, est établi et relève de l’insuffisance professionnelle.
— dysfonctionnements et anomalies constatées créant une situation potentiellement à risques :
La lettre de licenciement relève à l’encontre de Mr X de ne pas avoir passé les consignes pour remédier à certaines anomalies constatées telles que :
— l’encombrement de certaines zones de circulation et au démoulage le 14 septembre 2015,
— la non consignation du garde-corps de la mezzanine relevée le 2 septembre 2015,
— le non remplacement ou la non réparation d’un enrouleur électrique mural défaillant engendrant l’encombrement de la zone du ferraillage pendant plusieurs jours,
— la présence de transpalettes dans différentes zones de travail telles que ferraillage, coffrage, découpe, polystyrènes créant des risques pour les opérateurs.
Ces faits contestés par le salarié sont insuffisamment établis.
La cour juge que les photographies produites aux débats, sans qu’on puisse leur conférer une date certaine sont insuffisantes à démontrer une situation d’encombrement des locaux dont Mr X avait la responsabilité et estime que le grief à ce titre n’est pas établi.
— livraison de produits non conformes et hors tolérance et absence de répercussion des problèmes constatés auprès des opérateurs afin d’y remédier :
La lettre de licenciement mentionne que Mr X a été alerté de non conformités relevées par un client et l’architecte sur des isoprès livrés sur un chantier en Alsace, qu’il était chargé de s’assurer du contrôle des produits finis, qu’il a transmis à sa hiérarchie un relevé des contrôles mettant en évidence des produits hors tolérance qu’il n’a pas fait refabriquer ou remettre en conformité et qu’il n’a pas fait remonter l’information auprès des équipes de production afin de corriger les dysfonctionnements constatés.
Mr X qui fait valoir qu’il n’a pas été destinataire des mails échangés entre la société Spurgin Leonhart et le client et ne les a découverts que dans le cadre du procès, conteste les reproches allégués et déclare que :
— il a organisé un contrôle plus poussé et un suivi des produits à livrer à diverses étapes de la fabrication,
— il a fait remonter l’information auprès des équipes de production,
— il a décidé de remettre en fabrication certains produits et dans le cadre de ses attributions était en droit de décider que certains produits, malgré leur défauts, pouvaient être livrés aux clients.
Il n’est pas discuté que le contrôle de la qualité des produits livrés aux clients relevait des attributions de Mr X.
La société Spurgin Leonhart verse aux débats (pièces 19 à 24) divers courriers et compte-rendus de chantier d’août et septembre 2015, attestant des difficultés survenues sur la qualité des isoprès livrés sur le chantier des Tanneries à Lingolsheim et des réclamations de l’architecte auprès de l’entreprise Dicker qui les a répercutés à Mr A de la société Spurgin Leonhart.
Ces réclamations ont été transmises à Mr X ainsi qu’en atteste l’échange de mails entre Mr A et Mr X.
La cour juge que ces éléments démontrent qu’un problème de qualité et de conformité a été constaté sur des matériaux livrés depuis le site de Blyes et dont Mr X avait la responsabilité.
Si Mr X n’est pas resté totalement inactif lorsqu’il a été avisé des problèmes rencontrés et qu’il a pris des dispositions pour refabriquer certains éléments, il ressort des pièces produites que les diligences qu’il a accomplies ont été manifestement insuffisantes ainsi qu’en atteste la persistance des réclamations du client.
Cela ressort notamment d’un courriel de l’architecte du 16 septembre 2015 qui relève sur la 2e livraison d’isoprès que plusieurs panneaux sont refusés à refabriquer et à livrer, d’un courrier de l’entreprise Dicker du 16 septembre indiquant que la réunion de crise du 3 septembre n’a pas amélioré la qualité attendue des panneaux d’isoprès livrés sur site, que le problème de qualité du produit reste entier et que le protocole d’auto contrôle en sortie d’usine annoncé par Spurgin est inefficace et d’un compte rendu de chantier du 17 septembre 2015.
La cour estime que le reproche de l’employeur sur les problèmes de qualité rencontrés et l’insuffisance des mesures prises pour y remédier est établi et relève de l’insuffisance professionnelle.
Il ressort de ce qui précède que les faits invoqués dans la lettre de licenciement relatifs à un manque de réactivité dans l’application de nouvelles consignes de sécurité, à l’absence de rappel aux opérateurs des manquements aux règles de sécurité, à un manque de réactivité dans la mise en oeuvre
des essais comparatifs sur les polystyrènes et la rédaction d’une fiche/consigne et son déploiement auprès des opérateurs et enfin à une défaillance dans la mise en oeuvre des mesures prises pour remédier aux problèmes de qualité des matériaux livrés, sont non seulement établis mais qu’en outre ils caractérisent une insuffisance professionnelle de Mr X.
Mr X soutient par ailleurs qu’aucun entretien annuel d’évaluation ne lui a été proposé et que la société Spurgin Leonhart est dés lors mal fondée à lui reprocher soudainement une insuffisance professionnelle et qu’en outre, il a du subir une surcharge de travail très importante lors des derniers mois de sa collaboration.
La société Spurgin Leonhart conteste cette dernière allégation et déclare notamment que le chiffre d’affaires réalisé sur le site de Blyes a stagné entre 2012 et 2015 et qu’au cours de la même période, l’effectif employé sur site a augmenté.
La cour relève que Mr X n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence d’une surcharge de travail au cours de la période considérée et qu’il ne justifie notamment pas qu’il ait fait part de ses difficultés auprès de ses supérieurs.
Quant à l’absence d’entretien annuel d’évaluation, point non discuté par la société Spurgin Leonhart, elle ne saurait toutefois suffire à justifier les défaillances alléguées, dés lors que les faits reprochés sont concentrés sur une période limitée dans le temps, à savoir l’été 2015, et que Mr X n’explique pas en quoi un entretien annuel aurait pu les prévenir.
La cour dit ainsi que les faits allégués par l’employeur et établis sont incompatibles avec la poursuite de la collaboration de Mr X et justifient dès lors la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, la cour juge que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mr X repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Il y a lieu par voie de conséquence de débouter Mr X de ses demandes
8. sur la régularité de la procédure de licenciement :
Mr X fait valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable n’a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables imposé par l’article L 1232-1 du contrat de travail et qu’en outre, l’employeur n’a pas mentionné dans la lettre de convocation les faits qui lui étaient reprochés.
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, la convocation étant effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et indiquant l’objet de la convocation et le 3e alinéa précise que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la lettre recommandée convoquant Mr X à l’entretien préalable, datée du 15 septembre 2015, lui a été présentée le 18 septembre 2015, soit moins de 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien préalable fixée au 23 septembre 2015.
Le non respect de ce délai constitue une irrégularité qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.
Le non respect des prescriptions imposées par l’article L 1232-2 sus visé a occasionné un préjudice pour Mr X dans la mesure où il n’a pas disposé du temps suffisant pour se préparer à cet entretien et justifie l’allocation de dommages et intérêts que la cour estime toutefois devoir ramener
au regard des éléments de l’espèce à 500 €, le jugement étant réformé de ce chef.
9. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de la société Spurgin Leonhart.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la convention de forfait jour est nulle et de nul effet,
— jugé que le licenciement de Mr J X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Spurgin Leonhart à payer à Mr X la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à 3.069 € l’indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement.
Le confirme pour le surplus,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait stipulée au contrat est inopposable à Mr X,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. X est fondé,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe à 500 € l’indemnité allouée à Mr X du fait de l’irrégularité du licenciement dans la forme et condamne la société Spurgin Leonhart à lui payer cette somme.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Spurgin Leonhart aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
R S T U
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