Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 déc. 2019, n° 19/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 17 janvier 2019, N° 18/00154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 décembre 2019
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 19/00994 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4H7
Monsieur C Z
Madame X, Y, D E épouse Z
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (R.G. 18/00154) suivant déclaration d’appel du 08 février 2019 et assignation à jour fixe du 18 février 2019
APPELANTS :
Monsieur C Z
né le […] à LAXOU
de nationalité Française
Retraité,
demeurant […]
Madame X, Y, D E épouse Z
née le […] à NANCY
de nationalité Française
Sans emploi
demeurant […]
Représentés par Me Sandrine GAILLARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CRÉDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me REYNET substituant Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY – CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de chambre,
M. Alain DESALBRES, Conseiller,
Mme Isabelle DELAQUYS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X CHANVRIT
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Crédit Logement, créanciere des époux Z en vertu d’un jugement définitif du 15 février 2018 les condamnant à lui payer la somme de 226.673,13 euros outre intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, a poursuivi la procédure de saisie immobilière de l’immeuble hypothéqué à son profit situé à le Barp (33) […], selon commandement de payer valant saisie immobilière du 3 septembre 2018, publié le 5 octobre 2018.
Par jugement d’orientation du 17 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la vente forcée au 21 mars 2019 sur la mise à prix de 87.000 euros et a fixé la créance du Crédit Logement à 235.673,13 euros au 16 juillet 2018.
Le 8 février 2019, les époux Z ont interjeté appel du jugement.
Par assignation à jour fixe du 18 février 2019, les époux Z demandent à la cour de les autoriser à vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
A l’appui de leurs demandes ils exposent que :
— ils sont arrivés en retard à l’audience d’orientation et n’ont pu faire valoir leurs observations,
— ils avaient rendez vous 'le 14 février 2019 avec le maire de la commune du Barp, afin de savoir si certaines parcelles du domaine pourraient être vendues en terrain constructible,
— leur fille est disposée à acquérir le bien immobilier ; une étude financière est actuellement à l’étude sur la faisabilité de ce projet,
— en dernier recours M. et Mme Z s’en remettront à des agences immobilières pour vendre leur bien dans des conditions satisfaisantes et non à un prix dérisoire qui ne permettrait peut être même pas de désintéresser le créancier compte tenu de la modicité du prix'.
Par des conclusions notifiées à la cour par RPVA le 3 octobre 2019, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— vu les articles R 311-5 et R 322-21 du code de procédure civile d’exécution
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de vente amiable formulée pour la première fois par les époux B devant la cour.
A titre subsidiaire :
— Les débouter au fond de cette demande
— les condamner en tous les dépens outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité des demandes
L’audience d’orientation obéit à des règles particulières. Des contestations et demandes incidentes peuvent être formées, sauf dispositions contraires, par conclusions signées par un avocat et déposées au greffe (article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution). Celles-ci sont encadrées par des conditions de recevabilité spécifiques. En effet, l’article R. 311-5 du code des procédures d’exécution énonce 'qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci'. Le texte ajoute que 'dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
La jurisprudence désormais établie de la cour de cassation considère dès lors que les juges du second degré peuvent être seulement saisis du réexamen des questions débattues devant le premier juge.
L’effet dévolutif de l’appel n’aura pas pour conséquence de permettre de formuler pour la première fois, au stade de la cour, des contestations ou des demandes qui ne l’auraient pas été au plus tard le jour de l’audience, dès lors qu’elles ne portent pas sur des actes postérieurs à celle-ci.
Ainsi, le saisi régulièrement assigné à l’audience d’orientation, qui ne comparaît pas, ne peut profiter du second degré de juridiction pour se raviser, bien que le jugement d’orientation soit
susceptible d’appel. Il conviendra alors pour le juge de rejeter, au besoin d’office, toutes les demandes formulées par le débiteur défaillant à l’audience d’orientation.
En l’espèce il résulte de la procédure que par acte du 23 octobre 2018 M. et Mme Z ont été régulièrement assignés par le Crédit Logement à comparaître à l’audience d’orientation du 20 décembre 2018.
Ceux-ci n’ont pas comparu.
Leur demande en appel qui vise à se voir autoriser à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, vente qui a fait l’objet des débats devant le juge de l’exécution saisi, est dès lors irrecevable au visa des textes cités.
Le jugement est donc confirmé.
— Sur les frais et dépens
Echouant dans leur recours, M. et Mme Z doivent être condamnés aux dépens.
Rien ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme Z aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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