Irrecevabilité 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 janv. 2018, n° 17/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 avril 2017, N° 15/14037;9CAB09G |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
R.G : 17/04310 Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
du 12 avril 2017
RG : 15/14037
[…]
Z G
SAS AGR ASSCENSEURS
C/
Z G
X
Y
[…]
SAS SOCIETE GENERALE D’ASCENSEURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2018
APPELANTES :
Mme I Z G
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
La société AGR ASSCENSEURS, SAS, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société de droit espagnol MAC PUAR CIM S.L., représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ASCENSEURS exerçant sous le sigle SGASCENCEURS, SAS, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. L Z G et son épouse Mme E F, uniques actionnaires de la société SGAscenseurs, sise à Marseille, ont par deux actes des 4 septembre 2008 et 17 mai 2011 cédé 100% de leurs actions à la société de droit espagnol MAC PUAR CIM.
Les époux Z G se sont engagés à ne pas concurrencer la société pendant une durée de trois années à compter du 17 mai 2011.
Fin décembre 2010, M. X, ancien salarié de la société SGascenseurs et M. Y, alors concubin de Mme I Z G, fille de M. L Z G, se sont associés au sein d’une nouvelle société dénommée «Ascenseurs ICARE» ayant son siège social à Marseille, M. Y détenant 51% du capital social et M. X, 49%.
Le 4 mars 2011, M. Y a démissionné de ses fonctions de directeur général et a revendu ses actions à M. X.
En janvier 2015, M. X a cédé ses actions dans la société Ascenseurs Icare à M. L Z G.
Mme I Z G a été nommée directrice générale.
A la suite d’un changement de dénomination sociale, la société Ascenseurs Icare est devenue société AGR Ascenseurs.
Par acte du 6 novembre 2015, considérant que M. L Z G a violé l’obligation de non concurrence en utilisant M. X et M. Y comme «prête-noms», avec «la complicité» de Mme I Z G et en usant du support que constituait la société Ascenseurs ICARE devenue société AGR Ascenseurs, la société MAC PUAR CIM S.L. a assigné M. L Z G, Mme I Z G, M. H Y, M. A X et la société AGR Ascenseurs devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par le 7 mars 2017, les sociétés Mac Puar CIM et SGAscenseurs ont
saisi le juge de la mise en état aux fins de voir enjoindre à la société AGR Ascenseurs de leur produire et communiquer :
— L’original du registre des transferts de titres de la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE), certifié par l’expert-comptable de cette dernière,
— La copie de l’intégralité des contrats signés par la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE) avec ses clients et particulièrement des contrats d’entretien et de maintenance et des contrats de mise aux normes d’Ascenseurs et monte-charges signés par la société AGR Ascenseurs depuis la date de signature des statuts constitutifs le 23 décembre 2010 de cette société jusqu’à la date d’expiration de la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession d’actions du 17 mai 2011 soit le 17 mai 2014, l’exhaustivité de cette production de contrats étant certifiée exacte par l’expert-comptable de cette société,
— Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
Mme I Z et la société AGR Ascenseurs ont déféré à la demande de versement des registres de transferts des titres demandés, mais se sont opposées fermement à la communication de l’intégralité des contrats signés par la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE) entre le 23 décembre 2010 et le 17 mai 2014, cette demande se heurtant au secret des affaires et constituant une immixtion excessive dans la vie de la société AGR Ascenseurs.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la société Mac Puar Cim.
Mme I Z G et la société AGR Ascenseurs ont déclaré relever appel nullité de cette ordonnance, à l’encontre de toutes les parties.
Elles demandent à la cour :
Vu les articles 9, 138 à 142 et 146 du code de procédure civile,
— réformer la décision dont appel en ce qu’il a ordonné la production forcée de tous les contrats signés par la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE) du 23 décembre 2010 jusqu’au 17 mai 2014,
— de condamner les demanderesses à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Baptiste Bado, avocat, sur affirmation de son droit
Elle soutient :
— que selon la jurisprudence dès lors que le premier juge a commis un excès de pouvoir en ordonnant une production forcée de pièces, au mépris de l’empêchement légitime invoqué, l’appel est immédiatement recevable, au titre de l’appel nullité (Cass. Soc., 27 janv. 1999, n°96-44.460),
— que l’empêchement légitime peut être caractérisé par le secret des affaires (CA Paris, 13 mai 1998 : JurisData n°1998-973426),
— que la consultation systématique de l’intégralité des contrats conclus par la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE) depuis 2010 serait de nature à nuire gravement aux intérêts légitimes de cette dernière et conférerait ainsi un avantage excessif et indu à la société demanderesse,
— que la divulgation de ces renseignements permettrait, en effet, à la société MAC PUAR SIM SL et la SGAscenseurs de connaître l’intégralité de la clientèle de la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE), alors même qu’il s’agit là d’une société concurrente, de connaître les dates d’échéance des contrats concernés et les montants proposés et de contacter ainsi les clients directement,
— la production de l’intégralité de ces contrats constituerait par ailleurs une mesure non strictement nécessaire à l’établissement de faits dont la preuve est ici recherchée et une immixtion excessive dans la vie de la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE),
— que les sociétés MAC PUAR et SG Ascenseurs ne produisent pas le moindre commencement de preuve concernant la violation des clauses de non concurrence alléguées,
— que la lecture des 37 lettres de résiliation communiquées à la suite de l’injonction du juge de la mise en état en première instance prouve que les ruptures de contrats dont se plaignent les sociétés MAC PUAR et SGAscenseurs sont uniquement dues aux multiples manquements de cette dernière dans l’exécution de ces contrats,
— que les contrats perdus n’ont absolument pas été repris par la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE),
— que seuls 3 anciens clients de la société SGAscenseurs se sont tournés vers la société AGR Ascenseurs (anciennement société Ascenseurs ICARE), pour 9 contrats au total sur les 174 contrats perdus, et ce, en 2011, alors même que M. X qui avait la pleine liberté de créer sa propre entreprise et de céder ses parts à qui bon lui semblait,
— que M. Z G, au jour de l’expiration de la clause de non concurrence litigieuse, ainsi que Mme I Z G à laquelle cette clause ne peut être opposée, avaient la possibilité de racheter les actions de M. X,
— qu’aucune violation des clauses de concurrence déloyale en cause ne peut être reprochée à M. Z G, ces dernières ayant expirées le 17 mai 2014.
M. X demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et formule toutes réserves quant aux demandes de l’appelant.
Il conteste les éléments avancés par les société Mac Puar et SGAscenseurs soutenant qu’il s’agit d’accusations fondées sur des suppositions et des théories qui ne résistent pas à l’analyse.
La société Mac Puar CIM et la société générale d’Ascenseurs (SGAscenseurs) demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée, limitée à la production des contrats,
— de condamner les appelantes à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Pouderoux.
Elles soutiennent :
— que M. X a créé la société Ascenceurs Icare dès le 23 décembre 2010, soit avant la deuxième cession des parts sociales, avec M. Y, concubin de la fille de M. Z, devenu le gendre de M. Z,
— que ces deux personnes n’étaient que des prête-noms de M. et Mme Z-G,
— qu’elle produit la liste des nombreux clients(37) qu’elle a perdu, pour la plupart sans raison objective,
— que les appelantes admettent avoir repris trois anciens clients, pour 9 appareils,
— qu’en tout état de cause, la clause de non concurrence s’applique à toute la clientèle potentielle même nouvelle,
— que la jurisprudence juge que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées,
— que la divulgation de la liste des clients ne peut constituer un risque commercial ou économique pour elle puisqu’il ne s’agit pas d’un secret particulier.
M. Y et M. Z G n’ont pas constitué avocat et n’ont pas été assignés devant la cour. Ils ne sont donc pas intimés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Au terme de l’article 770 du code de procédure civile,
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des
pièces
.
Par ailleurs, il résulte de l’article 776 du code de procédure civile que l’ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour, n’est pas susceptible d’appel immédiat, sauf excès de pouvoir.
Commettrait un tel excès de pouvoir le juge qui sortirait gravement des limites de ses attributions ou bien au contraire qui amputerait ses pouvoirs.
L’excès de pouvoir repose sur le critère de la violation de la loi.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à la société AGR Ascenseurs de produire des pièces en relation avec la solution du litige, dans le strict cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus en application de l’article 770 du code de procédure civile.
Les pièces de nature purement commerciales dont la production a été ordonnée ne protègent aucun savoir-faire ni information stratégique.
La divulgation des informations contenues dans les contrats n’aurait pas de conséquences négatives de nature à justifier un empêchement légitime de la part de la société AGR Ascenseur et ne constitue pas une ingérence excessive dans la vie de cette société qui soit susceptible de lui causer un préjudice, au regard du droit légitime de la société SGAscenseurs de faire établir en justice une atteinte à une clause de non-concurrence.
En conséquence, en l’absence d’excès de pouvoir, l’appel est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
— Déclare l’appel irrecevable,
y ajoutant,
— Condamne la société AGR Ascenseurs et Mme Z G I à payer aux sociétés Mac Puar CIM SL et SGascenseurs, à chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les Condamne aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Pouderoux.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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