Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 juin 2021, n° 17/17346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 septembre 2017, N° 15/10229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/ 168
Rôle N° RG 17/17346 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du
07 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/10229.
APPELANTE
[…]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X né le […] à Marseille,
demeurant […]
représenté par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Le 19/05/2013, Y X a signé une proposition de contrat d’assurance auto éditée par BNP PARIBAS, pour assurer son véhicule AUDI A3 immatriculé BL-969-YY à compter du 16/05/2013 auprès de la société AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE.
Le 11/02/2014, Y X a déposé plainte auprès du commissariat de police de MARSEILLE pour le vol de son véhicule commis entre le 08/02/2014 à 12H et le 11/02/2014 à 12H, alors qu’il était stationné sur la voie publique […] à Marseille et il a déclaré le sinistre à son assureur.
Après plusieurs enquêtes, l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte du 12/08/2015, Y X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société AVANSSUR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer:
* la somme de 19 000 € majorée des intérêts légaux depuis le 11/02/2013 au titre de l’indemnisation de son sinistre,
* la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
* la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 07/09/2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— condamné la société AVANSSUR à verser à Y X:
la somme de 19 000 € au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule, assortie des intérêts au taux
légal à compter du 11 février 2011,
la somme de 3 000 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d’exécuter les contrats de bonne foi,
la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’éxécution provisoire,
— rejeté toute autre demande des parties,
— condamné la société AVANSSUR aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21/09/2017, la société AVANSSUR a interjeté un 'appel total'. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17/17346.
Par déclaration reçue au greffe le 25/09/2017, la société AVANSSUR a interjeté appel portant sur chacun des chefs du jugement critiqué, précisément détaillés. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17/17477.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 03/10/2017.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 10/11/2017, la société AVANSSUR, appelante, demande à la cour:
Vu les Conditions Particulières et Générales du contrat,
A titre principal, sur l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de Y X,
Réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’argumentation de la société AVANSSUR sur le débouté des demandes de Y X en raison de doutes sur la matérialité des faits,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que la matérialité du vol n’est pas démontrée,
Dire et juger que la garantie de la société AVANSSUR n’est pas due,
Débouter Y X de l’ensemble de ses demandes en principal, frais et accessoires,
Vu les articles L113- 2 et L113-8 du code des assurances,
Réformer le jugement en ce en ce qu’il a jugé que la société AVANSSUR ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de Y X,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que la signature du contrat ne fait pas débat,
Dire que Y X a commis des fausses déclarations intentionnelles à la souscription,
Dire et juger que la police d’assurance litigieuse est nulle et de nul effet,
Débouter en conséquence, Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Y X à payer à la société AVANSSUR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, outre les dépens dont distraction au profit de Me ZANDOTTI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur l’étendue de la garantie
Vu le contrat,
Vu l’article L 113-9 du code des assurances,
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait application de la franchise contractuelle et a rejeté la demande de la société AVANSSUR sur l’application de la règle proportionnelle,
Statuant de nouveau,
Faire application de la franchise contractuelle de 450 €,
Faire application de l’article L113-9 du code des assurances,
Appliquer le taux de réduction de 13,35% sur le montant d’une éventuelle indemnisation,
Limiter le montant de la garantie à la somme de 18 550 € avant application du taux de réduction de 13,35%,
En toute hypothèse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société AVANSSUR a engagé sa responsabilité contractuelle,
Statuant de nouveau,
Débouter Y X de sa demande de dommages et intérêts comme étant injustifiée.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 20/12/2017, Y X, intimé, demande à la cour:
Vu l’article 1134 du code civil (nouveaux articles 1102 et suivants),
Vu l’article 1315 du code civil (nouveaux articles 1102 et suivants),
Vu l’article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 dudit code),
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les faits et les pièces de la cause,
Vu le contrat d’assurance souscrit le 16 mai 2013,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 septembre 2017,
Constater que le vol de sa voiture subi entre le 8 février et 11 février 2014 est garanti par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AVANSSUR,
Constater que la société AVANSSUR, est dans l’obligation de couvrir le montant du sinistre subi par Y X,
Condamner en conséquence la société AVANSSUR au paiement de la somme de
19 000 € majorée du double des intérêts légaux depuis le 11 février 2014 date de la déclaration du sinistre, à Y X au titre de l’indemnisation de son sinistre,
Condamner la société AVANSSUR à payer à Y X 3 000 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
Condamner la société AVANSSUR à payer à Y X 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03/02/2021.
MOTIFS:
Sur la matérialité du vol
Contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’est nullement établi que le vol du véhicule AUDI déclaré par Y X n’aurait pas eu lieu, les 'incohérences’ relatives aux circonstances dans lesquelles ce véhicule a été stationné sur la voie publique […] à Marseille devant le domicile d’un ami de l’assuré, Z A, occupé au moment des faits par sa petite amie B C D, et les déclarations de ces derniers concordantes sur le fait que B C D était accueillie ponctuellement au domicile de Z A situé […] à Marseille entre le 31/01/2014 et le 20/02/2014 même si elle disposait d’un domicile situé 32 bis rue C François d’Assises à […], n’étant pas de nature à elles seules à faire douter de la réalité de ce vol.
Alors que le véhicule déclaré volé n’a jamais été retrouvé, que les vérifications auprès du concessionnaire AUDI n’ont pas permis de mettre en évidence une fraude, que les deux jeux de clés en possession de l’assuré ont été remis à l’assureur, que l’assuré a justifié avoir subi une intervention chirurgicale à la clinique MONTICELLI à MARSEILLE le 10/02/2014 dans l’après-midi, que ses déclarations sur son emploi du temps entre le 08/02/2014 et le 11/02/2014 ne sont contredites par aucun élément, et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence utile de l’absence de verbalisation de ce véhicule stationné sur la voie publique […] à Marseille pendant la période déclarée du vol, l’assureur n’est pas fondé à soutenir que la preuve de la matérialité du vol n’est pas rapportée par Y X.
Sur la garantie
Il résulte de l’article L 113-8 du code des assurances que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, et les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages intérêts.
Et l’article L 113-9 du même code dispose: 'l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance (….) Dans le cas où la
constatation (de la fausse déclaration) n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
En l’espèce, l’appelante fait exactement valoir que la question de l’existence même du contrat et de l’opposabilité des conditions particulières et des conditions générales du contrat n’était pas soumise au premier juge, de sorte qu’en relevant qu’il était 'impossible d’affirmer que la proposition de contrat d’assurance a véritablement été signée par Mr X et que le lieu de garage habituel du véhicule et la nature des trajets ont bien été déclarés par l’assuré', le premier juge a statué ultra petita.
Alors que l’assureur n’a pas l’obligation de faire remplir à son assuré un questionnaire écrit lors de la souscription du contrat, qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce la proposition d’assurance a été émise par voie dématérialisée, qu’il se déduit des explications des parties et des pièces 1 et 7 produites par l’appelante (proposition de contrat et simulation) que les précisions figurant dans la proposition de contrat d’assurance souscrite relatives au 'lieu de garage habituel du véhicule dans un box privé’ et à l’utilisation du véhicule 'pour les déplacements privés et en aucun cas pour les déplacements professionnels’ ont été apportées par les réponses de Y X aux questions de l’assureur sur le lieu de garage habituel du véhicule et sur l’usage du véhicule, qu’il est mentionné à la fin de cette proposition que son souscripteur déclare que 'les informations fournies et reproduites sur ce document sont exactes, complètes et sincères (….) que les réponses fournies dans ce questionnaire sont obligatoires pour établir la proposition d’assurance et qu’en cas d’assurance, toute omission ou fausse réponse peut réduire ou exclure le droit à indemnisation', et qu’il résulte des informations fournies par l’assuré postérieurement au sinistre et des investigations entreprises que son véhicule était habituellement stationné sur un parking extérieur collectif sur la voie publique (pièce 6 de l’appelante) et qu’il l’utilisait pour effectuer des trajets entre son domicile et son lieu de travail, l’assureur est fondé à soutenir que Y X a fait de fausses déclarations ayant modifié son opinion sur le risque à garantir, ces dernières étant nécessairement intentionnelles dès lors que Y X ne pouvait ignorer qu’il ne disposait pas d’un box privé et qu’il ne pourrait donc pas y garer son véhicule, et qu’il s’en servait pour effectuer des déplacements professionnels.
Et, contrairement à ce que soutient l’assuré, il résulte de l’article 9 des conditions générales de la police, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables en l’espèce, que les déplacements privés sont définis comme 'ceux qui ne servent, en aucun cas, même à titre occasionnel, pour les besoins d’une activité professionnelle (exemples: déplacements pour effectuer même partiellement, le trajet jusqu’au lieu de travail et en revenir, …)', de sorte qu’il ne peut sérieusement faire valoir que le trajet entre le domicile et le lieu de travail de l’assuré n’est jamais assimilé à un déplacement professionnel et qu’il doit être automatiquement intégré au contrat d’assurance (page 14 des écritures).
Y X n’est pas davantage fondé à soutenir que les conditions de garage d’un véhicule à assurer (box fermé, parking fermé ou voie publique) et celles de son utilisation (trajets privés ou professionnels) ne sont pas des conditions déterminantes pour l’assureur afin d’évaluer le risque 'vol’ alors qu’il est évident que le vol d’un véhicule sur la voie publique peut être perpétré plus facilement que dans un box privé nécessairement fermé et que la fréquence d’utilisation du véhicule augmente lorsqu’il sert à effectuer des trajets professionnels en plus des déplacements d’agrément de sorte que le risque est d’autant plus élevé.
Et, alors qu’il est mentionné à la fin de la proposition d’assurance, juste au-dessus de la signature de Y X que 'les informations fournies et reproduites sur ce document sont exactes, complètes et sincères (….) que les réponses fournies dans ce questionnaire sont obligatoires pour établir la proposition d’assurance et qu’en cas d’assurance, toute omission ou fausse réponse peut réduire ou exclure le droit à indemnisation', il est manifeste que l’assuré a intentionnellement commis de fausses déclarations ayant modifié l’opinion de l’assureur sur le risque à garantir, au sens de l’article L 113-8 du code des assurances .
Il s’ensuit que le contrat d’assurance est nul et que Y X doit être débouté de ses demandes d’indemnisation du sinistre.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il est établi par les pièces produites et par les explications des parties que Y X
a lui-même rédigé le 09/04/2014 une attestation au nom de son ami Z A signée par lui au lieu et place de ce dernier, ce qui constitue un faux, et non une simple 'erreur'
comme le soutient Y X, puisqu’il s’est présenté faussement comme l’auteur et le signataire de cette attestation, peu important le fait que son contenu ait été ultérieurement confirmé par Z A , lors de l’enquête diligentée à la demande de l’assureur.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir fait diligenter plusieurs enquêtes aux fins d’élucider les circonstances du vol et de vérifier les déclarations de l’assuré, en présence d’une falsification manifeste de l’attestation établie par ce dernier le 09/04/2014 au nom de Z A et de fausses déclarations, de sorte qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’assureur n’est établie.
En conséquence, Y X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré doit être ici infirmé.
Compte tenu de la solution du litige, aucune résistance abusive ne saurait davantage être retenue à l’encontre de l’assureur, de sorte que le jugement déféré doit être ici confirmé, mais pour d’autres motifs.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Y X supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Y X à payer à la société AVANSSUR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré excepté en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Y X,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Y X auprès de la société AVANSSUR,
Déboute Y X de toutes ses demandes,
Condamne Y X à payer à la société AVANSSUR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la
distraction.
La Greffière, Le Président,
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