Confirmation 26 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 26 oct. 2020, n° 18/28280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2018, N° 18/03087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2020
(n° 2020 / 107 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28280 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B656Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/03087
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
De nationalité française
représentée par Me Vanessa BRANDONE de la Cabinet JCVBRL, SELARL D’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 et assistée de Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS, toque L0306
INTIMÉES
EPIC LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS), Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 et assistée de Me Roxane DURIG, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
PRÉVOYANCE MUTUALISTE D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et de Mme Nina TOUATI, Présidente de Chambre assesseur, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre assesseur,
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors du prononcé.
********
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 juillet 2017, Mme X, qui traversait à pied la […], à Saint-Denis, a été heurtée par un tramway appartenant à Régie autonome des transports parisiens (la RATP).
Elle a obtenu la mise en oeuvre, par ordonnance de référé du 12 février 2018, d’une mesure d’expertise médicale qui a été confiée à M. Y.
Dans son rapport déposé le 29 juin 2018, ce dernier a conclu que l’état de santé de Mme X n’était pas consolidé.
Mme X a fait assigner la RATP en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, auprès de laquelle elle est affiliée , afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégral et d’obtenir le versement d’une provision, à titre principal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde .
Par jugement du 7 décembre 2018, la 19e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le présent litige ne relève pas des dispositions de la loi n° 85-677 du
5 juillet 1985,
— en conséquence, renvoyé la présente affaire devant la 4e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris conseillère faisant fonction de présidente conformément à l’ordonnance de roulement du 3 septembre 2018, afin qu’il soit tranché sur l’ensemble des demandes des parties au litige.
Le tribunal a retenu en substance que lors de l’accident, le tramway circulait sur une voie qui lui était propre, même si la traversée de cette voie par les piétons était autorisée, ce dont il a déduit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne s’appliquaient pas en l’espèce
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2018.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par acte du 25 janvier 2009 à personne habilitée, à la mutuelle Prévoyance mutualiste d’Ile de France, qui n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions de Mme X, notifiées par RPVA le 16 septembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— annuler le jugement rendu le 7 décembre 2019 par la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a dit que le présent litige ne relève pas des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et renvoyé l’affaire devant la 4e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris pour trancher l’ensemble des demandes des parties au litige,
Et statuant à nouveau :
— dire que l’accident dont a été victime Mme X relève des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
En conséquence :
— dire le droit de Mme X intégral en sa qualité de piéton,
— condamner la RATP à indemniser l’entier préjudice de Mme X,
— surseoir à statuer sur la liquidation des postes de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— condamner la RATP à verser à Mme X une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son entier préjudice,
— condamner la RATP à verser à Mme X une indemnité globale et forfaitaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et
5 000 euros pour la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner la RATP aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise,
— dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A. 441-31 et suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux tiers payeurs.
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées par RPVA le 12 avril 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
— dire que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas applicable en l’espèce,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire que Mme X a commis une faute inexcusable à l’origine de son dommage et de nature à exclure son droit à indemnisation,
— en conséquence, débouter Mme X et la caisse de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa demande de provision à la somme de 9 000 euros,
— surseoir à statuer sur la créance de la caisse dans l’attente du rapport de consolidation,
— réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, signifiées le 10 mars 2020 , aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— de condamner la RATP à lui payer :
* la somme provisoire de 3 324, 88 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 4 mai 2018,
* la somme provisoire de 14 314,86 euros en remboursement des indemnités journalières versées, avec intérêts de droit à compter du 4 mai 2018 pour
9 732,59 euros et du 18 septembre 2018 pour le surplus,
* la somme provisoire de 84,50 euros en remboursement des frais de transport, avec intérêts de droit à compter du 4 mai 2018,
* la somme provisoire de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— de dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
— de dire et juger que la caisse exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé
actuelles (DSA) qui sera fixé provisoirement à la somme de
5 620,25 euros,
* en ce qui concerne les prestations en espèces versées, sur le poste des pertes de revenus temporaires (PGPA) qui sera fixé provisoirement à la somme de
17 471, 01 euros,
* en ce qui concerne les frais de transport, sur le poste des frais divers (FD) qui sera fixé provisoirement à la somme de 84,50 euros,
— de condamner la RATP à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la RATP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me B C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 'les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
Mme X fait valoir que l’accident dont elle a été victime s’est produit alors qu’elle se trouvait sur un passage ouvert aux piétons pour traverser les rails, et donc sur une portion de voie qui n’était pas propre au tramway mais partagée avec les piétons.
L’appelante cite notamment un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 juin 2011 (pourvoi n° 10-19.491, Bull. II, n°132) ayant jugé sur un moyen relevé d’office qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
La RATP objecte qu’il résulte des photographies des lieux de l’accident que la voie du tramway est parfaitement visible et séparée du reste de la voie publique par un terre-plein sur lequel sont installés des plots en béton, que ces démarcations constituent des obstacles ayant vocation à prévenir les piétons que le tramway circule sur sa propre voie.
Elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation dont ce prévaut Mme X n’a pas la portée qu’elle lui prête et ne conduit pas à ouvrir l’application de la loi du 5 juillet 1985 aux voies de tramway croisant des passages piétons.
A titre subsidiaire, la RATP soutient que Mme X a commis une faute inexcusable , cause exclusive de l’accident, en traversant la voie réservée aux tramways alors qu’elle avait vu qu’un tramway s’approchait et que le feu était rouge pour les piétons , en téléphonant tout en traversant la chaussée, ce qui ne lui aurait pas permis d’entendre les avertissements sonores du conducteur et en se retournant brutalement alors qu’elle venait d’atteindre l’extrémité de la voie.
Mme X objecte que dès lors qu’elle traversait un passage piéton lorsqu’elle a été renversée par le tramway, qu’elle n’était ni alcoolisée ni sous l’emprise de stupéfiants, aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Il résulte des propres déclarations de Mme X devant les services de police que l’accident s’est produit alors qu’elle traversait les voies du tramway sur un passage ouvert aux piétons, situé au niveau du 143 […] à Saint-Denis (pièce n°1 RATP).
La localisation exacte du lieu de l’accident n’est par contestée par la RATP.
Les photographies versées aux débats (pièce n° 3 RATP) permettent de constater qu’à l’endroit où la collision s’est produite, le tramway circule sur une voie aménagée sur un terre-plein central, séparée du trottoir et de la voie de circulation réservée aux autres véhicules par des bordures bétonnées.
Le passage ouvert aux piétons pour traverser les voies du tramway est matérialisé, comme le relève la RATP, par des poteaux métalliques érigés de part et d’autre des rails, et non par des bandes blanches, comme pour le reste de la chaussée.
Compte tenu de la configuration des lieux et des aménagements spécifiques délimitant de part et d’autre les voies du tramway, il convient de retenir que celui-ci circulait, lors de l’accident, sur une voie qui lui est propre, et non sur une voie commune au tramway et aux piétons, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d’un passage spécialement aménagé à cet effet, sans pouvoir l’emprunter.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont donc pas applicable au litige.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme X aux dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Organigramme ·
- Immobilier
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Réhabilitation ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Avancement ·
- Fond
- Consortium ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Logement
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Au fond
- Commodat ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Antériorité ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Successions ·
- Opposabilité ·
- Date certaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commodat ·
- Exploitation ·
- Échange ·
- Acte de vente ·
- Droit de préemption ·
- Prêt à usage ·
- Attestation ·
- Fins
- Expertise ·
- Consultation ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Instance ·
- Banque ·
- Élus ·
- Délai
- Viande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Autorisation ·
- Contrat de location ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Préemption ·
- Finances publiques ·
- Force majeure ·
- Revente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Engagement
- Caducité ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Conclusion
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Excès de pouvoir ·
- Secret des affaires ·
- Clause ·
- Production ·
- Divulgation ·
- Mise en état ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.