Confirmation 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 janv. 2019, n° 18/06617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06617 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2018, N° 17/09479 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06617 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XGV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2018 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 17/09479
DEMANDEUR
Monsieur B X
7 place Notre-Dame
[…]
Représenté par Me Laurent Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 et Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Z, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, substitué à l’audience par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juillet 2017 M. B X a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 juin 2017 par le conseil des prud’hommes de Bobigny dans un litige l’opposant à la société LP art.
Le 16 mai 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel pour non respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile qui impose à l’appelant, à peine de caducité relevée d’office, de signifier ses conclusions à l’intimé défaillant dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel.
M. X a déféré cette décision à la cour.
Il expose qu’il a fait signifier ses conclusions au greffe 28 septembre 2017 puis le même jour à chacun des avocats ayant représenté la société LP Art en première instance, que ceux-ci n’ont formé aucune observation, que le réseau privé virtuel des avocats n’a pas rejeté ces messages.
Il ajoute que par la suite il a démissionné du barreau de Paris pour se réinscrire à celui d’Aix en Provence à effet du 3 avril 2018 mais que ce n’est qu’à effet du 26 avril 2018 que son inscription lui a été confirmée de sorte qu’il n’a pas eu connaissance d’avis avant caducité du greffe de la cour d’appel de Paris.
La société LP Art demande le rejet du déféré. Elle fait valoir qu’aucun avocat n’étant constitué pour elle, les conclusions devaient lui être signifiées par huissier de justice avant le 6 novembre 2017, qu’un avis avant caducité n’est pas rendu obligatoire par les textes et ne change en tout état rien à l’absence de diligence sanctionnée, qu’il n’est en tout état de cause pas établi que maître Y ait été réellement déconnecté du réseau privé virtuel des avocats et n’ait pas reçu l’avis du greffe.
MOTIFS :
M. X établit avoir notifié par réseau privé virtuel des avocats ses conclusions d’appel à maître F G et à maître de Raincourt, conseils de la société LP Art en première instance mais non constitués en cause d’appel.
Maître Z ne s’étant constitué pour la société LP Art que le 26 décembre 2017, aucun avocat n’était constitué pour la société LP Art le 28 septembre 2017, de sorte que M. X devait, aux termes de l’article 911 du code de procédure civile signifier ses conclusions à la société LP Art elle-même et par acte d’huissier.
La notification par réseau privé virtuel des avocats à des avocats non constitués ne peut suppléer cette obligation prévue à peine de caducité par le code de procédure civile.
En l’espèce un avis ayant prononcé de la caducité a été adressé par réseau privé virtuel des avocats le
6 avril 2018 par le greffe de la cour d’appel pour permettre à M. X de justifier de ce qu’il aurait en réalité procédé à cette signification.
Le conseil de M. X fait valoir qu’il n’a pas reçu cet avis en raison de son départ du barreau de Paris pour le Barreau d’Aix en Provence. Quoiqu’il en soit, il ne soutient en tout état de cause pas qu’il aurait procédé à la signification nécessaire de sorte que la caducité prononcée doit être confirmée, maître A ayant pu à ce jour, contradictoirement faire valoir ses observations.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du 16 mai 2018 ayant prononcé la caducité de l’appel interjeté par M. B X contre le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny rendu le 9 juin 2017 dans l’affaire l’opposant à la société L P Art.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens du déféré et accorde pour ces derniers aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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