Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 mars 2022, n° 20/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 29 novembre 2019, N° 165;2018000787 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 81 GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 10.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Piriou,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 10 mars 2022
RG 20/00058 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 165, rg n° 2018 000787 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 février 2020 ;
Appelant :
M. F C, né le […] à D, de nationalité française, inscrit au Rcs de Papeete sous le […], […], BP 258 – 98731 D ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Compagnie d’Assurances Groupama Gan Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, […] dont le siège social est sis Immeuble T Ute, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;
Mme X-O Q P épouse Y, demeurant à T, Bal 141 – 98731 D ;
M. G Y demeurant à T, Bal 141 – 98731 D ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. Z et M. A, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
F C a assigné les époux Y, gérants d’une R- service à D, et leur assureur la compagnie GROUPAMA/GAN POLYNÉSIE en paiement de diverses sommes en réparation de dommages subis par son véhicule qu’il impute à la présence d’eau dans le gasoil livré dans son réservoir. Le litige a été soumis au tribunal mixte de commerce après déclaration d’incompétence du tribunal civil. Les défendeurs ont contesté l’existence d’un désordre à l’origine du dommage.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté F C de sa demande ;
Condamné F C à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA GAN POLYNÉSIE la somme de 250 000 FCP par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
Condamné F C aux dépens.
Il en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 28 février 2020.
Il est demandé :
1° par F C, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 avril 2021, de :
Vu les dispositions de l’article 1147du Code civil, vu le rapport d’expertise contradictoire de M. B, vu le dommage évident subi par M. F C, vu la résistance abusive de M. Y G, R S T U et de sa compagnie d’assurance GROUPAMA/GAN,
Réformer le jugement du 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que M. G Y et/ou Mme X O P épse Y de la R «S T U» et sa compagnie d’assurance GROUPAMA/GAN, engagent conjointement et solidairement leur responsabilité contractuelle ;
Condamner M. G Y et/ou Mme X O P épse Y de la R «S T U» et sa compagnie d’assurance GROUPAMA/GAN, conjointement et solidairement, à payer les sommes de :
1.554.555 FCP, montant de la facture actuelle de Tahiti Automobile ;
16.950 FCP au titre des frais de remorquage du 1er mars 2016 pour que le véhicule soit embarqué sur le bateau ;
25.000 FCP au titre des frais de transport en navire ;
5.650 FCP au titre du remorquage du quai jusqu’à l’atelier TAHITI AUTOMOBILE ;
7.500 FCP au titre du remboursement du plein de gasoil «baptisé» ;
500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour immobilisation ;
52.000 FCP au titre des frais d’assurance qui continuent à courir pour un véhicule immobilisé;
10.000 FCP par jour au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le 28 février 2016 au 28 septembre 2018, soit 5.790.000 FCP, à parfaire de 10.000 FCP par jour à compter de cette date jusqu’au paiement effectif des sommes dues par M. G Y et/ou Mme X O P épse Y, et sa compagnie d’assurance GROUPAMA/ GAN ;
Condamner solidairement M. G Y et/ou Mme X O P épse Y de la R «S T U» et sa compagnie d’assurance GROUPAMA/GAN au paiement de la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction ;
2° par la compagnie d’assurances GAN/OUTREMER IARD (anc. GROUPAMA/GAN POLYNÉSIE), intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 juin 2021, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Déboute l’appelant de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Le condamner à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens sous distraction.
Assignés à personne, les époux G Y et X-O P n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur la régularité de la requête :
La précision qui faisait défaut à la requête initiale du demandeur n’a finalement pas été apportée en cours d’instance. Alors que l’article 18 du code de procédure civile dispose clairement que «toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité … un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire», M. G Y persiste à ne pas produire ce document. Toutefois, comme la compagnie d’assurance GROUPAMA GAN POLYNÉSIE ne justifie pas du grief qui résulte de cette carence, le tribunal est contraint de rejeter son exception de nullité de ce chef.
-Sur la demande principale :
Si le tribunal a la certitude que le véhicule de M. F C a bien été alimenté en gasoil à la R essence des défendeurs, il ne rapporte toutefois pas la preuve de la responsabilité de ces derniers dans le dommage qui affecte son véhicule. Les débats n’ont en effet pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la commande de gasoil à la R S T U le 28 février 2016 et le dommage affectant ensuite le véhicule de M F C.
En premier lieu, il n’est pas rapporté la preuve que le carburant acheté dans cette R était le seul carburant se trouvant dans le réservoir de son véhicule. De même, il n’y a aucune certitude sur la durée du délai qui sépare l’achat et la survenance de la panne. Les seuls repères temporels certains sont très élastiques : «M. C se rend à la R S T U afin de se faire servir 7500 Fr de gasoil. Ce même jour, le véhicule tombe en panne.». Par ailleurs, s’il ressort du reçu de la R que le plein a été réalisé le 28 février 2016 à 7h46, il n’est pas moins acquis que la prise en charge pour le remorquage du véhicule par le garage I à D est datée du 1er mars 2016. Et la facture des travaux du véhicule par le garage TAHITI AUTOMOBILES à Tahiti est pour sa part datée du 16 mars, soit plus de 16 jours après l’incident. Enfin la réunion d’expertise contradictoire interviendra le 24 mars 2016, soit presqu’un mois après.
En second lieu, l’expertise réalisée par M. V-W B n’apporte aucun élément de preuve direct. Cela s’explique par le délai important qui s’est écoulé entre les faits incriminés et son intervention. L’expert ne procède d’ailleurs essentiellement que par la reprise de propos et constats indirects. Ainsi, les affirmations des garagistes du garage I & FILS à D, lesquels auraient été les premiers à intervenir sur le véhicule, ne sont appuyées sur aucune preuve matérielle. L’expert se contente de reprendre leurs affirmations. De même, les allégations qui auraient été tenues par les personnels du garage TAHITI AUTOMOBILE à Tahiti sont indirectement reprises par M. V-W B qui en tire la conclusion que la preuve est faite de la culpabilité de la R S T U sans qu’aucun élément matériel ne vienne étayer ces propos.
Enfin, les autres personnes qui auraient également été touchées ce même 28 février 2016 par une présence d’eau dans le réservoir ne livrent finalement pas de témoignage direct et surtout ne confirment pas la thèse de la culpabilité de la R S T MATE.
En définitive, il n’y a pas la preuve que la présence d’eau dans le réservoir, qui semble apparaître comme la cause probable du dommage qui affecte le véhicule de M. F C, provienne du carburant vendu par la R S T U. Il convient en conséquence de débouter M. F C de sa demande.
Les moyens d’appel de F C sont : les conclusions de l’expert automobile B sont corroborées par des attestations d’usagers de la R-service qui ont rencontré la même pollution et par un expert qui a indiqué qu’il manquait un bouchon sur la cuve de la R, laquelle se remplissait d’eau de pluie ; le garage a rapidement fait vidanger ses cuves ; la panne est survenue le jour même du plein du réservoir ; les constatations ultérieures ont dépendu du délai de transport maritime du véhicule de D (ISV) à Tahiti.
La compagnie GAN OUTREMER/IARD conclut que les conclusions de l’expert B invoquées par l’appelant sont contredites par celle de l’expert E qui n’a pas observé que d’autres clients aient été victime de gasoil pollué ; que les affirmations de F C sur ce point ne sont pas prouvées ; que le réparateur à Tahiti n’a pas clairement identifié l’origine des désordres.
Sur quoi :
L’obligation dont répondent en l’espèce les exploitants de la R- service S T Miti qu’assure la compagnie GAN OUTREMER/IARD n’est pas celle qui est régie par les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil (L. n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, arrêté de promulgation n° 277 DRCL du 2 juin 1998 JOPF 11 juin 1998 p, 1045). En effet, il n’est pas contesté que la défectuosité alléguée du gasoil fourni à F C ne résulte pas d’un défaut de fabrication de ce carburant par le producteur au moment de sa mise en circulation.
Il s’agit en l’espèce d’une forme spécifique de la responsabilité en raison d’un contrat : en effet, le vendeur de carburant est tenu de la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil en vigueur en Polynésie française. Celle-ci couvre l’ensemble des dommages causés par le produit vendu.
Il faut donc rechercher si le carburant vendu était impropre à l’usage auquel il était destiné, c’est-à-dire la combustion interne d’un moteur assurant la propulsion d’un véhicule sans endommager celui-ci ; si l’automobiliste ne pouvait découvrir ce vice et l’a ignoré ; et si le vice existait antérieurement à la vente. La preuve de l’existence du vice, de son origine et de son caractère caché incombe à l’acheteur et peut se faire par tout moyen, y compris indices et présomptions.
Au vu des pièces produites :
Le véhicule camionnette Ford de F C a été mis en circulation en 2013.
Il a été approvisionné en gasoil par la R S T U à D le 28 février 2016 à 7 h 46 pour 7500 FCP (ticket produit).
R. C l’a fait transporter à Tahiti pour réparation le 3 mars 2016. Un devis a été établi le 16 mars 2016 pour un montant de 1 554 555 FCP.
Désigné par l’assureur du véhicule, l’expert B a réalisé une expertise du 10 mars au 8 juin 2016.
Désigné par l’assureur du L, l’expert E a réalisé sa mission du 21 mars au 22 avril 2016.
H I, propriétaire d’un autre garage, a attesté avoir vu de l’eau dans le réservoir de R. C.
R. C a versé une photographie montrant une intervention de l’entreprise Pro Diesel à la R S. Il n’est pas justifié de la date (mars 2016) et du motif de cette intervention (sur la cuve remplie d’eau) qu’il allègue.
J K a attesté qu’en mai 2018, son véhicule avait eu de l’eau dans le réservoir après un plein de gasoil à la R T U. AA AB AC AD a attesté du même désordre.
L’expert B a conclu :
-Imputation :
La vidange du réservoir ayant été effectuée non contradictoirement, par le garage I de D, il est compliqué à ce jour d’apporter la preuve de présence d’eau dans le réservoir du véhicule en date du 28/02/2016. Toutefois, des photos réalisées par M. C le jour même du sinistre, en présence de M. I L à D, présentent bien des traces d’eau dans le réservoir de carburant du véhicule.
De plus, l’attestation de M. AA AB AC AD est bien recevable, quoi que puisse en dire M. Y, puisque celui-ci nous a bien confirmé avoir lui-même réparé son véhicule suite à un problème lié à une présence d’eau dans le carburant. Ce même carburant livré par la R S T U, fin février début mars 2016.
Et enfin l’attestation de M. M N, que nous n’avons pu joindre malgré plusieurs appels, et dont M. Y attribue la présence d’eau dans le carburant à de l’humidité.
M. Y ne souhaitait pas communiquer son nom, craignant une sanction du gérant de la R vis-à-vis de son statut de pêcheur bénéficiant de gasoil avec l’aide du territoire.
Pour finir, et ce malgré un rinçage du réservoir effectué par le garage I le jour même du service à la pompe par la R S T U, nous avons constaté contradictoirement la présence de rouille dans la pompe haute pression.
C’est ce point de rouille qui en lui-même confirme que cette pompe à gasoil a bien été en présence d’eau au travers du carburant.
-Conclusion :
En fonction de ce qui précède, nous considérons que les éléments techniques constatés contradictoirement, constituent la preuve que le véhicule a bien été affecté par un gasoil pollué d’eau.
Parallèlement les diverses attestations ainsi que l’intervention du garage I, recoupant toutes la date du 28/02/2016 renforcent le large faisceau de présomption à l’encontre des déclarations faites par M. Y G, gérant de la R.
L’ensemble des personnes interrogées semblent confirmer la mauvaise foi des déclarations de M. Y.
Nous n’avons pu obtenir l’accord de notre confrère, compte tenu des opérations de réparations de premières nécessitées réalisées non contradictoirement par le garage I à la demande de M. C.
Toutefois, M. E nous a bien confirmé que les dommages constatés sur le véhicule de M. C, sont bien consécutifs à la présence d’eau dans du gasoil.
La facture de livraison de gasoil remise le 28/02/2016 à M. C par la R S T U renforce encore notre argumentation.
En l’absence d’accord entre les parties, M. C nous a informé de son intention de porter cette affaire devant la justice, pour obtenir réparation de son préjudice.
L’expert E a conclu :
-Imputation :
À ce jour, rien ne permet de démontrer une relation entre les dommages relevés sur le véhicule de M. C et la délivrance du carburant par la R S D : aucun autre véhicule victime de désordres similaires ; aucune preuve (témoignages, devis ou factures de tiers) communiquée par l’adversaire qui pourrait abonder dans son sens ; une analyse de carburant fourni par l’assuré, atteste de l’absence d’eau dans les cuves ; un témoignage oral du fournisseur de carburant S qui confirme cette absence d’eau dans les cuves ; un témoignage oral d’un client, transporteur, qui confirme l’absence d’eau dans le carburant délivré.
Enfin, il est à noter que l’absence de mesures conservatoires et contradictoires (examen du véhicule avant toute intervention, prélèvement de carburant en présence de la partie mis en cause et travaux de nettoyage du véhicule) a gêné le bon déroulement de nos investigations.
La cour apprécie que :
La présence d’eau dans le circuit de carburant du véhicule de R. C a été déduite par l’expert B de sa constatation de la présence de rouille dans la pompe haute pression, corroborant selon lui des photographies que R. C déclare avoir prises le 28 février 2016 qui attestent de la présence d’eau dans le filtre à gasoil du véhicule.
L’expert E a également constaté la présence de traces infimes de corrosion qui sont imputables à la présence d’eau, mais il a conclu qu’il n’était pas possible d’affirmer avec certitude qu’elles sont la conséquence de la fourniture d’un carburant vicié par la R S de D.
Or, la preuve du vice caché peut être rapportée par la démonstration que les défauts ne peuvent avoir d’autres causes (v. p. ex. Civ. 1re 21 juill. 1987 BC n° 22).
La sincérité des déclarations des gérants de la R-service est sujette à caution dès lors que l’expert B a indiqué qu’ils lui avaient prétendu ne pas être intervenus sur le véhicule, alors qu’un ticket de carburant a été délivré le 28 février 2016.
L’expert B a indiqué dans son rapport avoir pris contradictoirement contact avec le garage I qui lui a confirmé avoir vidangé de l’eau du réservoir du véhicule de R. C le 28 février 2016. Ce dire est corroboré par une attestation de H I.
L’expert E a indiqué dans son rapport que le fournisseur S n’avait pas été informé de problème de carburant souillé, mais en précisant que seules des cuves vides reviennent sur Tahiti.
Le prix de la fourniture de gasoil du 28 février 2016 correspond à un plein de carburant. Pour que de l’eau d’une autre origine soit présente dans le réservoir, comme constaté par H I, et comme documenté par des photographies examinées par les experts, qui n’ont pas contesté leur date, le tout étant corroboré par des traces de corrosion constatées par eux, il aurait fallu que le véhicule de F C parcoure une grande distance dans la journée et s’approvisionne ensuite dans une autre R-service. La faible étendue de l’île de D ne permet pas de retenir cette hypothèse comme plausible au vu des indices convergents discutés par l’expert B.
La présence d’eau mélangée à du gasoil est un vice dont l’automobiliste ne peut se rendre compte avant que survienne une panne. Le système de distribution du carburant à la pompe depuis une cuve exclut par lui-même que ce vice puisse être postérieur à la livraison.
F C rapporte par conséquent la preuve que le carburant vendu était impropre à l’usage auquel il était destiné, qu’il ne pouvait découvrir ce vice et l’a ignoré, et que le vice existait antérieurement à la vente.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé.
Étant des professionnels qui pratiquent habituellement la vente de carburant et entretiennent des cuves pour le stocker, les époux Y exploitant la R-service S T U doivent garantie et dommages et intérêts à F C même s’ils sont de bonne foi (v. p. ex. Civ. 1re 19 janv. 1965 BC I n° 52 ; Civ. 1re 30 sept. 2008 BC I n° 216). Leur assureur n’est donc pas bien fondé à prétendre les voir exonérés en impliquant leur fournisseur S, au demeurant non appelé en cause, au motif d’une cause étrangère dont l’extériorité, l’imprévisibilité et le caractère insurmontable sont d’ailleurs d’autant moins prouvés que l’existence et l’imputabilité du vice sont contestées.
La compagnie GAN/OUTREMER IARD ne discute pas sa garantie au titre d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
F C justifie par les pièces qu’il produit (devis et factures) des frais suivants que lui a directement imposé la panne totale de son véhicule en suite d’une livraison de gasoil pollué par la R S T Miti :
-prix du gasoil : 7 500 FCP ;
-coût de la réparation : 1 554 555 FCP ;
-coûts de remorquage : 16 950 FCP + 5 000 FCP ;
-coût de transport maritime : 25 000 FCP.
La camionnette Ford en cause est un véhicule utilitaire utilisé pour l’entreprise de F C (pension et location de véhicule). Il a été financé par un emprunt d’un montant de 2 500 000 FCP sur lequel restait dû 1 624 296 FCP en février 2016. Il n’est pas contesté que le véhicule est immobilisé depuis. Ces éléments permettent de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour immobilisation d’un montant de 500 000 FCP. Mais les frais d’assurance du véhicule ne sont pas justifiés, non plus que la perte d’exploitation que R. C chiffre à 10 000 FCP par jour.
Son préjudice justifié sera donc intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant S de 2 109 005 FCP.
F C dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité des époux Y, lesquels ont été appelés en cause. La compagnie GAN OUTREMER IARD sera donc également condamnée à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’appelant. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamne conjointement et solidairement les époux G Y- X-O P exploitant la R S T MITI à D et leur assureur la compagnie GAN OUTREMER IARD à payer à F C la somme de 2 109 005 FCP à titre de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts ;
Condamne conjointement et solidairement les époux G Y- X-O P exploitant la R S T MITI à D et leur assureur la compagnie GAN OUTREMER IARD à payer à F C la somme de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge des époux G Y-X-O P exploitant la R S T MITI à D et de leur assureur la compagnie GAN OUTREMER IARD les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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