Infirmation partielle 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 mai 2017, n° 15/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 15 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 363/2017 Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître SENGELEN-CHIODETTI
Le 26 mai 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 26 mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/03495
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANT et défendeur :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître LA SELVE, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et demanderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Edgard PALLIERES, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Aux termes d’un acte d’échange en date du 22 juin 2010, la commune de Meistratzheim est devenue propriétaire d’une parcelle cadastrée commune de Meistratzheim, section XXX, ayant appartenu à M. D Z.
L’acte mentionne que le bien cédé était exploité par l’EARL de l’Ehn, représentée par M. E X, laquelle a renoncé à l’exercice de son droit de préemption et à l’exploitation de la parcelle moyennant indemnisation pour perte de récolte et de fumure.
Suivant acte de vente du 1er juin 2010, la commune de Meistratzheim a acquis des époux E X et Danièle Kern les parcelles cadastrées commune de Meistratzheim, section XXX. L’acte précise que les parcelles sont exploitées par l’EARL de l’Ehn, dont les vendeurs sont les associés, et qu’elle renonce à l’exercice de son droit de préemption et à son exploitation moyennant indemnisation pour perte de récolte et de fumure.
Selon exploit du 8 août 2012, la commune de Meistratzheim a fait citer M. B Y devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de voir constater qu’il ne dispose d’aucun droit ni titre sur les parcelles en question et de lui interdire de pénétrer sur ces parcelles, subsidiairement de voir ordonner son expulsion et autoriser la commune à procéder à l’enlèvement des objets et plantations se trouvant sur ces parcelles, le tout sous astreinte, et d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 mai 2015, le tribunal a déclaré l’action de la commune recevable, a déclaré M. B Y occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées commune de Meistratzheim, section XXX, 264 et 267, a ordonné son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, a condamné M. B Y au versement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes.
Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la commune, le tribunal a retenu qu’elle rapportait la preuve de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, qui sont inscrites à son nom au Livre foncier, et de l’absence de toute renonciation de sa part à agir contre les occupants des dites parcelles.
Au fond, le tribunal a relevé que les parcelles section XXX, 264 et 267 étaient exploitées par l’EARL de l’Ehn dans le cadre de baux ruraux, mais qu’aux termes des actes d’échange et de vente, le preneur avait expressément renoncé à l’exploitation de ces parcelles, qui ont ainsi été transmises à l’acquéreur libres de toute occupation.
Le tribunal a considéré que la réalité d’un commodat consenti par M. E X, gérant de l’EARL de l’Ehn, sur les parcelles section XXX et 267, n’était pas rapportée.
S’agissant de la parcelle XXX, le tribunal a constaté que, s’il résultait d’une attestation de M. X que celui-ci avait, dans le cadre d’un échange de parcelles, consenti à M. Y le droit d’exploiter cette parcelle, il résultait également de cette attestation qu’il avait informé M. Y de la vente, de sorte que cette attestation et les déclarations faites par le vendeur dans l’acte de vente démontraient son intention de mettre fin à la mise à disposition de la parcelle, qui n’était assortie d’aucune durée, et que, par voie de conséquence, M. Y était devenu occupant sans droit ni titre.
Le tribunal a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts de la commune en l’absence de preuve d’un préjudice.
*
M. B Y a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2015.
Par conclusions du 6 juin 2016, il en demande l’infirmation, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la commune, et conclut à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet, de la demande de la commune de Meistratzheim et de son appel incident. Il sollicite enfin le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaît avoir planté du maïs et des fraises sur les parcelles litigieuses avec l’autorisation expresse des propriétaires respectifs et prétend que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige l’opposant à la commune, relatif à l’exploitation d’autres parcelles communales ainsi qu’à un refus de permis de construire.
Il soutient, en premier lieu, que la demande de la commune de Meistratzheim serait irrecevable faute pour elle de démontrer sa qualité à agir, l’acte notarié du 1er juin 2010 concernant les parcelles XXX et 264 étant une simple promesse de vente sous conditions, et l’inscription au Livre foncier n’emportant qu’une présomption simple de l’existence du droit de propriété. Il ajoute qu’aux termes de cet acte, ce sont les vendeurs-promettants qui se sont engagés à faire leur affaire personnelle de la libération des biens objet de la promesse et il en déduit que la commune de Meistratzheim a contractuellement renoncé à ester en justice contre un occupant des immeubles concernés.
L’appelant soutient, en second lieu, qu’il exploite les parcelles en vertu d’un commodat à durée indéterminée consenti par les anciens propriétaires, et ce de notoriété publique. Il s’appuie sur une attestation de M. Z, sur les registres parcellaires et sur une attestation de M. X, qui indique avoir échangé les parcelles XXX à 264 avec d’autres parcelles exploitées par M. Y pour constituer un îlot de culture. Il soutient que la commune de Meistratzheim était parfaitement au courant de la situation, ainsi qu’elle l’a reconnu dans un courrier du 19 mai 2011, lequel vaudrait commencement de preuve par écrit.
Il estime donc que c’est à tort que le tribunal a considéré que la preuve d’un commodat n’était pas rapportée pour les parcelles n° 264 et 267, alors que l’attestation de M. X vise les parcelles XXX et 264.
Il soutient que ce prêt à usage est opposable à l’acquéreur et relève qu’il s’est poursuivi après la cession des parcelles litigieuses jusqu’à l’introduction par la commune, en 2011, d’une procédure en référé.
Il conteste que M. X ait mis fin au commodat et fait valoir qu’en application de l’article 1889 du code civil, il ne peut être mis fin au prêt à usage que si le prêteur démontre un besoin urgent et imprévu et moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable, conditions non remplies en l’espèce, les travaux de création de la zone d’activité projetée sur les parcelles litigieuses n’ayant pas débuté.
Subsidiairement, il se prévaut d’un bail rural suite à l’échange opéré avec M. X et prétend que le bail consenti avec l’EARL de l’Ehn s’est poursuivi à défaut d’intervention du preneur à l’acte de vente pour renoncer expressément à l’exploitation.
M. B Y conclut enfin au rejet de l’appel incident, en l’absence de preuve d’un préjudice pour la commune de Meistratzheim. Il fait valoir que le jugement a été exécuté, que la commune ne peut invoquer ni une perte d’exploitation, puisqu’elle n’avait pas l’intention d’exploiter les parcelles, ni un retard dans la réalisation de son projet de zone d’activité, lequel est bloqué du fait de recours contentieux et de la suspension des arrêtés d’aménagement, la réalisation de cette zone d’activité ne devant en tout état de cause pas avoir lieu avant 2015.
Il ajoute que la commune de Meistratzheim est irrecevable à demander pour la première fois à hauteur d’appel l’ indemnisation d’un préjudice qui résulterait de la multiplicité des recours engagés par M. Y devant les juridictions administratives, le juge judiciaire étant de surcroît incompétent pour connaître d’une telle demande. Il conteste par ailleurs tout harcèlement procédural, nombre de ces procédures ayant en réalité été initiées par la commune.
*
Par conclusions du 18 novembre 2016, la commune de Meistratzheim conclut au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement déféré, sauf à relever appel incident pour réitérer sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle sollicite en outre le paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Meistratzheim réfute tout lien entre le présent litige et les autres procédures opposant les parties.
Elle approuve les motifs du jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées, l’inscription des parcelles au nom de la commune au Livre foncier emportant présomption de l’existence du droit de propriété, cette présomption n’étant pas utilement combattue par les mentions figurant dans l’acte du 1er juin 2010, lesquelles n’emportent aucune renonciation de la commune à agir contre un occupant sans droit ni titre.
Au fond, elle soutient que les parcelles litigieuses étaient exploitées par M. X, respectivement par l’EARL de l’Ehn, et que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les registres parcellaires de 2009 à 2011 ne le désignent pas comme exploitant des dites parcelles.
Elle conteste avoir eu connaissance du prétendu commodat. Elle fait valoir que l’acte d’échange du 22 juin 2010 portant sur la parcelle n° 267 vise l’EARL de l’Ehn, représentée par M. X, comme locataire, et qu’il a été précédé par la conclusion, le 1er juin 2010, entre M. Z, vendeur, et l’Earl de l’Ehn, preneur, d’un acte de renonciation à droit de préemption et de renonciation à exploitation, lequel ne fait aucune référence à un commodat consenti à M. B Y.
Des mentions similaires figurant dans l’acte de vente du 1er juin 2010 concernant les parcelles XXX et 264, la commune prétend avoir acquis des parcelles libres de toute occupation.
Elle soutient que la preuve du prétendu commodat n’est pas rapportée par l’attestation de M. Z, laquelle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ni par celle de M. X, qui précise avoir expressément prévenu M. Y de la vente des parcelles, ni encore par le courrier du 19 mai 2011adressé par la commune au Préfet du Bas-A, dont l’appelant dénature les termes.
Elle approuve enfin les motifs du tribunal en ce qu’il a retenu que M. X avait mis fin au commodat, le propriétaire pouvant reprendre l’usage de son bien à tout moment sans être tenu de donner congé et, subsidiairement, si l’existence d’un commodat devait néanmoins être retenue, elle demande à la cour de constater qu’elle était en droit d’y mettre un terme, ayant besoin de reprendre les parcelles pour la réalisation de son projet de zone d’activité.
Au soutien de son appel incident, la commune de Meistratzheim fait valoir que l’exploitation illicite des parcelles par M. B Y retarde la réalisation de son projet de création d’une zone d’activité communale, l’appelant multipliant
les recours depuis 2008, pas moins de quatorze procédures ayant opposé les parties. Elle estime avoir perdu de 20 000 à 30 000 euros par an depuis 2010 et affirme que M. Y poursuivrait son exploitation.
Elle demande en conséquence l’indemnisation de la perte d’une chance d’avoir pu accorder un bail annuel à un agriculteur. Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1146 et 1147, anciens, du code civil, subsidiairement sur les dispositions de l’article 1382, ancien, du même code.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La qualité à agir de la commune de Meistratzheim, s’agissant de la parcelle cadastrée section XXX, n’est pas sérieusement contestable, dès lors que la commune est devenue propriétaire de cette parcelle aux termes de l’acte d’échange du 22 juin 2010.
La qualité à agir de la commune n’est pas davantage contestable en ce qui concerne les parcelles cadastrées section XXX, dès lors qu’elle en est devenue propriétaire aux termes de l’acte de vente du 1er juin 2010.
Cet acte comporte en effet deux contrats: d’une part, la vente des parcelles en cause au profit de la commune, et, d’autre part, une promesse de vente consentie par la commune aux époux X portant sur le lot n° 1 de la future zone d’activité communale à créer.
La vente n’est soumise qu’à une seule condition suspensive, tenant à sa ratification par le conseil municipal, laquelle a été obtenue selon délibération du 18 février 2010.
Enfin, si l’acte comporte une condition résolutoire en cas de non-réalisation de la zone d’activité communale dans un délai de huit années à compter de la vente, cette condition n’a pas encore pu jouer puisque le délai n’est pas expiré.
Les mentions figurant dans l’acte du 1er juin 2010 n’emportent par ailleurs aucune renonciation de la commune à agir contre un occupant sans droit ni titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de Meistratzheim.
Sur la demande principale
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, la preuve d’un commodat consenti à M. Y sur la parcelle cadastrée section XXX, n’est pas rapportée par l’appelant, l’attestation de M. E X démontrant au contraire que ce dernier avait conservé l’exploitation de cette parcelle dans le cadre de l’échange convenu avec l’appelant, et l’attestation de M. Z n’apportant aucun élément à cet égard.
M. Y ne démontrant pas venir aux droits de l’EARL de l’Ehn, preneur, qui est intervenue à l’acte d’échange du 22 juin 2010 pour renoncer à son droit de préemption et à l’exploitation de la parcelle, est donc occupant sans droit ni titre de cette parcelle.
S’agissant des parcelles cadastrées XXX et 264, il résulte de l’attestation de M. E X, qu’afin de constituer un îlot de culture, il a été procédé à un échange avec l’appelant, aux termes duquel la totalité de la parcelle XXX et une partie de la parcelle n° 264, exploitées par l’EARL de l’Ehn, ont été mises à sa disposition. M. X précise toutefois avoir informé l’appelant, le 31 décembre 2010, de la mise à disposition de ces parcelles au profit de la commune de Meistratzheim en vue de la création de la zone artisanale prévue au PLU.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, la volonté de M. X, gérant de l’EARL de l’Ehn, de mettre fin au prêt à usage consenti à M. Y est suffisamment démontrée par l’information qu’il déclare avoir donnée à l’appelant, laquelle est corroborée par les mentions de l’acte de vente, aux termes desquelles les époux X, en tant que représentants du preneur, l’EARL de l’Ehn, ont renoncé au droit de préemption ainsi qu’à l’exploitation des parcelles et ont transmis, à effet immédiat, à l’acquéreur la libre disposition et la jouissance des biens vendus.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, M. X pouvait mettre fin au prêt à usage sans avoir à justifier d’un besoin urgent et imprévu, dès lors que, selon une jurisprudence désormais constante, (Civ. 1re 10 mai 2005, Bull. I n° 204, Civ. 3e 4 avril 2007, Bull. III n°56 et Civ. 1re 3 juin 2010, Bull. I n°127), l’obligation pour l’emprunteur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence même du commodat, de sorte qu’en l’absence de terme pour le prêt d’une chose d’un usage permanent et de terme naturel prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Ce délai a été respecté en l’espèce, puisque, selon le témoignage de M. X, non contesté par l’appelant, celui-ci a été informé, dès la fin de l’année 2010, de la mise à disposition des parcelles au profit de la commune en vue de la création de la zone d’activité prévue au PLU, ce qui impliquait nécessairement une volonté de mettre fin au commodat. Enfin, même à supposer que cette mise à disposition se soit poursuivie, après la cession, avec l’accord de la commune, ce que celle-ci conteste, cette dernière était également fondée à y mettre fin, ce qu’elle a fait en assignant M. Y devant le juge des référés le 4 octobre 2011.
L’appelant ne peut enfin sérieusement soutenir qu’il serait titulaire d’un bail rural comme venant aux droits de l’EARL de l’Ehn, alors que cette dernière est dûment intervenue à l’acte de vente, représentée par ses associés, pour renoncer à la poursuite du bail qui s’est ainsi trouvé résilié.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que M. Y était occupant sans droit ni titre de ces parcelles et a ordonné son expulsion sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle
En continuant à exploiter indûment les parcelles en litige, M. Y a incontestablement causé un préjudice à la commune de Meistratzheim, qui s’est trouvée privée de la jouissance des dites parcelles et a perdu une chance à la fois de pouvoir réaliser plus rapidement son projet de zone d’activité et de pouvoir, le cas échéant, conclure une convention d’occupation précaire sur les parcelles dont elle était propriétaire, dans l’attente de la réalisation de son projet.
M. Y doit réparation de ce préjudice en vertu de l’article 1382, ancien, du code civil.
La cour dispose des éléments d’appréciation lui permettant d’évaluer à 5 000 euros le préjudice résultant de cette perte de chance, au regard notamment de la durée de la privation de jouissance. Les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter du présent arrêt qui fixe la créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y, qui succombe, supportera la charge des dépens, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 15 mai 2015, sauf en ce qu’il a débouté la commune de Meistratzheim de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE M. B Y à payer à la commune de Meistratzheim la somme de 5 000 € (cinq milles euros) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE M. Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Y aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la commune de Meistratzheim la somme de 2 000 € (deux milles euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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