Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 oct. 2021, n° 15/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00098 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 juillet 2014, N° 139-46/add;10/00126bis |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
105
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
— Me R
— Me Maisonnier,
le 02.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 octobre 2021
RG 15/00098 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 139 – 46/add, rg n°10/00126bis – du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa E, chambre des Terres, du 24 juillet 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 décembre 2014 ;
Appelant :
Monsieur U-V B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Uturoa – E, BP 574 – 98735 Uturoa – E ;
Représenté par Me Q R, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame I T Z épouse X, née le […] à Dakar, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 mars 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mai 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Madame I D veuve Z, née le […] à Papeete, est décédée le […] à Uturoa laissant pour lui succéder deux enfants :
— Monsieur U-V B, né le […] à Papeete, issu de son union avec Monsieur V AC AD B dont elle a divorcé,
— Madame I Z épouse X, née le […] à […], issue de son union avec Monsieur J Z.
Madame I D veuve Z a laissé un testament olographe en date du 27 août 2006, déposé chez Maître A, notaire, le […].
Par ordonnance n°76 du 19 octobre 2010, Madame I Z épouse X a été autorisée à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur la parcelle de terre dépendant de la terre TAIRINENEVA partie lot F parcelle 2, située entre la route de la ceinture et le lagon et les constructions édifiées, le tout cadastré section […] (E) d’une superficie de […], objet de la transcription à la Conservation des Hypothèques volume 2589 n°2 le 24 octobre 2001 appartenant à M. U V B, pour sûreté de la somme de 49.951.886 FCP.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2011 au greffe du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de E, et assignation du 9 décembre 2010, Madame I Z épouse X a saisi le tribunal d’une demande engagée contre Monsieur U-V B aux fins de voir :
— Constater que l’acte de vente de la propriété de Mirimiri sise à Tumaraa, île de E, constitue une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession de Madame I D veuve Z pour une valeur de 45.000.000 FCP,
— Dire qu’il en est de même des avantages indirects reçus par Monsieur B pour une somme de 107.038.265 FCP, représentant les fonds encaissés des ventes du lotissement Bellevue à E soit 16.956.222 FCP, les virements du compte épargne et du compte courant de la défunte ainsi que les chèques émis à son profit soit 88.680.990 FCP, les sommes prélevées sur le compte postérieurement au décès soit 1.401.053 FCP,
— Prendre acte que Madame I Z épouse X rapporte à la succession la somme de 17.265.295 FCP représentant les avantages et dons qu’elle a perçus,
— Dire que les droits des parties s’établissent à 82.573.191 FCP à revenir à Madame X et à
102.086.379 FCP à revenir à M. B,
— Homologuer le projet de liquidation partage de la succession dressée par Maître PERROT, notaire,
— Constater que la soulte due par Monsieur B s’élève à 49.951.886 FCP,
— Le condamner à verser cette somme avec intérêts à compter de la décision à intervenir,
— Le condamner à payer la somme de 550.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Madame I X a également demandé l’interprétation du testament de sa mère qui aurait désigné son fils comme exécuteur testamentaire.
Monsieur U-V B a conclu au rejet des prétentions et a demandé de prendre en compte les frais de funérailles s’élevant à la somme de 1.401.053 FCP. Il a sollicité la production de tous les relevés bancaires de tous les comptes joints de leur mère et de son époux, mais également des comptes bancaires de M. Z. Il a contesté avoir reçu la somme de 16.000.000 FCP représentant le montant des chèques émis par sa mère en sa faveur. Il a soutenu que le projet de liquidation ne tient pas compte des actifs détenus en Nouvelle-Calédonie, de la quote-part provenant des successions de K L et W AA D, dont la part à revenir à sa mère pourrait être de 1.245.932.000 FCP, outre des propriétés à HUAHINE.
Monsieur U-V B a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer les actifs de la succession de sa mère.
Monsieur U-V B a également conclu à la nullité de la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire en vertu de l’ordonnance du 19 octobre 2010 et à sa radiation.
Par jugement n°139-46/ADD en date du 24 juillet 2014, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de E, chambre des terres, a dit :
— Dit que l’acte de vente des 5 et 26 septembre 2001 de Mme I D veuve Z en faveur de M. U-V B portant sur la propriété de Mirimiri sise à Tumaraa, île de E, constitue une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession de Mme I D veuve Z,
— Dit que la somme de 71.655.786 FCP constitue un don manuel déguisé de Mme I D veuve Z en faveur de M. U-V B qui doit être rapporté à la succession de Mme I D veuve Z,
— Ordonne une expertise immobilière confiée à Mme AC-AE AF épouse C, demeurant […]) avec pour mission, de :
' Consulter le dossier au greffe de la juridiction,
' Se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
' De se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
' De procéder à l’évaluation des biens immobiliers constituant l’actif successoral de Mme I AB D veuve Z née le […] à Papeete et décédée à Uturoa (E) le […], et portant notamment sur la propriété dite Mirimiri, parcelle de terre dépendant de la terre TAIRINENEVA partie lot F parcelle 2 située entre la route de la ceinture et le lagon et les constructions édifiées, le tout cadastré section […] (E) d’une superficie de […],
— Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires, au greffe de la juridiction et au notaire saisi, avant le 24 février 2015,
— Dit que Mme I Z, demandeur, consignera auprès de la Régie de la Cour d’Appel de PAPEETE, avant le 24 octobre 2014, la somme de 150.000 FCP, à titre d’avance des frais d’expertise qui seront supportés par l’indivision,
— Renvoie les parties devant un notaire pour les autres demandes et pour dresser l’inventaire des biens, établir l’actif et le passif de la succession de Mme I AB D veuve Z née le […] à Papeete et décédée à Uturoa (E) le […],
— Déboute Mme Z de ses demandes au titre des avantages indirects consentis à M. B et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Déboute pour le surplus,
— Réserve les dépens de la présente instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2014, Monsieur U-V B, ayant pour avocat Maître U-AG AH a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne le 3 octobre 2014.
Madame I D veuve Z a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Par arrêt n°14/add en date du 16 février 2017, la cour d’appel de Papeete a déclaré recevable l’appel interjeté le 30 décembre 2014 par M. U-V B à l’encontre du jugement rendu le 24 juillet 2014 par la chambre des Terres du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa ' E.
Par conclusions récapitulatives enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame I T Z épouse X, ayant pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, demande à la Cour de :
— Recevoir Madame Z épouse X en son appel incident lié à l’ambiguïté du jugement entrepris en ce qu’il renvoie d’une part, les parties devant le notaire en charge de la succession pour le surplus des demandes non tranchées relatives aux avantages indirects en faveur de Monsieur B dont Mme Z épouse X demande le rapport à la succession, et d’autre part déboute Madame Z épouse X de ses demandes au titre des avantages indirects sans autres précisions,
— Constater en effet que le jugement rendu le 24 juillet 2014 par la chambre des Terres du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, section détachée d’UTUROA-E en page 5 de sa décision liste clairement les avantages indirects effectués par feue Mme D en faveur de Monsieur B dont Mme Z épouse X demande le rapport à la succession à savoir :
' les fonds encaissés des ventes du lotissement BELLEVUE à E pour 16.956.265 FCP,
' les virements du compte épargne et du compte courant de la défunte ainsi que les chèques émis à son profit pour 88.680.990 FCP,
' les sommes prélevées sur le compte postérieurement au décès soit 1.401.053 FCP.
— Constater que le jugement entrepris sur le fondement de la liste dressée par Mme Z accompagnée des relevés bancaires des virements des comptes de sa mère sur le compte de son frère, relevant que la somme de 71.655.786 FCP qui en résulte, constitue un don manuel en faveur de M. B, a dit qu’elle doit être prise en considération au titre d’une donation déguisée au profit de M. B, dans le calcul de la réserve héréditaire,
— Constater que ledit jugement a considéré qu’en ce qui concerne les chèques émis au profit de tiers, Mme Z ne rapportait pas la preuve qu’ils constituaient des avantages indirects en faveur de Monsieur B,
— Constater qu’en ce qui concerne les sommes prélevées postérieurement au décès, le tribunal renvoie les parties devant le notaire,
— Constater a contrario qu’en ce qui concerne les fonds encaissés par Monsieur B des ventes du lotissement BELLEVUE à E pour 16.956.265 FCP, le tribunal ne s’est pas prononcé clairement de ce chef estimant apparemment que cette question ressortait de l’inventaire que le notaire de la succession devait dresser,
Considérant cependant que déboutant Mme Z épouse X de ses demandes au titre des avantages indirects perçus par Monsieur B sans autres précisions, il y a une ambiguïté qui conduit Mme Z épouse X a demandé la réformation de ce chef du jugement entrepris,
EN LA FORME,
— Prendre acte de l’appel incident formé par Mme Z épouse X de ce chef,
— La recevoir en son appel,
AU FOND,
Considérant que l’appel principal partiel de Monsieur B concerne en autre le prix des ventes des lots du lotissement BELLEVUE qu’il a encaissés,
En conséquence,
Vu l’article 843 du code civil,
1°/ Concernant les prix des ventes des lots du lotissement BELLEVUE à E perçus par Monsieur B,
Considérant que lesdits fonds qui ont été perçus par Monsieur B ne sont pas inclus dans la somme de 71.655.786 FCP, objet de la donation déguisée retenue par le tribunal,
Considérant que Monsieur B n’a jamais eu la qualité de lotisseur mais a effectué les ventes sous l’égide d’une procuration pour vendre consentie par feue Mme D,
— Le débouter de ses demandes tendant à dire que ces fonds sont exclus du rapport à succession
demandé par Mme Z-X,
Par suite,
— Réformant le jugement entrepris voir dire et juger que Monsieur B doit rapporter à la succession de feue Mme D veuve Z les fonds qu’il a perçus de la vente des lots du lotissement BELLEVUE,
— Débouter Monsieur U-V B de ses demandes contraires,
2°/ Concernant l’assistance de Monsieur B auprès de sa mère et les frais exposés,
Constater que Madame D veuve Z disposait dès juillet 2001 de la pension de réversion de feue son époux, magistrat au 5e échelon,
Constater de même que le relevé de compte banque de Tahiti de feue Mme D fait foi de l’ouverture d’un Compte à Terme de 67 millions CFP en la Banque de Tahiti en mars 2002,
Considérant dès lors que feue Mme D disposait d’une indépendance financière qui contredit les dires de Monsieur B,
Considérant que Monsieur B ne produit aux débats aucune pièce justificative pour appuyer ses demandes,
Vu l’article 1315 du code civil,
— Le débouter de ses demandes tendant à exclure du rapport à succession la somme de 10.506.750 FCP qu’il a reçue de sa mère entre les années 2003 et 2009,
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le chef de décision relatif à l’avantage indirect perçu par Monsieur B du chef de la vente des lots du lotissement BELLEVUE,
3°/ du chef de la demande de levée du séquestre, objet de la clause inclue dans l’acte authentique de vente du 17 juillet 2015 par M U-V B à M. M N de la propriété Mirimiri sise à Tumaraa, île de E qui constitue une donation déguisée et qui doit être rapportée à la succession de Mme I D veuve Z,
Vu l’acte de vente authentique du 17 juillet 2015 enregistré à Papeete, le 21 juillet 2015 F0 41 Bord 1332/4 et transcrit à la Conservation des Hypothèques le 24 juillet 2015, volume 4286 n° 21,
— Constater que le séquestre résulte de la convention conclue entre les parties aux termes de laquelle, M. B, a consenti au séquestre des fonds disponibles de cette vente et les a spécialement affectés à titre de gage et de nantissement au profit de Madame I Z épouse X en contrepartie du consentement qu’elle a donné à la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire dont elle est bénéficiaire sur la propriété vendue en vertu de l’ordonnance n°110 rendue le 16 décembre 2013 par Madame O P, juge chargé de la section de E du tribunal civil de première instance, inscription prise le 26 décembre 2013, volume 1580 n° 27 à la Conservation des Hypothèques,
— Constater que la clause séquestre stipule «Il est convenu que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession ou remis à qui il appartiendra selon des termes de la décision de justice ou de la transaction qui mettront fin à la procédure judiciaire»,
Par suite,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1956 du code civil,
Vu l’article 1960 dudit code,
— Dire et juger que Monsieur B est lié par la convention de séquestre et de sûreté qu’il a consentie sur les fonds disponibles provenant de la propriété de Mirimiri à savoir, la somme de 32.701.254 FCP en contrepartie du consentement donné par Madame Z épouse X à la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire dont elle était bénéficiaire sur ledit bien,
— Le débouter de sa demande de levée du séquestre,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur B de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais irrépétibles par elle exposés,
— Condamner Monsieur B par application de l’article 407 du code de procédure civile, à payer à Mme Z épouse X, la somme de 600.000 FCP,
— Le condamner aux entiers dépens dont distractions d’usage.
Par conclusions récapitulatives enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur U-V B, ayant maintenant pour conseil Maître Q R demande à la Cour de :
— Déclarer M. B bien fondé en son appel,
— Infirmer partiellement le jugement critiqué du 24 juillet 2014 en ce qu’il a retenu une somme de 71.655.786 F CFP au titre des dons manuels justifiant un rapport à la succession de Mme I D,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Dire et juger que la somme rapportable ne saurait excéder un montant de 58.445.195 F CFP,
— Déclarer Mme Z irrecevable en tous cas mal fondée en son appel incident,
— La débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Vu les articles 960 et suivants, 1960 du code civil,
— Constater l’absence de fondement du séquestre tel que prévu dans l’acte notarié enregistré le 21 juillet 2015 du produit de la vente de la parcelle de terre dépendant de la terre TAIRINENEVA partie lot F parcelle 2 située entre la route de ceinture et le lagon et les constructions édifiées, le tout cadastré section […] à E d’une superficie de […] à hauteur de 32.701.254 F CFP appartenant à M. B,
— Prononcer la levée dudit séquestre au profit de M. B et le déclarer bénéficiaire des fonds,
— Condamner Mme Z épouse X au paiement de la somme de 600.000 F CFP au profit de M. B au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 19 mars 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 mai 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Le dispositif du jugement n°139-46/ADD en date du 24 juillet 2014, n’est pas critiqué devant la Cour, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, en ce qu’il a dit :
— Dit que l’acte de vente des 5 et 26 septembre 2001 de Mme I D veuve Z en faveur de M. U-V B portant sur la propriété de Mirimiri sise à Tumaraa, île de E, constitue une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession de Mme I D veuve Z,
— Ordonne une expertise immobilière confiée à Mme AC-AE AF épouse C, demeurant […]) avec pour mission, de :
' Consulter le dossier au greffe de la juridiction,
' Se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
' De se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
' De procéder à l’évaluation des biens immobiliers constituant l’actif successoral de Mme I AB D veuve Z née le […] à Papeete et décédée à Uturoa (E) le […], et portant notamment sur la propriété dite Mirimiri, parcelle de terre dépendant de la terre TAIRINENEVA partie lot F parcelle 2 située entre la route de la ceinture et le lagon et les constructions édifiées, le tout cadastré section […] (E) d’une superficie de […],
— Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires, au greffe de la juridiction et au notaire saisi, avant le 24 février 2015,
— Dit que Mme I Z, demandeur, consignera auprès de la Régie de la Cour d’Appel de PAPEETE, avant le 24 octobre 2014, la somme de 150.000 FCP, à titre d’avance des frais d’expertise qui seront supportés par l’indivision,
— Renvoie les parties devant un notaire pour les autres demandes et pour dresser l’inventaire des biens, établir l’actif et le passif de la succession de Mme I AB D veuve Z née le […] à Papeete et décédée à Uturoa (E) le […],
— Réserve les dépens de la présente instance.
Ainsi, la Cour est saisie des dispositions suivantes :
— Dit que la somme de 71.655.786 FCP constitue un don manuel déguisé de Mme I D
veuve Z en faveur de M. U-V B qui doit être rapporté à la succession de Mme I D veuve Z,
— Déboute Mme Z de ses demandes au titre des avantages indirects consentis à M. B et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Déboute pour le surplus.
Sur les demandes de rapport à la succession :
Aux termes des articles 843 et 844 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
Et aux termes des articles 851 et 852 du code civil, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Sur les virements du compte épargne et du compte courant de la défunte sur le compte de son fils, Monsieur U-V B :
Trois ans avant son décès le […], Madame I D veuve Z a souhaité écrire ses dernières volontés. Dans son testament olographe en date du 27 août 2006, dont l’authenticité n’est pas contestée devant la Cour, elle a écrit : «je soussigné I AB D née le […] à Papeete déclare : je confirme que ma fille Mme X a bénéficié de beaucoup d’avantages, ma moitié de notre appartement de Boulogne Billancourt à Paris et une part dans notre appartement de Nouméa ainsi qu’une de nos terres de Mirimiri, de 2.240 m2 ainsi que la route pour y atteindre (facture jointe). C’est pour ces raisons que je laisse à mon fils U-V B de mon vivant ma propriété de Mirimiri, district de Tumaraa, qui est un bien provenant de la succession de ma mère née F épouse D, ainsi que les meubles et tableaux garnissant ces constructions. D’autre part je nomme mon fils légataire universel, charge à lui d’exécuter les legs particuliers suivant'.».
Il résulte par ailleurs des dires des parties, tant de Madame I Z épouse X que de Monsieur U-V B, que Madame I D veuve Z a fait preuve d’une générosité certaine vis-à-vis de ses enfants, leur permettant sans conteste de bénéficier l’un et l’autre en des temps de leur vie plus difficiles, d’un certain niveau de vie dont ils n’auraient pu bénéficier ni l’un ni l’autre sans la générosité de leur mère. Ainsi, Madame I Z épouse X indique à la Cour avoir commencé son activité professionnelle d’esthéticienne à 26 ans,
soit bien plus tard que ne le permet ce diplôme qui s’obtient dans le cadre d’études courtes. Il est également reconnu qu’alors qu’elle était mariée et installée dans une vie d’adulte de longue date, sa mère a financé à plusieurs reprises ses voyages et ceux de sa famille pour rejoindre la Polynésie depuis la métropole. De même, il ressort des éléments du dossier que, en accueillant son fils en sa maison de 2001 à 2009, Madame I D veuve Z a bénéficié de sa présence auprès d’elle, ce qui a lui a permis de ne pas être seule en ces dernières années de vie, mais elle a aussi été là au moment où son fils avait besoin d’elle, la preuve en étant les virements qu’elle a pu lui faire, virement qui n’auraient pas existé si Monsieur U-V B avait été dans une véritable autonomie financière.
Comme le décrit, Madame I Z épouse X, sa mère disposait d’une fortune certaine, disposant de la pension de réversion de son époux mais aussi de sa propre fortune. Le fait qu’elle ait accueilli son fils à son domicile et ait participé de son alimentation, de son entretien et des frais du bateau dont elle avait aussi usage ne peut, en l’état de cette fortune, que s’analyser en présents d’usage, tout comme s’analyse en présents d’usage, les voyages financés pour sa fille et la prise en charge de celle-ci alors qu’elle était en âge d’exercer une activité professionnelle pour laquelle elle était diplômée. De plus, en l’absence de possibilité de connaître les comptes de Madame I D veuve Z avant les années 2000, il n’est pas à exclure que durant la période antérieure à 2000, celle-ci ait continué à soutenir sa fille comme elle l’a toujours fait pour ses deux enfants.
Les présents d’usage ne devant pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, les frais engagés par Madame I D veuve Z pour le bien-être de ses enfants à des temps différents de leur vie, mais dont ils ont bénéficié tous les deux, et dont elle n’a pas dit à son testament qu’elle souhaitait qu’ils les rapportent, ne doivent pas être rapportés.
Ainsi, Monsieur U-V B doit seulement rapporter à la succession le virement du 9 avril 2002 de 30.000.000 francs pacifiques et le virement du 9 octobre 2002 de 28.445.195 francs pacifiques dont les montants sont tels qu’ils ne peuvent pas s’analyser en présent d’usage, ces virements constituant des dons manuels déguisés.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de E, chambre des terres n°139-46/ADD en date du 24 juillet 2014 en ce qu’il a dit que la somme de 71.655.786 FCP constitue un don manuel déguisé de Mme I D veuve Z en faveur de M. U-V B qui doit être rapporté à la succession de Mme I D veuve Z.
Sur les fonds encaissés des ventes du lotissement BELLEVUE à E pour 16.956.265 francs pacifiques :
La Cour, constate que le tribunal ne s’est pas prononcé clairement de ce chef semblant retenir que cette question ressort de l’inventaire que le notaire de la succession doit dresser mais ne le reprenant pas au dispositif du jugement.
Devant la Cour, il est établi que la parcelle de terre sur laquelle a été mis en 'uvre le lotissement BELLEVUE était propriété de Madame I D veuve Z, née le […] à Papeete, est décédée le […] à Uturoa, la vente qualifiée de donation déguisée ne portant que sur la parcelle côté mer sur laquelle est édifiée la maison familiale. Les ventes ont été effectuées par Monsieur U-V B mais en tant que mandataire de sa mère qui lui avait délivré procuration. Les sommes perçues au titre de ces ventes étaient donc nécessairement propriété de Madame I D veuve Z, et aujourd’hui de la succession. Il est cependant également établi que Monsieur U-V B est à l’origine de la viabilisation de la parcelle et de des travaux ayant permis de la lotir. Il appartiendra donc au notaire dans son inventaire de chiffrer l’apport en industrie et l’apport financier de Monsieur U-V B quant à la
plus-value apportée à la parcelle, celui-ci disposant à ce titre d’une créance à l’égard de la succession.
En conséquence, la Cour précise le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de E, chambre des terres, n°139-46/ADD en date du 24 juillet 2014 de ce chef.
Sur les sommes prélevées sur le compte postérieurement au décès, soit 1.401.053 FCP :
Ces sommes doivent également être intégrées à l’inventaire du notaire qui devra rechercher celles qui ont permis l’organisation des funérailles de Madame I D veuve Z, en ce compris les frais de réception qui auraient pu être organisées pour l’honorer.
En conséquence, la Cour dit que Monsieur U-V B devra rapporter à la succession les sommes prélevées sur le compte de Madame I D veuve Z après son décès, le notaire devant au préalable en déduire les frais des funérailles de Madame I D veuve Z, en ce compris les frais de réception qui auraient pu être organisées pour l’honorer.
Sur la demande de levée du séquestre, objet de la clause inclue dans l’acte authentique de vente du 17 juillet 2015 par Monsieur U-V B à Monsieur M N de la propriété Mirimiri sise à Tumaraa, île de E :
Aux termes des articles 856, 857, 858 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation.
Les parties n’ayant pas fait appel de ce chef, il est aujourd’hui définitivement jugé que l’acte de vente des 5 et 26 septembre 2001 de Madame I D veuve Z en faveur de Monsieur U-V B portant sur la propriété de Mirimiri sise à Tumaraa, île de E, constitue une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession de Madame I D veuve Z.
Il ne peut pas être sérieusement contesté que ce bien, compte tenu des nombreuses ventes intervenues avant le décès de Madame I D veuve Z représente une importante part de l’actif de la succession. En effet, si Madame I D veuve Z détient des droits dans les successions de K L et W AA D, ceux-ci restent à ce jour bien incertains, cette succession étant pendante devant les juridictions depuis maintenant plusieurs décennies.
Outre que le séquestre a été consenti par Monsieur U-V B pour permettre à la vente qu’il souhaitait de se concrétiser, le placement sous séquestre du produit de la vente de la propriété de Monsieur B dans l’attente du règlement de la succession de Madame I D veuve Z, soit la somme de seulement 32.701.254 FCP, est justifié par la nécessité de garanties pour s’assurer du respect de l’obligation de rapporter des sommes très importantes à la succession, le risque que le règlement de la dette de Monsieur U-V B à l’égard de la succession ne puisse se faire en moins prenant étant réel.
En conséquence, la Cour déboute Monsieur U-V B de sa demande de ce chef.
Le Tribunal ayant renvoyé les parties devant le notaire de leurs choix pour dresser l’inventaire des biens et établir l’actif et le passif de la succession de Madame I AB D veuve Z née le […] à Papeete et décédée à Uturoa (E) le […], la Cour rappelle aux parties que, en cas d’entrave aux opérations de liquidation, il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir le premier Juge des difficultés rencontrées.
Le notaire devra être particulièrement prudent dans l’établissement de l’état liquidatif, notamment sur le montant à rapporter pour la donation déguisée de la moitié de l’appartement de Boulogne Billancourt et sur la créance prétendue de Madame I Z épouse X sur la succession d’un montant de 5.635.059 francs pacifiques. En effet, son père, Monsieur J Z, a laissé un écrit très clair en date du 13 avril 1996, aux termes duquel il indique que les fonds, déposés sur 3 comptes bancaires qu’il énumère, doivent être considérés comme des biens propres de son épouse et ne sauraient être compris dans sa succession pour provenir de la vente de la part de son épouse dans la succession immobilière de feue sa mère, D S née H.
Sur les autres chefs de demande :
Compte du caractère familial de ce litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de E, chambre des terres n°139-46/ADD en date du 24 juillet 2014 seulement en ce qu’il a dit que la somme de 71.655.786 FCP constitue un don manuel déguisé de Mme I D veuve Z en faveur de M. U-V B qui doit être rapporté à la succession de Mme I D veuve Z et en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes au titre des avantages indirects consentis à M. B ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de E, chambre des terres n°139-46/ADD en date du 24 juillet 2014 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que les frais engagés par Madame I D veuve Z pour le bien-être de ses enfants à des temps différents de leur vie, mais dont ils ont bénéficié tous les deux, et dont elle n’a pas dit à son testament qu’elle souhaitait qu’ils les rapportent, ne doivent pas être rapportés pour être des présents d’usage ;
DIT que la somme de 58.445.195 francs pacifiques constitue un don manuel déguisé de Madame I D veuve Z en faveur de Monsieur U-V B, don déguisé qui doit être rapporté à la succession de Madame I D veuve Z ;
DIT que les sommes perçues au titre des ventes des parcelles du lotissement BELLEVUE à E pour 16.956.265 francs pacifiques étaient nécessairement propriété de Madame I D veuve Z, et aujourd’hui de sa succession, et constitue une dette de Monsieur U-V B à l’égard de la succession ;
DIT qu’il appartiendra au notaire dans son inventaire de chiffrer l’apport en industrie et l’apport financier de Monsieur U-V B quant à la plus-value apportée à la parcelle avant les
ventes, celui-ci disposant à ce titre d’une créance à l’égard de la succession ;
DIT que Monsieur U-V B devra rapporter à la succession les sommes prélevées sur le compte de Madame I D veuve Z après son décès, le notaire devant au préalable en déduire les frais des funérailles de Madame I D veuve Z, en ce compris les frais de réception qui auraient pu être organisées pour l’honorer ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur U-V B de sa demande de levée de séquestre ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
PARTAGE les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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