Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 26 janv. 2022, n° 19/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 février 2019, N° F17/01627 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2022
N° RG 19/01639
N° Portalis DBV3-V-B7D-TC6C
AFFAIRE :
I Y épouse X
C/
SASU VIFOR FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/01627
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Patrick CHADEL
- Me Virginie DEVOS
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 13 octobre 2021 puis prorogé au 03 novembre 2021 puis prorogé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 12 janvier 2022 puis au 26 janvier 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame I Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 substitué par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SASU VIFOR FRANCE
N° SIRET : 398 913 699
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substitué par Me Claire-Lisa LECLERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE, Mme I Y a été engagée à compter du 1er juillet 2011 par la société Vifor France en qualité de responsable des affaires réglementaires et pharmaceutiques, statut cadre, groupe 7, niveau B, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 80 000 euros sur treize mois et une prime annuelle sur objectifs. Sa rémunération mensuelle brute moyenne était en dernier lieu de 7 754,24 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Mme Y a été en arrêt de travail pour maladie du 13 au 31 mars 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2017, la société Vifor France l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 24 mars 2017, puis par lettre adressée dans les mêmes formes le 30 mars 2017, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a dispensée de l’exécution du préavis de quatre mois, qui lui a été rémunéré. Elle lui a versé une indemnité de licenciement d’un montant de 16 177,28 euros.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 19 juin 2017, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Vifor France à lui payer la somme de 93 050 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- jugé le licenciement de Mme Y pour insuffisance professionnelle fondé,
- débouté Mme Y de toutes ses demandes,
- débouté la société Vifor France de sa demande d’indemnité de procédure,
- condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mars 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Vifor France à lui payer les sommes suivantes :
- 93 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens et les frais d’exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Vifor France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger que le licenciement de Mme Y pour insuffisance professionnelle est régulier et justifié, de débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y fait valoir en premier lieu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Vifor France a pris la décision de la licencier avant l’envoi de la lettre de licenciement, pour l’avoir remplacée auparavant dans son poste par Mme Z.
La société Vifor France soutient que tel n’est pas le cas, Mme Z ayant été engagée en qualité de pharmacien responsable en remplacement de Mme A, supérieure hiérarchique de Mme Y, et fait valoir qu’à supposer même qu’elle ait pris la décision de licencier la salariée avant l’entretien préalable, cela ne constituerait qu’une irrégularité de forme insusceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est démontré qu’après le départ de l’entreprise de Mme B, pharmacien responsable en titre, les fonctions de pharmacien responsable, ont été assurées successivement entre le 13 avril et le 17 mai 2016 par les pharmaciens responsables intérimaires, à savoir Mme A, responsable assurance qualité, et Mme Y, responsable des affaires réglementaires, puis par Mme A, nommée à compter du 20 mai 2016 pharmacien responsable à titre transitoire en remplacement de Mme B, puis par Mme Z, engagée pour remplacer celle-ci en qualité de pharmacien responsable à compter du 1er février 2017.
Il est certes établi qu’alors que, dès sa nomination en qualité de pharmacien responsable,
Mme A a délégué à Mme Y les pouvoirs de responsable de la pharmacovigilance, pour prendre en charge et coordonner les activités de pharmacovigilance en application de l’article R. 5121-164 du code de la santé publique, aux termes d’une délégation acceptée par cette dernière,
Mme Z, qui a remplacé Mme A en qualité de pharmacien responsable, n’a pas délégué à
Mme Y les pouvoirs de responsable de la pharmacovigilance et que la société Vifor France a informé le 20 mars 2017 l’agence nationale de sécurité du médicament de la prise de fonction de
Mme Z, pharmacien responsable, en tant que responsable de la pharmacovigilance, en remplacement de Mme Y, à compter du 1er février 2017.
T o u t e f o i s , s ' i l e n r é s u l t e q u e M m e G a j a n n ' é t a i t p l u s l a p e r s o n n e r e s p o n s a b l e d e l a pharmacovigilance au sein de l’entreprise, le retrait des pouvoirs qui lui étaient auparavant confiés aux termes de la délégation qu’elle avait acceptée qui prévoyait expressément sa possible remise en cause dans le cas où Mme A quitterait la société, ne caractérise pas en soi une rupture du contrat de travail antérieure à la notification de la lettre de licenciement.
Mme Y, dont les fonctions de responsable des affaires réglementaires et pharmaceutiques ne se limitaient pas à celles de responsable de la pharmacovigilance au sens de l’article R. 5121-164 du code de la santé publique et qui a continué à exercer ses missions au sein de l’entreprise jusqu’à la suspension de son contrat de travail par un congé maladie, le 13 mars 2017, ne démontre pas avoir été licenciée de fait par la société Vifor France avant l’envoi de la lettre de licenciement
Elles est dès lors mal fondé à prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu avant qu’elle en ait été informée des motifs par écrit.
Mme Y fait valoir en second lieu que l’insuffisance professionnelle invoquée comme motif de licenciement dans la lettre de licenciement n’est pas réelle.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié.
Si la société Vifor France a reproché à Mme Y dans la lettre de licenciement, même si elle ne le soutient plus devant la cour, un problème de positionnement de sa part après que son homologue ait été promue au poste de pharmacien responsable et alors qu’il lui appartenait de rapporter à celle-ci, soulignant que cette salariée, ne souhaitant pas continuer à travailler dans ces conditions, avait quitté l’entreprise, aucun élément ne vient corroborer cette allégation, contredite par le courriel adressé le 27 janvier 2017, à l’occasion de son départ de l’entreprise, par Mme A, qui remercie tout particulièrement Mme Y.
La société Vifor France, qui reproche également à Mme Y dans la lettre de licenciement des négligences, un manque persistant de rigueur, d’organisation et d’autonomie, un manque d’initiative, de la nonchalance, de l’inertie et une incapacité à respecter les échéances fixées, fait valoir devant la cour, à l’appui de l’insuffisance professionnelle de la salariée, les éléments suivants :
- des carences et retards dans la mise en oeuvre des projets confiés :
*l’absence totale de réalisation des audits Publicité, DMOS (diverses mesures d’ordre social) ou transparence qu’elle avait elle-même prévus pour 2016 ;
*un retard dans la mise en place du logiciel Tucania ;
*un retard dans la mise en place du Hub pharmacovigilance ;
- un manque d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions obligeant constamment sa hiérarchie à la relancer ou à effectuer son travail à sa place, en invoquant :
*son absence totale de réponse aux sollicitations du service marketing ;
*son absence de vérification et de validation des articles de conditionnement Ankynzeo ;
- un manque de rigueur dans l’exercice de ses fonctions, en ne procédant pas à la déclaration d’usage non conforme concernant le produit Venofer, entraînant un rappel à l’ordre de l’agence nationale de sécurité du médicament en date du 25 octobre 2016 reçue le 8 novembre 2016.
Il est établit :
- q u e l o r s d e l ' é v a l u a t i o n a n n u e l l e p o u r l ' a n n é e 2 0 1 4 d o n t M m e G a j a n a f a i t l ' o b j e t le 29 janvier 2015, la société Vifor France, en la personne de Mme B, a estimé qu’elle avait atteint 109% de ses objectifs et lui a versé en conséquence en avril 2015 une prime annuelle sur objectifs de 8 551 euros ;
- que lors de l’évaluation annuelle pour l’année 2015 dont la salariée a fait l’objet le 11 février 2016, son employeur, en la personne de Mme B, a estimé qu’elle avait atteint 108% de ses objectifs et lui a versé en conséquence en avril 2016 une prime annuelle sur objectifs de 8 770 euros ;
- que lors de l’évaluation annuelle pour l’année 2016 dont la salariée a fait l’objet le 18 janvier 2017, son employeur, en la personne de M. C, directeur général, a estimé qu’elle avait majoritairement atteint ses objectifs pour les avoir atteints à 85%, et a commenté cette évaluation générale comme suit : 'au cours des dernières années/mois, le département AFF Regl a été un peu livré à lui-même, c’est certainement une raison de certains retards. Les choses vont renter dans l’ordre en 2017.' ;
- que la société Vifor France a versé à la salariée avec son salaire du mois de janvier 2017 une 'prime
exceptionnelle ANSM' de 2 000 euros, suite à l’inspection effectuée par l’agence nationale de sécurité du médicament le 20 décembre 2019.
Sur les carences et retards dans la mise en oeuvre des projets confiés
Sur l’absence totale de réalisation d’audits Publicité, DMOS et transparence :
La fiche intitulée description d’emploi 'Poste : responsable des affaires réglementaires et pharmaceutiques, Employé : I Y X', qui précise 'Cette description de poste n’est pas c o n t r a c t u e l l e . E l l e c o r r e s p o n d à l ' o r g a n i s a t i o n a c t u e l l e . E l l e e s t s u s c e p t i b l e d e modifications.'produite par la société Vifor France, qui, bien qu’elle ne soit ni datée ni signée par la salariée et qu’il ne soit pas établi qu’elle ait été annexée au contrat de travail, contrairement à ce que prétend l’employeur, correspond effectivement au vu des autres pièces versées aux débats, aux fonctions dévolues à la salariée durant sa période d’emploi, décrit les missions de Mme Y, placée sous l’autorité du pharmacien responsable, comme suit :
Affaires réglementaires
- conseiller le marketing dans l’élaboration des supports de communication,
- contrôler la conformité réglementaire des supports de communication élaborés par le marketing,
- contrôler la conformité réglementaire des documents de formation,
- participer à la formation des visiteurs médicaux et des services concernés par la réglementation et les procédures publicité,
- assurer la gestion et la mise à jour des articles de conditionnement et de l’information produit,
- assurer le lien avec les autorités et Vitor international pour les demandes d’AMM (autorisation de mise sur le marché) / variations/PGR
Affaires pharmaceutiques
- créer, mettre en place et actualiser les procédures locales inhérentes à l’activité d’exploitant (entrant dans le cadre de la définition de fonction) de Vitor Pharma ;
DMOS/Transparence
-DMOS : assurer la formation du personnel, établir des procédures de suivi DMOS, contrôler le respect de ces procédures, vérifier les contrats des professionnels de santé avant demande d’avis au CNO/autorités compétentes, signer les demandes d’avis CNO en respect de l’article L. 4113-6 ;
- Transparence des liens : assurer la formation du personnel, établir des procédures de suivi de la saisie des données de transparence, contrôler le respect de ces procédures ; publier chaque semestre les données de transparence sur le site public de la DGS ;
Pharmacovigilance
. Missions relatives au statut d’exploitant :
- management des cas individuels de pharmacovigilance : organiser et contrôler le traitement des données de pharmacovigilance, s’assurer de la déclaration conformément à la réglementation des cas individuels de pharmacovigilance et s’assurer de la veille locale des cas individuels de pharmacovigilance ;
- management des rapports périodiques : s’assurer de la déclaration conformément à la réglementation des rapports périodiques actualisés de pharmacovigilance, s’assurer de la soumission des plans de gestion des risques à l’ANSM, le cas échéant ;
- système qualité pharmacovigilance :
*s’assurer de l’implémentation et de la mise à jour des procédures PV,
*être référent pour les audits/inspections PV et s’assurer de la mise en place des CAPA relatives à la pharmacovigilance ;
*contrôler l’application de la réglementation en matière de pharmacovigilance et assurer une veille réglementaire
*garantir que les obligations en matière de pharmacovigilance soient comprises au sein de l’entreprise, notamment en participant à la formation des collaborateurs sur la pharmacovigilance, les procédures PV
*garantir le maintien et la mise à jour des contrats en lien avec la pharmacovigilance (SDEA),
*assurer le contrôle qualité des documents PV, notamment revue des protocoles, synopsis et documents des études (lettre d’information patients, dossier comité d’éthique…)
- contact avec l’ANSM :
*assurer la mise en place des enquêtes, des suivis de pharmacovigilance ou d’études de sécurité post AMM demandées par l’ANSM,
*être en relation avec les autorités de santé et les professionnels de santé pour toute question relative à la pharmacovigilance
*assurer la mise à jour régulière de l’information sur les médicaments au regard des données de pharmacovigilance recueillies et évaluées,
*promouvoir la communication sur la sécurité d’emploi des médicaments,
*mettre en place et optimiser l’interface 'Pharmacovigilance’avec la maison mère ;
. Missions relatives au statut de titulaire des AMM Europe : participer au Drug Safety Board, assurer le suivi de l’accord de délégation de l’activité de pharmacovigilance existant entre Vitor
Global Drug safety et Vitor France, incluant notamment des contacts réguliers ;
Activités assurées en suppléance/polyvalence
- libération des documents promotionnels,
- validation des conventions signées avec les professionnels de santé
- ensemble des activités du pharmacien responsable en remplacement pendant période de congés ou d’absence en tant que PRI.
La fiche intitulée description d’emploi 'Poste : chargé d’assurance qualité et logistique France, Employé : Nacira A'signée par cette dernière en date du 1er juin 2016, mentionne parmi les missions permanentes de son emploi, celle de s’assurer du respect des règles établies par le code de la santé publique, les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de distribution ainsi que la charte et le référentiel de la visite médicale, et indique, parmi les activités et responsabilités qu’elle a à exercer en matière de qualité, qu’elle est chargée de participer aux programmes d’audit internes et externes selon le plan d’audits annuels et qu’elle a notamment pour mission de préparer et de réaliser des audits internes.
La société Vifor France soutient qu’aucun des audits Publicité, DMOS et transparence planifiés n’ont été effectués, alors qu’il incombait à Mme Y de les effectuer.
Parmi les objectifs fixés à Mme Y pour l’année 2016, figurait un objectif 'audit/DMOS, transparence, publicité, PV', précisé comme suit : 'Préparation (création/révisions procédures), gestion et suivi', qui a été évalué par l’employeur lors de l’entretien annuel du 18 janvier 2017 comme atteint à 83% avec le commentaire suivant : 'Mise à jour des procédures PV suite audit PV Global en novembre 2015, suivi CAPA audit PV, pas d’audit Pub, DMOS ou transparence', partagé par la salariée, après que celle-ci ait indiqué à la mi-année, sans être contredite par son superviseur :
'-Mises à jour procédures :
*le guide pratique DMOS a été mis à jour et diffusé ;
*la procédure PV et formulaires attachés ont été mis à jour et sont en attente de signature et diffusion,
*la procédure publicité sera mise à jour ;
-Suivi de l’audit PV (corporate 2015) : CAPA : reste deux points non clôturés (LMS-Procédure suivi audit) ;
-Audit DMOS prévu en Q3 : le suivi se fera à ce moment là ;
Conclusion : un léger retard sur la revue et diffusion des procédures.'
S’il est constant qu’aucun audit Publicité, DMOS ou transparence n’a été réalisé en 2016, il n’est pas établi que l’absence d’audit dans ces domaines soit le fait de Mme Y et non celui du responsable assurance qualité ou du pharmacien responsable, qui le supervise.
Le fait que la responsable des affaires réglementaires et pharmaceutiques ait été référente pour les audits/inspections pharmacovigilance (PV) n’implique pas qu’elle ait été responsable de planifier et de mener les audits Publicité, DMOS et transparence, qui relèvent d’un domaine distinct. L’entretien annuel d’évaluation du 29 janvier 2015 portant sur l’année 2014 n’y fait pas référence et celui du 11 février 2016 portant sur l’année 2015 établit seulement que Mme Y a préparé et géré deux audits PV (Global et Helsinn) et qu’elle a préparé et coordonné l’audit Finances Galenica et ce en l’absence de la responsable assurance qualité, et qu’elle a effectué un gros travail de mise en place de procédure en vue de l’inspection ANSM. Il n’en résulte pas qu’il lui incombait de planifier et de réaliser les audits Publicité, DMOS et transparence.
S’il appartenait à la responsable des affaires réglementaires et pharmaceutiques d’assurer le respect de la réglementation en matière de publicité, DMOS ou transparence en mettant en place des procédures, en contrôlant le respect de celles-ci et en mettant à jour les procédures à l’occasion de la préparation des audits, ainsi qu’il ressort des comptes-rendus de ses entretiens annuels, il ne lui incombait ni de programmer les audits internes Publicité, DMOS et transparence, ni de les réaliser elle-même, ni même d’attirer l’attention de sa collègue de travail, la responsable assurance qualité, ou de la supérieure hiérarchique de celle-ci, la pharmacienne responsable, sur l’absence de réalisation d’audits Publicité, DMOS et transparence.
Aucune carence n’est dès lors imputable à Mme Y à cet égard. La réalisation de 85% de l’objectif 'audit/DMOS, transparence, publicité, PV' reconnue par l’employeur ne caractérise aucune insuffisance professionnelle de la salariée.
Sur le retard dans la mise en place du logiciel Tucania :
Parmi les objectifs fixés à Mme Y pour l’année 2016, figurait un objectif 'process DMOS-transparence à optimiser' (diminution des coûts par le remplacement de la solution AGS, gain de temps avec un flux continu DMOS.transparence, évitant les doubles ou triples saisies, amélioration de la compliance des données publiées) consistant en la mise en place de la solution Tucania. Si lors de la réunion du Codir du 7 novembre 2016, présidée par M. C, auquel Mme Y K, il a été décidé que le projet Tucania devait être fonctionnel début décembre afin de gérer la transition d’AGS vers Tucania, il est établi par le mail du 12 décembre 2016 de M. D de la société Tucania que tel était le cas à cette date, même si des ajustements allaient nécessairement devoir être mis en oeuvre au vu des difficultés que ne manqueraient pas de rencontrer les utilisateurs et l’employeur a d’ailleurs estimé lors de l’entretien annuel du 18 janvier 2017 l’objectif atteint à 100%, avec le commentaire suivant : 'finir la première phase en janvier pour être parfaitement live en février 2017". Le fait que, par mail du 18 janvier 2017, Mme Y ait fait part à M. D de ce qu’elle ne retrouvait pas sur l’outil Tucania les données remontées de MI à disposition depuis mi-décembre sur la plate-forme Move it, puis que, par mail du 21 janvier, elle lui ait demandé s’il avait fait des corrections suite aux difficultés remontées par l’une des trois personnes chargées de la saisie des données dans Tucania, la deuxième n’ayant pas rencontré de difficulté et la troisième lui ayant répondu qu’elle n’avait pas le temps d’utiliser l’application avant le 23 janvier en raison d’un séminaire et des NDF, ne permet d’établir ni que le logiciel n’était pas réellement opérationnel le 12 décembre 2016, contrairement à ce que la société Tucania indiquait, ni qu’il n’ait pas fait l’objet ensuite des adaptations nécessaires pour être parfaitement au point en février 2017, ni que Mme Z ait dû reprendre en direct la gestion de ce projet, comme l’employeur le prétend, ni en tout état de cause, que le projet ait accusé un retard significatif de nature à caractériser une insuffisance professionnelle de Mme Y.
Sur le retard dans la mise en place du Hub PV, à savoir le portail internet pharmacovigilance :
Il n’est pas établi, en l’absence de tout élément venant corroborer les allégations de l’employeur, que la mise en place de ce Hub devait être effective au 1er janvier 2017, alors que le compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 18 janvier 2017 n’y fait aucunement référence et que l’inspection ANSM sur la pharmacovigilance suffisait à monopoliser l’attention de la salariée en décembre 2016.
Il résulte des pièces produites :
- que par mail adressé aux participants, le jeudi 26 janvier 2017, Mme F E a adressé un compte-rendu de la réunion organisée par Mme Y à cette date déterminant les actions à réaliser et précisant que le 1er avril 2017 a été suggéré comme date de mise en service ;
- que par mail du lundi 30 janvier 2017, adressé à Mme Z, avec copie au directeur général, Mme Y a décrit en détail les tâches qui seront assurées par le Hub et a transmis le compte-rendu de la réunion du 26 janvier 2017 établi par Mme E, en précisant : 'à nous de déterminer la date. F suggère le 1er avril.'
- que par mail adressé le vendredi 10 février 2017 à Mme Z, Mme Y a communiqué à celle-ci le tableau qu’elle a établi pour résumer les tâches jusqu’alors prises en charge par la société
FDC transférées sur le Hub et les conséquences en terme de charge de travail pour Vifor France, l’a informée qu’elle va préparer une version simplifiée sur une présentation power point et faire un point sur les quelques cas littérature reçus en 2015 et 2016 en vue de réduire le nombre de revues 'screenées’ ;
- que par mail adressé le lundi 20 février 2017 à Mme Z, Mme Y l’a informée que son interlocutrice au sein de la société FDC prépare, pour répondre à la réduction de sa prestation, une proposition d’avenant au contrat qu’elle va leur adresser le lendemain ou le surlendemain, que celle-ci propose des dates (dans les quinze prochains jours) pour venir les rencontrer pour discuter du nouveau contrat et qu’elle pourra également venir dans leurs locaux pour assurer la formation à l’imputabilité française et qu’ils vont lui proposer pour cela des dates déterminées en concertation avec les personnes du Hub, qui seront en charge de la France ;
- que par mail du lundi 13 mars 2017, Mme Y a informé Mme Z qu’elle était en arrêt de travail pour maladie et qu’en conséquence, elle ne pourra :
*assister à la réunion avec la société FDC prévue le lendemain, mardi 14 mars ;
*participer à la formation sur la méthode d’imputabilité à la française fixée au mercredi 29 mars 2017 qu’elle a organisée.
Il est dès lors établi que Mme Y a conduit avec le dynamisme attendu le projet Hub pharmacovigilance, le délai de trois semaines environ séparant la communication de Mme Y avec la société FDC du 20 février 2017 de la réunion du 14 mars 2017 ne caractérisant aucun retard significatif dans la mise en oeuvre de ce projet.
Sur le manque d’autonomie dans l’exercice des fonctions
Sur l’absence totale de réponse aux sollicitations du service marketing :
Les seuls éléments produits à ce sujet par l’employeur sont relatifs au congrès Heart Failure Association 2017, dont les symposiums étaient fixés aux 30 avril et 1er mai 2017.
Il est établi :
- que le lundi 20 février 2017, le service Global marketing, en la personne de Mme G, a adressé par mail à Mme Z et à Mme Y pour étude les informations qui défileront en boucle à l’écran devant la salle de symposium, avant de les adresser à Zinc pour validation finale ; que Mme Z et Mme Y ont répondu par un mail commun du même jour que le programme affiché à l’écran leur convenait ;
- que le mardi 21 février 2017, Mme G, a adressé par mail à Mme Z et à Mme Y la proposition de note de bienvenue qui sera affichée pour le symposium et l’espace Experts, avant de l’envoyer, si elle leur convient aux co-présidents, note qui sera ensuite ajoutée au document qu’elle leur enverra pour validation, puis les a informées le jeudi 23 février qu’elle sera absente pendant une semaine à compter de ce jour et leur a demandé, si la note de bienvenue leur semble correcte, de mettre Axon Vifor Deficiency Team en copie de leur réponse afin que celle-ci puisse transmettre les informations aux présidents ; que par mail du vendredi 24 février, dont elle a mis Mme Y en copie, Mme Z a répondu qu’elle était ok pour cette version ;
- que le mardi 21 février 2017, Mme G, a adressé par mail à Mme Z et à Mme Y les supports de stand en leur demandant s’ils leur semblaient corrects ; que par mail du mercredi 8 mars 2017 à 21h57, elle leur a demandé si elles avaient eu l’occasion d’étudier ces supports et si elles avaient des commentaires à ce sujet, en leur signalant quelques changements ; que par mail du lundi 20 mars 2017, Mme Z a répondu que ces documents devaient être disponibles uniquement dans l’espace médical, Mme Y étant quant à elle en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 mars 2017 ;
- que Mme L-M ayant adressé à Mme Y pour validation le draft du 22 février 2017 relatif au fil rouge de la conférence de presse qui devait avoir lieu le 28 avril 2017 et de la video à mettre alors en ligne sur les réseaux sociaux, Mme Y lui a transmis ses commentaires par mail du mercredi 1er mars 2017, dont elle a mis Mme Z en copie.
Il n’est pas établi au vu de ces seuls mails, adressés à la fois à Mme Z et à Mme Y, que Mme Y ait fait preuve d’un manque d’autonomie et qu’il lui aurait incombé d’y répondre la première.
Sur l’absence de vérification et de validation des articles de conditionnement Ankynzeo :
Il résulte des pièces produites qu’après plusieurs échanges de mails directement entre Mme Z et la société Artworks les 10, 13, 15, 17 et 22 février 2017, dont Mme Y n’a pas été systématiquement destinataire en copie, Mme Z a demandé à Mme Y et à Mme H, par mail du jeudi 23 février 2017 de vérifier les deux articles de conditionnement en cause et de faire un circuit de validation, ce que Mme Y a fait le mardi 28 février 2017. Le fait que Mme Z ait choisi dans un premier temps de prendre directement en charge la demande de la société Artworks qui lui avait été personnellement adressée ne traduit aucun manque d’autonomie de Mme Y.
Les sollicitations récurrentes qu’il est reproché à Mme Y d’avoir adressées à sa supérieure hiérarchique aux fins de validation de ses tâches invoquées dans la lettre de licenciement comme la nécessité pour sa hiérarchie de la relancer constamment et d’effectuer son travail à sa place ne sont corroborées par aucun élément.
Le manque d’autonomie de la salariée n’est pas établi.
Sur le manque de rigueur dans l’exercice des fonctions
La société Vifor France reproche à Mme Y dans la lettre de licenciement d’avoir manqué de rigueur en ne procédant pas à la déclaration d’usage non conforme concernant le produit Venofer, ce qui, selon la lettre de licenciement, a été clairement mis en évidence dans un courrier de l’ANSM rappelant à la société ses obligations en la matière.
Il résulte de l’article R. 5121-164, 7°, du code de la santé publique, que les entreprises qui exploitent une spécialité pharmaceutique doivent signaler à l’ANSM toute prescription ou utilisation du médicament non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché et toute information relative au volume des ventes et à la prescription pour le médicament concerné.
Contrairement à ce que l’employeur soutient, aux termes de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2016, reçue par l’entreprise le 8 novembre 2016, versée aux débats, l’ANSM ne reproche nullement à la société Vifor France la non-déclaration d’un usage non conforme concernant le produit Venofer mais lui notifie qu’elle envisage de ne pas réserver une suite favorable à sa demande de modification de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Venofer concernant l’harmonisation de l’information médicale, estimant que plusieurs rubriques doivent être modifiées et que des données supplémentaires sur les contre-indications doivent être fournies, et l’invite à lui adresser ses observations dans le délai de 60 jours à compter de sa réception. Si Mme Y, qui prétend que c’était en accord avec la direction générale qu’elle n’avait pas procédé à cette déclaration, ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, il y a lieu de constater, d’une part, que lors de l’entretien annuel d’évaluation du 18 janvier 2017, la société Vifor France n’a fait état ni d’un manquement de Mme Y à l’obligation de déclarer un usage non conforme concernant le produit Venofer, ni de la lettre de l’ANSM du 26 octobre 2016 et, d’autre part, qu’elle ne prétend pas non plus que Mme Z, nommée responsable de la pharmacovigilance au sens de l’article R. 5121-164 du code de la santé publique à compter du 1er février 2017, ait procédé à cette déclaration.
Le seul fait que l’objectif 'Pharmacovigilance' fixé à Mme Y pour l’année 2016 (suivi des évolutions réglementaires France, mise en place d’une procédure PV pour les études non interventionnelles (MR,PSP…) pour les produits Vifor et Helsinn, suivi de l’utilisation non conforme au bon usage : dossier Ferinject high dose en dialyse et Venofer en oncologie) a été évalué lors de l’entretien annuel du 18 janvier 2017 comme atteint seulement à 60% au 31 décembre 2016, l’employeur ayant relevé que le suivi de l’utilisation non conforme au bon usage du produit Venofer en oncologie (et autres indications hors AMM), dont la salariée déclarait qu’il était en cours, était à faire conformément au standard, ne suffit pas à caractériser une insuffisance professionnelle.
Il n’est pas établi que l’inspection de l’ANSM du 20 décembre 2016 portant sur la pharmacovigilance ait donné lieu à des observations caractérisant une insuffisance professionnelle de Mme Y dans l’exercice de ses fonctions. Une prime exceptionnelle de 2 000 euros a d’ailleurs été octroyée à la salariée à la suite de cette inspection.
Il ne ressort ni de l’entretien d’évaluation du 18 janvier 2017, ni des autres pièces produites que Mme Y ait manifesté une insuffisance professionnelle au cours de l’année 2016. Il n’est pas non plus établi qu’elle ait fait preuve d’insuffisance professionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 30 mars 2017, étant précisé que son contrat de travail a été suspendu par un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 mars 2017.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Mme Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société Vifor France employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 47 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Vifor France à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
La société Vifor France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et, d’autre part, qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé à l’article 10 dudit décret n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, la demande de Mme Y tendant à ce que la société Vifor France soit condamnée à supporter les frais d’exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice présentée à ce titre par Mme Y est irrecevable, en l’absence de contestation née à ce jour de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 février 2019 et statuant à nouveau :
DIT le licenciement de Mme I Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Vifor France à payer à Mme I Y la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Vifor France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme I Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Vifor France à payer à Mme I Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Vifor France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vifor France aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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