Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 janvier 2022, n° 19/04386
TCOM Montpellier 10 mai 2019
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CA Montpellier
Confirmation 4 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réalisation des travaux

    La cour a constaté que Sofradam n'a pas contesté la matérialité des travaux ni justifié ses retenues, rendant sa demande de réduction infondée.

  • Rejeté
    Justification des retenues

    La cour a jugé que les retenues étaient contractuellement justifiées et que Sofradam ne prouve pas leur fondement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a estimé que Desaintghislain n'a pas prouvé de préjudice indépendant du retard, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de comportement déloyal

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Sofradam a échoué à justifier son absence et ses moyens en première instance.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que Sofradam, en succombant, devait rembourser les frais de justice de Desaintghislain.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 4 janv. 2022, n° 19/04386
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04386
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 mai 2019, N° 2019004925
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 janvier 2022, n° 19/04386