Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 janv. 2022, n° 19/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04386 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 mai 2019, N° 2019004925 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04386 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019004925
APPELANTE :
SOCIETE FRANCAISE D’AMENAGEMENT (SOFRADAM)
[…]
ZAE du Bosc
[…]
Représentée par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. DESAINTGHISLAIN représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Sofradam (Société Française d’Aménagement) a pour activité tous travaux dans le bâtiment et plus précisément l’agencement et l’aménagement de surfaces commerciales.
Par marchés de travaux courant octobre-novembre 2017, elle a confié à la SAS Desaintghislain, spécialisée dans les travaux de peintures, la réalisation de plusieurs lots peinture concernant différents magasins (magasin Celio à Metz, magasin Celio à Evry, magasin Casa Pizza à Niort, magasin Mango à Valenciennes, magasin Promod et magasin Celio à Neuville en Ferrain).
La société Desaintghislain a établi et adressé les factures afférentes.
Par lettre recommandée du 1er février 2018 (avis de réception signé à une date illisible), elle a mis en demeure la société Sofradam de lui régler la somme de 70 139,58 euros, puis suite à un versement, elle l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 26 février 2018 (avis de réception non produit), de lui régler la somme de 44 275,93 euros et enfin, suite à un deuxième versement, par lettre recommandée du 7 mars 2018 (avis de réception non produit), la somme de 37 058,99 euros.
Par lettres recommandées du 16 mars 2018 (avis de réception signé le 19 mars), la société Sofradam a, pour chacun des chantiers, exposé à la société Desaintghislain les difficultés rencontrées ainsi que les retenues ayant été opérées, versant également la somme de 13 302,77 euros.
Par lettres recommandées des 12 et 13 avril 2018 (avis de réception non produits), la société Desaintghislain a contesté l’ensemble des griefs formulés.
Saisi par acte d’huissier en date du 27 mars 2019 délivré par la société Desaintghislain, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2019 :
« - condamné la SAS Sofradam à payer à la SAS Desaintghislain la somme principale de 23 758,22 euros. assortie des intérêts légaux à compter du 1er février 2018,
- dit et jugé que cette somme sera assortie des intérêts et pénalités définies par l’article L. 441-6 du code de commerce,
- condamné la SAS Sofradam à payer à la SAS Desaintghislain la somme principale de 3 526,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamné la SAS Sofradam à payer à la SAS Desaintghislain la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS Sofradam aux entiers dépens.»
Par déclarations reçues les 25 juin 2019 et 2 juillet 2019, la société Sofradam a régulièrement relevé appel de ce jugement (RG 19/4386 et RG 19/4589); ces déclarations d’appel ont été jointes par une ordonnance en date du 17 juillet 2019 sous le numéro RG 19/4386.
La société Sofradam demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, de :
«- vu les articles 1217 et 1353, alinéa 1er du code civil et 560 du code de procédure civile,
- réformer le jugement (…) en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 27 282, 22 euros,
- statuant à nouveau, limiter à la somme de 4 193,17 euros le montant dû (…),
- confirmer le jugement (…) en ce qu’il a débouté la société Desaintghislain de ses demandes de dommage et intérêts,
- condamner la société Desaintghislain à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société intimée ne démontre pas que ses travaux ont été parfaitement réalisés et réceptionnés, ni la satisfaction des clients finaux,
- l’extrait de compte produit est incompréhensible,
- les retenues de garantie ne sont pas justifiées et ne sont dues qu’à l’expiration d’une année à compter de la réception des travaux,
- elle a relevé dans un courrier du 16 mars 2018 l’ensemble des désordres justifiant le non-paiement des sommes réclamées et ce courrier n’a pas été suivi d’une réponse, ayant elle-même adressé à son cocontractant un courrier le 10 avril suivant pour lui indiquer qu’elle allait faire appel à une entreprise tierce pour terminer les travaux et effectuer les reprises,
- la société intimée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard,
- l’assignation introductive d’instance n’a jamais été transmise au dirigeant de la société et explique sa non-comparution, elle a toujours contesté les sommes réclamées sans avoir de comportement déloyal.
Formant appel incident, la société Desaintghislain sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 :
«- vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, L. 441-6 du code de commerce et 560 du code de procédure civile, (…)
- confirmer le jugement rendu (…) en ce qu’il a condamné la SAS Sofradam à lui payer les sommes de 23 756,22 euros (…), 3 526,02 euros (…) et de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la SAS Sofradam à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu (…) pour le surplus, ce faisant, condamner la SAS Sofradam à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive de son obligation contractuelle de payer,
- condamner la SAS Sofradam à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du désagrément subi du fait de la présente instance et pour appel après absence de comparution en première instance et aux entiers frais et dépens de l’instance.'
Elle expose en substance que :
- les chantiers ont été réceptionnés soit par le client final, soit par la société Sofradam ou bien les prétendues prestations non réalisées n’étaient pas prévues au marché, ou encore le retard est imputable aux autres corps d’état,
- la société Sofradam n’a jamais contesté la réalisation des prestations, ni justifié avoir dû avoir recours à un autre prestataire,
- les clients finaux ont réglé la société Sofradam, qui retient sans justification le paiement, rendant ainsi exigibles des retenues de garantie,
- les retards de paiement ont occasionné des difficultés de trésorerie et elle a subi un désagrément du fait de la saisine nécessaire d’une juridiction,
- la non-comparution en première instance et l’absence de moyen sérieux ne visent qu’à lui faire perdre du temps.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Desaintghislain a répondu par courriers des 12 et 13 avril 2018, de façon précise et circonstanciée (retard dû à un désordre non réparé, facture d’avoir, réserves levées, prestations non comprises dans le marché, photographies réclamées et retard des autres corps d’état), aux griefs formulés par la société Sofradam pour six chantiers dans son courrier du 16 mars 2018, tandis que cette dernière soutient avoir dû faire appel à une société tierce pour 'réaliser les travaux non effectuées' (sic) sans, toutefois, étayer cette affirmation à l’appui de la moindre pièce justificative.
Au demeurant, ces griefs ne concernaient des 'travaux non effectués' que pour un seul chantier (magasin Celio à Roncq) et ce à hauteur d’un montant de 192 euros. La société Sofradam n’a pas donné suite aux courriers de son contractant des 12 et 13 avril 2018 sans, pour autant, contester en avoir été destinataire, elle n’a pas davantage répondu à la dernière mise en demeure reçue le 19 juin 2018.
Ainsi, la société Sofradam ne justifie pas que les retenues, qu’elle souhaite effectuer, sont fondées.
Les versements à l’issue de chaque mise en demeure démontrent que la société Sofradam, qui ne rapporte avoir contesté ni la matérialité, ni la qualité, ni le coût des prestations pendant, ou lors de la réception des chantiers, s’est octroyée des délais de paiement.
En l’état d’un dernier paiement intervenu le 19 mars 2018, le montant total des factures restant dû est de 23 756,22 euros tandis que le non-paiement a généré une retenue de garantie de 5 %, contractuellement prévue, pour cinq chantiers (dont la réception -depuis plus d’un an- n’est pas sérieusement critiquée), à hauteur de la somme globale de 3 526,02 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le retard de paiement est compensé par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que par les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 (anciennement L. 441-6) du code de commerce tandis que la société Desaintghislain ne rapporte ni que la société Sofradam lui a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard pris en compte par les intérêts moratoires et les pénalités de retard, ni que la résistance de cette dernière, qui traduirait la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, a dégénéré en abus de droit, susceptible de donner naissance à des dommages et intérêts de sorte que ses demandes d’indemnisation seront rejetées.
Par ces motifs, le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
2- Succombant sur son appel, la société Sofradam sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 mai 2019,
Condamne la SAS Société française d’aménagement- Sofradam à payer à la SAS Desaintghislain la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Société française d’aménagement- Sofradam fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société française d’aménagement- Sofradam aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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