Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.901, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1030 FS-D

Pourvoi n° R 19-12.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Clinique Trenel, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° R 19-12.901 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme N… C…, divorcée V…, domiciliée […] ,

2°/ au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Mme C… et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique Trenel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C… et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, conseillers, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2019), Mme C… a été engagée par la société Clinique Trenel à compter du 1er décembre 2005 en qualité d’infirmière. La convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail.

2. Estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaires.

3. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par l’employeur, de condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, de dire qu’il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de la salariée, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à la salariée et au syndicat pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, ainsi qu’à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors « qu’aux termes de l’article 73 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, la rémunération minimum conventionnelle est « calculée sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications » ; que les salariés qui entendent bénéficier de l’avantage accordé par la convention collective sont donc tenus de se référer aux conditions et règles de calcul fixés par la convention collective, en particulier les coefficients et valeur du point figurant dans la grille de classification conventionnelle ; qu’au cas présent, la société clinique Trenel faisait valoir que la rémunération annuelle garantie par l’accord collectif devait être calculée sur la base du coefficient auquel Mme C… pouvait prétendre en vertu de la grille de classification figurant dans l’accord collectif ; qu’en considérant cependant que la rémunération annuelle minimale fixée par l’accord collectif devait être calculée sur le fondement du coefficient effectivement attribué à Mme C… par l’employeur, et non sur la base de celui que lui reconnaissait la grille de classification conventionnelle, la cour d’appel a violé les articles 73 et 74 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 :

5. Selon le premier de ces textes, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification », il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications. Selon le second, il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d’emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée d’un pourcentage dont le taux, fixé à 5 % pour l’année 2002, est révisable annuellement.

6. Pour dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par l’employeur, condamner ce dernier à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu’à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, l’arrêt retient que le coefficient « Clinique Trenel » effectivement attribué à la salariée, qui n’est pas le coefficient de la convention collective, a été contractualisé par les parties et qu’il constitue dès lors un élément de la rémunération qui ne peut être modifié sans l’accord de l’intéressée, que dès lors la salariée a droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de son salaire lui-même calculé sur la base du coefficient « Clinique Trenel » et non sur la base du coefficient de la convention collective.

7. En statuant ainsi, en prenant pour base de calcul le coefficient contractuel différent du coefficient conventionnel, alors qu’il résulte de la combinaison des textes précités que la rémunération annuelle garantie (RAG) est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l’arrêt d’ infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait droit à une indemnité différentielle de 134 euros par mois, condamné l’employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire et des congés payés afférents et ordonné à ce dernier de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte et, statuant à nouveau, de la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité différentielle pour la période d’août 2008 à novembre 2016 ainsi que pour celle de décembre 2016 à août 2018, alors « que l’article 4 de l’annexe 1 intitulée « Protocole de transposition » de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit pour les salariés dont, en application de la nouvelle classification instituée par cet accord collectif, après reclassement du salarié, le nouveau salaire conventionnel de base mensuel est inférieur à l’ancien salaire conventionnel de base mensuel, le versement d’une indemnité différentielle d’emploi s’ajoutant au nouveau salaire mensuel conventionnel, que le montant de cette indemnité est défini par différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l’ancienne grille et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d’effet de la nouvelle convention collective et que dans un objectif d’harmonisation avec le secteur public, et dans la limite de cet objectif, lors de l’augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle ; qu’en l’espèce, la salariée a été embauchée le 4 juillet 2005, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée et de son annexe 1, qu’elle n’a donc jamais été soumise aux grilles de classification antérieures à cet accord ni connu de baisse de rémunération consécutivement à son entrée en vigueur, de sorte qu’elle n’était pas visée par le dispositif prévu à l’article 4 de l’annexe 1 de cette convention ; qu’elle sollicitait en revanche la condamnation de son employeur à un rappel de salaire au titre de l’ « indemnité différentielle clinique » prévue par son contrat de travail d’un montant fixe de 134 euros par mois ; que la cour d’appel, tout en constatant que le contrat de travail de la salariée faisait mention du versement mensuel d’une indemnité différentielle fixée à la somme de 134 euros, a estimé que cette clause ne pouvait avoir pour effet de contractualiser le montant de cette indemnité qui, en application des dispositions conventionnelles susvisées, avait nécessairement vocation à connaître des évolutions en fonction de la valeur du point ; qu’en statuant ainsi, quand seules les stipulations contractuelles avaient vocation à s’appliquer à la salariée, la cour d’appel a violé les articles 4 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail :

9. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité différentielle, l’arrêt retient qu’il résulte de la lettre d’embauche de la salariée valant contrat à durée indéterminée que les fonctions d’infirmière de cette salariée correspondent « au coefficient 279 (1858.14 euros et idc 134 euros pour 151.67 heures) », qu’il s’ensuit que la rémunération de la salariée comprend une indemnité différentielle, qu’il apparaît que le litige porte sur le montant de cette indemnité différentielle.

10. Il ajoute que certes le contrat de travail de la salariée prévoit que cette salariée a droit à l’indemnité différentielle, mais que pour autant, du fait des dispositions conventionnelles précitées, le montant de cet élément de rémunération a nécessairement vocation à connaître des évolutions. Il conclut que dès lors, il y a lieu de dire que la mention portée dans le contrat de travail de la salariée, selon laquelle le montant de l’indemnité différentielle est fixée à 134 euros, ne saurait avoir pour effet de contractualiser le montant de l’indemnité différentielle.

11. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée prévoyait que sa rémunération comprenait une indemnité différentielle de 134 euros, de sorte qu’elle était contractualisée en son principe et son montant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit les demandes de Mme C… et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône recevables, l’arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Trenel

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la Clinique Trenel n’appliquait pas correctement le contrat de travail de Madame C… ; d’avoir dit que Madame C… avait droit à la rémunération annuelle globale telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par son employeur, d’avoir condamné en conséquence la société clinique Trenel à payer à Madame C… les sommes de 14.161,27 € à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2008 à novembre 2016 et de 1.416,12 € au titre des congés payés afférents, d’avoir dit que la société Clinique Trenel a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame C… ; d’avoir condamné la société Clinique Trenel à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts à Madame C… et la somme de 300 € au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, d’avoir ordonné à la Clinique Trenel de remettre à la salariée les bulletins de salaire rectifiés d’août 2008 à novembre 2016 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, et d’avoir condamné la Clinique Trenel à payer à la salariée la somme de 3.316,69 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018, outre 331,66 € au titre des congés payés afférents, ainsi que le remboursement des frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « 1 – sur les rappels de salaire 1 – sur les rappels de salaire1.1. sur le droit à la rémunération annuelle globale sur la base du coefficient 'Clinique Trenel'.Toute modification du contrat de travail portant sur un élément du salaire est subordonnée à l’accord clair et non équivoque du salarié concerné. L’article 73 alinéas 1er et 2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que:' Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification ».Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications .'L’article 74 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que:' Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d’emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l’année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002.'L’article 75 de ladite convention collective énonce que:' Article 75.1 Régularisation mensuelle Chaque mois, l’établissement effectuera une comparaison entre le salaire mensuel réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti, et procédera si nécessaire à une régularisation. Article 75.2 Régularisation annuelle En fin d’année au plus tard, chaque établissement effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation. 'Il résulte de ces dispositions que:- chaque salarié bénéficie de la rémunération annuelle garantie qui est calculée sur la base du salaire brut annuel augmenté d’un pourcentage fixé par la convention collective qui s’établit à ce jour à 5,7%;- le salaire brut annuel résulte du salaire mensuel qui est le produit d’un coefficient et d’une valeur de point selon l’emploi occupé;- le salarié doit bénéficier d’une régularisation sous forme d’un complément de rémunération annuelle garantie lorsque l’employeur constate que le salaire versé est inférieur au montant de la rémunération annuelle garantie. En l’espèce, N… C… demande à la cour de dire qu’elle a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective qui doit être calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL.La société CLINIQUE TRENEL conteste cette demande en soutenant que le coefficient attribué à N… C… lors de son embauche est un coefficient conventionnel majoré qui tient compte de la régularisation résultant de la rémunération annuelle garantie de sorte que la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel garanti par la grille de la convention collective; qu’accueillir la demande de rappel de salaire reviendrait à faire bénéficier N… C… deux fois de la rémunération annuelle globale.Il est constant d’abord que le contrat de travail versé aux débats stipule que N… C… a été engagée pour occuper un emploi d’infirmière coefficient 259 avec cependant l’application effective à cette salariée du coefficient RAG 273;En outre, les bulletins de salaire de N… C… ont ensuite indiqué que le salaire a été calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel » , étant précisé que la présentation des éléments du salaire mensuel hors primes sur ces bulletins était la suivante:- ' coefficient Clinique Trenel ';- ' coefficient convention collective '; – ' salaire indiciaire '. Contrairement à ce que soutient la société CLINIQUE TRENEL, ce coefficient 'Clinique Trenel', qui n’est pas le coefficient de la convention collective, ne saurait constituer un coefficient majoré par la rémunération annuelle garantie dès lors que:- il n’existe aucune disposition en ce sens dans la convention collective à laquelle est soumise l’employeur, ladite convention collective prévoyant au contraire que l’employeur est tenu d’effectuer une comparaison entre le salaire perçu effectivement et la rémunération annuelle garantie ;- aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir que N… C… aurait donné son accord pour l’application d’un coefficient majoré tenant compte de la rémunération annuelle garantie dans le calcul de son salaire. Il y a donc lieu de dire que le coefficient 'Clinique Trenel’ effectivement attribué à la salariée, qui n’est donc pas le coefficient de la convention collective, a été contractualisé par les parties et qu’il constitue dès lors un élément de la rémunération de N… C… qui ne peut être modifié sans l’accord de cette salariée, peu importe que la dénomination de ce coefficient volontairement appliqué par l’employeur a connu diverses variations sur les bulletins de paie.Dès lors, N… C… a droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de son salaire lui-même calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel’ et non sur la base du coefficient de la convention collective.Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la salariée a droit à la rémunération annuelle globale sur la base du coefficient 'Clinique Trenel'.1.2. sur le montant des rappels de salaire au titre de la rémunération annuelle globale N… C… présente les demandes de rappel de salaire suivantes:- 14 161.27 € d’août 2008 à novembre 2016 outre 1 416.12 € au titre des congés payés afférents, – 3 316.69 € de décembre 2016 à août 2018 outre 332.66 € au titre des congés payés afférents. Il résulte de ce qui précède que N… C… a droit à la rémunération annuelle garantie sur la base du coefficient 'Clinique Trenel’ de sorte qu’elle a droit au rappel de salaire afférent.Cette salariée est bien fondée à solliciter un rappel de salaire par application de la rémunération annuelle garantie à compter du mois d’août 2008 dès lors qu’à aucun moment de la relation contractuelle, la société CLINIQUE TRENEL n’a effectué la comparaison entre d’une part le salaire versé à N… C… et d’autre part la rémunération annuelle globale déterminée par le coefficient 'Clinique Trenel', que ce soit jusqu’au 31 décembre 2012 alors que l’employeur appliquait à N… C… le coefficient 'Clinique Trenel', ou que ce soit à compter du 1er janvier 2013 lorsque la société CLINIQUE TRENEL a décidé d’abandonner le coefficient 'Clinique Trenel’ pour appliquer à N… C… le coefficient de la convention collective.Pour déterminer le montant du rappel de salaire auquel a droit N… C… au titre de la rémunération annuelle garantie , il convient de valider les pièces produites par N… C… sous forme d’une série de tableaux en pièces nº 20, 23 et 27 qui tiennent compte du calcul des éléments variables de la rémunération de N… C… (heures supplémentaires, majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, prime d’habillement, indemnités pour jours fériés), ces pièces n’appelant aucune observation critique de la cour. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à N… C… la somme de 14 161.27 € à titre de rappel de salaire d’août 2008 à novembre 2016 outre 1 416.12 € au titre des congés payés afférents. En outre et ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société CLINIQUE TRENEL à payer à N… C… la somme de 3 316.69 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 331.66 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. (

) 2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi. En l’espèce, N… C… fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société CLINIQUE TRENEL:- a multiplié entre 2008 et 2012 les dénominations des coefficients sur les bulletins de salaire;- a modifié unilatéralement la structure de la rémunération de la salariée en substituant en 2013 le coefficient de la convention collective au coefficient 'Clinique Trenel'; – s’est abstenue de régler à N… C… le complément qui lui était dû au titre de la rémunération annuelle garantie .Il résulte de ce qui précède que ces manquements sont établis. Le préjudice consécutif à ces manquements, qui ne se confond avec les pertes de salaire réparées ci-dessus par des rappels de salaire, résulte des pièces du dossier et a justement été apprécié par le premier juge au vu des éléments de la cause de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à N… C… la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.3 – sur la demande à titre de dommages et intérêts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE En vertu de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En l’espèce, le non paiement à N… C… de la rémunération annuelle globale calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL est le résultat d’une décision délibérée de cet employeur de ne pas appliquer correctement les dispositions conventionnelles relative à la rémunération annuelle garantie et constitue ainsi une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont ce syndicat peut ici solliciter la réparation. Cette dernière a été justement appréciée par le premier juge de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Il résulte des dispositions de l’article 4 de la Convention Collective de l’hospitalisation privée, une indemnité différentielle (IDC ou IDEC) qui, à l’origine, avait pour objet de compenser l’éventuelle perte de salaire subie par les salariés au changement de la grille de classification en 2002. Que cette indemnité était calculée par la différence en euros entre le salaire conventionnel en application de la grille conventionnelle, et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d’effet de la nouvelle convention collective. Initialement, il s’agissait donc d’un dispositif dégressif, dont le montant devait réduire, au fur et à mesure des augmentations de la valeur du point. En l’espèce, Madame V… a été embauchée en 2005, alors que l’indemnité instituée par la convention collective ne s’appliquait qu’aux salariés engagés avant 2002. Cependant le contrat de travail à durée déterminée de Madame V… stipule qu’elle est embauchée en qualité d’infirmière, coef 259 correspondant au coefRAG : 273 (soit 1818,18 euros et 134 euros = 1.952,18 euros pour 151,67 heures). La lettre d’engagement à durée indéterminée stipule "Vous exercez les fonctions d’infirmière, au coefficient 259 correspondant au coef RAG : 279 (1858,14 et de 134 euros pour 151,67 heures) Il en résulte que l’IDEC fait bien partie intégrante du salaire de référence, c’est-à-dire du salaire de base, depuis janvier 2013. L’IDC a donc été contractualisée dans son principe de versement et dans son montant, soit 134 euros par mois. Madame V… aurait donc dû percevoir chaque mois ce montant de 134 euros depuis son embauche ce qui n’a pas été le cas. Bien que la CLINIQUE TRENEL ait cru pouvoir dénoncer, à compter du 1er 2013, un usage selon lequel elle « avait attribué une IDC qui ne prend pas en compte les dispositions conventionnelles» (note d’information au personnel du 25 avril 2013), à partir du moment où cet avantage figure expressément dans le contrat de travail, il ne peut être considéré comme un usage. Madame V… a donc droit à un rappel de salaire correspondant à la différence entre ce montant contractualisé de 134 euros mensuel et celui réellement versé chaque mois. Il en résulte donc, eu égard au calcul produit par la demanderesse et qui apparaissent justifiés, un rappel de salaire de 5.651,58 euros pour la période comprise entre août 2008 et novembre 2016, outre congés payés afférents qui sera versée à Madame V… » ;

1. ALORS, D’UNE PART, QU’aux termes de l’article 73 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002 la rémunération minimum conventionnelle est « calculée sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications » ; que les salariés qui entendent bénéficier de l’avantage accordé par la convention collective sont donc tenus de se référer aux conditions et règles de calcul fixés par la convention collective, en particulier les coefficients et valeur du point figurant dans la grille de classification conventionnelle ; qu’au cas présent, la société clinique Trenel faisait valoir que la rémunération annuelle garantie par l’accord collectif devait être calculée sur la base du coefficient auquel Madame C… pouvait prétendre en vertu de la grille de classification figurant dans l’accord collectif ; qu’en considérant cependant que la rémunération annuelle minimale fixée par l’accord collectif devait être calculée sur le fondement du coefficient effectivement attribué à Madame C… par l’employeur, et non sur la base de celui que lui reconnaissait la grille de classification conventionnelle, la cour d’appel a violé les articles 73 et 74 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le coefficient servant de base de calcul au salaire est augmenté par le contrat de travail en sus de ce que prévoit la grille de classification de la convention collective de branche, un salarié ne peut prétendre à l’application cumulée des dispositions de la convention collective et du coefficient défini par le contrat de travail ; qu’en l’espèce, pour s’opposer aux prétentions de la salariée tendant à obtenir le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la garantie de rémunération minimale fixée par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, la société Clinique Trenel soutenait que le coefficient accordé à la salariée par la grille de classification conventionnelle était moindre que celui dont elle bénéficiait en vertu de son contrat de travail ; que, pour accorder à Madame C… un rappel de salaire, la cour d’appel a calculé la rémunération annuelle garantie par l’accord collectif en se référant au coefficient plus avantageux que lui attribuait son contrat de travail, et non à celui moins favorable dont elle bénéficiait en vertu de l’accord collectif ; qu’en se prononçant de la sorte, en combinant les éléments de calcul de la convention collective et du contrat de travail pour déterminer l’avantage conventionnel, cependant que la salariée ne pouvait prétendre à un salaire minimum conventionnel calculé en appliquant le coefficient propre à l’entreprise à la valeur du point fixé par la convention collective, la cour d’appel a violé les articles L. 2254-1 du Code du travail, 73 et 74 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002 et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C… et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit que la salariée avait droit à une indemnité différentielle de 134 euros par mois, condamné l’employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire et des congés payés afférents et ordonné à l’employeur de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte et, statuant à nouveau, d’AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité différentielle pour la période d’août 2008 à novembre 2016.

AUX MOTIFS QUE l’article 4 de l’annexe 1 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que : « Lorsque, en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, en application de l’article 2 ci-dessus, le nouveau salaire conventionnel de base mensuel est inférieur à l’ancien salaire conventionnel de base mensuel (prime d’ancienneté comprise), est créée une indemnité différentielle d’emploi qui s’ajoute au nouveau salaire mensuel conventionnel. Son montant est défini par la différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l’ancienne grille conventionnelle et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d’effet de la nouvelle convention collective. Afin de tenir compte de l’objectif d’harmonisation avec le secteur public, et dans la limite de cet objectif, lors de l’augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle. (…) » ; L’indemnité différentielle d’emploi conventionnelle ainsi instituée vise à compenser l’éventuelle perte de salaire subie par les salariés lors du changement de convention collective résultant du remplacement le 18 avril 2002 des cinq conventions collectives applicables au secteur des établissements de soins privés par une convention collective unique, soit la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; En l’espèce, N… C… demande à la cour de condamner la société CLINIQUE TRENEL à lui payer des rappels de salaire au titre de l’indemnité différentielle clinique comme suit : les sommes de 5 651,58 € d’août 2008 à novembre 2016 et de 565.15 € au titre des congés payés afférents, les sommes de 1 687,10 € de décembre 2016 à août 2018 et de 168.71 € au titre des congés payés afférents ; N… C… fait valoir que son contrat à durée déterminée et sa lettre d’engagement valant contrat à durée indéterminée qui lui a succédé prévoient que son salaire est composé d’une IDC, soit une indemnité différentielle clinique, d’un montant de 134 euros ; que l’employeur était donc tenu de lui verser mensuellement cette somme constituant un élément contractualisé de sa rémunération ; qu’en réalité, la société CLINIQUE TRENEL lui a versé à ce titre des montants variables sans toutefois atteindre la somme de 134 euros ; La société CLINIQUE TRENEL conteste la demande en soutenant que seuls les salariés embauchés avant la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective, soit le 1er mai 2002, ont droit à une indemnité différentielle d’emploi conventionnelle ; que cette indemnité a cependant été attribuée par la société CLINIQUE TRENEL sous la dénomination « indemnité différentielle clinique » à tous les salariés, y compris ceux qui ont avaient été embauchés après le 1er mai 2002 ; que réalisant son erreur, la société CLINIQUE TRENEL a estimé que le versement de l’indemnité différentielle aux salariés qui n’y avaient pas droit pour avoir été embauchés après le 1er mai 2002 constituait un usage que l’employeur a dénoncé le 30 juillet 2010 pour les nouveaux embauchés ; que l’employeur a renoncé à demander le remboursement des sommes versées à tort au titre de l’indemnité différentielle conventionnelle d’emploi depuis 2002 aux salariés concernés ; Ensuite, s’agissant de la situation de N… C…, la société CLINIQUE TRENEL fait valoir : que l’indemnité différentielle conventionnelle d’emploi lui a été versée sous la dénomination « indemnité différentielle clinique » à tort en ce que cette salariée a été engagée postérieurement au 1er mai 2002 ; que la mention d’une indemnité différentielle clinique dans le contrat de travail n’a qu’une valeur informative et ne saurait être assimilée à un usage contractuel ; que la diminution de l’indemnité différentielle lors de l’augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions conventionnelles n’a été réalisée qu’une seule fois par la société CLINIQUE TRENEL de sorte que N… C… a bénéficié d’une indemnité différentielle d’un montant supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles ; qu’un accord a été conclu avec le comité d’entreprise pour rectifier le montant de l’indemnité différentielle à compter du 1er mai 2013 et pour le rendre ainsi conforme aux dispositions conventionnelles en le gelant et en le réintégrant progressivement dans la grille des salaires de base au moment de l’augmentation de la valeur du point ou lors des changements de coefficients au titre de l’ancienneté, d’où la variation du montant de l’indemnité différentielle attribuée à N… C… ; Il résulte de la lettre d’embauche de N… C… valant contrat à durée indéterminée que les fonctions d’infirmière de cette salariée correspondent « au coefficient 279 (1858.14 € et idc 134 € pour 151.67 heures) » ; Il s’ensuit, sans que cela soit d’ailleurs contesté par la société CLINIQUE TRENEL, que la rémunération de N… C… comprend une indemnité différentielle ; Il apparaît que le litige porte sur le montant de cette indemnité différentielle que N… C… demande à voir fixée chaque mois à la somme de 134 € conformément aux énonciations du contrat de travail et dont la société CLINIQUE TRENEL soutient que son montant est variable ; Force est de constater que le montant de l’indemnité différentielle attribuée à N… C… ne peut être figée à la somme mensuelle de 134 € dès lors qu’il ressort les dispositions conventionnelles précitées que : l’indemnité différentielle correspond à la différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l’ancienne grille conventionnelle et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d’effet de la nouvelle convention collective ; une diminution de l’indemnité différentielle doit intervenir lors de l’augmentation de la valeur du point ; Il s’ensuit que certes le contrat de travail de N… C… prévoit que cette salariée a droit à l’indemnité différentielle, mais que pour autant, du fait des dispositions conventionnelles précitées, le montant de cet élément de rémunération a nécessairement vocation à connaître des évolutions ; Dès lors, il y a lieu de dire que la mention portée dans le contrat de travail de N… C…, selon laquelle le montant de l’indemnité différentielle est fixée à 134 €, ne saurait avoir pour effet de contractualiser le montant de l’indemnité différentielle ; En conséquence, la société CLINIQUE TRENEL n’est pas tenue au paiement mensuel au profit de N… C… de la somme de 134 € au titre de l’indemnité différentielle ; Il s’ensuit que la demande de rappel de salaire de N… C… au titre de l’indemnité différentielle d’un montant mensuel de 134 € n’est pas fondée ; Infirmant le jugement déféré, la cour déboute N… C… de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnité différentielle (arrêt attaqué pp. 7-9).

1° ALORS QUE l’article 4 de l’annexe 1 intitulée « Protocole de transposition » de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit pour les salariés dont, en application de la nouvelle classification instituée par cet accord collectif, après reclassement du salarié, le nouveau salaire conventionnel de base mensuel est inférieur à l’ancien salaire conventionnel de base mensuel, le versement d’une indemnité différentielle d’emploi s’ajoutant au nouveau salaire mensuel conventionnel, que le montant de cette indemnité est défini par différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l’ancienne grille et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d’effet de la nouvelle convention collective et que dans un objectif d’harmonisation avec le secteur public, et dans la limite de cette objectif, lors de l’augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle ; qu’en l’espèce, la salariée a été embauchée le 4 juillet 2005, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée et de son annexe 1, qu’elle n’a donc jamais été soumise aux grilles de classification antérieures à cet accord ni connu de baisse de rémunération consécutivement à son entrée en vigueur, de sorte qu’elle n’était pas visée par le dispositif prévu à l’article 4 de l’annexe 1 de cette convention ; qu’elle sollicitait en revanche la condamnation de son employeur à un rappel de salaire au titre de l’ « indemnité différentielle clinique » prévue par son contrat de travail d’un montant fixe de 134 euros par mois ; que la cour d’appel, tout en constatant que le contrat de travail de la salariée faisait mention du versement mensuel d’une indemnité différentielle fixée à la somme de 134 euros, a estimé que cette clause ne pouvait avoir pour effet de contractualiser le montant de cette indemnité qui, en application des dispositions conventionnelles susvisées, avait nécessairement vocation à connaître des évolutions en fonction de la valeur du point ; qu’en statuant ainsi, quand seules les stipulations contractuelles avaient vocation à s’appliquer à la salariée, la cour d’appel a violé les articles 4 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

2° ALORS subsidiairement QUE lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif, ces clauses s’appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’en l’espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit le versement à la salariée d’une « indemnité différentielle clinique » mensuelle d’un montant fixe de 134 euros ; que la cour d’appel a décidé le montant de cette rémunération avait nécessairement vocation à connaître des évolutions en application de l’article 4 de l’annexe 1 de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 instituant une indemnité différentielle d’emploi ; qu’en statuant ainsi, quand les stipulations contractuelles étaient plus favorables à la salariée, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.901, Inédit