Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 janv. 2019, n° 15/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 février 2015, N° 13/01627 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE CIVILE GROUPE INVESTIMO c/ Société LA S.A. ALLIANZ, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.), Société MMA IARD, Société LA S.A.S. APAVE INTERNATIONNAL, Société LA S.A.R.L. ALIOS INGENIERIE, Société LA S.A.S. COMPAGNIE DES TRAVAUX DU B.T.P., Société L'E.U.R.L. JEAN LOUIS FAYE, Société LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT, Société LA S.A.S. APAVE SUD EUROPE, Société LA S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST, Société LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 15/01504 – N° Portalis DBVJ-V-B67-IPTG
Société LA SOCIETE CIVILE GROUPE INVESTIMO
c/
Monsieur C D Z
Société L’E.U.R.L. C D Z
Société LA S.A.S. APAVE INTERNATIONNAL
Société LA S.A.S. APAVE SUD EUROPE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
Société LA S.A.S. COMPAGNIE DES TRAVAUX DU B.T.P.
Société LA S.A.R.L. ALIOS INGENIERIE
Société LA S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
SELARL SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
Société LA S.E.L.A.R.L. A-B
Société LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
SAS ETCHART CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE LA SAS CTBTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2015 (R.G. 13/01627) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mars 2015
APPELANTE :
LA SOCIETE CIVILE GROUPE INVESTIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Julia POUYANNE de la SCP CORNILLE POUYANNE FOUCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Architecte, demeurant 48 bis, rue C de La Fontaine – 33200 BORDEAUX
Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI
- MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. C D Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant 48 Bis, rue C de la Fontaine – 33200 BORDEAUX
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.S. APAVE INTERNATIONNAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
LA S.A.S. APAVE SUD EUROPE, (inscrite au R.C.S. de MARSEILLE sous le N° B 518 720 925), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis 8, rue C-Jacques Vernazza – 13016 MARSEILLE
Représentées par Me C CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…] […]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
LA S.A.S. COMPAGNIE DES TRAVAUX DU B.T.P., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ substituant Me Laure GALY, avocats au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. ALIOS INGENIERIE (immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 402 859 128), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me LAURÈNE D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Christian HEUTY de la SCP HEUTY – LORREYTE – LONNE, avocat au barreau de DAX
LA S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST (anciennement dénommée GLOBAL INGENIERIE FACILITIES MANAGEMENT venant aux droits de SECOTRAP INGENIERIE INTERNATIONAL), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[…]
Représentée par Me Sabrina NEDELEC de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) agissant poursuites et diligences en la personne de leurs représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anaïs MALLET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.E.L.A.R.L. A-B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’E.U.R.L. C D Z
Mandataire liquidateur, demeurant […]
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me C-jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD venant aux droits de LA S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Sabrina NEDELEC de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
SAS ETCHART CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE LA SAS CTBTP suite à une fusion absorption en date du 23 octobre 2015 prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ substituant Me Laure GALY, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI GROUPE Investimo a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier de 59 logements répartis sur six bâtiments à usage collectif, sur un terrain lui appartenant […].
L’EURL Z, architecte, désignée comme maître d’oeuvre en charge d’une mission complète, a délégué les phases Dossier de Consultation des Entreprises et la rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières à la société SECOTRAP INGÉNIERIE INTERNATIONAL, assurée auprès de la société COVEA RISKS.
La société APAVE SUD EUROPE est intervenue comme contrôleur technique, la société GTA désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP a procédé à une étude préalable de sol le 9 novembre 2005 et la société ALIOS INGÉNIERIE a été chargée d’une étude de sols complémentaire rédigée le 27 septembre 2007.
Selon marché du 9 août 2007, le lot gros oeuvre a été attribué à la société Compagnie Des Travaux du BTP (CTBTP) qui, par contrat du 15 octobre 2007, a sous-traité à la société SONDAGES ET FORAGES (SONDEFOR), assurée auprès de la société ALLIANZ, l’implantation des pieux de fondation.
Des difficultés étant apparues quant aux travaux de fondations par pieux, le chantier a été arrêté au mois de février 2008 et, par ordonnance de référé du 8 décembre 2008, M. X a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 29 décembre 2011 après avoir eu recours à l’assistance d’un sapiteur, M. Y, expert comptable.
Par acte authentique en date du 31 mai 2011, la SCI Groupe Investimo a cédé le programme à la SCCV Résidence de l’Etoile.
Estimant que cette revente s’était faite dans de mauvaises conditions du fait des difficultés portant sur les fondations, la SCI Groupe Investimo a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par actes des 4,5,6 et 7 février 2013, la société CTBTP, la société Alios Ingénierie, M. Z, l’EURL Z, la société Secotrap Ingénierie International et la société Sondefor pour obtenir diverses indemnités.
Par acte du 18 juin 2013, la société Alios Ingénierie a appelé en intervention forcée afin de se voir garantir, la société Apave Sud Europe et la SELARL A-B, es qualités de liquidateur de la société GTA.
De même la société CTBTP a, par acte du 19 juin 2013, appelé en intervention forcée aux fins de garantie, la société Apave International, la SMABTP et la société Covea Risks.
Par acte du 29 novembre 2013, M. Z et l’EURL Z ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Allianz IARD.
Enfin M. Z a appelé, en intervention forcée, par acte du 9 janvier 2014, aux fins de garantie la MAF.
Par jugement en date du 3 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :
— dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture et écarté des débats la communication de pièces n°24 de M. Z et de l’EURL Z
— rejeté comme irrecevables les demandes dirigées contre la SELARL A-B es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GTA mais également contre l’EURL Z
— rejeté comme irrecevables les demandes de l’EURL Z dirigées contre la SMABTP, assureur de la société Compagnie des Travaux du BTP et de la société Alios Ingénierie
— rejeté comme irrecevables les demandes de la SCI Groupe Investimo dirigées contre M. Z
— condamné in solidum l’EURL C-D Z et la MAF, dans la limite des sa franchise et de son plafond contractuel de garantie, à payer à la SCI GROUPE Investimo la somme de 60.720,30 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société ALIOS INGÉNIERIE à payer à la SCI GROUPE Investimo la somme de 6.746,76 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SCI GROUPE Investimo du surplus de ses demandes, plus amples et contraires, y compris reconventionnelles,
— débouté l’EURL C-D Z, la MAF et la société ALIOS INGÉNIERIE de leurs actions récursoires,
— condamné la SCI GROUPE Investimo à payer à l’EURL Z la somme de 43.172,90 € à titre de solde d’honoraires,
— condamné la SCI GROUPE Investimo à payer à la société Compagnie des Travaux du BTP la somme de 166.161,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008 au titre du solde de ses factures,
— débouté l’EURL C-D Z et la société Compagnie Des Travaux du BTP du surplus de leurs demandes,
— dit n’avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— condamné in solídum la MAF et la société ALIOS INGÉNIERIE aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dit que dans leurs rapports entre elles la MAF en supportera 90% et la société ALIOS INGÉNIERIE 10%, le recouvrement s’effectuant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 30 mars 2017, la Cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevable les appels incidents dirigées à l’encontre de la société Alios Ingeniérie.
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Groupe Investimo de ses demandes dirigées à l’encontre de :
¶ la société GTA et son assureur la SMABTP
¶ M. Z à titre personnel
¶ la société Verdi Construction venant aux droits de la société Secotrap et la société MMA IARD et MMA Assurances F
¶ la société Etchart Construction venant aux droits de la société CTBTP
¶La société Sondefor et sa compagnie assurances la société Allianz
¶ la société APAVE International
¶ la société APAVE Sudeurope.
— confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’EURL Z garantie par la société MAF, son assureur.
— l’a réformé pour le surplus et statuant à nouveau,
— débouté la SCI Groupe Investimo de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Alios Ingeniérie.
— constaté que la SCI Groupe Investimo a contribué à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 50% de celui-ci.
— fixé le montant du préjudice subi par la SCI Groupe Investimo à la somme de 593.265,32 €.
— fixé la créance de la SCI Groupe Investimo au passif de l’EURL Z à hauteur de la somme de 296.632,66 € compte tenu du partage de responsabilité.
— condamné la MAF, assureur de l’EURL Z, à garantir celle-ci dans les limites de sa franchise et de son plafond contractuel de garantie.
— condamné la SCI Groupe Investimo à verser à la société Etchart la somme de 217.653,52 € TTC au titre du solde de ses factures avec intérêts au taux légal à compter de la amise en demeure.
— ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter de la demande en judiciairement formée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— sursis à statuer sur la demande en paiement du solde de ses notes d’honoraires présentées par l’EURL Z.
— ordonné une mesure de consultation pour faire les comptes entre la SCI Groupe Investimo et l’ EURL Z
— condamné la SCI Groupe Investimo à verser à la société Sondefor et sa compagnie d’assurances, Allianz, à la société Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de Secotrap, à la société Etchart Construction venant aux droits de la société CTBTP, à la société Alios Ingénierie, à M. Z à titre personnel, à la société Apave International et à la société Apave Sudeurope, à la Selarl A-B es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GTA et à la société MMA IARD et à la MMA Assurances F venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que l’affaire reviendra à l’audience du 5 décembre 2017
— réservé les dépens.
LA COUR
Vu de dépôt du rapport du consultant en date du 15 décembre 2017;
Vu les conclusions de la société Groupe Investimo en date du 12 novembre 2018 aux termes
desquelles elle demande à la cour de :
— débouter l’EURL C-D Z et la SELARL A B es qualités de liquidateur de l’EURL C-D Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les demandes de paiement de l’EURL C-D Z recevables et en ce qu’il l’a condamné à payer à l’EURL C-D Z la somme de 43 172,90 €,
— lui donner acte qu’elle fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire et qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 3.313,20 € au titre des honoraires d’architecte restant dus.
— rejeter les demandes incidentes de l’ensemble des intimés,
— condamner in solidum l’EURL C-D Z, la SELARL A-B es qualités de liquidateur de l’EURL C-D Z et la MAF à lui payer la somme de 3131,20€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum l’EURL C-D Z, la SELARL A-B es qualités de liquidateur de l’EURL C-D Z et la MAF aux entiers dépens de l’instance;
Vu les conclusions de M. Z, de l’EURL C-D Z et de la SELARL A-B en date du 22 novembre 2018 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
— dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par l’EURL C-D Z ainsi que par la SELARL A B prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL C-D Z à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 3 février 2015 ;
— réformant partiellement ce jugement, porter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société GROUPE Investimo au titre du solde d’honoraires dû à l’EURL C-D Z à la somme de 106 026,55 € ;
— condamner la Société GROUPE Investimo au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel exposés par l’ensemble des parties intimées, à l’exception de ceux exposés par l’EURL C-D Z et de la SELARL A B prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL C-D Z ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel exposés par l’EURL C-D Z, la SELARL A B prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL C-D Z et la Société GROUPE Investimo devront demeurer à leur charge ;
— à défaut, dire que ces dépens devront être répartis par moitiés ;
— dire que la créance susceptible de résulter de la condamnation aux dépens ne saurait donner lieu à l’encontre de l’EURL C-D Z, qu’à une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de l’EURL C-D Z en date du 11 juin 2018 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande en paiement d’honoraire de l’EURL C-D Z,
— rejeter toute demande en condamnation au titre des dépens et au titre de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Vu les conclusions du 26 novembre 2018 de la société Etchart Construction venant aux droits de la société CTBTP suite à une fusion absorption en date du 23 octobre 2015, dans lesquelles elle demande à la cour de :
— constater que concernant la société ETCHART CONSTRUCTION, seuls restent en suspens la question des dépens ;
— dire que les dépens seront à la charge des parties succombantes ;
— condamner la Société Civile GROUPE INVESTIMMO et la MAF au paiement des entiers dépens de 1re instance et d’appel ;
Vu les conclusions de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances F en date du 22 novembre 2018 dans lesquelles elles demandent à la cour de :
— constater que concernant VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES F, seuls restent en suspens les dépens
— dire que les dépens seront à la charge des parties succombantes;
— condamner in solidum la SCI GROUPE Investimo et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel ;
Vu les conclusions de la société Alios Ingeniérie en date du 12 juin 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater que la Société ALIOS INGENIÉRIE n’est concernée que par l’examen de la question des dépens et des indemnités de procédure,
— condamner la société GROUPE Investimo, ou toute partie succombante, à verser à la Société ALIOS INGENIÉRIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société GROUPE Investimo ou toute partie succombante aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel et d’incident, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution forcée au besoin ;
Vu les conclusions de la société Apave International et la société Apave Sudeurope en date du 7 juin 2018 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— constater que dans le cadre des relations entre la Société APAVE INTERNATIONAL et la Société APAVE SUDEUROPE, seule demeure en suspens la question des dépens,
— mettre la charge des dépens aux succombants,
— condamner in solidum, la SCI GROUPE Investimo et la MAF à supporter les dépens ;
SUR CE
La SCI Investimo fait valoir qu’ayant cédé le programme immobilier ainsi que le permis de construire y afférent à la SCI RÉSIDENCE DE L’ETOILE, celle-ci aurait seule qualité de
maître d’ouvrage et serait seule débitrice des éventuelles sommes dues au constructeur.
Elle soutient également que l’EURL C D Z ne rapporterait pas la preuve de l’existence de sa créance.
Enfin elle indique que seule la phase 1 de l’opération aurait été réalisée, que les honoraires de maîtrise d''uvre correspondant à la direction des travaux ne sauraient être calculés que sur la base du coût de cette phase 1 et que ces honoraires auraient d’ores et déjà été réglés.
L’Eurl Z et la Selarl A-B, es qualités de liquidateur de l’Eurl Z, relèvent tout d’abord que les notes d’honoraires litigieuses ont été produites au cours des opérations d’expertise confiées à M. X, qu’elles n’ont pas fait l’objet de contestation et que l’Expert judiciaire a ainsi confirmé dans son rapport le fait que des honoraires lui restaient dus. Ils indiquent que l’existence de la créance est corroborée par l’ensemble des comptes rendus de chantier que l’Eurl a établi au titre de sa mission de direction des travaux.
Ils rappellent que le contrat initial avec la SCI portait sur un groupement d’habitation d’une superficie de 4 682 m2 devant être réalisé en une seule phase de travaux pour un coût estimé à 5 156 581 € HT d’où des honoraires prévus sur la base d’un pourcentage de 6%, tant précisé qu’une variation de ces modalités de rémunération était prévue en cas de modification du programme de travaux.
Ils font valoir que le maître de l’ouvrage a modifié le programme initialement fixé et que le fait qu’aucun avenant n’ait été conclu par les parties pour fixer les modalités révisées de calcul des honoraires de la phase chantier ne saurait justifier l’application de modalités de calcul contractuellement obsolètes.
Ils soutiennent qu’en l’absence d’accord sur le nouveau montant de ces honoraires, il appartient à la cour de fixer elle-même le montant de ceux-ci.
Ils affirment que les sommes qu’ils sollicitent, correspondent à l’important travail de chantier accompli pendant la période écoulée entre le 18 juillet 2007 et le 29 octobre 2009, au cours de laquelle l’architecte a établi pas moins de 70 comptes rendus.
Ils demandent la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 106.026,55 euros correspondant aux soldes des factures adressées à cette dernière.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relevé que c’est à tort que la SCI Groupe Investimo soutient ne pas être redevable du principe même de cette dette au motif que la SCCV RÉSIDENCE DE L’ETOILE en serait le véritable débiteur et ce pour avoir acquis l’ensemble du programme immobilier. En effet il lui appartient, en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de justifier d’un fait extinctif, elle ne produit aucune pièce établissant l’existence de la novation alléguée, par changement de débiteur, celle-ci ne se présumant pas ainsi qu’en dispose l’article 1273 du code civil, peu important que le permis de construire ait été transféré à la SCCV Résidence de l’Etoile.
Il ressort de la consultation ordonnée par la cour que le contrat d’architecte daté du 24 avril 2007 prévoyait une rémunération de l’architecte par un pourcentage de 6% sur le montant total des travaux estimés à 5.166.581 euros soit un montant d’honoraires de 309.394,86 euros HT ramené commercialement à la somme de 282.971,60 euros HT répartie ainsi : 143.743,91 euros HT pour la part Etudes et 139.227,69 euros HT pour la part Coordination et réception des travaux.
L’expert relève qu’alors qu’il était précisé dans le contrat que le montant des honoraires pourrait être révisé afin de tenir compte de toute modification de programme par le Maître de l’ouvrage, aucun avenant n’avait été établi entre les parties.
L’expert retient que le montant des travaux réalisés effectivement peut, compte tenu de l’accord des parties, être retenu pour la somme de 1.598.996,49 euros ce qui permet d’établir le montant des honoraires dus au titre de la phase Coordination et réception des travaux à la somme de 43.172 euros en application du pourcentage prévu contractuellement.
L’expert relève que la SCI Groupe Investimo a réglé une somme de 183.603,61 euros HT sur un montant dû de 186.916,81 euros (143.743,91 euros +43172 euros) soit un solde de 3.313,20 euros HT.
Si effectivement le contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre les parties prévoyait la possibilité d’une modification du montant des honoraires en cas de modification du programme par le Maître de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que malgré les modifications apportées au programme, aucun avenant n’est intervenu portant sur le montant des honoraires.
D’autre part, le montant des travaux retenus par le consultant devant lequel lechiffre n’a pas été contesté par les parties est de 1.598.996,49 euros. L’Eurl conteste devant la cour ce montant mais ne produit aucun document de nature à remettre en cause ce chiffrage.
Le fait que l’Eurl Z ait continué à travailler pour ce chantier dans des conditions différentes à celles prévues initialement ne peut suffire à lui permettre de modifier unilatéralement le contrat pour réclamer des honoraires supplémentaires. Il lui appartenait de faire valoir en temps utile la clause contractuelle qui lui permettait de modifier ses honoraires. Faute de l’avoir fait et en l’absence de tout document permettant de démontrer qu’un accord serait intervenu avec le Maître de l’ouvrage sur le cal des honoraires, il y a lieu de constater que l’Eurl Z ne peut prétendre qu’aux honoraires suivants :
— 143.743,91 euros HT correspondant aux honoraires dus pour la part d’Etudes
— 43.172 euros HT au titre des honoraires dus au titre de la Coordination.
Il n’est pas contesté par l’Eurl Z que la SCI lui a versé la somme totale de 183.603,61 euros HT.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la SCI Groupe Investimo à payer à l’Eurl Z et à la Selarl A-B la somme de 3.313,20 euros HT.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 30 mars 2017,
Réforme le jugement entrepris sur la demande reconventionnelle de l’Eurl Z et de la Selarl A-B portant sur ses honoraires.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SCI Groupe Investimo à payer à la Selarl A-B la somme de 3.313,20 euros HT au titre su solde de ses honoraires.
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Groupe Investimo.
Condamne la SCI Groupe Investimo aux dépens de première instance et d’appel exposés par l’ensemble des intimés à l’exception de l’Eurl Z et de la Selarl A-B es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’Eurl Z.
Dit que les dépens de première instance et d’appel exposés par la SCI Groupe Investimo, l’Eurl Z et la Selarl A-B demeureront à leurs charges respectives.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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