Infirmation partielle 30 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2021, n° 19/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04814 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 21 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.A.S. LNA ES, S.N.C. FONCIERE SSR IMB |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.A.S. LNA ES
S.N.C. FONCIERE SSR F
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2021
N° RG 19/04814 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HL55
Jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 21 mars 2019.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ENEDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
et ayant pour avocat plaidant Me Audrey DELIRY sustituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Brigitte BEAUMONT , avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. LNA ES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, et ayant pour avocat plaidant Me Elise MALTETE substituant le
cabinet AUGUS avocat au barreau de NANTES
S.N.C. FONCIERE SSR F, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, et ayant pour avocat plaidant Me Elise MALTETE substituant le cabinet AUGUS, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2021.
Le 30 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffière.
DECISION
La société Institut Médical de Breteuil, devenue la société LNA ES par suite de la fusion absorption intervenue en 2013, et la société Foncière SSR F sont des sociétés contrôlées par le groupe Noble Age qui gère des établissements sanitaires et médico-sociaux d’hébergement et de soins aux personnes âgées.
La SAS LNA ES qui exploite un établissement de soins, de suite et de réadaptation à Breteuil a souhaité réaliser des travaux d’extension de son établissement, la société Erdf devenue Enédis devait réaliser le raccordement du nouveau bâtiment au réseau électrique.
Arguant d’un retard dans la réalisation des travaux, la société LNA ES a, par acte d’huissierde justice du 31 décembre 2012, fait assigner la SA Enédis devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir la réparation de son préjudice d’exploitation subi du
fait du retard d’ouverture de son établissement survenue le 18 mars 2012, soit 78 jours de retard selon les prévisions. Le bailleur, la société foncière SSR F, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Beauvais a ordonné une expertise aux fins d’analyse du chantier litigieux ainsi que de l’origine et de l’impact du retard de ce chantier outre le chiffrage de l’éventuelle perte d’exploitation.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2017.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a :
— condamné la société Enédis à payer à la SAS LNA ES la somme de 542.307,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012;
— condamné, en outre, la société Enédis à payer à la SAS LNA ES la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Enédis aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 15.477,18 €.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2019, la SA Enédis a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Enédis demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le retard à l’ouverture de l’établissement était imputable à la société Enédis;
— dire que la SA Enédis a respecté les engagements dus au titre de la proposition de raccordement du 22 décembre 2011;
— dire que le lien de causalité entre le retard à l’ouverture de l’établissement et les prestations de la société Enédis n’est pas établi;
En conséquence,
— débouter la société LNA ES, et en tant que de besoin la société SSR F à rembourser à la société Enédis les sommes versées au titre de l’exécution provisoire à hauteur de 579.307,69 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 date du paiement;
— dire et juger que les intérêts depuis plus d’un an produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— condamner les société LNA et Foncière SSR F à verser à la société Enédis la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter ses entiers dépens;
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés LNA ES et Foncière SSR F de leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la période de référence n’est pas de 78 jours mais de 47 jours,
— réduire de manière significative la réclamation présentée par la société LNA,
— débouter les société LNA et Foncière SSR F du surplus de leurs demandes;
— les condamner aux dépens.
Par conclusions remises en date du 12 décembre 2019, la SAS LNA ES et la SNC Foncière SSR F, formant appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 mars 2019 sauf en ce qu’il a accueilli partiellement la demande indemnitaire émise par la société LNA ES;
en conséquence,
— dire que le préjudice de la société LNA ES s’élève à la somme de 900.000 €;
— compte tenu des sommes déjà versées par la société Enédis au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, condamner cette dernière à payer à la société LNA ES la somme de 357.692,31 €, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de l’acte introductif d’instance en date du 31 décembre 2012, avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 ancien du code civil;
— condamnerla société Enédis à payer à la société LNA ES la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Enédis à supporter les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocats.
Dans ses conclusions du 28 septembre 2020, la SAS LNA ES et la SNC Foncière SSR F présentent les mêmes prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2020.
Par conclusions de procédure du 12 novembre 2020, la SA Enédis demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 septembre 2020 par les sociétés Foncière SSR F et LNA ES;
— statuer ce que de droit comme précédemment requis dans les conclusions au fond.
Dans ses conclusions de procédure en réponse du 13 novembre 2020, les sociétés LNA ES et Foncière SSR F demandent à la cour de :
— débouter la société Enédis de sa demande de rejet des conclusions d’intimées et d’appelantes;
— statuer ce que de droit comme requis dans les conclusions de fond.
SUR CE
— sur la recevabilité des conclusions des intimées remises le 28 septembre 2020
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
Selon l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, il est constant qu’à la demande des sociétés LNA ES et Foncière SSR F du 04 juin 2020 de report du calendrier de procédure, acceptée par la société Enédis le 06 juin 2020, les parties ont été avisées le 09 juin 2020 de la fixation d’un nouveau calendrier de procédure:
— conclusions des intimées le 20 juillet 2020,
— conclusions de l’appelant le 20 août 2020 pour réplique éventuelle,
— date de la clôture : 01er octobre 2020
— date des plaidoiries : 19 novembre 2020.
Il est établi qu’alors que le délai qui lui était imparti pour conclure expirait le 20 juillet 2020, les sociétés LNA ES et Foncière SSR F, intimées, ont notifié des conclusions le 28 septembre 2020, soit deux jours avant la date de la clôture, ce qui n’a pas permis à la SA Enédis d’en prendre connaissance et d’y répondre avant le prononcé de la clôture, faisant ainsi échec au principe de la contradiction.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les sociétés LNA ES et Foncière SSR F, le 28 septembre 2020.
Il y a lieu en conséquence pour un exposé détaillé des moyens développés par les sociétés LNA ES et Foncière SSR F de se reporter aux conclusions remises le 12 décembre 2019.
— sur le fond
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a tout d’abord considéré que la demande de la société LNA ES sur le fondement délictuel était recevable, la société LNA ES étant tiers manifestement intéressée au contrat, ayant intérêt à voir réaliser les travaux de raccordement électrique dans les délais pour exercer son activité, pouvant valablement invoquer le manquement de la société Enédis dans l’exécution du contrat qui la lie à la société Foncière SSR F, relevant que la société Enédis se prévaut d’un partage de responsabilité et ne conteste pas le principe du retard litigieux.
Pour condamner la société Enédis à payer la somme de 542.307,69 €, le tribunal a retenu que la société Enédis devait procéder au déplacement du premier compteur en janvier 2011, alors que ces travaux n’ont, en fait, été réalisés que le 15 juin 2011, entraînant ainsi un important retard dans la mise en oeuvre du génie civil, compromettant l’achèvement du chantier dans le délai convenu; que selon le rapport de l’expert, l’ouverture prévue le 01er janvier 2012 a eu lieu le 21 mars suivant, que le raccordement électrique du nouveau bâtiment a été réalisé le 17 février 2012; qu’il y avait lieu de réduire le montant de l’indemnité, sur la base du préjudice évalué par l’expert à hauteur de 900.000 € pour 78 jours de retard, et de retenir un retard total de 47 jours allant du 1er janvier 2012 au 17 février 2012.
* sur la responsabilité d’Enédis dans le retard à l’ouverture de l’établissement Institut Médical de
Breteuil
Au soutien de son appel, la SA Enédis expose que les premiers juges ont fait une confusion sur les opérations de modification des ouvrages électriques devant être réalisées; que l’expert et le tribunal se sont basés sur un courrier adressé à Enédis daté du 26 juillet 2010 concernant un chantier médicalisé situé au Mans (pièce n°5 des intimées) comme valant engagement de la part de Enédis de réaliser les travaux en janvier 2011; que la société Enédis qui s’oppose à ce que cette pièce soit écartée des débats, déduit de son exploitation tant par le maître d’ouvrage, que par l’expert, puis par le tribunal, que l’expertise se trouve dénuée de toute portée dès lors qu’elle est fondée sur une pièce dénaturée manifestement étrangère au présent litige; qu’il en est de même s’agissant du jugement rendu et dont elle demande l’infirmation.
Elle explique, en ce qui concerne l’opération de déplacement du comptage C4, qu’elle a été consultée par la mairie de Breteuil concernant une autorisation d’urbanisme demandée par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative, avant la délivrance d’un permis de construire, sur la manière dont le futur ouvrage pourra être alimenté; qu’elle y a répondu dans une lettre du 10 juillet 2009 à la mairie qui ne peut s’analyser comme une demande de prestation qui serait faite à la société Enédis ou comme la preuve que celle-ci aurait eu connaissance du projet 'bien en amont'; qu’elle a été consultée sur une opération de raccordement des futurs bâtiments et pas de déplacement du comptage C4; qu’un premier devis d’électricité a été accepté par la société SSR IBM le 2 août 2010 (délai de réalisation prévu 14 semaines) pour un déplacement de l’armoire de quelques mètres sur le même mur envisagé par le maître d’ouvrage; que le choix de cet emplacement (sur un mur classé) ayant été refusé par l’Architecte des Bâtiments de France, une autre solution a dû être étudiée par le maître d’ouvrage, l’armoire devant finalement être déplacée sur un autre mur, à distance de l’établissement; qu’ Enédis a dû reprendre toute l’instruction du dossier en tenant compte de cette nouvelle configuration; que les travaux de déplacement de cet ouvrage ne pouvaient donc pas être terminés le 26 novembre 2010 comme le prétendent les intimées.
Elle souligne que cette opération de déplacement du comptage C4 (qui alimente l’ancien bâtiment) est sans lien avec les griefs des sociétés LNA ES et Foncière SSR F qui lui imputent un retard à l’ouverture des nouveaux bâtiments du fait d’un prétendu retard aux opérations de raccordement du nouveau poste C2 destiné à fournir une puissance supérieure à 250KVA nécessaire pour alimenter les nouveaux bâtiments au réseau électrique et au déplacement du poste de distribution publique OASIS existant qui se trouvait sur l’emprise du nouveau bâtiment destiné à accueillir les équipements techniques; que c’est cette seconde opération qui est l’objet du litige; qu’Enédis ne pouvait intervenir qu’après la réception définitive sans réserve du génie civil pour procéder au déplacement du poste de distribution publique, d’une part, et la demande de raccordement pour la création du poste client C2 d’autre part; que les sociétés LNA ES et SSR IBM ont été défaillantes à ces deux niveaux.
***
Les sociétés LNA ES et Foncière SSR F répliquent que la société Enédis a accusé réception de la demande d’instruction de l’autorisation d’urbanisme adressée le 10 juillet 2009 par la mairie de Breteueil; que la société LNA ES lui a ensuite transmis toutes les informations techniques dont elle avait besoin pour procéder au raccordement ainsi que ses contraintes calendaires; qu’à cette date, la société Enédis avait donc une connaissance parfaite du dossier, du projet de construction et des contraintes qui y étaient liées; que le nouveau bâtiment devait être mis en service le 1er janvier 2012; que le raccordement électrique n’a finalement été réalisé par la société Enédis qu’entre le 11 janvier et le 17 février 2012; que le nouvel établissement a ouvert un mois seulement après le raccordement électrique effectif, soit le 18 mars 2012, accusant un retard d’ouverture de 78 jours sur le calendrier initial; qu’elles demandent une réparation pécuniaire au titre de la perte d’exploitation subie du fait du retard d’ouverture de son établissement.
Elles expliquent qu’en juillet 2010, la société Enédis a réalisé qu’il était impossible de laisser le transformateur dit 'C4" à l’endroit initial et a donc exigé son déplacement; que le raccordement électrique du bâtiment au réseau public devait donc se faire en deux étapes : le déplacement du poste de comptage 'C4« de l’ancien établissement SSR avant extension, puis le raccordement du poste de distribution publique 'C2 » pour alimenter le nouvel établissement à partir du local transformateur, dont le génie civil a été réalisé par la société Foncière SSR F.
Elles exposent, s’agissant du déplacement du compteur C4, que le 26 juillet 2010, la société Enédis a transmis un devis correspondant aux travaux de déplacement du poste, la date d’achèvement des travaux était fixée au 26 novembre 2010; que le 2 août 2010, la société Foncière SSR F l’a accepté; que le 1er septembre 2010, lors d’une réunion sur site, Enédis a émis des restrictions liées à la construction du bâtiment autour du transformateur, entraînant ainsi un retard dans son intervention sur le site; que le 22 novembre 2011, Enédis reprend contact avec la société Foncière SSR F et propose une nouvelle planification des travaux, le raccordement définitif étant prévu pour le 31 calendrier, la fin des travaux étant fixée au 18 avril 2011; que le déplacement du compteur C4 n’a finalement été réalisé que le 15 juin 2011.
Elles font valoir, s’agissant de la levée des réserves relatives au génie civil du local transformateur, que la société Enédis a émis quatre réserves lors de la première réception du poste Distribution Publique; que le 7 juillet 2011, le représentant d’Enédis (M. X) a toléré un passage libre de 195 cm au lieu de 210 cm exigés dans la norme concernant la porte d’accès proposé par le maître d’ouvrage pour lever les réserves portant sur la surélévation du local et des dimensions de la porte; que le 29 juillet 2011, la société Foncière SSR F a sollicité auprès d’Enédis le raccordement électrique du poste DP C2 pour alimenter le nouvel établissement ainsi que la communication du dossier administratif à remplir; que le 26 août 2011, le représentant d’Enédis (M. Y) a remis en cause la tolérance, la porte du transformateur sera abaissée le 31 août 2011; que le 7 septembre 2011 de nouvelles réserves sont émises par M. Y, qui n’avaient pas été abordées en juin 2011, ce qui a rallongé une nouvelle fois les délais; que deux nouveaux mois ont donc été perdus dans la terminaison du chantier par la faute de la société Enédis; que le 13 octobre 2011, la société Enédis a indiqué au coordonnateur OPC que la date de raccordement était prévue un mois et demi après, soit le 28 novembre 2011, que l’ensemble des réserves annoncées par M. Y a été levé entre le 21 septembre et le 14 novembre 2011; que la société ERDF était donc en mesure de lever l’ensemble des réserves dès le 14 novembre 2011; quelle que soit la date de réception du local transformateur, la société Enédis avait annoncé dès le 14 octobre 2011 une date de mise en exploitation du poste Distribution Publique le 28 novembre 2011 et une démolition de l’ancien transformateur dans les quinze jours suivant le raccordement; qu’elle ne peut donc valablement soutenir qu’elle a dû attendre la réception du local transformateur pour convenir d’une date de raccordement et que le dossier de raccordement soit complet alorsqu’il l’était depuis le 29 juillet 2011 pour intervenir.
Elles indiquent, concernant le raccordement effectif du poste C2, que le 18 novembre 2011, la société Foncière SSR F a renouvelé sa demande de raccordement pour des raisons purement administratives, après que la société Enédis lui a indiqué que ladite demande devait être formellement adressée au service de l’Accueil Raccordement Electricité Marché d’Affaires, saisie pourtant du dossier depuis juillet 2009.
Elles ajoutent que le 28 novembre 2011, la société Enédis s’est présentée sur le chantier et s’est trompée de trottoir; que le 22 décembre 2011, elle a adressé à la société LNA ES une proposition de raccordement mentionnant un délai de 16 semaines pour la réalisation complète des travaux immédiatement acceptée par la société LNA ES; que la société Enédis est intervenue sur le site du 11 janvier au 17 février 2012, date du raccordement effectif soit pratiquement 31 mois après la première demande de la société Foncière SSR F; que compte tenu des retards pris par la société Enédis dans le raccordement du bâtiment au réseau public d’électricité, la mise en exploitation de l’agrandissement de la société LNA ES a supporté 78 jours de retard; que ce retard a entraîné une perte d’exploitation dont elle sollicite réparation.
***
Il n’est pas contesté par les sociétés LNA ES et Foncière SSR F qu’elles ont produit aux débats une lettre d’ERDF adressée le 26 juillet 2010 au Groupe Noble Age concernant un chantier situé au Mans l’informant de la programmation des travaux de déplacement de telle sorte que la mise en exploitation soit réalisée le 14 janvier 2011 (pièce n°5).
Il est exact que l’expert judiciaire a pris en compte dans les éléments du dossier la pièce 5 qui concernait des travaux devant avoir lieu dans un établissement situé au Mans; que cette pièce est donc sans rapport avec le présent litige opposant les deux sociétés dépendant du Groupe Noble Age à la SA Enédis.
Pour autant, et comme le relèvent les sociétés intimées, dans son devis daté du 26 juillet 2010, pièce 6 de leur dossier, adressé à la SNC Foncière SSR F et accepté le 02 août 2010, ERDF s’engageait à réaliser des travaux relatifs au déplacement du branchement C4 à Breteuil prévoyant que 'les prix sont fermes et non révisables si l’ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 26 novembre 2010.', de sorte que l’erreur sur la date d’achèvement des travaux fixée au 14 janvier 2011 a été commise en faveur de la société Enédis.
En tout état de cause, cette erreur n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause les conclusions de l’expert qui a pris en compte bon nombre d’autres documents, planning prévisonnel, échanges de correspondances, compte-rendu de réunion de chantier, soumis à son analyse, s’attachant à leur présentation chronologique.
Aucune intention malicieuse dans la production de cette pièce de la part des sociétés intimées, n’étant démontrée par la société Enédis, cette pièce ne sera tout simplement pas prise en considération par la cour pour trancher le présent litige auquel elle est étrangère.
Le fondement délictuel de l’action de la société LNA ES qui recherche la responsabilité de la société Enédis du fait de manquements contractuels qu’elle aurait commis dans le cadre de la procédure de raccordement du poste client, à savoir la société Foncière SSR F, au poste de distribution publique, retenu en première instance n’est pas discuté, ce qui suppose que soient réunies trois conditions, l’existence d’une faute, soit en l’espèce un manquement d’Enédis à ses obligations contractuelles, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. La société LNA ES sollicite la réparation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation du fait du retard d’ouverture de son établissement, s’appuyant sur l’expertise judiciaire.
La société Enédis remet en cause la valeur probante de l’expertise sur la base de laquelle il a été fait droit en son principe à la demande d’indemnisation formée par les sociétés LNA ES et Foncière SSR F, considérant en résumé que le retard est imputable au maître d’ouvrage d’une part dans le déplacement de l’armoire de comptage C4, le premier choix d’emplacement sur un mur classé ayant fait l’objet d’un refus par l’architecte des bâtiments de France, ce qui a contraint Enédis à procéder à une nouvelle instruction du dossier tenant compte de la nouvelle configuration, et d’autre part, dans le cadre de l’opération de raccordement du poste C2 à ses défaillances dans la réalisation du génie civil et dans la formulation de sa demande de raccordement du poste C2.
Les sociétés LNA ES et E F se fondent sur les travaux de l’expert judiciaire, M. Z, pour qui le retard pris par la société Enédis est constitutif d’une faute qui a eu une incidence directe sur le déroulement des travaux et la mise en service de l’établissemment SSR, retenant notamment que la durée de levée des réserves est directement liée aux tergiversations des intervenants de la société Enédis.
Les sociétés LNA ES et E F reprochant un retard fautif de la société Enédis dans l’exécution des travaux de raccordement de l’extension de son établissement au réseau électrique à l’origine d’un
retard dans l’ouverture de cet établissement, il convient de reprendre la présentation chronologique du déroulement des opérations corroborée par les pièces produites aux débats à laquelle s’est livrée l’expert.
Il n’est pas contesté que dans le cadre des travaux de l’extension de l’établissement de Breteuil la société ERDF devait procéder à deux opérations :
— le déplacement du poste de comptage 'C4" de l’ancien établissement avant extension,
— puis le raccordement du poste de distribution publique 'C2" pour alimenter le nouvel établissement à partir du local transformateur, dont le génie civil a été réalisé par la société Foncière SSR F.
Selon le rapport d’expertise, complété par les pièces citées ci-après versées par les intimées, la chronologie des événements tels qu’ils lui ont été présentés par les pièces produites, s’établit comme suit :
— le 10 juillet 2009, (Pièce n°4 LNA ES), ERDF répondait à la mairie de Breteuil à la suite de la transmission d’une demande d’instruction d’autorisation d’urbanisme concernant une parcelle située sur la commune de Breteuil avec ses références cadastrales faite par la SNC Foncière SSR F dans les termes suivants : 'Pour la puissance de raccordement demandée de 400KW triphasé, une extension du réseau électrique est nécessaire pour alimenter cette parcelle. Conformément à l’article 18 de la loi 2000-108, la contribution relative à l’extension hors du terrain d’assiette de l’opération est, hors exception, à la charge de la commune…/… ERDF facturera la contribution pour le branchement au demandeur du raccordement lorsque celui-ci en fera la demande.
Le poste client sera installé en limite domaine public/domaine privé, conformément au plan fourni. Il devra être directement accessible depuis une voirie du domaine public, 24h/24.'
— le 26 juillet 2010, (Pièce n°6 LNA ES), ERDF adressait à la SNC Foncière SSR F un devis de travaux électriques concernant le déplacement du branchement C4 à Breteuil. Il était stipulé aux conditions générales que 'les prix figurant au devis sont fermes et non révisables si l’ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 26 novembre 2010…/… Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis…/… seront révisés…/… En tout état de cause, ERDF se réserve le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les travaux non réalisés à la date du 26/11/2010 ou sans accord de votre part avant 3 mois.'
L’accord donné le 02 août 2010 par le représentant de la SNC Foncière E F figure sur le devis.
— le 10 septembre 2010, (Pièce n°7 LNA ES), le groupe Noble Age adresse une lettre à ERDF qui précise : 'Nous faisons suite à notre rendez-vous du 1er septembre 2010 sur le site de l’Oasis à Breteuil. Vous nous avez fait part des restrictions liées à la construction d’un bâtiment autour de votre transformateur… dans un souci de conciliation, nous vous proposons l’intégration d’un nouveau poste de transformation dans notre bâtiment (voir annexe 2) mais seulement aux conditions suivantes :
— prise en charge génie civil lié au nouveau poste par notre société
— prise en charge de l’équipement complet du transformateur compris serrurerie par ERDF
— prise en charge démantèlement transformateur existant compris démolition et dépollution par ERDF
— ERDF s’inscrira dans le planning du chantier actuellement en cours (annexe 3)
— ERDF devra continuer à assurer une distribution de l’établissement en activité à c ejour.
Dans le cas d’une impossibilité de prendre en compte nos demandes, nous conserverons l’implantation actuelle de notre bâtiment en intégrant un retrait de 1 mètre autour de votre poste.
A cette lettre sont joints la proposition de l’implantation du transformateur suivant le plan établi par l’architecte en date du 6/09/2010 ainsi que le planning spécifique à ce remplacement qui indique une période s’étalant du 15/03/2011 au 18/07/2011,
— Le 22 novembre 2010, (Pièce n°8 LNA ES), ERDF écrit à la SNC Foncière SSR F concernant le déplacement d’ouvrage, 'nous avons le regret de vous informer, que nous ne pourrons pas effectuer les travaux de raccordement de votre projet dans les délais initialement prévus pour la raison suivante :
— suite à votre demande de déplacement du point de comptage, nous nous sommes aperçus que votre demande ne correspondait pas à notre étude.
Cependant nous effectuerons le déplacement du point de comptage semaine 48.
Nous vous proposons la nouvelle planification suivante pour la réalisation des travaux :
date de début des travaux : 29/11/2010
date de fin des travaux : 31/03/2011
date de mise en exploitation du raccordement à partir du : 31/03/2011
— Le 29 mars 2011, (Pièce n°9 LNA ES), ERDF écrit à la société SNC Foncière SSR F, au sujet du déplacement d’ouvrage : ' nous avons le regret de vous informer, que nous ne pourrons pas effectuer les travaux de raccordement de votre projet dans les délais initialement prévus pour la raison suivante :
— L’emplacement du compteur C4 ne nous permettait pas de réaliser la mise en exploitation de l’ouvrage.
De ce fait, nous vous proposons la nouvelle planification suivante pour la réalisation des travaux :
date de début des travaux :09/12/2010
date de fin des travaux :18/04/2011
date de mise en exploitation du raccordement à partir du : 18/04/2011
— les échanges de courriels entre M. X d’ERDF et soit l’architecte, M. A, soit le coordonnateur de travaux OPC, M. B (Pièces n°37 et 38 LNA ES), entre le 24 février 2011 et le 03 mars 2011 par lesquels ERDF annonce une intervention prochaine pour le déplacement du poste de comptage C4 d’une part, et pour un contrôle des câbles hors tension et leur coupe avant qu’ils n’entreprennent leurs travaux au vu de leur urgence, d’autre part, sans toutefois en préciser la date. Concernant ce dernier point, M. B, précisait que leurs travaux étaient calés pour qu’ERDF puisse intervenir dans les locaux à construire à partir du 02/05/2011 et jusqu’à fin mai 2011, que ces dates ne pourraient être tenues que si le câble en droit du transfomateur est enlevé très rapidement, que l’entreprise de gros-oeuvre avait besoin de connaître cette échéance pour organiser ses travaux.
M. X d’ERDF répondait : 'J’ai pris note de votre date, dès que le local transformateur sera réceptionné nous interviendrons afin d’équiper le poste électrique.'
— les lettres de relance des 5 avril et 16 mai 2011 du Groupe Noble Age s’agissant tant du déplacement du poste de comptage C4 que du projet de redéploiement d’un transformateur.
— Le 15 juin 2011 (pièce n°36 LNA ES, compte-rendu de chantier OPC n°47 du 15/06/2011) le déplacement du poste de comptage était réalisé.
— Le 29 juin 2011, un procès-verbal de réception des ouvrages électriques est dressé, quatre réserves sont émises par M. X qui a constaté une non-conformité de l’ouvrage, relative au sol du poste, lequel devait être situé à 0,10 cm du sol extérieur, à l’étanchéité de la fosse du transformateur, à la pente du sol de 1 cm/m qui doit être effectuée, à une porte et grille ventilation à poser.
— Les échanges de mail entre ERDF (M. X, puis M. Y) d’une part, et soit l’architecte, soit le coordonnateur de travaux OPC, d’autre part, entre juillet et octobre 2011.
Il ressort de la chronologie de ces événements que :
— Dès le 10 juillet 2009, ERDF n’était pas saisie d’une demande de prestation par la société SNC SSR F, elle avait néanmoins connaissance du projet d’extension et de la nécessité d’une extension du réseau électrique pour alimenter la parcelle sur laquelle la construction devait être édifiée, et partant, de sa nécessaire intervention pour raccordement des futurs bâtiments. Il ne peut toutefois être considéré qu’elle était saisie du dossier dès cette date.
— ERDF était toutefois consultée par la SNC Foncière SSR F, à tout le moins en juillet 2010 pour l’opération de déplacement du comptage C4 puisqu’elle établissait un devis le 26 juillet 2010, qui prévoyait que les travaux pouvaient être réalisés pour le 26 novembre 2010, soit 14 semaines plus tard. La société Enédis prétend que pendant ce délai, ERDF a instruit la demande en sollicitant notamment la configuration des réseaux enterrés aux différents concessionnaires, sur la base du premier choix d’implantation de l’armoire sur un mur classé par la SNC Foncière SSR F, refusé par l’architecte des bâtiments de France, ce qui l’a obligée à instruire une nouvelle fois la demande sur la base de la nouvelle configuration étudiée par le maître d’ouvrage. Force est de constater qu’elle n’informe la SNC Foncière SSR F que le 22 novembre 2010, soit 4 jours avant la date à laquelle les travaux de déplacement devaient être réalisés selon son devis, d’une nouvelle date de début des travaux le 29 novembre 2010, soit trois jours plus tard, ce qui tend à démontrer qu’elle a décalé les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser pour le 26 novembre 2010 au 31 mars 2011, comme le relèvent justement les sociétés LNA ES et Foncière SSR F, et ce nonosbstant le refus du choix de la première implantation du comptage par l’architecte des bâtiments de France. Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune démarche qui aurait pu être entreprise par ERDF avant cette date, étant observé que selon les schémas d’Enédis, le branchement C4 servant à l’alimentation du bâtiment existant était déplacé de quelques mètres sur un autre mur et quasiment dans l’alignement de l’endroit où il se trouvait avant la création des nouveaux bâtiments, de sorte qu’une partie de la première instruction du dossier pouvait servir à la seconde instruction.
— ERDF repoussait une nouvelle fois les travaux de déplacement du comptage C4 au 18 avril 2011 sans que la raison invoquée puisse être imputée au maître d’ouvrage, alors qu’elle s’était engagée à procéder rapidement au déplacement du compteur C4.
Il s’en déduit que les travaux de déplacement du poste de comptage C4 ont été réalisés le 15 juin 2011, soit avec un retard de près de 7 mois par rapport à la date initiale prévue de fin de travaux le 26 novembre 2010 exclusivement imputable à la société ERDF.
Contrairement à ce que soutient Enédis, dans la mesure où selon la configuration des lieux, le poste
de comptage C4 qui alimentait l’ancien bâtiment et le poste de distribution publique OASIS se trouvaient sur l’emprise du nouveau bâtiment destiné à accueillir les équipements techniques, l’opération de déplacement du poste de comptage C4, a une incidence sur l’opération de création et de raccordement du poste client C2 destiné à alimenter les nouveaux bâtiments, ce d’autant plus qu’il était nécessaire de s’assurer de la neutralisation du ou des câbles situés sur ce terrain avant d’entreprendre les travaux de construction de l’extention envisagés par le maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire, à cet égard, souligne que 'ce n’est qu’après déplacement du comptage C4 que l’on peut commencer à enlever le câble enterré existant, et, par là même, commencer le génie civil de l’ensemble des locaux techniques bordant la rue de Paris. Cette date prévue le 18 avril 2011, a été réalisée le 15 juin 2011…/… le retard sur le déplacement du compteur C4 empêchait d’abandonner le câble enterré […] et empêchait toute décision relative à la construction des locaux contenant ou contournant suivant les cas, le transfo.'
Force est de constater qu’aucune pièce de la société Enédis ne vient contredire les constatations de l’expert, il ne peut donc être valablement soutenu, comme le fait la société Enédis, que ces deux opérations, étaient indépendantes l’une de l’autre.
L’opération de raccordement du poste C2 et le déplacement du poste de distribution publique OASIS existant nécessaire du fait qu’il se trouvait sur l’emprise du nouveau bâtiment destiné à accueillir les équipements techniques étaient donc tributaires de l’intervention d’ERDF dans le déplacement du poste de comptage C4.
Compte tenu de la date de réalisation des travaux de déplacement du poste de comptage C4, le 15 juin 2011, les travaux de génie civil s’agissant des nouveaux bâtiments, ne pouvaient débuter avant cette date.
Au vu des emails échangés entre ERDF et les architecte et coordonnateur de travaux entre juillet et octobre 2011 des réserves ont été émises ainsi qu’il suit :
— dans un premier temps, concernant la porte d’accès, une tolérance pour un passage libre de 195 cm contrairement au 210 cm exigé par la Norme NF C11-2011 est admise par M. X le 07 juillet 2011;
— ERDFreprésentée par M. Y revient sur cette tolérance, le 26 août 2011, soit plus d’un mois et demi plus tard;
— puis à la suite d’une visite sur site par M. Y, le 7 septembre 2011, une nouvelle réserve est émise, relative au mur du fond en parpaings creux qui sépare d’un local libre, M. Y acceptant qu’un mur en parpaings pleins soit édifié dans l’autre local, soit deux mois après le procès-verbal de réception.
Peu important qu’il s’agisse de réserves majeures selon ERDF par référence aux règles édictées par la norme NF C11-2011, ou de réserves mineures qui auraient pu être rapidement levées, selon l’expert judiciaire, force est de constater que les réserves émises par ERDF n’ont pas toutes été faites lors du procèsverbal de réception, ce qui a retardé la levée des réserves et partant le début des travaux de raccordement.
Ainsi, la cour constate, avec l’expert judiciaire, que la durée pour lever les réserves est directement liée aux tergiversations des interlocuteurs ERDF qui ont succesivement remis en cause le nombre des réserves et les aménagements possibles.
Pour justifier du retard dans le raccordement au réseau électrique, la société Enédis fait valoir également que la demande de raccordement doit suivre une procédure de traitement spécifique et
formalisée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, selon elle; que cette demande a été reçue le 02 décembre 2011 et le dossier contenant tous les éléments permettant l’élaboration de cette proposition ayant été déclaré complet à cette date; qu’il était prévu un délai prévisionnel de réalisation des travaux de 16 semaines, soit jusqu’au 15 avril 2012; que la mise en service du courant définitif a été effective le 17 février 2012.
Aux termes de l’article 7.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, 'Toute demande de raccordement d’une installation doit être exprimée sur un formulaire de demande de raccordement correspondant aux caractéristiques de l’installation, à la puissance de raccordement demandée pour une installation de consommation et à la puissance installée pour pour une installation de production et doit être adressée à l’agence de raccordement électricité ERDF correspondant à l’installation à raccorder.'
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il ne peut être retenu qu’ERDF disposait, dès le 10 juillet 2009, de l’ensemble des spécifications techniques qui devaient lui permettre de procéder au raccordement de l’extension de la société LNA ES au réseau électrique, et encore moins que la demande d’autorisation d’urbanisme faite à la Mairie de Breteuil constituerait une demande de raccordement dès cette date, il n’en demeure pas moins qu’elle avait connaissance de ce projet et disposait à tout le moins d’éléments suffisants pour répondre au maire de Breteuil tant sur la solution technique que sur les coûts occasionnés.
Il est par ailleurs établi qu’ERDF, dans son email du 3 mars 2011, indiquait que ' dès que le local transformateur sera réceptionné, nous interviendrons afin d’équiper le poste électrique.'; que dans son email du 14 octobre 2011, M. Y indique à M. B que 'le raccordement est bien planifié le 14 octobre 2011. La démolition interviendra dans la foulée.'
Enfin, il n’est pas contesté que la société ERDF est intervenue le 28 novembre 2011 pour procéder au raccordement définitif mais s’est trompée de trottoir, les techniciens n’étant revenus que le 11 janvier 2012, terminant leurs travaux le 17 février 2012.
Force est de constater qu’il n’était nul besoin de respecter la procédure prévue à l’article 7 de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour la constitution et l’envoi d’un dossier puisqu’ERDF envisageait avant même la réception d’un tel dossier, de planifier les travaux de raccordement, et ce avant la date à laquelle ERDF indique avoir pris en compte la demande de raccordement de la société LNA ES en décembre 2011, comme le remarquent justement les intimés.
Pour l’ensemble de ces développements, le retard pris par la société ERDF dans l’analyse du site et dans le raccordement du système électrique est constitutif d’une faute qui a eu une incidence directe sur le déroulement des travaux et la mise en service de l’établissement SSR de Breteuil.
Il n’est pas contesté que le raccordement et la mise en service du courant ont été effectifs le 17 février 2012 que l’ouverture du site a eu lieu un mois plus tard le 18 mars 2012.
Pour Enédis, après le 17 février 2012, les sociétés SNC LNA ES et Foncière SSR F étaient encore tenues d’obtenir l’accord de la commission de sécurité pour ouvrir l’établissement qu’elles ont obtenu le 15 mars 2012, que l’avis favorable rendu était toutefois conditionné à l’obtention de l’arrêté municipal autorisant l’ouverture, ainsi qu’à la levée des réserves émises par la commission.
Les sociétés LNA ES et Foncière SSR F justifient de l’obtention de l’arrêté municipal autorisant l’ouverture le 16 mars 2012 amendé le 20 mars 2012 en raison d’une erreur afférente à l’adresse de l’établissement ainsi que du rapport final de contrôle technique sans réserve établi le 27 mars 2012 par le bureau de contrôle Véritas et transmis à la mairie de Breteuil le 29 mars 2012.
Les sociétés LNA ES et Foncière SSR F n’ont pu obtenir ces documents qu’une fois les travaux de
construction des nouveaux bâtiments achevés.
Or, leurs déclarations selon lesquelles, du 17 février 2012 au 18 mars 2012, c’est-à-dire une fois la fourniture en électricité mise en service dans le bâtiment, les électriciens ont pu réaliser leurs branchements, les installateurs des ascenseurs, des alarmes anti-incendie, de la chaufferie réaliser les tests nécessaires à la mise en service de leurs matériels, sont corroborées par les constatations de l’expert judiciaire qui indique que 'le planning contractuel bâti sur 18 mois est réalisé le 20 janvier 2011… Ce planning intègre en tâches 57 à 60 les travaux sur le nouveau transfo du 18/04 au 14/06/2011. Le pointage des plannings OPC montre que le courant définitif est nécessaire aux opérations de réglage et essais.'
Dès lors, l’ouverture de l’établissement initialement prévue le 01er janvier 2012 étant intervenue le 18 mars 2012, ce retard imputable à ERDF par suite du retard pris dans la mise en service du courant définitif est de 78 jours, comme retenu par l’expert judiciaire.
— sur le quantum du préjudice
Le tribunal a condamné la société Enédis à payer la somme de 542.307,69 € considérant qu’il y avait lieu d’évaluer le montant du préjudice pour la période s’étendant du 01er janvier 2012 au 17 février 2012, date du raccordement électrique du nouveau bâtiment, soit 47 jours.
Les sociétés LNA ES et Foncière SSR F sollicitent la condamnation de la société Enédis à leur verser la somme complémentaire de 357.629,31 € s’appuyant sur le rapport d’expertise de M. H-G D, expert-comptable sapiteur de M. G C en ce qui concerne l’incidence financière sur les pertes d’exploitation, qui évalue le préjudice à la somme de 900.000 € pour une période de 78 jours.
La société Enédis considère que la perte de marge calculée par M. C doit être bien inférieure à celle retenue à hauteur de 900.000 €.
L’expert judiciaire explique que pour effectuer sa mission, il doit évaluer l’écart de résultat entre la normalité et la réalité. Pour ce faire il a tout d’abord déterminé le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par l’F entre le 1er janvier 2012 et le 18 mars 2012 si le bâtiment avait été opérationnel à cette période, puis estimé les charges variables, c’est-à-dire celles directement liées aux ventes qui auraient été engagées si l’activité s’était déroulée normalement, le préjudice subi étant égal à la marge perdue, c’est-à-dire à la différence entre le chiffre d’affaires perdu et l’économie sur les charges variables non engagées.
La société Enédis ne critique pas la méthode employée par l’expert judiciaire en son principe.
La société Enédis lui reproche tout d’abord dans son analyse du chiffre d’affaires d’avoir défini un écart d’exploitation en procédant par comparaison non pas du premier trimestre 2012, avec le premier trimestre 2011, mais par comparaison du dernier trimestre 2011 au troisième trimestre 2012.
Contrairement à ce qu’elle soutient, ce rapprochement est acceptable puisqu’il compare le dernier trimestre 2011, dernier trimestre d’exploitation intégrale de l’ancien bâtiment et le troisième trimestre 2012, période où le nouveau bâtiment a atteint 'son régime de croisière'.
Aucun élément objectif comptable n’est produit qui permettrait de considérer qu’il est plus juste de tenir compte de la période la plus proche du démarrage du nouvel établissement pour opérer une comparaison comptable tout en tenant compte des effets du démarrage du nouvel établissement concentré dans la première partie du trimestre 2012, et partant contredire la pertinence du choix de l’expert.
La société Enédis avait au demeurant adressé un dire à l’expert, estimant que le choix de ces périodes était inadéquat et proposait qu’il soit retenu les périodes de comparaison suivantes :
— le premier trimestre 2012 ou à défaut le dernier trimestre 2011 comme situation de départ
— les deuxièmes et troisièmes trimestres 2012 comme situation d’arrivée.
L’expert a répondu en expliquant qu’il n’était pas possible de retenir le premier trimestre 2012 dans les analyses, car c’est le seul trimestre où l’F a exercé son activité dans les deux bâtiments, les chiffres de cette période mélangeant donc l’exploitation sur les deux bâtiments; que le second trimestre 2012 n’était pas représentatif de l’activité économique générée par le nouveau bâtiment car le chiffre d’affaires est très nettement inférieur à celui de n’importe quelle période qui a suivi le second trimestre 2012; qu’il fallait retenir le 3e trimestre 2012 pour se rapprocher au plus près de la date d’ouverture.
La société Enédis critique également l’expertise financière considérant que M. D, dans son analyse des charges, n’avait pas disposé des informations suffisantes pour mener à bien ses opérations, et notamment de prendre position dans la qualification des charges variables, dans la possibilité de report d’hospitalisation et dans la possibilité de transfert de patients vers d’autres établissements du groupe LNA.
S’agissant de la qualification des charges variables, si comme le souligne la société Enédis, M. D mentionne la nécessité de déterminer parmi les charges celles qui sont intégralement variables, c’est-à-dire entièrement dépendantes de l’activité, fixes c’est-à-dire qui ne dépendent pas du tout de l’activité, mixtes, c’est-à-dire celles dépendant partiellement de l’activité en évoluant par palier, l’expert a pris en considération seules les charges variables en analysant le dernier chiffrage du préjudice réalisé par la société LNA ES (pièce n°59) en considérant que des charges considérées comme variables par les sociétés intimés pouvaient être considérées comme partiellement variables, tels les salaires et charges sociales, ou en reclassant le cas échéant des charges fixes en charges variables, telle la sous-traitance, non médicale et les fournitures à usage unique présentées comme fixes par les sociétés intimées. Si pour la société Enédis, il parait raisonnable de considérer comme charges mixtes évoluant avec le nombre de patients, les entretiens et réparations dont le montant évolue avec l’utilisation, les frais de maintenance, pour la même raison, les assurances, pour la même raison, les frais téléphoniques et postaux qui évoluent avec l’activité, au moins partiellement, les honoraires non-médicaux aussi, qui s’ils n’ont pas été détaillés par les intimés, ont néanmoins fait l’objet d’un chiffrage global par poste.'
Il n’est au demeurant versé aux débats aucun élément comptable objectif nouveau par la société Enédis de nature à remettre en cause l’analyse tant du chiffre d’affaires que des charges par l’expert pour estimer que l’ensemble des charges fixes possèdent un degré de proportionnalité avec l’activité de l’ordre de 20%, comme elle le soutient.
S’agissant du report possible d’hospitalisation qu’Enédis évalue à 10% l’expert judiciaire a répondu qu’ 'il ne pouvait pas intégrer cet élément dans son calcul, car si la logique veut qu’il ne soit pas tenu compte dans le préjudice des facturations qui ont été simplement décalées, compte tenu de la spécificité de l’activité exercée et du fait que les établissements de santé sont de plus en plus spécialisés, sans exclure qu’il y ait pu avoir des reports d’hospitalisation, ce phénomène était assez limité et ne peut pas compenser entièrement le fait qu’en considérant que l’intégralité de ses charges de personnel était variable, l’F a vraisemblablement minimisé le préjudice subi, précisant que ce paramètre avait une importance significative et qu’à titre indicatif si les charges de personnel étaient fixes à hauteur de 10% cela aurait conduit à augmenter le préjudice de 90 K€.'
S’agissant du transfert possible de patients vers d’autres établissements du groupe LNA, l’expert ne s’est pas exprimé sur ce point. Pour autant, il est permis de considérer que le fait que le groupe LNA
qui comprend de très nombreux établissements permettant un transfert des patients vers d’autres établissement, ce phénomène tout comme le report possible d’hospitalisation doit être considéré comme très limité et sans incidence sur le calcul du préjudice subi.
Il convient, dans ces conditions, de retenir l’évaluation du préjudice faite par l’expert.
La société Enédis sera par conséquent condamnée à payer à la société LNA ES la somme de 900.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, date de l’assignation, dont à déduire la somme de 542.307,69 € que la société Enédis a payée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Selon l’article 1154 ancien du code civil, 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demance, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.'
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 12 décembre 2019, date de la demande.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
— sur les autres demandes
La société Enédis qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et au paiement d’une indemnité de procédure telle que décidée par les premiers juges, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des sociétés LNA ES ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par les sociétés LNA ES et Foncière SSR F, le 28 septembre 2020;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Enédis à payer à la SAS LNA ES la somme de 542.307,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant;
CONDAMNE la société Enédis à payer à la SAS LNA ES la somme de 900.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre dont à déduire la somme de 542.307,69 € réglée dans le cadre de l’exécution proviosire du jugement dont appel;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 12 décembre 2019;
CONDAMNE la société Enédis à payer à la société LNA ES la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Enédis aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Millon Plateau, Avocats,
qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,
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