Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 janv. 2019, n° 18/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mars 2018, N° 1701944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 18/02759 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNVF
Z X
c/
Adriano Marciano Y Y
Société civile SPRE
SARL T3A
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 mars 2018 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 1701944) suivant déclaration d’appel du 09 mai 2018
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assisté par Me ALBERATI, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉS :
Adriano Marciano Y Y
né le […] à MANDOUMBA
de nationalité Camerounaise
[…]
Représenté par Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société civile SPRE SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE), prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social demeurant […]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS
SARL T3A pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
B C, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La SARL T3A exploite à Toulouse une discothèque. Elle a eu pour gérant M. X puis M. Y Y.
Invoquant le non-paiement de la rémunération prévue aux dispositions des articles L 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) a fait assigner la société T3A ainsi que M. X et M. Y Y devant
le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 5 mars 2018 le juge des référés a ainsi statué :
Condamne la SARL T3A à payer à la SPRE, à titre provisionnel, en deniers ou quittances valables, la somme de 97 730,24 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2018, avec intérêts au taux légal sur la somme de 73 502,80 euros à compter de la mise en demeure du 23 août 2017, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Suspend pendant un délai de douze mois toutes procédures d’exécution à l’encontre de la SARL T3A à condition qu’un versement mensuel de 8 000 euros soit effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance, le solde de la dette devant être apuré par la dernière mensualité.
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à l’échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.
Dit que Monsieur X sera tenu de la condamnation ci-dessus, in solidum avec la SARL T3A, à concurrence de la somme de 88 672,38 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017.
Dit que Monsieur Y Y sera tenu de la condamnation ci-dessus, in solidum avec la SARL T3A, à concurrence de la somme de 9 057,86 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018.
Condamne in solidum la SARL T3A, Monsieur X, et Monsieur Y Y à payer à la SPRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Déboute la SARL T3A, Monsieur X, et Monsieur Y Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamne in solidum la SARL T3A, Monsieur X, et Monsieur Y Y aux dépens.
M. X a relevé appel de l’ordonnance le 9 mai 2018 en ce qu’elle l’a déclaré tenu in solidum avec la société T3A à concurrence de la somme de 86 672,38 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017 et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X formule les demandes suivantes :
Réformer le jugement dont appel,
Constater que Monsieur X a cessé d’être gérant de la société T3A à effet du mois de juin 2016,
Constater que la SPRE n’a jamais sollicité Monsieur X durant la période où il était gérant et que le premier courrier reçu par Monsieur X émanant de cet organisme est en date du 3 novembre 2017, soit près de 18 mois après sa démission de ses fonctions de gérant,
Dire et juger qu’il ne saurait être reproché à Monsieur X la moindre faute susceptible d’engager sa responsabilité et sa condamnation personnelle,
Débouter la SPRE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le concluant,
Condamner la SPRE à payer à Monsieur Z X une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune facture de la SPRE antérieure au 5 mai 2017 et ajoute que pendant la période où il a été gérant, il n’a jamais été destinataire du moindre document émanant de la SPRE. Il soutient avoir démissionné de ses fonctions de gérant en juin 2016. Il considère que le montant de la créance est discutable et qu’il ne peut lui être reproché de négligence dans la mesure où pendant la période où il était gérant, il n’a été destinataire d’aucune réclamation. Il estime que sa faute personnelle n’est pas caractérisée.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SPRE conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est investie d’une mission légale de perception de la rémunération équitable auprès des discothèques et que la société T3A s’est délibérément soustraite à ses obligations. Elle se prévaut d’une faute intentionnelle de M. X, gérant, faute d’une particulière gravité caractérisée par la violation délibérée d’une obligation légale. Elle ajoute que la déclaration de recette est une obligation légale. Elle conteste que M. X puisse se prévaloir de sa démission des fonctions de gérant en date de juin 2016, la lettre produite n’étant pas opposables aux tiers. Elle considère dès lors qu’il y a matière à provision.
Dans leurs dernières écritures en date du 2 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société T3A et M. Y Y concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. X à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont acquiescé à l’ordonnance et que la société procède au paiement des sommes conformément à l’échéancier. Ils soutiennent que M. X ne pouvait ignorer l’existence des obligations contributives dans ce secteur d’activité. Ils invoquent une date de cessation de ses fonctions au 30 juin 2017.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 20 juin 2018 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 20 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance de la SPRE à l’encontre de la société T3A n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée. La société débitrice la reconnaît expressément dans ses écritures et si M. X dans un premier temps considère que le montant est discutable, il concède in fine dans ses écritures que les sommes dues semblent établies. Les sommes sont bien justifiées par le récapitulatif de facturation qui a pu être établi suite aux déclarations de
recettes que la société a adressée à la SPRE.
Le débat tel qu’il est circonscrit devant la cour est limité à la question de la condamnation de M. X. Le gérant engage sa responsabilité personnelle lorsqu’il commet, dans l’exercice de ses fonctions, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d’une obligation légale ou la commission d’une infraction pénale, y compris par abstention fautive.
M. X a été le gérant de la société condamnée à titre provisionnel. Il discute en premier lieu de la date de cessation de ses fonctions puisqu’il se prévaut d’une démission en juin 2016. Il s’agit là toutefois d’un débat qui ne pourrait concerner que la relation de M. X et la société T3A, étant observé que la cour n’est saisie d’aucune demande entre ces parties. En effet, vis-à-vis des tiers la démission du gérant ne peut être opposable qu’après accomplissement des formalités de publicité. Or, il est constant que ce n’est que par décision de l’assemblée générale du 19 juin 2017 que M. X a été révoqué de ses fonctions de gérant et que M. Y Y a été désigné comme nouveau gérant. C’est uniquement cette décision de l’assemblée générale qui a fait l’objet d’une publicité le 30 juin 2017 et qui est donc opposable aux tiers à compter de cette date.
Pour le surplus M. X conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en arguant de l’absence de mise en demeure préalable et du fait qu’il n’avait été désigné comme gérant qu’à raison de ses compétences en matière de restauration alors que la rémunération équitable concerne essentiellement l’activité de discothèque. Ce dernier point purement factuel est tout à fait inopérant. M. X en acceptant d’être gérant de la société en acceptait les obligations.
Quant à l’absence de mise en demeure préalable, il convient de rappeler que la perception de la rémunération équitable s’inscrit dans le cadre d’obligations déclaratives des utilisateurs par application des dispositions de l’article L 241-3 du code de la propriété intellectuelle renvoyant aux accords spécifiques rendus obligatoires. Le défaut de versement de la rémunération équitable est une infraction pénale, s’agissant d’un délit assimilable à la contrefaçon par atteinte à un droit voisin du droit d’auteur.
M. X, en sa qualité de gérant de 2013 à 2017 ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives. Il le pouvait d’autant moins sans commettre une faute intentionnelle et d’une particulière gravité, qu’il ne s’agit pas d’une omission ponctuelle mais bien d’une absence de toute déclaration pendant quatre ans dans un secteur d’activité où la diffusion de phonogrammes est de l’essence même de l’exploitation. C’est donc à juste titre et par des motifs que pour le surplus la cour adopte que dans de telles conditions le premier juge a considéré que M. X par abstention fautive avait bien commis une faute détachable de ses fonctions de gérant et engageant sa responsabilité personnelle. Il s’en déduit que la SPRE pouvait faire valoir une créance non sérieusement contestable y compris à l’encontre de M. X.
L’ordonnance sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, M. X sera condamné à payer à la SPRE d’une part la somme de 1 500 euros et à la société T3A et M. Y Y unis d’intérêts d’autre part la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 1 500 euros d’une part et à la société T3A et M. Y Y unis d’intérêts d’autre part la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par B C, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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