Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 févr. 2022, n° 21/14534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 juillet 2021, N° 2021L01057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022
(n° / 2022 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14534 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021L01057
APPELANTE
S.A.R.L. L.B.H., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 491 601 258,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
INTIMÉE
Maître Pascale B C, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LBH SARL,
Ayant son étude […]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. X Y, prise en la personne de Maître X Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société L.B.H. SARL, remplaçant Maître Pascale B C,
Ayant son siège […] […]
[…]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame F-G H-I, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par F-G H-I, Présidente de chambre et par D E, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL L.B.H, ayant pour activité la prise d’intérêts ou de participations dans toutes entreprises et sociétés, a été placée en sauvegarde le 10 mars 2014.
Le 8 juin 2015, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de la totalité du passif sur dix ans, de 2016 à 2025, à hauteur de 5% pendant 2 ans, de 10% pendant 6 ans, puis de 15 % les deux dernières années, Maître B-C étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
La société L.B.H s’est acquittée des quatre premières annuités représentant une somme totale de 165.007,66 euros.
Le paiement de l’échéance du 8 juin 2020 a été reporté au 8 septembre suivant, en application de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.
Le commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête le 3 mai 2021 fondée sur les dispositions des ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020 tendant à voir prolonger la durée du plan de 2 ans avec un ré-étalement des annuités et une année de franchise, selon les modalités suivantes: échéances du 8 septembre 2020: 0%, du 8 juin 2021: 3%, du 6 juin 2022: 7%, des 8 juin 2023, 2024 et 2025: 10%, des 8 juin 2026 et 2027: 15%.
Les créanciers concernés, au nombre de 7 ont été consultés sur la modification proposée, 4 ont répondu et accepté celle-ci.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Evry a :
- modifié le plan de sauvegarde,
- prolongé la durée du plan de deux ans,
- autorisé la société L.B.H à rembourser son passif selon les échéances suivantes: 8 septembre 2020:0%, 8 juin 2021: 3%, 8 juin 2022: 7%, 8 juin 2023, 2024 et 2025: 10%, 8 juin 2026 et 2027: 15%, 'uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition',
- fixé la durée du plan de sauvegarde à 12 ans pour expirer le 8 juin 2027,
- pris acte que M. Claude Le Boulvais, gérant de la SARL L.B.H, abandonne ses créances inter-sociétés entre Akustike et L.B.H avec retour à meilleure fortune,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Pour limiter l’application de la modification du plan aux créanciers ayant accepté celle-ci, le tribunal a retenu qu’aucune information claire et précise n’avait été donnée aux créanciers consultés quant aux conséquences d’un défaut d’acceptation ou de réponse.
La société L.B.H a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2021 en intimant Maître B-C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
L’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président du 7 octobre 2021.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société L.B.H demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer pour l’ensemble des 7 créanciers la modification du plan de sauvegarde selon les modalités suivantes: échéances des 8 septembre 2020 et 8 juin 2021:0%, 8 juin 2022, 2023, 2024 et 2025: 10%, 8 juin 2026 et 2027: 15%
- subsidiairement, de prononcer pour l’ensemble des 7 créanciers la modification du plan de sauvegarde selon les modalités fixées par le jugement du 19 juillet 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, Maître B-C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société L.B.H demande à la cour:
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la modification d’apurement du passif uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition de modification,
- de dire que les modifications du plan s’appliqueront à l’ensemble des 7 créanciers de la société L.B.H,
- de réserver les dépens.
La SELARL X Y, prise en la personne de Maître X Y, est volontairement intervenue à la procédure, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société L.B.H, nommée à cette fonction le 10 décembre 2021, en remplacement de Maître B-C.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, la SELARL X Y, prise en la personne de Maître X Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société L.B.H , demande à la cour de recevoir son intervention volontaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société L.B.H en remplacement de Maître B-C, infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la modification d’apurement du passif uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition de modification,
- statuant à nouveau, dire que les modifications du plan s’appliqueront à l’ensemble des 7 créanciers de la société L.B.H , selon les modalités suivantes : 8 septembre 2020:0%, 8 juin 2021: 3%, 8 juin 2022: 7%, 8 juin 2023, 2024 et 2025: 10%, 8 juin 2026 et 2027: 15%
- en tout état de cause réserver les frais et dépens.
Le ministère public a visé le dossier le 2 septembre 2021, sans observation.
SUR CE
La société L.B.H et le commissaire à l’exécution du plan font valoir qu’en application de l’article 5 (I) de l’ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal peut sur requête du commissaire à l’exécution du plan prolonger la durée du plan pour une durée maximale de deux ans, que l’article R 626-45 alinéa 3 du code de commerce prévoit que les créanciers disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur la requête en modification du plan, que les articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce sont silencieux sur les conséquences d’un défaut d’acceptation ou de réponse des créanciers, qu’au contraire l’article 5(III) de l’ordonnance sus visée précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des modifications proposées, qu’en l’occurrence la modification ne tend qu’à une extension de deux ans de la durée du plan, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les créanciers ayant répondu favorablement et ceux qui n’ont pas répondu, qu’ainsi la modification du plan doit s’imposer à l’ensemble des créanciers.
La société L.B.H demande en outre à la cour, à titre principal l’application d’une franchise pour l’échéance du 8 juin 2021, en plus de celle déjà accordée pour l’échéance du 8 septembre 2020, et en contrepartie de porter le pourcentage de l’échéance du 8 juin 2022 de 7 à 10%, les autres échéances étant sans changement.Subsidiairement, elle s’en tient aux modifications retenues dans le jugement dont appel.
Le commissaire à l’exécution du plan a sollicité, en application de l’article 5 (I) de l’ordonnance du 20 mai 2020, un allongement de la durée du plan de deux ans, accompagné d’une année de franchise et d’un réaménagement du pourcentage du passif à payer chaque année.
L’article L 626-26, alinéas 1 et 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, dispose :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.'
L’article R. 626-45, alinéas 1 à 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, précise :
« La demande présentée par le débiteur en application de l’article L. 626-26 ou par le commissaire à l’exécution du plan est faite par requête. / Le greffier convoque […]. / Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan. »
En raison du contexte sanitaire, des mesures ont été prises en vue d’adapter les modalités d’apurement du passif fixées par des plans de continuation en cours.
Ainsi, le III de l’article 1 et le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ont prévu, pendant certaines périodes de temps, l’allongement de droit ou sur décision judiciaire de la durée du plan.
Est ensuite intervenue l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 qui dispose, aux I, II et III de son article 5 :
« I. – Sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l’article L. 626-12 ou de l’article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l’article 1 et au II de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.
Lorsque le plan fait l’objet d’une prolongation en application de l’alinéa précédent ou de l’ordonnance susvisée, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu’il prolonge ou a prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l’article L. 626-18 du même code. Ils peuvent faire application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite du terme du plan tel que prolongé en application des dispositions de l’alinéa précédent.
II. – La durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l’article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dix-sept ans.
III. – Lorsque la demande de modification substantielle du plan prévue par l’article L. 626-26 du même code porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée prévue par le troisième alinéa de l’article R. 626-45 vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. »
Ces dispositions, rendues applicables aux procédures en cours et prévues initialement pour durer jusqu’au 31 décembre 2020, ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus par l’article 124 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.
Il résulte de la combinaison de l’article R. 626-45 du code de commerce et du III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 qu’en cas de demande de modification substantielle du plan portant sur un réaménagement des délais d’apurement du passif, il suffit, pour que les créanciers soient réputés avoir accepté la modification proposée, qu’ils se soient abstenus de répondre dans le délai de 15 jours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe leur faisant part de la proposition.
La proposition de modification du plan a été circularisée auprès des créanciers au début du mois de mai 2021 par le commissaire à l’exécution du plan. Quatre des 7 créanciers ont déclaré accepté cette proposition ou n’avoir aucune observation particulière à formuler. Les autres créanciers n’ont pas répondu dans le délai de 15 jours, étant relevé que l’audience du 5 juillet 2021 devant le tribunal s’est tenue plusieurs semaines après l’expiration de ce délai.
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation sont, en application des dispositions sus visées, réputés avoir accepté la proposition de réaménagement des délais d’apurement du passif. C’est en conséquence à tort que le tribunal n’a autorisé la modification du plan qu’à l’égard des créanciers ayant accepté la proposition de modification du plan. Le chef de dispositif du jugement ayant autorisé la modification du plan d’apurement du passif de la société L.B.H 'uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition', sera infirmé par voie de retranchement.
S’agissant de la demande de la société L.B.H tendant à obtenir une année de franchise supplémentaire au titre de l’échéance du 8 juin 2021, accompagné d’un report sur l’échéance suivante, conduisant à porter le pourcentage de l’échéance de juin 2022 de 7 à 10% , force est de constater, d’une part, qu’à la date de l’appel, le 26 juillet 2021, l’échéance du 8 juin 2021 était déjà exigible, d’autre part, que cette modification qui n’était pas prévue dans la proposition de modification soumise au tribunal, n’a pas donné lieu à consultation des créanciers. Il sera surabondamment relevé que cette demande de franchise supplémentaire n’est soutenue par aucun élément nouveau, la société L.B.H communiquant uniquement la note relative à ses difficultés liées au Covid qu’elle avait initialement établie pour les besoins de la requête, qui ne faisait état que d’une année de franchise ( échéance de juin 2020).
Cette demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire la SELARL X Y, en la personne de Maître X Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société L.B.H en remplacement de Maître B-C,
Infirme, par voie de retranchement, le chef de dispositif du jugement en ce qu’il a autorisé la modification du plan d’apurement du passif de la société L.B.H 'uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition',
Déboute la société L.B.H de ses plus amples demandes,
Dit que la SELARL X Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société L.B.H et la société L.B.H conserveront la charge de leurs propres dépens.
La greffière, La Présidente,
D E F-G H-I
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020
- LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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