Infirmation partielle 7 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 mai 2018, n° 16/10649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 juin 2015, N° 12/02858 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2018
(n°2018/ 79 – 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10649
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 12/02858
APPELANT
Monsieur D E
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté de Me Michèle FOURTANIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS Toque : E1333
INTIMES
Monsieur F G
46 bis, route de Lorez-le-bocage
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 542 07 3 5 80
Représentés par Me M RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
Représentés par Me Anis HALLOUMI, avocat plaidant, au barreau de PARIS toque L155
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2, rue du Clos aux Ministères-VENEUX LES SABLONS
[…]
Défaillante, régulièrement citée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Mme H I chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRET : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 Mai 2018, et prorogé au 7 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme J K, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 5 avril 2002, D E, né le […] et alors âgé de 14 ans et demi, a été victime, alors qu’il conduisait un scooter, d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par F G et assuré auprès de la société la MAAF, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
D E a été expertisé extra-judiciairement par le Docteur L X, médecin conseil de la victime, et le Docteur M Y, intervenant pour le compte de la MAAF, dont le rapport a été clos le 16 mars 2010.
Par jugement du 18 juin 2015 (instance n° 12-02858), le Tribunal de grande instance de Meaux a, essentiellement :
— condamné in solidum F G et son assureur la MAAF, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser intégralement des conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 5 avril 2002 (sic),
— rappelé que le créancier d’une obligation en paiement doit accepter les espèces selon la valeur pour laquelle elles ont cours à l’époque du paiement, et rejeté en conséquence les demandes de revalorisation des sommes d’ores et déjà exposées par D E et dont celui-ci sollicitait le remboursement avec indexation,
— dit que l’indemnisation se fera de la somme exposée,
— fixé comme détaillé dans le tableau ci-après le montant des différents chefs de préjudice subis par D E,
— condamné in solidum F G et son assureur la MAAF à payer à D E les sommes de 90.956,42 euros en indemnisation de son préjudice corporel et 914,53 euros en indemnisation du préjudice matériel subi,
— dit que les provisions versées devront être déduites des montants sus-visés,
— rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par D E,
— déclaré l’offre d’indemnisation présentée le 2 août 2010 par la MAAF tardive et ordonné en conséquence la majoration des intérêts dus dans les termes de l’article L.211-13 du code des assurances à compter du 8 mars 2010,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— dit qu’en l’absence de règlement spontané des sommes portées en condamnation, les frais de l’exécution forcée par ministère d’huissier de justice seront supportés par la MAAF,
— condamné in solidum F G et la MAAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à D E la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum F G et la MAAF à supporter les dépens de l’instance.
Sur appel interjeté par déclaration du 10 mai 2016, et selon dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2018, il est demandé à la Cour par D E de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes et débouter l’intimé en toutes ses demandes,
— en conséquence, condamner in solidum F G et son assureur la MAAF à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de l’accident les sommes détaillées ci-après, pour un montant total s’élevant à 338.981,92 euros (sic), dont il conviendra de déduire les provisions justifiées versées à hauteur de 42.109,96 euros (43.024,49 euros invoqués – 914,53 euros non justifiés),
— prononcer le doublement des intérêts sur l’intégralité des sommes allouées par le jugement en application de l’article L.211-13 du code des assurances,
— condamner in solidum F G et son assureur à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la date du jugement à intervenir, avec un doublement à compter du 5 décembre 2002,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, de droit dès lors que les intérêts seront dus depuis plus d’un an,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devant être supporté par le défendeur en sus
de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 6 février 2018, il est demandé à la Cour par la société MAAF ASSURANCES et F G de :
— confirmer le jugement rendu le 18 juin 2015 s’agissant de l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, juger qu’D E ne justifie pas de sa demande au titre du préjudice matériel relatif à l’indemnisation du scooter,
— vu l’article 1353 du code civil, juger que le rapport d’expertise amiable et contradictoire des Docteurs Y et X n’a pas retenu l’existence d’une incidence professionnelle, qu’D E n’apporte pas la preuve d’un préjudice scolaire, et le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice scolaire, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs,
— juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES sera ordonnée en deniers ou quittances,
— vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, juger que la MAAF a présenté à D E une offre suffisante dans les délais légaux et en conséquence le débouter de sa demande au titre des pénalités pour offre tardive et insuffisante,
— le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts en application des articles 1154 du code civil et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à payer à la MAAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
616,42 €
291,42 €
169,74 €
— frais divers restés à charge
inclus ci-dessus
463,26 €
0,00 €
— assistance par tierce personne
2 790,00 €
6 797,70 €
3 876,00 €
— préjudice scolaire / de formation
non réclamé
2 400,00 €
0,00 €
permanents
— frais divers
1 660,00 €
1 841,05 €
1 660,00 €
— perte de gains prof. futurs
0,00 € 211 690,00 €
0,00 €
— incidence professionnelle
30 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
subs. 20 000,00 €
— préjudice scolaire / de formation
non réclamé
6 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
8 790,00 €
8 790,00 €
8 790,00 €
— souffrances endurées
10 000,00 €
14 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
30 600,00 €
30 600,00 €
30 600,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
4 000,00 €
2 500,00 €
— préjudice d’agrément
3 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
préjudice matériel
914,53 €
1 106,49 €
0,00 €
— TOTAL
91 870,95 € 338 979,92 €
84 595,74 €
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 2 mai 2013, que le décompte définitif de ses prestations servies à D E ou pour son compte s’élève à la somme de 47.050,51 euros, ainsi ventilée :
— frais d’hospitalisation : 44.149,84 euros,
— frais médicaux et pharmaceutiques : 2.534,11 euros,
— frais de transport : 366,56 euros.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur la réparation du préjudice corporel d’D E
Les Docteurs X et Y ont procédé à une nouvelle expertise et déposé leur rapport définitif le 16 mars 2010, après examen complémentaire par le Docteur M B, C.
Leurs conclusions sont les suivantes :
— antécédents de la victime : notion d’une méningite néonatale qui, aux dires de l’intéressé, ne laissait pas persister d’autre élément que des troubles de l’élocution,
— blessures occasionnées par l’accident :
traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie du cuir chevelu suturée, fracture fermée déplacée du fémur gauche traitée par traction puis ostéosynthèse (retrait du matériel en février 2004),
fracture de la cheville gauche sans déplacement sur la malléole interne (immobilisation plâtrée durant un mois et demi),
existence de complications post-opératoires avec une hyperthermie dont l’explication n’a jamais été retrouvée, ayant motivé un séjour en réanimation du 9 au 16 avril 2002, l’intéressé ayant reçu cinq culots globulaires durant l’hospitalisation,
retour au domicile accompagné de soins rééducatifs et de traitements anti-coagulants durant 4 mois,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 5 avril au 30 août 2002 puis du 17 au 25 février 2004,
partiel à 20 % du 31 août 2002 au 16 février 2004 puis du 26 février au 26 mars 2004,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 durant l’intégralité de la période de déficit fonctionnel temporaire total,
— jusqu’à la consolidation, la reprise d’activité pour les arts martiaux était impossible, en rapport avec l’accident,
— consolidation fixée au 26 mars 2004 à l’âge de 16 ans,
— déficit fonctionnel permanent : 12 % sur le plan somatique, compte tenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles intéressant le membre inférieur gauche,
— sur le plan professionnel : difficultés à la déambulation prolongée et au port de charges lourdes,
— aide par tierce personne au domicile de 4 heures par jour et 5 jours sur 7 du 22 avril au 22 mai 2002, puis de 2 heures par jour du 23 mai au 30 août 2002, puis aide pour les déplacements de 2 heures par semaine du 31 août au 31 décembre 2002,
— préjudice esthétique permanent : 2/7,
— préjudice d’agrément : impossibilité de reprise des sports de combat et de la course à pied.
La note complémentaire ne retient aucun déficit fonctionnel permanent sur le plan C pour le trouble auditif constaté en 2004.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de D E sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
D E sollicite le remboursement des frais médicaux restés à sa charge, détaillés comme suit au titre des années 2012, 2013 et 2014, outre leur actualisation en 2016, en faisant valoir qu’en matière de réparation du dommage corporel et s’agissant de compenser une perte en valeur résultant des conséquences de l’accident, le préjudice subi par la victime doit être évalué par le juge au jour de sa décision :
> année 2012 :
— 22/04/2002 : facture pharmacie : 88,93 euros (pièce 11)
— 07/06/2002 : lettre de rappel consultation 9/03/2002 : 5,26 euros (pièce 41)
— 29/07/2002 : avis sommes à payer CH Nemours : 21,15 euros (pièce 42)
— 19/06/2002 : analyses médicales : 11,64 euros (pièce 43)
— 05/07/2002 : analyses médicales : 12,07 euros (pièce 44)
total : 139,05 euros
> année 2013 :
— 14/03/2003 : récapitulatif Dr Z : 21,55 euros (pièce 47)
— 12/12/2003 : quittance (actes médicaux) : 2,70 euros (pièce 48)
— 25/03/2003 : quittance (actes médicaux) : 20,09 euros (pièce 49)
total : 44,34 euros
> année 2014 :
— 11/02/2004 : quittance (actes médicaux) : 6,90 euros (pièce 52)
— 13/02/2004 : lettre CH Nemours (actes médicaux) : 16,75 euros (pièce 53)
— 12/03/2004 : ticket modérateur : 7,04 euros (pièce 55)
— 25/03/2004 : quittance (actes médicaux) : 44,08 euros (pièce 56)
total : 74,77 euros.
La MAAF offre de régler la somme de 169,74 euros correspondant des justificatifs versés aux débats mais s’oppose au surplus de la demande aux motifs :
— que les lettres de rappel, avis de sommes à payer et relances (pièces n°41, 42, 43, 44 et 53) ne permettent pas de prouver le paiement effectué par la victime, ni le relevé des frais médicaux et pharmaceutiques (pièce n° 47),
— que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à réévaluation des dépenses.
Il n’est pas contestable que les sommes litigieuses, telles que justifiées par les pièces versées aux débats, sont en lien de causalité directe avec l’accident du 5 avril 2002 et constituent un préjudice indemnisable, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Ce principe commande également, dès lors qu’elle est demandée, de procéder à l’actualisation de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux sommes réclamées par la victime pour un total de 258,16 euros, actualisé sur la base du convertisseur publié par l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation entre l’année 2004 (date de la dernière facture, du 25/03/2004) et l’année 2016, soit 299,68 euros.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 291,42 euros demandée par D E.
* frais divers
D E sollicite le remboursement des frais hospitaliers suivants, non pris en charge par l’assurance maladie, en soulignant que s’il est exact que le forfait hospitalier englobe les frais de nourriture que la victime doit supporter, tous les autres frais généraux de la vie courante continuent à peser sur elle pendant son hospitalisation, soit après actualisation en 2016 la somme de 465,26 euros ainsi détaillée :
* forfait journalier :
— 17/07/2002 – CH Nemours du 5 au 22/04/2012 : 192,06 euros (pièce 10)
— 15/03/2004 – CH Nemours du 17 au 25/02/2004 : 117,00 euros (pièce 51)
— total : 309,06 euros
* frais de téléphonie :
— 8/04/2002 : 5,31 euros (pièce 12)
— 16/04/2002 : 4,50 euros (pièce 13)
— total : 9,81 euros
* frais de télévision :
— 16/04/2002 : 16,75 euros (pièce 14)
— 9/04/2002 : 3,35 euros (pièce 15)
— 18/02/2004 : 18,00 euros (pièce 54)
— total : 38,10 euros
* frais de transport :
— 21/06/2002 : 32,55 euros (pièce 46),
soit une somme globale justifiée par les pièces versées aux débats s’élevant à 389,52 euros.
La MAAF s’oppose à la demande au motif que la jurisprudence considère que le forfait hospitalier se substitue au coût des propres frais de subsistance que la victime aurait dû exposer pour son compte, même en l’absence d’accident.
Les frais dont il est justifié, exposés au titre du forfait hospitalier, ont été supportés par la victime et représentent une dépense imposée, qui excède ce qu’elle aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident, étant souligné que les parents d’D E ont conservé la charge de leurs frais fixes. Ils constituent par conséquent un préjudice indemnisable en lien avec le fait traumatique.
En application du principe de la réparation intégrale, la somme de 389,52 euros (fixée au 15/03/2004, date de la dernière facture) sera actualisée comme réclamé en 2016, pour les motifs ci-dessus énoncés, de sorte que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à hauteur de 452,17 euros.
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation et s’opposent uniquement sur le taux horaire. D E réclame la somme de 20 euros, légèrement inférieure au taux appliqué par la circulaire de la CNAV du 12 novembre 2015 applicable depuis le 1er janvier 2016 et correspondant au montant retenu par les assureurs lorsqu’ils sont prestataires de services à la personne, tandis que la MAAF offre la somme de 12 euros en l’absence de recours à une tierce personne rémunérée.
Il n’est pas contesté par D E qu’il n’a pas eu recours à une tierce personne rémunérée et que les experts n’ont pas retenu un besoin en tierce personne spécialisée ou médicalisée.
Etant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole, notamment par la famille de la victime, l’indemnisation sera fixée au coût horaire de 15 euros et calculée de la manière suivante :
— du 22 avril au 22 mai 2002 :
4 heures par jour 5 jours sur 7, soit 4h x 15 € x (31j x 5/7) = 1.328,57 euros
— du 23 mai au 30 août 2002 :
2 heures par jour, soit 2h x 15 € x 100j = 3.000,00 euros
— du 31 août au 31 décembre 2002 :
2 heures par semaine, soit 2h x 15 € x 17,57 semaines = 527,10 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à hauteur de 4.855,67 euros.
* préjudice scolaire et de formation
D E sollicite l’indemnisation de la pénibilité accrue dans la réalisation de son parcours scolaire durant près de deux années, qu’il évalue au regard du déficit fonctionnel temporaire fixé à 20 % à la somme de 2.400 euros.
Il fait valoir :
— qu’en raison des séquelles de l’accident et jusqu’à sa consolidation, il a subi une pénibilité dans la réalisation de sa scolarité et a été pénalisé dans le choix et la réalisation de ses formations,
— que ses absences au cours du deuxième trimestre de l’année scolaire 2002-2003, liées à l’accident, ont été pénalisantes même s’il a réussi à terminer son année au prix d’une fatigue supplémentaire,
— que lors des stages réalisés en 2002 et 2003, les appréciations dont il a fait l’objet ont souligné sa bonne volonté mais aussi sa lenteur, et qu’à l’issue de sa scolarité en classe SEGPA, ses recherches vers un lycée ou un internat sont demeurées infructueuses.
La MAAF conclut au rejet de la demande, aux motifs :
— que les experts n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice scolaire et que l’accident n’est à l’origine d’aucun retard puisque malgré son absence jusqu’à la fin de l’année scolaire 2001-2002, D E a repris sa scolarité en classe troisième au mois de septembre 2002,
— que ses bulletins scolaires pour la période postérieure à l’accident ne montrent pas de baisse majeure dans ses résultats, et que les appréciations des professeurs font état d’un investissement, de travail et de sérieux ainsi que d’une bonne volonté de sa part, de sorte que le lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré,
— qu’il convient de distinguer le préjudice scolaire, qui a pour objet de réparer la perte d’années d’études scolaires consécutive à la survenance du dommage subi par la victime, du poste de déficit fonctionnel temporaire qui a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, et que la demande au titre du préjudice scolaire paraît totalement injustifiée au vu de l’indemnisation qui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de ce texte, la demande au titre du préjudice scolaire et de formation est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* frais divers
> honoraires des médecins conseils :
D E justifie avoir eu recours aux Docteurs A et X, médecins conseils, qui l’ont assisté au cours des opérations d’expertise et dont il produit les factures d’honoraires, soit une somme de 1.841,05 euros après actualisation :
— note d’honoraires du Docteur A du 22/06/2005 : 360 euros (pièce 59),
— notes d’honoraires du Docteur X du 17/12/2004 : 350 euros (pièce 58), du 10/01/2009 : 400 euros (pièce 62) et du 13/10/2009 : 550 euros (pièce 63).
La MAAF offre une somme de 1.660 euros au titre de la rémunération des médecins conseil.
En application du principe de la réparation intégrale, la somme de 1.660 euros (fixée au 13/10/2009, date de la dernière note d’honoraire) sera actualisée comme réclamé en 2016, de sorte que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à hauteur de 1.782,60 euros.
> frais de reproduction de dossiers médicaux :
D E sollicite le remboursement des frais de copie exposés comme suit, soit la somme de 4,31 euros après actualisation :
— facturation coût photocopie dossier patient 22 mars 2007 : 1,80 euros (pièce 60),
— coût dossier médical 16 septembre 2008 : 2,16 euros (pièce 61).
La MAAF n’a pas conclu sur cette demande.
Cette dépense relève des frais irrépétibles et sera indemnisée à ce titre.
* préjudice scolaire et de formation
D E fait valoir :
— qu’il a subi un préjudice scolaire entre le 1er juillet 2004 (sic) date de la consolidation et le 30 janvier 2018 (date de liquidation du préjudice), sa scolarité s’étant poursuivie en établissement spécialisé jusqu’en décembre 2007, avec une pénibilité et des limitations dues à son handicap physiologique,
— que ce préjudice de formation, avec des choix restreints et une pénibilité proportionnée au déficit fonctionnel permanent de 12 %, peut raisonnablement être indemnisé à hauteur de 100 euros par mois, soit pour la période d’avril 2002 à décembre 2006 une indemnisation pouvant être fixée à
6.000 euros (5 x12 mois x 100 euros).
La MAAF conclut au rejet de la demande, aux motifs :
— qu’D E décrit une pénibilité plus importante de sa scolarité jusqu’en décembre 2007 et des limitations dues à son handicap physiologique sans verser aux débats aucune pièce relative à sa scolarité postérieurement à 2003,
— qu’il ne fait pas davantage état d’un retard scolaire ni d’une éventuelle modification d’orientation.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
* perte de gains professionnels futurs
D E fait valoir :
> sur le bien fondé de la demande :
— qu’il a été victime d’une méningite néonatale dont les conséquences physiologiques l’ont destiné à l’exercice d’un métier manuel qu’il était capable d’assumer avant l’accident, tel un emploi d’ouvrier spécialisé dont le salaire moyen est supérieur au SMIC,
— que les experts ont relevé sur le plan professionnel des difficultés à la déambulation prolongée et au port de charges lourdes, et que les séquelles douloureuses et fonctionnelles du membre inférieur gauche sont à l’origine d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique au taux de 12 %, les séquelles rendant extrêmement difficile au quotidien l’exercice d’un travail de force,
— qu’il a essayé de trouver du travail au prix d’efforts accomplis pendant des années et que ses avis d’imposition démontrent qu’aucune activité professionnelle n’a pu être exercée de façon pérenne jusqu’en 2014, année d’obtention d’un contrat adapté de longue durée,
> sur l’évaluation de la perte de gains futurs :
— qu’il a perçu entre 2007 et 2014 une rémunération moyenne de 4.752,61 euros par an, alors qu’il aurait pu espérer exercer depuis 2007 un emploi rémunéré a minima au SMIC,
— qu’il y a lieu de faire application d’un coefficient de perte de chance de 60 % pour tenir compte de l’impact du déficit fonctionnel permanent de 12 % sur le handicap intellectuel antérieur à l’accident, qui le conduisait nécessairement à une profession nécessitant le port de charges qu’il n’est plus en mesure de réaliser,
— que sur la base du SMIC pour 35 heures de travail par semaine au 1er janvier 2018 (1.498,47 euros brut soit 1.174 euros net), sa perte de gains peut être évaluée comme suit :
* de 2007 à fin 2017 : il aurait dû percevoir (1.174 euros x 12) x 10 = 140.880 euros, or il n’a perçu que (4.752,61 euros x 10) = 47.526,10 euros, soit une perte de gains s’élevant à 93.354 euros et évaluée à 56.012 euros après application du coefficient de perte de chance de 60 %,
* à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation selon l’euro de rente viagère publié par la Gazette du Palais 2018 pour un homme âgé de 31 ans à la date d’attribution :
il aurait dû percevoir (14.088 euros x 42,073) x 60 % = 355.634,65 euros et ne percevra que 4.752,61 x 42,073 = 199.956,56 euros, soit une perte en viager évaluée à 155. 678,09 euros.
La MAAF conclut au rejet de la demande, en faisant valoir :
— qu’il ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident, ne justifiant ni d’un contrat de travail ni d’une promesse d’embauche à la date de l’accident, et ne produisant aucun document démontrant que l’accident l’aurait empêché d’obtenir un emploi,
— qu’il ne fournit aucun élément actualisé concernant ses revenus et charges et qu’il n’est établi par aucune pièce communiquée que sans l’accident, il aurait eu une activité professionnelle lui procurant un emploi rémunéré a minima au SMIC.
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, à la suite du dommage et après la consolidation de son état de santé. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique, partielle ou totale, qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
D E rappelle qu’il a été victime d’une méningite néonatale dont les conséquences physiologiques l’ont destiné à l’exercice d’un métier manuel (page 20 des conclusions).
Il justifie pour la période de 2004 à 2008 de divers stages effectués postérieurement à la consolidation de son état de santé, dans le cadre de l’enseignement adapté dont il bénéficiait avant l’accident, outre quelques périodes travaillées. Il produit ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2008 à 2014, desquels il résulte qu’il n’a perçu aucun revenu au titre des années 2008 et 2009, puis les revenus suivants : en 2010 : 199 euros, en 2011 : 6.166 euros, en 2012 : 7.518 euros, en 2013 : 6.062 euros et en 2014 : 10.285 euros.
Il résulte de l’expertise que l’état de santé d’D E 'entraîne des difficultés à la déambulation prolongée et au port de charges lourdes'(page 7 du rapport). Il n’est toutefois nullement indiqué par les Docteurs Y et X, qui ont déposé leur rapport définitif le 16 mars 2010 alors que l’intéressé était âgé de 23 ans, que l’accident serait à l’origine d’une inaptitude au travail, et notamment à l’exercice d’un métier manuel, ou encore nécessiterait un poste adapté ou un emploi à temps partiel. Il n’est pas davantage produit par D E, dans le cadre de ses différentes expériences professionnelles, un avis de la médecine du travail concluant à une inaptitude à certaines tâches, restreignant ses possibilités d’emploi.
Par ailleurs, les contrats de travail présentés comme étant des contrats aidés n’étant pas communiqués, les spécificités éventuelles des postes occupés par l’intéressé sont ignorées. Enfin, il n’est pas démontré que les contrats obtenus auraient été interrompus par les chutes occasionnées par le genou accidenté.
Au vu des seuls éléments ainsi réunis, l’existence d’une perte de gains futurs en lien avec les séquelles de l’accident du 5 avril 2002 n’est pas établie, de sorte que la demande sera rejetée, en confirmation de la décision entreprise.
* incidence professionnelle
D E sollicite à ce titre la somme de 40.000 euros, en faisant valoir
— que selon la nomenclature DINTILHAC, ce poste de préjudice vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle et l’augmentation de la pénibilité,
— que l’accident dont il a été victime est à l’origine d’un préjudice professionnel majeur compte tenu de son jeune âge, alors que le travail permet un lien social et une reconnaissance dont il a été privé.
La MAAF conclut au rejet de la demande et, subsidiairement, offre une somme limitée à 20.000 euros, en faisant valoir :
— que les experts n’ont pas conclu à l’existence d’une incidence professionnelle et qu’aucun lien ne peut être établi entre l’accident et les difficultés rencontrées lors du port de charges lourdes, en l’absence de pièce laissant entrevoir une insertion professionnelle brisée ou freinée par l’accident,
— que la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi incombe à la victime, et que son évaluation doit être celle de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— que l’incidence professionnelle doit s’apprécier au regard de l’ampleur du déficit fonctionnel permanent, qui fixe l’incidence du dommage subi sur les fonctions corporelles de la victime et est fixé en l’espèce au taux de 12 %, ce qui ne saurait entraîner une impossibilité totale d’exercer toute activité rémunérée.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
D E était collégien au moment de l’accident, bénéficiant d’un enseignement en classe spécialisée compte tenu de difficultés de compréhension, d’orthographe et de problèmes d’élocution, conséquences d’une méningite néonatale.
S’il est exact que les experts n’ont pas conclu à l’existence d’une incidence professionnelle, D E étant sans travail au moment de leur examen, ils ont néanmoins souligné (page 7 du rapport) que 'son état actuel entraîne des difficultés à la déambulation prolongée et au port de charges lourdes', et évalué au taux de 12 % son déficit fonctionnel permanent, en considération des séquelles douloureuses et fonctionnelles intéressant le membre inférieur gauche.
Il est en effet établi qu’D E souffre d’une instabilité antérieure et latérale du genou gauche, d’une petite raideur de la hanche gauche et d’un discret enraidissement de l’articulation sous-astragalienne sur la cheville gauche, lesdites séquelles invalidantes étant la conséquence directe et certaine de l’accident survenu le 5 avril 2002.
Compte tenu de la nature des séquelles ainsi décrites, chez un jeune homme accidenté avant son entrée dans la vie active et connaissant des difficultés d’ordre intellectuel liées à un état antérieur, l’existence d’une incidence professionnelle n’est pas contestable, constituée par une pénibilité accrue dans l’exercice de tout travail manuel et une dévalorisation sur le marché du travail.
S’agissant d’une incidence professionnelle qui sera subie par la victime tout au long de la vie active, ce poste de préjudice sera réparé, comme réclamé, par le versement de la somme de 40.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnisation de 8.790 euros allouée en première instance.
* souffrances endurées
Les experts les ont évaluées au taux de 4/7 compte tenu de la nature des lésions initiales, du séjour en réanimation, puis de la reprise chirurgicale ultérieure et des soins rééducatifs.
D E sollicite l’infirmation du jugement entrepris et une indemnisation portée à 14.000 euros, plus conforme selon lui à la jurisprudence des cours d’appel, tandis que la MAAF conclut à la confirmation de l’indemnité de 10.000 euros.
Outre l’évaluation proposée par les experts, il sera également être tenu compte de la plus grande fatigue et de la pénibilité accrue lors de la reprise de la scolarité du fait des conséquences de l’accident, soit de septembre 2002 au 26 mars 2004, date de la consolidation.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent liquidée, comme réclamé, à la somme de 14.000 euros.
* préjudice esthétique temporaire
Les experts l’ont évalué au taux de 3/7 du fait de l’utilisation des béquilles et de l’immobilisation plâtrée du membre inférieur gauche.
D E sollicite l’infirmation du jugement entrepris et une indemnisation portée à 5.000 euros, tandis que la MAAF offre une indemnité de 1.000 euros en confirmation du jugement.
L’immobilisation temporaire de la jambe gauche et l’utilisation de béquilles pour les déplacements ne constituent pas une altération de l’apparence physique de l’intéressé telle que la somme allouée en première instance devrait être majorée.
L’offre de la MAAF sera par conséquent entérinée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnisation de 30.600 euros allouée en première instance.
* préjudice esthétique permanent
Les experts l’ont évalué au taux de 2/7, en décrivant une petite asymétrie à la marche une petite asymétrie à la marche et une cicatrice à partir de l’extrémité supérieure de la cuisse, à la face externe, verticale, longue de 37 centimètres, blanchâtre, élargie jusqu’à mesurer 2 centimètres, avec des traces de fil en suture en échelle de perroquet de part et d’autre.
D E sollicite l’infirmation du jugement entrepris et une indemnisation portée à 4.000 euros plus conforme selon lui à la jurisprudence des cours d’appel, tandis que la MAAF conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Au vu de l’évaluation proposée par les experts, l’indemnité allouée en première instance à hauteur de 2.500 euros sera confirmée.
* préjudice d’agrément
Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6.000 euros.
2 – Sur la réparation du préjudice matériel subi par D E
D E fait valoir :
— que l’accident dont il a été victime a endommagé le scooter qu’il conduisait et qu’il a dû engager la somme de 1.218,53 euros en frais de réparation,
— que si la MAAF produit deux quittances (l’une du 7 janvier 2003 pour un montant de 914,53 euros, l’autre du 15 novembre 2003 pour un montant de 304 euros), seule la somme de 304 euros a été réglée le 4 décembre 2003 par l’assureur à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice matériel,
— que la somme résiduelle de 914,53 euros en 2002, revalorisée en 2016, s’élève à la somme de 1.106,49 euros dont il sollicite le remboursement.
La MAAF rappelle que le scooter a été entièrement détruit, considéré par l’expert comme véhicule économiquement irréparable et au surplus techniquement irréparable, et s’oppose à la demande aux motifs que le préjudice matériel a été réglé directement par la société AREAS CMA selon quittances du 7 janvier 2003 et du 15 novembre 2003.
Par quittance datée du 15 novembre 2003 (pièce numérotée 5 et 16), N E (père de la victime) a reconnu avoir reçu de la société AREAS CMA la somme de 304 euros, 'montant de l’indemnité due à la suite du sinistre survenu le 5 avril 2002 à Nemours, pour solde de tout compte et sous toutes réserves', la quittance étant revêtue de la mention manuscrite 'lu et approuvé' accompagnée d’une signature.
S’agissant de la deuxième quittance datée du 7 janvier 2003 produite par la MAAF (pièce numérotée 6 et 17), par laquelle l’intéressé aurait reconnu avoir reçu la somme de 914,53 euros au même titre, celle-ci ne comporte ni la mention manuscrite susvisée ni aucune signature, de sorte que la MAAF ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme en application de l’article 1353 du code civil alinéa 2.
Il sera par conséquent fait droit à la demande à hauteur de 1.106,49 euros, cette somme correspondant à la somme de 914,53 euros en 2002 revalorisée en 2016.
3 – Sur le doublement du taux légal d’intérêt
D E considère que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu la tardiveté de l’offre d’indemnisation de la MAAF et appliqué la sanction du doublement des intérêts, mais fait valoir :
— que l’offre de la MAAF ne répond pas aux exigences de l’article L.211-9 du code des assurances, puisqu’elle est à la fois tardive en ce que la MAAF a été informée de la date de consolidation le 9 octobre 2009 par le rapport d’expertise des Docteurs Y et X et que son offre date du 2 août 2010, et insuffisante au regard des indemnisations auxquelles il pouvait prétendre,
— que l’offre manifestement insuffisante équivalant à une absence d’offre, et le doublement des intérêts devant intervenir à compter du délai le plus favorable à la victime, la pénalité doit courir à l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident, de sorte que le point de départ des intérêts doublés doit être fixé au 5 décembre 2002,
— qu’en application de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 5 décembre 2002 et jusqu’au jour du jugement définitif.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, en confirmation de la décision entreprise.
La MAAF s’oppose à la demande, en faisant valoir que l’offre du 2 août 2010 est satisfaisante, puisque seul le préjudice d’agrément a fait l’objet d’une réserve faute pour la victime de justifier de la pratique d’une activité sportive, et qu’elle n’a pas été tardive, les conclusions communes des experts ayant été déposées le 16 mars 2010 et l’offre présentée le 2 août 2010, soit dans le délai de cinq mois de l’article L.211-9 du code des assurances.
À titre subsidiaire, si l’offre était jugée tardive, la MAAF demande à la Cour, en application de l’article L.211-13 du code des assurances, de fixer le point de départ des pénalités à la date d’expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation, soit le 8 mars 2010, et ce jusqu’à l’offre du 2 août 2010.
Sur la capitalisation des intérêts, la MAAF conclut au rejet de la demande, comme étant incompatible avec la demande d’application de l’article L.211-13 du code des assurances.
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
L’article L.211-13 du même code dispose :
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Les parties s’opposent sur le point de départ de la sanction, le terme de la période d’application de la sanction et l’assiette de celle-ci.
Le rapport d’expertise déposé par les experts le 8 octobre 2009 a fixé la date de consolidation au 26 mars 2004, tout en précisant que l’avis spécialisé du Docteur B, C, était sollicité. Comme le soulignent avec pertinence les premiers juges, la MAAF a ainsi été informée dès le 8 octobre 2009 de la date de consolidation de la victime, et devait présenter une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois de l’article L.211-9 précité, de sorte que l’offre du 2 août 2010 dont elle se prévaut est tardive.
Le délai le plus favorable à la victime devant trouver application, soit celui de huit mois à compter de l’accident du 5 avril 2002, le délai de présentation d’une offre d’indemnisation imparti à la MAAF par l’article L.211-9 alinéa 3 précité a expiré le vendredi 6 décembre 2002 à minuit, de sorte que le point de départ de la sanction du doublement du taux légal d’intérêt sera fixé au lundi 9 décembre 2002 conformément à l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant du terme de la sanction, l’offre présentée par la MAAF, par lettre du 2 août 2010 (pièce n° 4) s’élevant à la somme totale de 43.666 euros était manifestement insuffisante puisqu’elle était inférieure à 50 % de l’indemnisation allouée par le Tribunal, et n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le cours des intérêts au taux légal doublé, lesquels seront dus jusqu’au 18 juin 2015, date du jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de Meaux, conformément à la demande.
Enfin, conformément à l’article 954 alinéa 3 (anciennement alinéa 2) du code de procédure civile, la Cour est saisie par le dispositif des conclusions de la victime, qui sollicite le prononcé du doublement des intérêts 'sur l’intégralité des sommes allouées par le jugement'. En conséquence, l’assiette de la pénalité sera constituée par la somme de 91.870,95 euros correspondant à l’indemnité allouée à D E par le Tribunal.
En conséquence, en application des textes précités, le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal à D E, avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions versées, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 décembre 2002 et jusqu’au 18 juin 2015.
La demande de capitalisation des intérêts à taux doublé doit être rejetée dès lors qu’en droit une telle capitalisation n’est applicable qu’à compter de la demande et qu’en fait les conclusions d’appel d’D E sont postérieures au terme de la période durant laquelle la sanction est appliquée (jugement de première instance).
4 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel incomberont à F G et son assureur la MAAF in solidum, débiteurs de l’indemnisation.
La demande indemnitaire d’D E, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et dans son montant.
Sa demande tendant à voir dire que qu’en cas d’exécution forcée de l’arrêt par ministère d’huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est sans objet dès lors que ces sommes constituent des dépens en application de l’article 695 alinéa 1er et § 6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 18 juin 2015 en ce qu’il a :
— condamné in solidum F G et son assureur la MAAF à indemniser intégralement D E des conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 5 avril 2002,
— rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par D E,
— condamné in solidum F G et la MAAF à payer à D E la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum F G et la MAAF à supporter les dépens de l’instance,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum F G et son assureur la MAAF à payer à D E les sommes suivantes :
— 110.271,86 euros (cent dix mille deux cent soixante-et-onze euros quatre-vingt-six centimes) en réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 5 avril 2002, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement, ladite somme étant détaillée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
291,42 €
— frais divers restés à charge
452,17 €
— assistance par tierce personne
4 855,67 €
— préjudice scolaire / de formation
irrecevable
permanents
— frais divers
1 782,60 €
— perte de gains prof. futurs
0,00 €
— incidence professionnelle
40 000,00 €
— préjudice scolaire / de formation
irrecevable
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
8 790,00 €
— souffrances endurées
14 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
30 600,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
— 1.106,49 euros ( mille cent six euros quarante-neuf centimes) en réparation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum F G et son assureur la MAAF à payer à D E les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal de grande instance de Meaux par jugement du 18 juin 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 décembre 2002 et jusqu’au 18 juin 2015,
Condamne in solidum F G et son assureur la MAAF à payer à D E la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum F G et son assureur la MAAF aux dépens d’appel,
Dit qu’ils pourront être recouvrés par l’avocat d’D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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