Infirmation partielle 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 sept. 2021, n° 19/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 14 mai 2019, N° 14/01482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/IC
ONIAM
C/
B H I
C H I
E X
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01101 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJMK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 14/01482
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son Directeur domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
assisté de Me Samuel FITOUSSI, membre de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉS :
Madame B H I
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame C H I
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
assistées de Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1, postulant
Monsieur E X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
assisté de Me Virginie ROULLET, membre de la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant et représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au sièges social sis :
Pôle régional de gestion des recours contre tiers
[…]
[…]
représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame G Y, âgée de 48 ans, était porteuse d’une lithiase vésiculaire découverte lors d’une première crise de colique hépatique en mai 2011.
Le 13 avril 2012, elle s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier d’Autun qui l’a transférée dans le service du Docteur X, chirurgien, et une nouvelle échographie a confirmé la lithiase vésiculaire de 4 cm de diamètre au sein d’une vésicule à paroi fine.
Une chirurgie a été programmée pour le 16 avril 2012.
L’intervention a consisté en une cholécystectomie coelioscopique classique sans incident chirurgical ou anesthésique et les suites opératoires immédiates se sont déroulées normalement.
Le lendemain soir, aux alentours de 20 heures, Mme G Y a souffert de malaises avec sueurs, marbrures, frissons et diarrhées.
La survenue d’un choc à 2 h 30 a conduit le Docteur X à réintervenir en urgence le 18 avril 2012 et à réaliser une laparotomie qui a mis en évidence une péritonite par perforation duodénale.
La patiente a été transférée au service de réanimation du centre hospitalier de Chalon sur Saône.
Quarante huit heures après son admission, un écoulement bilio pancréatique est apparu par le drainage, signant l’apparition d’une fistule duodénale liée au léchage de la suture ulcéreuse.
Une nouvelle intervention a été pratiquée le 26 avril 2012, dans un contexte septique, avec mise en place d’un double drainage de la fistule, mais, à partir du 30 avril 2012, une modification de l’écoulement, devenu hémorragique, a été relevée.
Le 4 mai 2012, une hémorragie cataclysmique s’est produite, traitée par une nouvelle intervention avec suture et drainage de l’ulcère et, après une phase transitoire d’amélioration, une deuxième hémorragie cataclysmique est survenue, le 14 mai 2012, attribuée à une ulcération de l’artère gastroduodénale.
Mme Y a été transférée au centre hospitalier de la Croix Rousse à Lyon, où son état a continué à
se dégrader, avec troubles majeurs de la coagulation et récidive des hémorragies, l’absence de toute solution chirurgicale ayant conduit à une impasse thérapeutique, et elle est décédée le 18 juin 2012.
Le 28 septembre 2012, les filles de Mme Y ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne qui a désigné le Docteur Z, chirurgien viscéral à Montbrison, en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 20 décembre 2012, concluant que l’on ne pouvait individualiser aucun manquement aux règles de l’art dans la prise en charge effectuée par le docteur X, ni dans la prise en charge ultérieure de la patiente, et que c’est à partir de la perforation ulcéreuse que se sont enchaînées complications hémorragiques et septiques conduisant au décès.
Par décision du 4 février 2013, la CRCIAM a considéré qu’il ne pouvait être retenu aucun lien direct et certain entre la cholécystectomie pratiquée et la perforation, probablement due à un ulcère aigu de stress, et elle a rejeté la demande d’indemnisation des consorts H I.
Par actes du 23 juillet 2014, Mme B H I et Mme C H I ont fait assigner le docteur X et la Caisse primaire d’assurance maladie de Mâcon devant le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, afin d’obtenir, à titre principal, la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie digestive, et, à titre subsidiaire, de voir reconnaître la responsabilité du docteur X et indemniser leurs préjudices.
Par jugement rendu le 31 juillet 2015, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur J A.
Les consorts H I ont appelé en cause l’ONIAM par acte du 29 octobre 2015 et, par ordonnance du 4 avril 2016, le juge de la mise en état lui a déclaré communes les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2017 et a conclu à un accident médical iatrogène.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les consorts H I ont demandé à la juridiction de :
— dire et juger que les complications chirurgicales de la cholécystectomie en date du 16 avril 2012, à type de perforation duodénale, ouvrent droit à indemnisation, à raison d’une perte de chance de survie de 80 %,
— évaluer comme suit les préjudices de Mme G Y et de ses ayants droit :
' déficit fonctionnel temporaire : 1 437,50 euros,
' souffrances endurées : 50 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
' frais divers : 7 100,19 euros,
' tierce personne : 2 356 euros,
' perte de revenus du foyer: 58 188,15 euros x 80 % : 46 550,52 euros,
' préjudice d’affection de Mme B H I : 25 000 euros x 80 % : 20 000 euros,
' préjudice d’affection de Madame C H I : 30 000 euros x 80 % : 24 000 euros,
— statuer comme il appartiendra sur la répartition de cette charge entre l’ONIAM et le Docteur X,
— condamner l’ONIAM ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, les demanderesses ont fait valoir que le docteur A explique que la perforation du duodénum ne peut pas être attribuée à un ulcère aigu et que sa cause est instrumentale, la paroi antérieure du duodénum ayant été lésée par un instrument au cours de l’intervention du 16 avril 2012, de sorte que le décès de leur mère est donc bien imputable à un acte de soins.
Elles ont ajouté qu’il n’existe aucune faute à l’origine de l’accident médical mais que celui-ci est dû à l’aléa de la technique coelioscopique et que les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé de Mme Y, âgée de 48 ans, s’agissant de complications très exceptionnelles selon l’expert, le taux théorique de survie de celle-ci étant au minimum de 80 %, au regard de son état antérieur.
Elles ont entendu s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’existence d’une faute imputable au docteur X dans la prise en charge des suites de la perforation.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, le docteur X a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Il a soutenu n’avoir commis aucune faute en faisant valoir que les experts ont conclu à une prise en charge conforme aux règles de l’art, aucune maladresse fautive de sa part n’étant démontrée lors de l’intervention du 16 avril 2012, précisant que, lors de l’intervention du 18 avril 2012, il a bien procédé à une suture de la perforation, même s’il ne l’a pas notée dans le compte rendu opératoire.
Il a ajouté que l’expert n’a retenu aucun retard de diagnostic ou de prise en charge de la péritonite, contrairement à ce qu’affirme l’ONlAM, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, l’ONIAM a conclu, à titre principal, à sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction écarterait la maladresse fautive du docteur X et retiendrait un accident médical non fautif à l’origine de la perforation, il a demandé au tribunal de dire et juger que le docteur X a commis une faute dans la prise en charge de la complication qui a fait perdre une chance de survie de 80 % à la patiente, en demandant que sa part d’indemnisation du dommage soit fixée à 20 % de 80 %.
Il a fait valoir que la perforation du duodénum survenue lors de l’intervention du 16 avril 2012 est due à la manipulation d’un instrument par le chirurgien et que, contrairement à ce que conclut l’expert, cette perforation constitue une faute de maladresse commise par celui-ci, la seule circonstance que l’intervention se déroule pour partie hors du champ de la caméra ne permettant pas de considérer que le geste ne pouvait pas être maîtrisé.
Il a ajouté que la perforation a été profonde et brutale, ce qui traduit une absence de maîtrise du geste chirurgical de sorte que seule la responsabilité du Docteur X doit être engagée.
A titre subsidiaire, il a estimé que la part qu’il serait susceptible de prendre en charge serait, selon l’expert, de 80 % en raison de l’état antérieur de la victime, en considérant toutefois que le docteur X, qui a commis une faute lors de l’intervention de reprise du 18 avril 2012 en ne réalisant pas de suture, engage sa responsabilité sur ce point, de sorte qu’il ne pourrait être tenu d’indemniser que
20 % des 80 % du dommage.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, a conclu à la condamnation du docteur X à lui payer les sommes de :
— 210 692,63 euros correspondant au montant des prestations versées pour le compte de Mme G Y du 18 avril 2012 au 18 juin 2012,
— 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 14 mai 2019, le tribunal a :
— dit que Mme G Y a été victime d’un accident médical suite à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 16 avril 2012,
— dit que la responsabilité du Docteur E X n’est pas engagée,
— rejeté en conséquence toute demande formée à l’encontre du Docteur E X,
— condamné l’ONIAM à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme G Y et par ses ayants droit avant son décès et 80 % des préjudices subis par ses ayants droit du fait de son décès,
— fixé les préjudices de Mme G Y subis avant son décès et transmis à ses ayants droit à la somme de 54 669,50 euros,
— fixé le préjudice patrimonial subi par Mme B H I, avant le décès de sa mère, à 1 319,47euros,
— fixé les préjudices patrimoniaux de Mme B H I et Mme C H I, subis suite au décès de leur mère à 36 579,95 euros, soit 29 263,96 euros à prendre en charge par l’ONIAM,
— fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme B H I à la somme de 20 000 euros, soit 16 000 euros à prendre en charge par l’ONIAM,
— fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme C H I à la somme de 25 000 euros, soit 20 000 euros à prendre en charge par l’ONIAM,
— condamné en conséquence l’ONIAM à payer à Mme B H I et Mme C H I, en leur qualité d’ayants droit de leur mère Mme G Y, la somme de 54 669,50 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme B H I la somme de 1 319,47 euros en réparation de son préjudice patrimonial subi avant le décès de sa mère,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme B H I et Mme C H I, globalement, la somme de 29 263,96 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux subis du fait du décès de leur mère,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme B H I la somme 16 000 euros en
réparation de son préjudice extra-patrimonial subi du fait du décès de sa mère,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme C H I la somme 20 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial subi du fait du décès de sa mère,
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme B H I et Mme C H I la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM à payer au Docteur E X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 400 euros,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’ONIAM a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2019.
Au terme de conclusions n° 2 notifiées le 13 mars 2020, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
— le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
— réformer en tous ses éléments le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que la perforation est imputable à une maladresse fautive du Docteur X, – dire et juger que cette faute engage la responsabilité du praticien,
— constater que les conditions d’intervention de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, ne sont pas réunies,
En conséquence,
— le mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour écarterait la maladresse fautive et retiendrait un accident médical non fautif à l’origine de la perforation,
— constater que l’expert a considéré que la perforation avait participé dans la limite de 80 % au décès, le reliquat étant imputable à l’état antérieur de la patiente,
— constater que l’expert n’a pas imputé l’état antérieur de la patiente sur les préjudices survenus avant le décès,
— dire et juger que le Docteur X s’est rendu responsable d’une faute dans la prise en charge de la complication présentée par Mme Y, en ne procédant pas à la suture de la perforation,
— dire et juger que cette faute a fait perdre une chance de survie à Mme Y-I de 80 %,
— dire et juger que la part d’indemnisation du dommage lui incombant ne saurait excéder 20 % des préjudices avant décès,
— dire et juger que la part d’indemnisation du dommage lui incombant ne saurait excéder 20 % de 80 % du dommage pour les préjudices liés au décès,
— réduire ou rejeter l’indemnisation allouée par les premiers juges aux consorts Y, conformément aux observations qu’il a formulées,
— condamner le Docteur X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toute autre demande.
Au terme d’écritures n°3 notifiées le 2 avril 2020, le docteur X demande à la Cour de :
Vu l’article 1142-1 du code de la santé Publique,
— dire et juger qu’il a prodigué à Mme Y des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
— dire et juger en conséquence qu’aucune responsabilité du Docteur X ne peut être retenue,
— dire et juger qu’aucun préjudice ne lui est imputable,
— dire et juger que les demandes adverses formées à son encontre sont infondées,
— débouter en conséquence les consorts K I, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de leur appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 30 décembre 2019, les consorts H I demandent à la cour de :
Vu les articles L 1142-1-et suivants du code de la santé publique,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' dit que le dommage de Mme Y est constitutif d’un accident médical ouvrant droit à réparation de l’intégralité des préjudices subis avant le décès et de 80 % des préjudices subis par ses ayants-droit du fait du décès,
' fixé les préjudices de Mme G Y subis avant son décès et transmis à ses ayants-droit à 54 669,50 euros,
' fixé leurs préjudices patrimoniaux avant le décès de leur mère à 36 579,95 euros (frais d’obsèques 2 892,68 + perte de revenus du foyer 33 687,27), soit 29 263,93 euros à prendre en charge par le débiteur de l’indemnisation,
— réformer le jugement déféré en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
' fixer le préjudice patrimonial de B H I avant le décès de sa mère (frais de transport) à 4 207,51 euros,
' fixer leurs préjudices extra-patrimoniaux respectivement à 25 000 et 30 000 euros, soit 20 000 et 24 000 euros à prendre en charge par le débiteur de l’indemnisation,
' leur allouer une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— statuer comme il appartiendra sur le caractère fautif ou non fautif de la perforation, et dire à qui, du Docteur X ou de la solidarité nationale, incombe l’indemnisation de ses conséquences,
— condamner l’ONIAM, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM ou qui mieux le devra aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 2 400 euros.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 9 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, demande à la cour de :
Infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône le 14 mai 2019, et statuant à nouveau :
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurite sociale,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit,
— condamner M. E X à lui verser la somme de 210 692,63 euros correspondant au montant des prestations versées pour le compte de Mme G Y, pour la période du 18 avril 2012 au 18 juin 2012,
— condamner M. E X à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner M. E X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées
SUR CE
Sur la responsabilité du docteur X
Selon l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, les médecins sont tenus d’une obligation de moyens et ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes qu’en cas de faute technique commise lors de la mise en oeuvre des soins qui recouvre l’élaboration du diagnostic, le choix du traitement, la mise en oeuvre du traitement et la surveillance de l’état du patient une fois le traitement réalisé.
Pour juger qu’aucune faute imputable au chirurgien n’est démontrée lors de l’intervention du 16 avril 2012, le tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu que l’indication opératoire de cholécystectomie sous coelioscopie était pleinement justifiée, que cette intervention avait été conduite dans les règles de l’art et que le traumatisme du duodénum, organe anatomiquement proche de la vésicule, situé dans l’axe de la triangulation de la coelioscopie était un accident médical, en précisant que, 'dans un premier temps, la paroi antérieure du duodénum a été lésée par un instrument au cours de l’intervention. Un bouchon fibrineux et sanguin a assuré l’étanchéité de la paroi lésée. Cette phase correspond à la période post opératoire jusqu’au 18 avril à 20 heures. Dans un deuxième temps, sous l’effet conjoint de la reprise du péristaltisme intestinal après l’alimentation et celui de la lyse du caillot obstruant la zone lésée, le bouchon a sauté brutalement et la perte d’étanchéité s’est manifestée'.
Les premiers juges ont relevé que l’expert a conclu qu’il s’agissait d’un accident médical imputable à l’aléa de la technique coelioscopique utilisée, en considérant que l’absence de maîtrise du geste invoquée par l’ONIAM n’était pas certaine et qu’elle ne pouvait pas être imputée au docteur X.
L’appelant, après avoir rappelé que son intervention au titre de la solidarité nationale est subsidiaire et qu’elle est exclue en présence d’un tiers responsable, ce principe de subsidiarité ne souffrant d’aucune exception, fait valoir que plusieurs manquements fautifs sont susceptibles d’engager la responsabilité d’un professionnel de santé, et notamment une maladresse fautive dans la réalisation de l’acte chirurgical, la cour de cassation imposant au professionnel de santé une véritable obligation de précision du geste chirurgical.
Il prétend que la responsabilité d’un chirurgien est engagée lorsque la réalisation de l’acte chirurgical n’impliquait pas la lésion constatée et que la faute du praticien ne peut être écartée que si le patient présentait une prédisposition anatomique rendant l’atteinte inévitable, ou dans l’hypothèse de la survenance d’un risque non maîtrisable inhérent à l’intervention, dont la preuve incombe au praticien.
Il relève, qu’en l’espèce, la patiente a présenté une perforation de la face antérieure du premier duodénum lors d’une cholécystectomie sous coelioscopie, imputable à un instrument manipulé par le chirurgien, lequel, dans ses premières écritures devant le tribunal, ne contestait pas l’imputabilité de la perforation à l’acte chirurgical.
Il soutient que, comme le retient l’expert judiciaire, l’imputabilité de la lésion présentée par Mme Y à l’acte chirurgical réalisé le 16 avril 2012 n’est pas contestable, en faisant valoir que
l’éthiologie est certaine, la face antérieure du duodénum ayant été lésée par un instrument au cours de l’intervention, un bouchon fibrineux et sanguin ayant assuré l’étanchéité de la paroi lésée puis, dans un second temps, le bouchon ayant sauté et la perte d’étanchéité s’étant manifestée.
Il reproche au tribunal d’avoir simplement entériné les conclusions de l’expert sans les analyser, alors qu’il avait relevé un certain nombre d’éléments de nature à remettre en cause la qualification d’accident médical retenue par le Docteur A, à savoir que ce dernier a été incapable d’apporter des éléments permettant objectivement d’écarter la maladresse fautive du docteur X et qu’il s’est contenté de relever que le traumatisme instrumental s’est fait hors du champ de la caméra, alors que le passage à l’aveugle ne permet pas de considérer que le geste réalisé ne pouvait pas être maîtrisé et ce d’autant moins que l’expert a précisé que le risque de perforation du duodénum lors d’une cholécystectomie sous coelioscopie est extrêmement rare.
Il considère ainsi que tant le docteur X que l’expert échouent à démontrer que le risque qui s’est réalisé lors de l’intervention ne pouvait pas être maîtrisé, le docteur A n’ayant pas pu préciser avec certitude le mécanisme du traumatisme.
Il fait valoir que plusieurs éléments confirment que l’origine de la perforation réside dans une maladresse fautive à savoir que la perforation est située dans la zone de triangulation correspondant au passage des instruments utilisés pour la coelioscopie, notamment le crochet coagulateur ou une pince de préhension, que l’expert a considéré que le défaut de cicatrisation témoignait d’un traumatisme en profondeur et que la perforation résultait d’un phénomène brutal, ce qui implique nécessairement une absence de maîtrise du geste chirurgical.
Le docteur X objecte qu’aucun des deux experts n’a retenu de manquement fautif de sa part et que l’arrêt du 4 octobre 2017 sur lequel se fonde l’appelant rappelle que l’atteinte à un organe, un nerf ou un tissu lors d’une intervention ne fait pas présumer la faute du praticien, cette faute ne pouvant se déduire du simple constat d’une atteinte à un organe que l’intervention n’impliquait pas et pouvant être écartée par la preuve de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé.
Il relève que l’expert qui a parfaitement décrit l’accident médical non fautif en page 35 de son rapport n’a pas retenu de geste maladroit, qu’aucun incident per opératoire n’a été identifié lors de l’intervention qui s’est déroulée dans des conditions normales et il en déduit que l’absence de maîtrise du geste chirurgical n’est pas démontrée.
Il ajoute que l’application de la présomption de faute reconnue par la jurisprudence implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même, en accomplissant son geste chirurgical, ce qui n’est pas établi avec certitude en l’espèce puisqu’il n’y a pas de lien entre une éventuelle perforation du duodénum antérieur et une ulcération située en partie postérieure du duodénum alors que la zone est inaccessible.
Les consorts H I s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur le caractère fautif ou non de la perforation.
La Caisse primaire d’assurance maladie considère qu’il apparaît difficile de retenir l’existence d’un accident médical au cours d’un acte de soin imputable à un aléa de la technique coelioscopique utilisée, alors qu’il y a eu perforation profonde et brutale dans une zone où l’opérateur fait passer ses instruments et que l’expert a précisé que le risque de perforation du duodénum lors d’une cholécystectomie sous coelioscopie est d’une extrême rareté.
L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa
thérapeutique.
Cette présomption de faute, liée à une obligation de précision du geste chirurgical, suppose au préalable qu’il soit établi que l’atteinte ait été portée par le chirurgien en accomplissant son geste chirurgical et qu’elle ne soit pas seulement imputable à la réalisation de l’intervention, en l’absence d’obligation de résultat.
La cholécystectomie sous coelioscopie pratiquée par le docteur X n’impliquait manifestement pas la perforation du duodénum de la patiente et il résulte du rapport d’expertise que la perforation de cet organe anatomiquement proche de la vésicule est située dans la zone de triangulation correspondant au passage des instruments utilisés pour la coelioscopie, notamment le crochet coagulateur ou une pince de préhension, et que le défaut de cicatrisation de la fermeture de la perforation témoigne d’un traumatisme en profondeur de la paroi duodénale par un agent vulnérant.
Selon le docteur A, la perforation résulte d’un phénomène brutal qui s’est déroulé en deux temps, dans un premier temps la paroi antérieure du duodénum a été lésée par un instrument au cours de l’intervention, un bouchon fibrineux et sanguin a assuré l’étanchéité de la paroi lésée et, dans un second temps, le bouchon a sauté brutalement et la perte d’étanchéité s’est manifestée, l’expert ayant qualifié ce phénomène d’accident médical iatrogène.
Se référant à une revue rétrospective très complète de la littérature internationale en la matière, il a précisé que la cause la plus fréquemment retrouvée de traumatisme duodénal au cours de cholécystectomie sous coelioscopie est la brulure par arc électrique ou coagulation directe, suivie de la dissection et de la traction à des fins d’exposition du champ opératoire et qu’il s’agit d’une complication connue et d’une extrème rareté de cet acte chirurgical.
Il n’est donc pas tenu pour certain que la survenue de la perforation du duodénum a été causée par le geste même du chirurgien et les conclusions expertales conduisent à considérer que l’atteinte est liée à un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé, permettant de la qualifier d’aléa thérapeutique.
S’agissant de l’intervention par laparatomie du 18 avril 2012, l’appelant maintient, qu’en l’absence d’un élément qui doit figurer au dossier médical, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’absence de faute, reprochant au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve.
L’ONIAM prétend que la prise en charge de la perforation par le docteur X n’a pas été conforme puisqu’à la lecture du compte rendu opératoire de l’intervenion pratiquée le 18 avril 2012, il n’est pas mentionné que le médecin a pratiqué la suture avec épiplooplastie évoquée par l’expert, laquelle était indispensable.
Il relève que, pour écarter la faute du praticien, l’expert s’est fondé sur les dires de ce dernier et sur le caractère élémentaire du geste de suture en cas de perforation duodénale et fait valoir que ni le docteur A ni le tribunal n’ont évoqué les éléments permettant objectivement de justifier de la réalisation de la suture par le docteur X, l’absence de faute ne pouvant tenir de la seule hypothèse.
Il en déduit que la prise en charge inadaptée a fait perdre une chance de survie certaine à la victime qu’il évalue à 80 %.
Le docteur X objecte que l’appelant profite d’un oubli de la mention de la suture de la perforation sur le compte rendu opératoire pour prétendre qu’il n’a pas réalisé cette suture alors qu’il a confirmé l’avoir faite lors des opérations d’expertise, s’agissant d’un geste élémentaire
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, l’expert a considéré que l’intervention par
laparatomie du 18 avril 2012 était justifiée au regard de la survenue de la péritonite post opératoire.
Le docteur A n’a pas retenu l’hypothèse du médecin référent de l’ONIAM selon laquelle le docteur X aurait commis une faute en ne suturant pas la perforation ulcéreuse lors de cette intervention, au motif que, si cette suture ne figure pas au compte rendu opératoire, elle est évidente, la simple épiplooplastie ne pouvant se substituer à la suture.
La seule omission de la suture de la perforation du compte rendu opératoire ne suffit pas à établir que cette suture a été omise alors qu’il s’agit d’un geste réalisé systématiquement et que le docteur X a confirmé l’avoir réalisé lors des opérations d’expertise.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité du chirurgien n’était pas engagée et rejeté les demandes indemnitaires formées à son encontre.
Sur l’indemnisation des conséquences de l’accident médical
Selon l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Le tribunal a exactement retenu que les trois conditions définies par ces dispositions légales étaient réunies en l’espèce, en l’absence de responsabilité du professionnel de santé, et en présence de préjudices directement imputables à la cholécystectomie sous coelioscopie du 16 avril 2012, ayant eu des conséquences anormales d’une extrème gravité au regard de l’évolution primitive de la pathologie initiale de la patiente, d’une part, et de celle des complications survenues, d’autre part, le caractère de gravité des préjudices étant établi par le décès de Mme Y.
Au vu des conclusions du Professeur A, qui a considéré, qu’après le traumatisme instrumental du duodénum avec perforation, le taux de survie de Mme Y était au minimum de 80 %, en évaluant la part de l’état antérieur de la victime à 20% dans la survenue de son décès en raison de son obésité, de son hypertension artérielle et de son diabète de type II, le tribunal a pu justement condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices résultant du décès de Mme Y à hauteur de 80 %, en retenant en revanche un droit à indemnisation totale pour les préjudices subis par la victime avant son décès, la perforation du duodénum étant la seule cause de ces préjudices.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme Y avant son décès
Attendu que la réparation du préjudice d’G Y, en rapport direct avec l’accident médical, doit être établie ainsi qu’il suit :
1 Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or maintient en cause d’appel sa demande de remboursement des dépenses de santé actuelles engagées à hauteur de 203 680,17 euros dirigée
contre le docteur X.
La responsabilité de celui-ci n’étant pas engagée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de ce chef.
Frais de tierce personne
Le tribunal a indemnisé l’aide apportée par ses proches à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à hauteur de 2 232 euros pour la période comprise entre le 16 avril 2012 et le jour de son décès, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, l’expert ayant retenu un besoin de tierce personne de 2 heures par jour.
L’appelant conclut au rejet de cette demande au motif que les consorts H I n’ont communiqué aucun élément pour justifier d’un besoin de tierce personne extérieure alors que la victime était hospitalisée.
Mesdames H I sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que B a été présente quotidiennement auprès de sa mère pendant toute la durée de son hospitalisation, ce qui est confirmé par le dossier médical.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive ( se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, afin de favoriser l’entraide familiale, et l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert a considéré que, durant les périodes d’hospitalisation, Mme Y a eu besoin de l’assistance de sa fille majeure B pour effectuer ses démarches administratives et logistiques, concernant notamment sa fille mineure C, et il a évalué le besoin de tierce personne à deux heures par jour tous les jours.
Le taux horaire de 18 euros sollicité n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux ayants droit de la victime la somme de 2 232 euros au titre de la tierce personne.
2 Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le tribunal a alloué une somme de 1 437,50 euros en réparation de ce poste de préjudice en se fondant sur le rapport d’expertise qui a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire de 70 % du 18 avril 2012 au 2 mai 2012 puis un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au décès de la victime, et sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’appelant ne remet pas en cause le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu ni la période de calcul de l’indemnité mais demande que l’indemnisation soit calculée sur la base d’une indemnité journalière de 16 euros, offrant de régler une somme de 920 euros en réparation de ce préjudice.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que l’indemnité journalière de 25 euros prend en compte la matérialité de la situation physique et psychologique de la victime durant cette période.
Sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros justement évaluée, les ayants droit de Mme Y sont en droit de se voir allouer une indemnité de 262,50 euros au titre du déficit temporaire partiel et une indemnité de 1 175 euros au titre du déficit temporaire total, soit une indemnité totale de 1 437,50 euros et la décision critiquée mérite confirmation sur ce point.
Souffrances endurées
L’indemnisation des souffrances endurées, dont le niveau a été estimé par l’expert à 6/7, a été fixée à 45 000 euros par les premiers juges.
L’appelant propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 27 078 euros selon son référentiel d’indemnisation.
Les consorts H I concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
L’expert a évalué les souffrances endurées par Mme Y à 6/7 en raison des neuf interventions chirurgicales sous anesthésie générale pratiquées en moins de deux mois, des séjours en réanimation, des périodes de coma, de la réintubation d’urgence et de l’anxiété et des souffrances morales intenses.
La victime a également subi une évicération abdominale complète avec pose de drains dans la cavité abdominale et a été nourrie par sonde.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 45 000 euros et le jugement mérite confirmation sur ce point.
Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire évalué à 4,5/7 par l’expert.
L’ONIAM sollicite l’infirmation du jugement au motif que, selon son référentiel, un préjudice esthétique temporaire évalué à 4,5/7 est indemnisé entre 8 470 euros et 11 459 euros et, en raison de sa durée limitée en l’espèce, il offre une indemnité de 1 500 euros.
Les consorts H I sollicitent la confirmation du jugement, considérant que l’indemnité allouée est justifiée au regard de la présentation physique très dégradée de leur mère.
L’altération de l’apparence physique de la victime résultant de la sonde gastrique sortant par le nez, la trachéotomie, les drains intra abdominaux extériorisés sur l’abdomen, l’absence de mimique lors des périodes de coma artificiel, l’alitement et l’adynamie a été justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 6 000 euros et le jugement mérite confirmation sur ce point.
***
L’indemnité globale à revenir aux ayants droit de la victime s’élève ainsi à la somme de 54 669,50 euros que le tribunal a allouée aux intimées.
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
1 Préjudices patrimoniaux
Frais de transport de Mme B H I
Le tribunal a indemnisé les frais de transport de Mme H I occasionnés par deux allers retours par semaine, soit huit allers retours Trevoux- Chalon sur Saône et […], ainsi que les frais occasionnés pour se rendre à l’expertise, ce qui représente au total 2 352 kilomètres, indemnisés sur la base de 0,561 euros le kilomètre, soit une indemnité de 1 319,47 euros, en l’absence de justificatif d’aller retour quotidien.
L’ONIAM conclut au rejet de cette demande indemnitaire au motif qu’aucune pièce justificative ne permet d’étayer les frais allégués.
Mme B H I conclut à l’infirmation du jugement et sollicite une indemnité de 4 207,01 euros au titre des frais de transport qu’elle a engagés pour rendre visite quotidiennement à sa mère au centre hospitalier de Chalon sur Saône puis au centre hospitalier de la Croix Rousse, faisant valoir que sa présence à l’hôpital est attestée par le dossier médical mais également par le rapport d’expertise.
Il a été alloué une indemnité au titre de la tierce personne fondée sur la nécessité d’une aide quotidienne de la victime à l’hôpital par sa fille, deux heures par jour.
La demande d’indemnisation des frais de transport calculés sur la base d’un aller retour quotidien à l’hôpital est donc fondée.
Les 61 allers retours représentent 7 745 kilomètres, auxquels s’ajoutent 256 kilomètres pour se rendre à l’expertise, qui seront indemnisés sur la base de 0,561 euros le kilomètre, et il sera ainsi alloué à Mme H I la somme qu’elle réclame en réparation de ce préjudice, s’agissant d’un préjudice antérieur au décès de Mme Y.
Frais d’obsèques
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 892,68 euros au vu des factures produites, peu important qu’une des factures soit émise au nom du compagnon de B H I .
L’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement et demande qu’il soit alloué une somme de 2 782,68 euros avant application du taux de perte de chance, l’une des factures n’ayant pas été acquittée par les intimées.
Mesdames H I sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que, si la facture de 110 euros a été émise au nom de L D, compagnon de B H I, c’est bien celle-ci qui l’a acquittée.
Les frais d’obsèques ont été justement indemnisés par les premiers juges au vu des justificatifs produits, le libellé de la facture contestée par l’appelant ne suffisant pas à établir que les frais n’ont pas été supportés par les intimées alors que M. D est le compagnon de l’une d’elles.
Pertes de revenus du foyer
Le Tribunal a alloué à ce titre la somme de 33 687,27 euros calculée sur la base du revenu que percevait la victime l’année précédant son décès, dont il a affecté 30 % à l’entretien de l’enfant mineure C.
Les premiers juges ont ainsi évalué la perte de revenus annuelle après capitalisation à 39 312,83 euros dont ils ont déduit le capital décès perçu.
Le jugement n’est pas remis en cause sur ce point.
1 Préjudices extra patrimoniaux
Préjudice d’affection
Le tribunal a alloué en réparation de ce préjudice la somme de 16 000 euros à B H I et la somme de 20 000 euros à C H I, ce que l’ONIAM ne remet pas en cause.
Les intimées sollicitent la réévaluation de leur préjudice d’accompagnement de fin de vie et d’affection en faisant valoir que les deux mois d’hospitalisation de leur mère alternant périodes d’amélioration et d’espoir et périodes de dégradation jusqu’à l’agonie finale ont été un véritable calvaire pour elles.
Elle ajoutent que les circonstances brutales du décès de leur mère à 48 ans ont généré beaucoup d’angoisse et de chagrin.
Elles sollicitent ainsi pour B la somme de 25 000 euros et pour C celle de 30 000 euros.
Au regard de l’âge d’C H I au décès de sa mère (17 ans) et des circonstances de ce décès, le préjudice d’affection de la fille de la victime a été justement indemnisé par le tribunal par l’allocation d’une somme de 24 000 euros et le préjudice d’affection de B, âgée de 23 ans, a également été justement réparé à hauteur de 20 000 euros, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Après application du taux de perte de chance de 80 %, le tribunal a pu ainsi allouer aux consorts H I la somme de 29 175,96 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et les sommes de 24 000 euros et 16 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel ;
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par les consorts H I et le docteur X et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) recevable mais mal fondé en son appel principal,
Déclare la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, recevable mais mal fondée en son appel incident,
Déclare Mme B H I et Mme C H I recevables et fondées en leur appel incident,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice patrimonial subi par Mme B H I avant le décès de sa mère à la somme de 1 319,47 euros et en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer cette somme en réparation de son préjudice,
L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Alloue à Mme B H I la somme de 4 207,01 euros en réparation de ses frais de transport, préjudice patrimonial subi avant le décès de sa mère,
Y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser aux consorts H I la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser au docteur E X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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