Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 janv. 2020, n° 17/07875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 12 octobre 2017, N° F17/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07875 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LK4F
SA INNOVATION DÉVELOPPEMENT FORMATION
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 12 Octobre 2017
RG : F 17/00025
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
APPELANTE :
SA ID FORMATION
[…]
[…]
représentée par Me Aude BOUDIER-A de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christophe SORY de la SELARL CORNU LOMBARD SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
A X
né le […] à ROYAT (PUY-DE-DÔME)
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau de ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
V W-AA, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de T U, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par V W-AA, Président, et par T U, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ID FORMATION est une société coopérative qui intervient auprès de publics que lui adressent des organismes, notamment Pôle Emploi dans le cadre de la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emplois. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Monsieur A X a été embauché par la société ID FORMATION, par contrat à durée déterminée d’usage du 5 avril 2012 au 30 juin 2012, en qualité de formateur/conseiller, sur les sites de Montélimar et Pierrelatte.
Le contrat de travail a été prolongé par voie d’avenants successifs, puis transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 30 juin 2015, sur le site de Villefranche-sur-Saône.
Le 7 novembre 2016, monsieur A X a été placé en arrêt maladie.
Le 23 février 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de la société ID FORMATION à lui payer différentes sommes, notamment à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2017, M. X a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, en sa formation paritaire, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par la société ID FORMATION lors des débats
— jugé que la prescription de l’action pour la requalification des CDD en CDI n’était pas acquise au 23 février 2017, date de la réception par le greffe de l’acte de saisine
— débouté M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage du 30 avril 2015 en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification subséquente
— jugé que les manquements de la société ID FORMATION ne sont pas suffisamment établis ou graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’employeur
— débouté M. X de ses demandes subséquentes de condamnation de la société ID FORMATION au paiement :
* de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur
* de l’indemnité compensatrice de préavis
* de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis
* de l’indemnité de licenciement
— débouté M. X de ses demandes de condamnation de la société ID FORMATION au paiement :
* de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion
* de la contre-partie obligatoire en repos et des congés payés afférents
* des heures supplémentaires et congés payés afférents
* de sa demande d’indemnité équivalente à six mois de salaire au titre de travail dissimulé
— condamné la société ID FORMATION à verser à M. X les sommes suivantes :
* 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa carence dans son obligation de formation professionnelle à l’égard de M. X
* 11 457,60 euros correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 7 232,40 euros à titre de rappel de salaire en raison de sa requalification au poste de coordonnateur
* 723,24 euros au titre des congés payés afférents à sa requalification
* 1 909,53 euros au titre du salaire du mois de février 2017
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— enjoint à la société ID FORMATION d’assurer à compter du mois de mars 2017 (déduction faite de la somme touchée à titre de salaire pour le mois de mars 2017), le maintien de salaire au profit de M. X comprenant le reversement des indemnités journalières de la sécurité sociale
— ordonné à la société ID FORMATION de remettre à M. X des bulletins de salaire rectifiés à compter d’octobre 2014 sous astreinte de 20 euros par jour de retard a compter du 30e jour suivant
la notification de la décision, dans la limite de 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement
— rappelé I’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire
— fixé la moyenne mensuelle des trois deniers mois de salaire à la somme de 1 894,20 euros nets
— dit que les sommes allouées à M. X porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit à compter du 24 février 2017, date de réception de l’accusé de réception de la convocation à l’audience de conciliation par la société défenderesse
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— mis les dépens à la charge de la société ID FORMATION.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 octobre 2017, la société ID FORMATION en a interjeté appel le 10 novembre 2017.
*
Dans ses dernières conclusions, la société ID FORMATION demande à la cour de réformer le jugement entrepris des chefs critiqués, le confirmer au surplus et, statuant de nouveau, de :
Sur les chefs du jugement dont il est demandé la réformation
Sur les pièces litigieuses
— Enjoindre à monsieur X de produire les originaux de son contrat de travail (pièce adverse initiale n°2) et de l’attestation de monsieur Y (pièces adverses n°17 et 89) aux fins d’expertise
Au fond
* Sur la requalification des CDD
— Constater qu’à l’appui de ses demandes monsieur X évoque des faits dont il a connaissance depuis plus de deux ans
— Déclarer prescrites ses demandes
* Sur l’absence de suivi médical
— Constater que les faits qu’il invoque sont prescrits
— Constater qu’il n’établit pas l’existence d’un préjudice
— Le débouter de sa demande.
* Sur la formation
— Constater qu’il n’y a pas eu d’évolution des emplois, des technologies et des organisations
— Dire en conséquence que l’employeur n’était pas tenu à lui dispenser une formation
— Constater, en tant que de besoin, que monsieur X a bien reçu une formation à mesure de l’exécution de son contrat correspondant au poste de consultant
— Le débouter de ses demandes.
* Sur le statut de coordinateur
— Constater qu’il n’existe au dossier aucune pièce consacrant la volonté de l’employeur de nommer monsieur X au poste de coordinateur
— Constater à l’inverse qu’il a lui-même signé deux avenants postérieurement à la promotion dont il se prévaut, qui mentionnent expressément le poste de consultant
— Dire que les pièces qu’il produit au soutien de ses prétentions sont dépourvues de force probante
— Le débouter de ses demandes.
* Sur le rattrapage de salaire attaché aux fonctions de coordinateur
Au principal
— Dire qu’en l’absence d’accession à ce poste il n’y a pas lieu d’opérer un rattrapage sur le salaire de monsieur X.
A titre subsidiaire
— Si par impossible il devait être tenu compte de la promotion alléguée, dire qu’elle n’a pu opérer au-delà de l’avenant du 19 décembre 2014 qui vaut à tout le moins renonciation au poste contre celui de consultant
— Limiter le montant du rattrapage à la somme de 861,00 €.
* Sur la déloyauté
— Dire que l’organisation hiérarchique de l’effectif relève (sauf abus) du pouvoir de direction de l’employeur et non pas de la volonté du salarié
— Dire dans ces conditions que l’exposante n’était pas tenue de classer monsieur X au poste de coordinateur, à supposer qu’il en ait eu le niveau, dès lors qu’il n’en exerçait pas les fonctions
— Dire que le juge ne peut en décider autrement sauf à substituer sa décision à celle de l’employeur
— Par conséquent, dire n’y avoir lieu à déloyauté
— Débouter monsieur X de ses prétentions.
* Sur le maintien de salaire durant la maladie
— Constater que monsieur X a été intégralement réglé des sommes qui lui revenaient
— Dire que la société ID FORMATION ne peut être tenue au maintien de son salaire pour les périodes non couvertes par la Sécurité Sociale
— Constater au surplus que monsieur X demande lui-même la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à lui régler le mois de février 2017
— Lui en donner acte.
* Sur la régularisation des bulletins de paye
— Dire n’y avoir lieu à régularisation
— Débouter Monsieur X de ses demandes.
Sur les chefs du jugement dont il est demandé la confirmation
* Sur la résiliation
— Constater qu’à l’appui de sa demande de résiliation, monsieur X évoque des manquements de la part de l’employeur qu’il prétend subir depuis de nombreux mois, voire même depuis plusieurs années, sans que les faits allégués aient empêché la poursuite de son contrat
— En conséquence, déclarer irrecevables ses prétentions relatives à :
— Son statut de coordinateur
— La surcharge de travail
— Le droit à la déconnexion
— Le harcèlement,
— La souffrance au travail
— Et d’une manière générale de toutes les prétentions dont il fait état
— Constater, à titre infiniment subsidiaire, que ses prétentions sont de surcroît infondées – En conséquence, débouter au plus fort monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires y afférentes.
* Sur les régularisations salariales
— Constater que monsieur X n’apporte pas d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’heures supplémentaires, qu’au contraire ses allégations sont contredites par ses pièces et ses propres déclarations
— Dire n’y avoir lieu à travail dissimulé
— Débouter monsieur X de ses demandes, fins et conclusions.
De manière récapitulatives : Sur l’ensemble des demandes :
— En tant que de besoin, déclarer irrecevable la totalité des demandes fins et prétentions de monsieur X
— L’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que monsieur X ne fournit aucun élément de nature à justifier de la réalité des préjudices qu’il prétend subir tant au titre de la rupture que sur les autres chefs
— Dire qu’en l’état ses demandes ne sont pas recevables.
— Le débouter au plus fort.
Par conséquent
— Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner à rembourser avec intérêts et sous astreinte de 50 € par jour, les sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution de droit
— Le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1re instance 4.000 €
— appel 3.000 €
— Le condamner aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, monsieur A X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en qu’il a fixé la moyenne de ses salaires bruts sur les trois derniers mois égale à la somme de 1 894,20 euros bruts
— Rejeter la demande d’injonction de communication de pièces formulée par la société ID FORMATION
— Juger l’ensemble de ses demandes recevables et non prescrites
— Juger que le délai de prescription de l’action au titre de la demande de requalification des contrats à durée déterminée (CDD) en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), court à compter du 30 juin 2015, ou au plus tôt à compter du 30 avril 2015
— Confirmer le jugement déféré en qu’il a jugé que la prescription de l’action pour la requalification des CDD en CDI n’était pas acquise au 23 février 2017, date de la réception par le greffe de l’acte de saisine
— Juger que l’action en demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est parfaitement recevable
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification subséquente
— Juger que le contrat de travail à durée déterminée d’usage doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2012
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 1 894,20 euros nets, soit un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les manquements de la société ID FORMATION n’étaient pas suffisamment établis et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— Juger que les manquements de la société ID FORMATION étaient suffisamment établis et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société ID FORMATION au paiement de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— Condamner la société ID FORMATION à lui payer la somme de 13 259,40 euros nets, soit 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société ID FORMATION au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— Condamner la société ID FORMATION à lui payer la somme de 5 682,60 euros bruts, soit trois mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 568,26 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la carence dans son obligation de formation professionnelle
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société ID FORMATION au paiement de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à lui verser la somme de 11 457,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral et managérial
— Réformer le jugement déféré en qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société ID FORMATION au paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 21 717,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 2 171,73 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Réformer le jugement déféré en qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société ID FORMATION au paiement de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser à la somme de 11 303,45 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 130,34 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Réformer le jugement déféré en qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société ID FORMATION au paiement de l’indemnité équivalente à six mois de salaire, au titre du travail dissimulé
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 11 365,20 euros nets, soit six mois de salaire, au titre du travail dissimulé
— Réformer le jugement déféré en qu’il a condamné la société ID FORMATION à verser à Monsieur A X la somme de 7 232,40 euros à titre de rappel de salaire en raison de sa requalification au poste de coordinateur et la somme de 723,24 euros au titre des congés payés afférents à sa requalification
— Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 15 325,80 euros bruts à titre de rappels de salaires et 1 532,58 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Réformer le jugement du déféré en qu’il a condamné la société ID FORMATION à verser à Monsieur A X la somme de 1 909,53 euros bruts au titre du salaire du mois de février 2017
— Confirmer le jugement du déféré en qu’il a enjoint à la société ID FORMATION d’assurer à compter du mois de mars 2017 (déduction faite de la somme touchée à titre de salaire pour le mois de mars 2017), le maintien de salaire à son profit comprenant le reversement des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités prévoyance perçues par ID FORMATION
— Ordonner à la société ID FORMATION de lui remettre des bulletins de paie rectifiés à compter du mois d’avril 2014 et jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
— Ordonner à la société ID FORMATION de lui remettre l’attestation Pôle emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié (avec mention du poste de coordinateur) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
— Juger que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte
— Juger que les sommes allouées à monsieur X porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil
— Confirmer le jugement déféré en qu’il a condamné la société ID FORMATION à luila somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, non compris dans les dépens
— Confirmer le jugement déféré en qu’il a condamné la société ID FORMATION aux entiers dépens
— Condamner la société ID FORMATION à lui payer la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel, non compris dans les dépens
— Condamner la société ID FORMATION aux entiers dépens
— Rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
* Sur l’injonction de communication de pièces
La société ID FORMATION demande à la cour d’enjoindre à M. X de produire les originaux de deux pièces qu’elle juge suspectes, aux fins d’expertise.
Toutefois, force est de relever, d’une part, qu’en cause d’appel M. X ne produit pas la pièce n°2 critiquée et, d’autre part, que l’appelante, qui affirme suspecter les délits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement, ne justifie pas avoir déposé plainte pour ces faits.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par la société ID FORMATION lors des débats et de rejeter la demande tendant à enjoindre à M. X de produire, aux fins d’expertise, les originaux de sa pièce n°2 produite en 1re instance et de sa pièce n°17.
* Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée
M. X sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée aux motifs que :
— le recours au contrat à durée déterminée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été embauché pour des actions limitées dans le temps ou des missions temporaires, d’autre part, qu’il ne dispose d’aucune qualification qui n’est pas normalement mise en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme
— le contrat à durée déterminée et ses avenants successifs ne comportent aucun motif précis
— le contrat à durée déterminée d’usage a pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise, à savoir des prestations d’accompagnement vers et dans l’emploi
— l’article IX du contrat à durée déterminée daté du 5 avril 2012 n’autorise qu’un seul renouvellement ; or, le contrat de travail a été renouvelé à huit reprises.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. X soutient que le délai de prescription, prévu par l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
La société ID FORMATION rétorque qu’il y a lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mai 2018, qui retient, au visa de l’article L. 1471-1 du code du
travail, comme point de départ de la prescription, la date à laquelle celui qui exerce l’action a connaissance ou a pu avoir connaissance des faits qu’il invoque, ce qui correspond au jour de la conclusion du contrat. Elle estime dès lors que la prescription est acquise en l’espèce.
Sur le fond, elle soutient que les caractéristiques de l’emploi de M. X correspondent très précisément aux exigences posées par l’article 5.4.3 de la convention collective, dans la mesure où les missions qui lui ont été confiées répondaient bien à des actions limitées dans le temps, dans le cadre de marchés confiés par le Pôle Emploi, pour des stages devant s’effectuer à des endroits dispersés (Montélimar et Pierrelatte), avec des accumulations de stages sur la même période, dans des conditions de dates et d’effectifs non maîtrisables à l’avance par l’employeur. Elle fait observer à cet égard, pour confirmer le caractère non pérenne de ces dispositifs de formation, que l’ensemble des marchés Pôle Emploi en Rhône et Ardèche ont cessé au 30 juin 2015 et qu’aucun marché n’a été obtenu dans ces secteurs depuis lors.
- Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précise que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat et à compter de l’expiration de ce contrat lorsque l’action est fondée sur le motif du recours par l’employeur à un contrat temporaire.
En l’espèce, M. X développe plusieurs moyens à l’appui de son action en requalification.
S’agissant du moyen tiré du défaut de motifs précis de recours au contrat à durée déterminée, il y a lieu de retenir que l’intimé était en mesure d’exercer son action dès le 5 avril 2012, date de signature du contrat, les avenants reprenant le motif de recours sans changement.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article IX du contrat (lequel autorise le renouvellement du contrat une fois pour une durée déterminée), il convient de considérer que M. X était en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit dès la signature du 2e avenant de renouvellement, soit dès le 22 décembre 2012.
Il s’ensuit que l’action en requalification fondée sur ces deux moyens est prescrite depuis le 14 juin 2015, soit deux ans après la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
S’agissant des autres moyens, tirés du motif du recours par l’employeur à un contrat temporaire, le point de départ du délai de prescription de deux ans doit être fixé à la fin de la succession de contrats à durée déterminée, soit au 30 juin 2015, de sorte qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, le 23 février 2017, l’action de M. X n’était pas prescrite.
- Sur le fond
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 , L.1242-2 ,L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation dispose qu'en raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l’article L. 1242-2-3 du code du travail :
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l’organisme ;
- pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
S’il n’est pas discuté que les dispositions précitées trouvent à s’appliquer à la société ID FORMATION, il convient néanmoins de rechercher si les conditions énoncées par la convention collective étaient remplies au cas d’espèce pour autoriser l’employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi de formateur/conseiller confié à M. X.
En outre, si des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, le recours à des contrats à durée déterminée d’usage n’était pas justifié au regard du 1er cas énoncé par l’article 5.4.3 de la convention collective, les formations visées dans le contrat initial et ses avenants (prestations Pôle Emploi et AGEFIPH) ne requérant pas des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l’organisme.
S’agissant du 2e cas énoncé par l’article 5.4.3 de la convention collective, il peut être relevé qu’antérieurement à la signature, le 30 juin 2015, d’un avenant portant passage en contrat à durée indéterminée en qualité de « consultant sur le marché Activ’Emploi », M. X a occupé, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé par huit avenants successifs, les fonctions de formateur/conseiller sur les dispositifs de Pôle Emploi « CAP » et « STR » ainsi que sur les formations courtes AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapée), dans le ressort géographique de Montélimar et Pierrelatte.
L’appelante se prévaut du caractère non pérenne de ces actions en énonçant que les formations sont attribuées en fonction de marchés conclus avec Pôle Emploi pour une durée déterminée d’un an, reconduits par courrier notifié en cours de période.
Elle verse aux débats les copies de deux avenants à des « marchés de services d’insertion professionnelle auprès des demandeurs d’emplois de la région Rhône-Alpes » (prestation STR et CAP) qui stipulent que « le marché […] a été conclu à compter de sa date de notification pour une période ferme courant jusqu’au 31 décembre 2014, reconductible une fois pour une période d’un an calendaire. […] ». L’avenant au marché signé pour la prestation CAP, le 9 octobre 2014, mentionne une date d’échéance du marché au 30 juin 2015 sans reconduction possible. L’avenant au marché signé pour la prestation STR, les 10 novembre et 9 décembre 2015, mentionne que celui-ci « a été reconduit par courrier notifié le 29/09/2014 jusqu’au 31 décembre 2015 » et que « pour des raisons tirées de l’adaptabilité de son offre de services auprès des demandeurs d’emploi, Pôle Emploi entend conclure le présent avenant ayant pour effet de prolonger la période de reconduction du marché jusqu’au 30 juin 2016 ».
Il ressort de ces pièces que chaque marché est attribué pour une période ferme et limitée et que sa reconduction, lorsqu’elle n’est pas exclue, est soumise à une notification par courrier de Pôle Emploi.
Il résulte encore de ces avenants que le nombre de sessions à prendre en charge n’est pas fixé par le contrat et que seuls des seuils minimum et/ou maximum sont mentionnés. Ainsi, le nombre de sessions de formation STR est susceptible de varier du simple (« nombre minimum : 22 ») au triple (« nombre maximum : 66) sur une période de six mois, entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016, et le nombre maximum de sessions de formation CAP à prendre en charge entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 est inconnu (seul le nombre minimum de sessions étant arrêté).
Il ressort de ce qui précède que le recours aux contrats de travail à durée déterminée était justifié par le caractère temporaire de l’emploi occupé par M. X, la fréquence, la régularité et la pérennité des missions de formation ne pouvant être garanties.
Les conditions de l’article 5.4.3 de la convention collective étant réunies et la preuve du caractère durable de l’emploi occupé par M. X n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, partant, de sa demande d’indemnité subséquente.
* Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. X invoque les manquements suivants :
— l’absence de reconnaissance de son emploi et son sous-classement
— la rétrogradation et la « mise au placard » à compter de septembre 2015
— la surcharge de travail et le non-paiement des heures supplémentaires
— les conditions de travail dégradées
— les pressions morales et le harcèlement managérial
— l’atteinte à la santé et le non-respect des dispositions relatives au contrôle médical.
La société ID FORMATION soutient que les faits invoqués par M. X sont soit prescrits (défaut de suivi médical) soit non établis et qu’en tout état de cause, ils n’ont pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d’un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
En l’espèce, il convient d’examiner chacun des manquements allégués par M. X.
— l’absence de reconnaissance de son emploi et son sous-classement
M. X soutient qu’il a occupé le poste de coordinateur à compter d’avril 2014, sans aucune reconnaissance de la part de son employeur.
La société ID FORMATION affirme qu’elle n’a jamais promu M. X au poste de coordinateur.
Il ressort des attestations manuscrites de Mmes B C et P Q-R S, formatrices, qu’à l’occasion d’une réunion en date du 16 octobre 2014, la direction de la société a annoncé la nomination de M. X au poste de « coordinateur Drôme-Ardèche ».
Cette désignation est confirmée par plusieurs autres attestations produites par l’intimé, dont celle de Mme I E F, qui, bien que non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, doivent être retenues dès lors qu’elles présentent des garanties suffisantes d’authenticité.
Elle est enfin confirmée par le courrier électronique adressé le 24 décembre 2014 à M. X par Mme O M-N, Responsable Exploitation de la société ID FORMATION, aux termes duquel cette dernière l’informe de la décision de la direction de lui attribuer « une prime exceptionnelle sur décembre de 300 € brut, en plus de la prime de Noël de 381.12 € pour [le] remercier du travail fourni depuis septembre sur la coordination », précisant que son « salaire [serait] augmenté au 1er janvier 2015 à l’indice 220 ».
Au vu de ces pièces, la société ID FORMATION est mal fondée à soutenir qu’elle n’a jamais entendu attribuer à M. X le titre de coordinateur et que ce dernier l’a usurpé avant d’être rappelé à l’ordre par la direction sur simple appel téléphonique.
Il y a lieu de retenir que l’intimé a bien été nommé aux fonctions de « coordinateur Drôme-Ardèche » à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 1er juillet 2015, date à laquelle il a accepté sa mutation sur Villefranche-sur-Saône pour y exercer les fonctions de consultant.
En revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier la preuve que l’intimé avait commencé à exercer les fonctions de coordinateur avant le 1er septembre 2014 ni qu’il a continué de les exercer postérieurement au 1er juillet 2015, alors qu’il n’était plus attaché aux départements de la Drôme et de l’Ardèche et qu’aucune pièce n’établit qu’il avait été chargé de la coordination sur le secteur du Rhône.
Il est encore établi que, bien qu’ayant exercé la mission de coordinateur, M. X n’a bénéficié ni du statut ni du coefficient ni du salaire correspondant à ses fonctions.
- la rétrogradation et la « mise au placard » à compter de septembre 2015
M. X soutient qu’il a été relégué au poste de simple conseiller à compter de septembre 2015 avant d’être isolé à l’agence Gambetta de Villefranche-sur-Saône.
La société ID FORMATION conteste toute rétrogradation ou « mise au placard ».
La preuve d’une poursuite de l’exercice des fonctions de coordinateur par M. X après sa mutation sur le département du Rhône n’étant pas rapportée, il ne peut être retenu que la désignation de M. J K L à ce poste en septembre 2015 traduit une rétrogradation de l’intimé.
Par ailleurs, si M. X soutient que son affectation à l’agence Gambetta de Villefranche-sur-Saône constituait une « mise au placard », force est de relever qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, à l’exception d’une attestation de M. D Z, formateur, qui affirme que « A a été isolé pendant des mois sur le site de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE ». Toutefois, cette attestation ne peut suffire à établir la preuve d’une « mise au placard » de M. X dès lors qu’après avoir témoigné contre l’intimé, M. Z, qui affirme avoir été manipulé par Mme M-N, a délivré un témoignage à charge contre son ancien employeur qui ne repose sur aucune constatation ni description de faits auxquels le témoin aurait assisté ou qu’il aurait personnellement constatés.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que M. X ne démontre pas avoir été victime d’une rétrogradation ou d’une « mise au placard ».
- la surcharge de travail et le non-paiement des heures supplémentaires
M. X soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées (au moins 10 heures par semaine) à compter d’avril 2014 et qu’il a été victime de surmenage. Il affirme qu’il travaillait tôt le matin, tard le soir, au moment de la pause déjeuner et même parfois pendant les week-end (notamment dans le cadre de la recherche de nouveaux locaux).
La société ID FORMATION fait valoir que les affirmations de l’intimé sont contredites par les pièces du dossier et ses propres déclarations. Elle fait observer que les mails produits par M. X pour attester d’une activité en dehors de l’horaire de bureau ont été envoyés depuis son domicile, à des heures où il prétend pourtant qu’il était présent au sein de l’agence.
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X se contente d’inclure dans ses conclusions un décompte par année des heures supplémentaires qu’il estime avoir exécutées sur la base d’un dépassement de l’horaire de travail de 10 heures par semaine. Il ne produit pas de décompte mentionnant ses horaires de travail par jour, par semaine ou par mois mais verse aux débats la copie de courriers électroniques mentionnant l’heure d’envoi ainsi que des attestations et courriers de stagiaires faisant état de sa grande disponibilité en dehors des heures d’ouverture de l’agence.
Concernant des courriers électroniques, il convient de relever que ceux-ci sont datés de jours différents, de sorte que s’ils établissent qu’il arrivait à M. X, selon les jours, d’envoyer des messages tôt le matin, en soirée ou à l’heure du déjeuner, ils ne permettent pas de connaître son amplitude horaire sur une journée complète ou sur une semaine. Il s’agit en outre, pour la majorité d’entre eux, de messages de félicitations ou de suivi adressés à d’anciens bénéficiaires de Pôle Emploi ayant trouvé un emploi, qui sont envoyés depuis son adresse mail personnelle, et ce, bien
avant les problèmes de connexion allégués alors qu’il disposait d’une adresse professionnelle, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’intimé se trouvait à l’agence ou à son domicile lors de leur envoi et s’il était ou non sous le pouvoir de direction de son employeur. Enfin, s’agissant des mails échangés avec son employeur, il apparaît, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, qu’il ne produit aucun courriel de la société exigeant une réponse immédiate de sa part.
Les quelques témoignages de bénéficiaires versés aux débats sont insuffisants pour établir un dépassement habituel des horaires de travail par M. X et ne permettent pas, surtout, de considérer que ces dépassements ponctuels étaient rendus nécessaires par la charge de travail de l’intimé ou par les exigences de son employeur.
M. X verse encore aux débats un document intitulé « exemple de journée de travail type » (sa pièce n°29). Il s’agit de l’extraction, effectuée le 30 mars 2016, d’une liste de rendez-vous fixés le lendemain toutes les heures, de 9h à 11h puis de 13h à 16h, pour un conseiller non identifié. Une annotation sur la pièce précise qu’en raison de l’obligation de « saisir l’inscription du bénéficiaire dans le logiciel » et d’ « éditer sa feuille de présence et de préparer son accueil », la journée de travail se termine à 17h30 ou 17h45, sans pause déjeuner. Toutefois, cette affirmation ne tient pas compte d’éventuelles défections de dernière minute de stagiaires et aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette journée présenterait, ainsi que le soutient M. X, un caractère typique, alors que la société ID FORMATION produit pour sa part une pièce n°53 intitulée « semaine type Activ emploi pour un consultant à 100% » faisant ressortir une alternance (matin/après-midi) entre accueils individuels de stagiaires, animation d’ateliers en groupe et temps consacré à la rédaction des bilans finaux et au suivi.
Enfin, M. X se prévaut des horaires d’ouverture (9h-17h) de l’agence Thizy de Villefranche-sur-Saône pour justifier son obligation de présence de 8 heures à 18 heures. Or, cet impératif de présence sur toute l’amplitude d’ouverture (et au-delà) ne ressort d’aucune pièce du dossier, étant observé que l’intimé n’était pas seul dans cette agence qui fonctionnait avec cinq conseillers représentant 4,5 temps plein, ainsi qu’il ressort de son bilan professionnel 2015.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les éléments apportés par M. X sont insuffisants pour établir la surcharge de travail alléguée et étayer la demande de reconnaissance d’heures supplémentaires.
- les conditions de travail dégradées
M. X se contentant de démontrer l’existence de problèmes informatiques pendant une période de quatre mois, de juillet à octobre 2016, sans alléguer d’autres difficultés de nature à caractériser des conditions de travail dégradées, il convient de considérer que le manquement allégué n’est pas établi.
- les pressions morales et le harcèlement managérial
M. X soutient que les manquements de son employeur et ses conditions de travail dégradées ont généré une pression énorme et permanente à l’origine d’un état d’épuisement et de surmenage. Il ajoute que les pressions et le harcèlement ont continué alors qu’il était en arrêt maladie.
La société ID FORMATION conteste ces allégations et se prévaut de plusieurs attestations de collaborateurs de Mme M-N témoignant de ses qualités de manager.
Si M. X est fondé à soutenir qu’il a exercé des fonctions de coordinateur sans reconnaissance indiciaire ou financière de la part de son employeur, force est de relever, en revanche, qu’il ne justifie aucunement de quelconques pressions morales ou d’un harcèlement managérial de la part de son employeur.
L’unique mail du 7 novembre 2016 par lequel Mme M-N lui reproche, à tort, de ne pas avoir prévenu la société de son absence et d’avoir fait preuve d’un manque de professionnalisme s’avère sur ce point très insuffisant pour caractériser un comportement harcelant de l’employeur.
De même, l’envoi de mails sur son adresse personnelle pendant son congé maladie ne traduit aucun harcèlement ou pression de la part de l’employeur, dès lors qu’il est établi, d’une part, qu’il n’était qu’un destinataire parmi d’autres salariés des messages et qu’aucune réponse de sa part n’était attendue de l’expéditeur, et d’autre part, qu’il avait l’habitude, avant son arrêt, d’utiliser son adresse personnelle dans le cadre professionnel.
Aussi convient-il de considérer que ce manquement n’est pas démontré.
- l’atteinte à la santé et le non-respect des dispositions relatives au contrôle médical
Aux termes des dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ainsi que d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
La société ID FORMATION, qui invoque vainement le conflit l’opposant à Mme E F pour soutenir qu’elle ne dispose plus des éléments de preuve utiles à appuyer ses affirmations, ne démontre pas qu’elle a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalisation de l’examen médical d’embauche et du suivi médical du salarié. Il s’agit d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
*
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les manquements relevés à l’encontre de l’employeur, tenant à l’absence de reconnaissance des fonctions de coordinateur de septembre 2014 à juillet 2015 et à l’absence de suivi médical, ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts de l’employeur et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts, indemnités compensatrices de préavis et congés payés sur préavis et de indemnité de licenciement.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical
L’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche et du suivi médical ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et il appartient à celui-ci, lorsqu’il en demande réparation, d’en démontrer la réalité comme l’ampleur.
S’agissant d’une obligation continue qui ne cesse qu’avec la fin du contrat de travail, il y a lieu de retenir, en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, que l’action de M. X n’est pas prescrite.
C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au vu de l’état de santé de M. X qui s’est révélé être fragile à compter de novembre 2016, date de l’arrêt de travail, que l’absence de suivi médical lui avait causé un préjudice. En effet, une telle visite aurait pu permettre de s’assurer que le
salarié était médicalement apte à son poste de travail et d’envisager des moyens de prévention à mettre en oeuvre pour éviter un éventuel surmenage.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle
M. X demande des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation. Il lui reproche de ne jamais l’avoir aidé à tenir ses postes successifs et à affronter l’extension de ses attributions par la moindre formation professionnelles adéquate. Il soutient encore qu’il n’a jamais été formé au portail AVENIRS et qu’il n’avait pas d’outils ou de supports pour l’aider dans son travail.
La société ID FORMATION soutient que son salarié n’avait nullement besoin d’une formation particulière pour s’acquitter de ses missions, lesquelles n’ont connu aucune évolution. Elle affirme toutefois qu’il a reçu, en sa qualité de formateur, comme l’ensemble de ses collègues, les outils, les méthodes et les plannings pour organiser l’activité au sein de l’agence.
Selon l’article L. 6311-1 du code du travail, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Aux termes de l’article L. 6321-1, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il apparaît, en l’espèce, que M. X a bien bénéficié, contrairement à ce qu’il affirme, d’outils pour se former à l’utilisation du portail AVENIRS. En revanche, l’employeur, qui se borne à soutenir qu’il n’avait nullement besoin d’une formation particulière dès lors que ses missions de formateur n’avaient connu aucune évolution, alors qu’il est établi qu’il a occupé pendant plusieurs mois le poste de coordinateur, ne justifie pas qu’il a mis son salarié en mesure de bénéficier d’une formation professionnelle de nature à assurer sa capacité à occuper cet emploi.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont jugé qu’il en était résulté un préjudice pour M. X qu’ils ont justement indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
* Sur la violation du droit à la déconnexion
M. X sollicite la condamnation de la société ID FORMATION à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion, reprochant à son employeur de lui avoir adressé des mails professionnels sur sa boîte personnelle pendant son arrêt de travail.
Or, ainsi qu’il a été relevé plus avant, il est établi qu’il n’était qu’un destinataire parmi d’autres des messages adressés par l’employeur et qu’aucune réponse n’était attendue de sa part. Surtout, l’utilisation de son adresse personnelle par la société ID FORMATION ne traduisait pas un empiétement sur son temps de repos ou une atteinte à sa vie personnelle dans la mesure où qu’il avait pris l’habitude, avant son arrêt, d’utiliser son adresse personnelle dans le cadre professionnel.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
* Sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
La cour ayant retenu que M. X n’étayait pas sa demande de reconnaissance des heures supplémentaires alléguées, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société ID FORMATION à lui régler des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, ainsi que l’indemnité pour travail dissimulé.
* Sur le rappel de salaire
M. X sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 15 325,80 euros, outre 1 532,58 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire en raison de sa requalification au poste de coordinateur du 1er avril 2014 au 7 novembre 2016. Il revendique à cet égard le niveau le plus élevé de la catégorie des techniciens, soit le niveau E2, coefficient 270.
La société ID FORMATION, qui soutient que M. X n’a jamais occupé le poste de coordinateur, s’oppose à cette demande. Subsidiairement, elle estime que cette régularisation ne saurait excéder la période du 16 octobre au 19 décembre 2014 avec un coefficient de 250.
La cour ayant retenu que M. X avait bien été nommé aux fonctions de « coordinateur Drôme-Ardèche » à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 1er juillet 2015, sans bénéficier ni du statut ni du coefficient correspondant à ses fonctions, l’intimé est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à cet titre.
En revanche, il ne rapporte pas la preuve de motifs qui justifieraient de retenir un coefficient de 270 alors qu’il démontre que sa collègue, Mme G H, qui exerçait les fonctions de coordinatrice, bénéficiait d’un coefficient de 250. Il y a lieu de retenir ce dernier coefficient, étant rappelé que M. X bénéficiait d’un coefficient de 200 jusqu’au 31 décembre 2014 puis de 220 à compter du 1er janvier 2015.
Aussi convient-il de faire droit partiellement à sa demande de rappel de salaire et de condamner la société ID FORMATION à lui payer la somme de 3 271,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 327,18 euros au titre des congés payés afférents, selon le calcul suivant :
50 points x 4 mois (du 01/09 au 31/12/2014) x 8,610 € 1 722,00 €
30 points x 6 mois (du 01/10 au 30/06/2015) x 8,610 € 1 549,80 €
total 3 271,80 €
Le jugement sera confirmé sur le principe du rappel de salaire mais infirmé sur le montant de la condamnation.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et managérial et exécution déloyale du contrat du travail
La cour ayant écarté les allégations de harcèlement et n’ayant retenu à l’encontre de l’employeur que les manquements tenant au défaut de reconnaissance du statut de coordinateur et au défaut de suivi médical, lesquels sont insuffisants pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail et ont donné lieu à une indemnisation du salarié, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et managérial et exécution déloyale du contrat du travail.
* Sur le maintien du salaire du mois de février 2017
M. X sollicite, dans le corps de ses conclusions, la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à lui verser la somme de 1 909,53 euros au titre du salaire du mois de février 2017. Aux termes du dispositif de ses écritures, il sollicite la réformation du jugement sur ce point.
La société ID FORMATION demande à la cour de donner acte à l’intimé de ce qu’il demande lui-même la réformation du jugement.
Si, en application de l’article 954 du code précité, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, il convient de considérer, au vu du sens des écritures de l’intimé, que la demande de réformation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à lui verser la somme de 1 909,53 euros au titre du salaire du mois de février 2017 résulte d’une simple erreur de plume.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la CPAM de la Drôme que M. X a été bénéficiaire d’indemnités journalières, notamment du 13 novembre 2016 au 3 mai 2017 sans interruption, le paiement ayant été effectué par la caisse à son employeur dans le cadre d’une subrogation. Or, il apparaît qu’aucune somme n’a été versée par la société ID FORMATION à M. X au titre du mois de février 2017, ainsi qu’il ressort du bulletin de paie de ce mois.
La société ID FORMATION, à qui incombe la charge de rapporter la preuve du paiement effectif des salaires, soutient que M. X a perçu l’intégralité des sommes lui revenant de mars à décembre 2017 mais ne formule aucune observation particulière s’agissant du mois de février 2017.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à verser à M. X la somme de 1 909,53 euros au titre du salaire du mois de février 2017.
* Sur le maintien de salaire à compter du mois de mars 2017
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que l’employeur a bien reversé à M. X les indemnités journalières de la sécurité sociale et celles de l’organisme de prévoyance à compter du mois de mars 2017 et jusqu’au licenciement pour inaptitude, étant précisé que l’intimé ne soutient pas qu’il n’aurait pas effectivement perçu les sommes mentionnées sur les fiches de paie.
Aussi convient-il de considérer que la demande tendant à enjoindre à la société ID FORMATION d’assurer le maintien de salaire au profit de M. X est devenue sans objet et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
* Sur la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés
La société ID FORMATION sera condamnée à remettre à M. X des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au dispositif du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
* Sur les demandes accessoires
Chacune des parties qui succombe partiellement en son appel conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société ID FORMATION, appelante principale, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant :
— condamné la société ID FORMATION à verser à M. A X les sommes suivantes :
* 11 457,60 euros correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 7 232,40 euros à titre de rappel de salaire en raison de sa requalification au poste de coordonnateur
* 723,24 euros au titre des congés payés afférents à sa requalification
— enjoint à la société ID FORMATION d’assurer à compter du mois de mars 2017 (déduction faite de la somme touchée à titre de salaire pour le mois de mars 2017), le maintien de salaire au profit de M. A X comprenant le reversement des indemnités journalières de la sécurité sociale
— ordonné à la société ID FORMATION de remettre à M. A X des bulletins de salaire rectifiés à compter d’octobre 2014 sous astreinte de 20 euros par jour de retard a compter du 30e jour suivant la notification de la décision, dans la limite de 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société ID FORMATION de sa demande tendant à enjoindre à M. A X de produire, aux fins d’expertise, les originaux de sa pièce n°2 produite en 1re instance et de sa pièce n°17,
Déboute M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral et managérial,
Condamne la société ID FORMATION à payer à M. A X la somme de 3 271,80 euros à titre de rappel de salaire lié à l’exercice des fonctions de coordinateur du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, outre 327,18 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la demande tendant à enjoindre à la société ID FORMATION d’assurer le maintien de salaire au profit de M. A X à compter du mois de mars 2017 est devenue sans objet,
Ordonne à la société ID FORMATION de remettre à M. A X des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au dispositif du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ID FORMATION aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
T U V W-AA
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