Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 janvier 2020, n° 17/07875
CPH Villefranche-sur-Saône 12 octobre 2017
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CA Lyon
Infirmation partielle 23 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des CDD aux dispositions de la convention collective

    La cour a jugé que les conditions de la convention collective étaient remplies et que le recours aux CDD était justifié par le caractère temporaire de l'emploi occupé par M. X.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de suivi médical

    La cour a jugé que l'absence de suivi médical avait causé un préjudice à M. X, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas fourni la formation nécessaire, causant un préjudice à M. X.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire correspondant au poste de coordinateur

    La cour a jugé que M. X avait droit à un rappel de salaire pour la période où il a exercé les fonctions de coordinateur.

  • Accepté
    Inexactitude des bulletins de paie

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre des bulletins de paie rectifiés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X a demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que des dommages et intérêts pour divers manquements de son employeur, la société ID FORMATION. Le Conseil de Prud’hommes a rejeté la demande de requalification, estimant que la prescription était acquise, et a débouté M. X de ses autres demandes, tout en lui accordant des dommages et intérêts pour défaut de suivi médical et formation. En appel, la Cour a confirmé le jugement sur la requalification, considérant que les CDD étaient justifiés par la nature temporaire de l'emploi, mais a infirmé certaines décisions concernant les dommages et intérêts, notamment en ce qui concerne l'exécution déloyale du contrat de travail et le rappel de salaire, en condamnant ID FORMATION à verser à M. X un montant réduit pour le rappel de salaire. La Cour a également rejeté la demande de M. X pour d'autres indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 23 janv. 2020, n° 17/07875
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/07875
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 12 octobre 2017, N° F17/00025
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 janvier 2020, n° 17/07875