Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 nov. 2021, n° 20/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/02527 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXOG
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 04 FÉVRIER 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 05
Ayant pour avocat plaidant, Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
15 Avenue de la demi-lune – Bât. Ellipse
[…]
Représentée par Me Chystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 15
Ayant pour avocat plaidant, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2016, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. A X un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Skoda, de type Superb Combi, immatriculé EG-721-EP.
Se prévalant d’un manquement de M. C X à ses engagements, la société Volkswagen bank GMBH l’a mis en demeure, par lettre du 21 mars 2017, de lui payer sous huitaine la somme de 3.732,07 ', et a annoncé son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de paiement dans le délai imparti de 8 jours.
Par courrier du 30 mars 2017, la société Volkswagen Bank GMBH a résilié le contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 avril 2019, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. C X en paiement devant le tribunal de grande instance de Senlis qui, par jugement en date du 04 février 2020, a :
— condamné M. A X à payer à la société Volskwagen Bank GMBH la somme de 43.269,94 ', avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017;
— débouté la société Volkswagen Bank GMBH du surplus de sa demande en paiement;
— condamné M. A X à restituer à la société Volskwagen Bank GMBH le véhicule de marque Skoda, de type Superb Combi, immatriculé EG-721-EP dont le prix de vente viendra en déduction des sommes au paiement desquelles il a été condamné;
— autorisé la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Skoda, de type Superb Combi, immatriculé EG-721-EP, en tout lieu et entre toutes mains,
par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. X;
— condamné M. X à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Volkswagen Bank GMBH du surplus de ses demandes;
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. X aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2020, M. A X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le 08 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. A X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Volkswagen Bank GMBH du surplus de sa demande en paiement, et du surplus de ses demandes;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— rejeter la demande de la société Volkswagen Bank GMBH à voir condamner M. X à lui régler la somme de 58.022,16 ';
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société Vokswagen;
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH à lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
— déclarer que la mise en demeure en date du 30 mars 2017 n’est pas opposable à M. X;
— fixer la date de résiliation du contrat à une date qui ne peut être antérieure au 24 mai 2017;
— lui accorder des délais de paiement;
— débouter la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande au titre d’intérêts au taux de 18%;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile;
— juger que chacune des parties fait son affaire de ses propres dépens;
A titre reconventionnel,
— déclarer M. Y recevable en sa demande;
— requalifier la clause de résiliation en clause pénale,
y faisant droit,
— ramener l’indemnité de résiliation à plus juste proportion.
Dans ses dernières conclusions remises le 06 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. A X à payer à la société Volskwagen Bank GMBH la somme de 43.269,94 ', avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, débouté la société Volkswagen Bank GMBH du surplus de sa demande en paiement et du surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes;
— condamner M. A X à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 58.022,16 ' assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an courus et à courir à compter du 20/02/2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
— enjoindre M. X de restituer à la société Volkswagen Bank GMBH le véhicule financé de marque Skoda de type Superb Comb, immatriculé EG-271-EP, sous astreinte d’un montant de 50 ' par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
— autoriser la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Skoda, de type Superb Combi, immatriculé EG-721-EP, en tout lieu et entre toutes mains, par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira;
— condamner en outre M. X au paiement d’une somme de 3.000 ' au profit de la société Volkswagen Bank GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— condamner M. X aux entiers frais et dépens distraits au profit de Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2021.
SUR CE
— sur la force majeure
Pour écarter la force majeure que constitue, pour M. X, le vol du véhicule objet du contrat de crédit-bail et s’opposer ainsi à la demande en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH, le tribunal a retenu qu’il n’est pas contesté que M. X a cessé de payer les loyers à compter du mois de décembre 2016; qu’il invoque la survenance d’un évènement de force majeure à savoir le vol de son véhicule et l’état dans lequel il lui a été restitué, celui-ci ayant été déclaré techniquement irréparable par l’expert missionné par son assureur. Il a relevé que d’une part M. X ne justifiait pas du vol survenu au mois de décembre 2016, que d’autre part, il n’était pas établi qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur, étant précisé qu’il s’était engagé à souscrire un contrat d’assurance garantissant notamment le vol, et qu’enfin, à supposer que le vol soit intervenu en décembre 2016, il
n’en est aucunement explicité les circonstances, pourtant seules de nature à caractériser l’imprévisibilité et l’irrésistibilité constitutives de la force majeure. Il ajoute que M. X ne justifie pas en avoir avisé la société Volkswagen Bank GMBH.
En cause d’appel, M. X fait valoir que le vol de son véhicule a été commis le 22 octobre 2017; que son assureur a confirmé le sinistre le 27 juillet 2020; que ce dernier a refusé de l’indemniser; que la société Volkswagen Bank GMBH a été avisé du sinistre; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas expliciter les circonstances du vol, alors que ni la société Volkswagen Bank GMBH, ni l’expert de l’assureur Groupama n’ont contesté les circonstances du sinistre; que contrairement à ce que prétend la société, le seul fait de prévoir au contrat les conséquences du vol ne signifie pas que le cocontractant renonce à un droit non encore né dont il ne connaît ni la teneur ni les contours, s’agissant de la possibilité de se prévaloir d’un cas de force majeure pour s’exonérer de ses obligations; qu’en l’espèce, à la suite du vol, le véhicule a été retrouvé en très mauvais état; qu’il n’a pu prendre de mesures appropriées pour disposer de ce véhicule et continuer à régler les échéances de loyer; qu’en effet son assureur a sollicité une expertise afin d’établir l’état du véhicule; que ce dernier a été expertisé comme irrépérable et impropre à la circulation; que l’assureur Groupama a adressé par la suite le certificat de cession de véhicule à la société Volkswagen; qu’il s’ensuite que ces faits ont bien empêché M. X de continuer à exécuter ses obligations envers la société Volkswagen Bank GMBH; qu’en conséquence il peut se prévaloir d’un événement de force majeure l’ayant empêché d’exécuter ses obligations contractuelles.
La société Volkswagen Bank GMBH réplique que le vol du véhicule ne constitue pas une force majeure; qu’en effet le contrat de crédit-bail prévoit expressément cette possibilité; que dès lors si M. X est fondé à invoquer le vol de son véhicule il ne pourrait en réalité que solliciter l’application de l’article 7 du contrat, lequel stipule précisément que le crédit-preneur s’engage à assurer le véhicule contre le vol, afin que celui-ci soit assuré dans l’hypothèse de la survenance d’un tel événement; que l’assurance ne couvre que la valeur du bien, et non l’ensemble des sommes qui pourraient rester dues par le crédit-preneur; qu’il est précisé au contrat qu’en cas de sinistre total ou de vol du véhicule, celui-ci devra être porté à la connaissance du crédit-bailleur immédiatement, le contrat étant alors résilié de plein droit et prévoyant le montant de l’indemnité de résiliation; que M. X ne peut donc sérieusement prétendre que le vol constitue une force majeure le libérant de toute obligation, alors même qu’il s’est engagé, notamment en envisageant cette situation et en en prévoyant les conséquences; que les circonstances du vol sont donc indifférentes, dès lors que le vol est bien constitué.
Elle précise qu’en tout état de cause, la résiliation du contrat est antérieure au vol dont M. X indique avoir été victime; qu’en effet, il a cessé de régler ses mensualités dès le mois de décembre 2016; que la déchéance du terme a été prononcée le 30 mars 2017; que c’est bien l’inexécution du contrat par M. X, dès le mois de décembre 2016, qui est à l’origine de la résiliation intervenue, et en aucune façon le vol du véhicule intervenu plusieurs mois après la cessation de ses obligations par le crédit-preneur: que le calcul de l’indemnité de résiliation a donc été effectué au jour de la résiliation, selon les stipulations contractuelles.
En première instance, à la lecture du jugement dont appel, il était fait état du vol du véhicule, objet du contrat de crédit-bail, survenu en décembre 2016, comme constitutif d’un cas de force-majeure libérant M. Z ses obligations contractuelles, et plus particulièrement du paiement des loyers à la société Volkswagen Bank GMBH.
En cause d’appel, parmi les pièces produites par M. X, la seule pièce utile relative au vol est une lettre officielle du conseil de la compagnie Groupama, dont il n’est pas contesté qu’il était assuré auprès d’elle dans le cadre d’un contrat d’assurance automobile, adressée le 27 juillet 2020 au conseil de l’appelant, selon laquelle, le 22 octobre 2017, le véhicule assuré a été volé puis retrouvé incendié. Aucune autre pièce ne permet d’établir que le vol a été commis antérieurement à cette date, tel un dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, ou le signalement du sinistre au
crédit-bailleur, stipulation contractuelle que M. X prétend avoir respecté sans toutefois le démontrer.
Or, la société Volkswagen Bank GMBH rapporte la preuve par la production de la mise en demeure du 21 mars 2017 adressée à M. X de payer les échéances d’octobre 2016 à mars 2017, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat, passé ce délai, et la lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2017, qu’à la date du 22 octobre 2017, date du vol telle que ressortant des pièces du dossier de l’appelant, le contrat de crédit-bail était résilié, en application des stipulations contractuelles, article 10 qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat par lettre recommandée dans le cas notamment du défaut d’exécution de l’une quleconque des obligations mises à la charge du crédit-preneur.
Force est de constater que pas plus en première instance qu’en cause d’appel, M. X ne conteste le défaut de paiement des échéances impayées, qu’il explique par le vol du véhicule.
Ainsi, et comme le soutient, à bon droit, la société Volkswagen Bank GMBH, les circonstances du vol du véhicule importent peu, puisque c’est le défaut de paiement des loyers par M. X, soit l’inexécution du contrat par ce dernier, qui a conduit à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, le 24 mai 2017, et non le vol du véhicule survenu le 22 octobre 2017 dont se prévaut M. X pour échapper à ses obligations contractuelles.
En effet, comme le remarque à juste titre, M. X, la lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2017 contenant résiliation du contrat-de crédit-bail, a été retournée à la société Volkswagen Bank GMBH, pour défaut d’adressage, et renvoyée ensuite le 22 mai 2017 par lettre recommandée avec avis de réception, non réclamée par son destinataire avisé le 24 mai 2017, étant observé que les intérêts commencent à courir non pas à compter de la date de la mise en demeure mais de sa délivrance qui correspond à la date de sa réception par son destinataire.
M. X, contrairement à ce qu’il soutient, ne dispose d’aucune raison légale justifiant l’absence d’exécution du contrat.
— sur l’indemnité de résiliation
La société Volkswagen Bank GMBH sollicite la somme de 58.022,16 ' se décomposant comme suit :
— loyers impayés de décembre2016 à mars 2017 : 2.302,26 '
— indemnité de résiliation :
* loyers restant dus à la date de résiliation du 30/03/2017 :
40.153,08 ' TTC
* valeur résiduelle :
814,60 ' TTC
— frais contentieux : 171,27 '
— intérêts de retard à 18 % du 30/03/2017 au 19/02/2019 : 14.580,95 '
TOTAL : 58.022,16 '
assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an courus et à courir à compter du 20 février 2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
La société Volkswagen Bank GMBH fait valoir que le calcul de l’indemnité de résiliation a été effectué au jour de la résiliation, selon les stipulations contractuelles; que les intérêts de l’indemnité de résiliation court à compter du 30 mars 2017; que le taux de 18% est applicable conformément au contrat; que la clause prévoyant le versement de l’indemnité de résiliation, et le montant de celle-ci n’est pas abusif, mais permet au contraire d’assurer l’équilibre du contrat.
M. X réplique que le jour de la résiliation du contrat ne peut être antérieur au 24 mai 2017, date à laquelle la mise en demeure lui a été envoyée par courrier recommandé; que la clause du contrat relative aux intérêts de retard n’est pas applicable en raison de son ambiguïté et de son imprécision; que le défaut de clarté ne permet pas une interprétation fiable et fidèle aux volontés des parties lors de la conclusion du contrat; qu’en conséquence le contrat doit s’interpréter en faveur du crédit-preneur qui ne saurait supporter les conséquences du défaut de clarté d’une clause qui lui a été imposée par le crédit-bailleur; que cette clause doit être écartée au profit des dispositions légales en matière de calcul d’intérêts.
Il précise que la clause de résiliation prévue au contrat qui prévoit, à la date de résiliation du contrat, le paiement de la somme hors taxe des loyers non échus, vise manifestement à contraindre le crédit-preneur à s’exécuter tant elle est prohibitive; qu’elle présente le caractère d’une clause pénale; qu’elle doit être réduite compte tenu de son caractère excessif.
L’article 1231-5 du code civil dispose que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
Il est admis que l’exigibilité anticipée des loyers à échoir, en cas de résiliation de ce contrat, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, au sens de ces dispositions, en ce qu’elle entraîne une majoration des charges financières pesant sur le débiteur et a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et
forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur suite à l’interruption des paiements prévus. ( Cass. com. 07.07.09, n° 08 16853 ; 20.01.09, n°08 11190; 18.04.00, n° 9622319; 30.11.2010 n°0915980)
En l’espèce, l’article 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, intitulé " Exécution du contrat’ prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat 'le crédit-bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers encore non échus et la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers encore non échus est calculée selon la méthode des intérêts composés
en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le crédi-bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le crédit-bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat accompagnée d’un chèque de banque. Si le crédit-bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le crédit-bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Lorsque le crédit-bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4% des échéances reportées. Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal".
Force est de constater qu’à la lecture des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, cette clause qui prévoit, à la date de résiliation du contrat de crédit-bail, l’exigibilité anticipée des loyers à échoir, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, au sens des dispositions de l’aticle 1231-5 du code civil, en ce qu’elle entraîne une majoration des charges financières pesant sur le débiteur et a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur suite à l’interruption des paiements prévus. Elle est donc susceptible de modération en cas d’excès.
Au demeurant, les cocontractants ont d’ailleurs convenu à l’article 3 des conditions générales in fine la faculté de soumettre cette indemnité au pouvoir d’appréciation du tribunal, soit un pouvoir de modération que tire le juge des dispositions légales en présence d’une clause pénale.
Toutefois, le montant de l’indemnité de résiliation composée des loyers non échus d’une part et de la valeur résiduelle dont le calcul selon le décompte de la créance n’est pas sérieusement discutée d’autre part, compte tenu de la défaillance du crédit-preneur dans le paiement des loyers dès les premières échéances ainsi qu’il résulte de la mise en demeure, de l’absence de valeur vénale, le rapport d’expertise du 16 janvier 2018 ayant conclu que le véhicule était économiquement irréparable selon la lettre officielle du 27 juillet 2020 évoquée ci-avant, n’apparaît manifestement pas excessif.
En effet, comme l’observe, à juste titre, la société Volkswagen Bank GMBH, le contrat de crédit-bail a pour vocation de permettre au prêteur la perception régulière des mensualités prévues contractuellement; outre la valeur du véhicule, le montant des mensualités et la répétition de leur perception sur une période de temps donnée participe de l’intérêt économique du contrat pour le prêteur.
Ainsi, en l’espèce, en présence d’une valeur vénale quasi nulle et de la défaillance du crédit-preneur dans le paiement des loyers dès le début du contrat, le montant de l’indemnité de résiliation réclamée qui permet d’assurer l’équilibre du contrat n’est pas abusif .
Il convient, dans ces conditions, de condamner M. X à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 40.967,68 ' (loyers à échoir et valeur résiduelle) au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que celle de 2.302,26 ' correspondant aux loyers échus impayés, soit un montant total de 43.269,94 '. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Se prévalant de la stipulation contractuelle prévue à l’article 13 du contrat, la société Volkswagen Bank GMBH sollicite la condamnation aux intérêts au taux de 18% pour la période du 30 mars 2017 au 09 février 2019, soit la somme de 14.580,95 ', puis à compter du 20 février 2019 jusqu’à parfait paiement.
En cause d’appel, la société Volkswagen Bank GMBH produit le contrat de crédit-bail qui énonce en son article 13 intitulé 'Intérêts de retard’ que 'jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues (dont les frais de rejet de l’option d’achat finale) produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois et à date fixe de 1,5% par mois, après mise en demeure.'
La société Volkswagen Bank GMBH précise que ces intérêts sont donc cumulables, mois après mois; que ce cumul est cependant limité à 18%, soit un an; que la mise en demeure a été délivrée le 30 mars 2017, date à partir de laquelle les intérêts ont courus et sont cumulés; que M. X n’a procédé à aucun règlement, de sorte que le seuil de 18% a été atteint.
Si, la société Volkswagen Bank GMBH justifie de ce que le taux de 1,5% par mois correspond à un taux cumulé annuel de 18%, elle n’indique pas clairement la méthode retenue pour le calcul de la somme globale à laquelle s’applique ce pourcentage, comme le remarque, à juste titre, M. X.
L’historique du compte, qui mentionne des factures d’intérêt de retard d’un montant chacune de 11,72 ' dus au titre essentiellement des échéances du 02 juillet 2018 au 04 février 2019, qui viennent s’ajouter au montant de chacune des échéances postérieures, produit sans qu’aucune explication ne soit fournie sur les modalités de calcul de la somme sur laquelle s’applique le taux d’intérêt de 18%, est insuffisant pour ce faire.
Dès lors, et comme l’observe, à bon droit, M. X, l’absence de clarté de la clause et l’insuffisance des explications fournies ne permettant pas d’identifier la volonté exacte des parties au moment de la conclusion du contrat, le contrat de crédit-bail doit s’interpréter en faveur du crédit-preneur.
La clause n°13 du contrat doit en conséquence être écartée au profit de l’application du taux légal de l’intérêt en vigueur.
S’agissant du point de départ des intérêts, la société Volkswagen Bank GMBH indique dans la discussion de ses conclusions que cette demande est tardive mais n’en tire aucune conséquence sur la recevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d’appel, aucune irrecevabilité de cette prétention ne figurant pas le dispositif de ses conclusions. Elle sollicite, au contraire, le débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes. Cette demande relative au point de départ des intérêts sera donc examinée au fond.
Pour les motifs indiqués au paragraphe précédent, les intérêts courent à compter du 24 mai 2017, date à laquelle la mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé, comme l’indique justement M. X.
La société Voklswagen Bank GMBH ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance de la matérialité des frais contentieux à hauteur de 171,27 ', sa référence aux démarches engagées par elle pour obtenir le paiement des sommes dues (courriers RAR,…) sans le détail des frais exposés étant insuffisante pour démontrer la réalité de la créance dans son quantum.
Ainsi, il convient de condamner M. X à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 43.269,94 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts.
— sur la demande de délais de paiement
M. X sollicite des délais de paiement dans les termes de l’article 1343-5 du code civil arguant d’une situation financière difficile.
Toutefois, un règlement échelonné sur 24 mois contraindrait M. X pour s’acquitter du principal dû, à verser des mensualités d’un montant de 1.802,91 ' chacune, soit supérieur de près de 1.000 ' au
loyer mensuel d’un montant de 814,60 ' qu’il n’a pu régler.
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. X de la demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— sur la demande de restitution du véhicule
La société Volkswagen Bank GMBH sollicite la restitution du véhicule sous astreinte.
M. X ne critique pas les dispositions du jugement qui l’ont condamné à restitution du véhicule et autorisé la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à son appréhension. Il indique que l’assureur Groupama a adressé le certificat de cession de véhicule à la société Volkswagen Bank GMBH. Toutefois, ce document produit (pièce 10 de l’appelant), non daté et non signé, est insuffisant à rapporter la preuve de la remise du véhicule.
La société Volkswagen Bank GMBH étant autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule à défaut de restitution du véhicule par M. X, et partant de procéder à l’exécution forcée de la décision, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à restitution sous astreinte.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef de demande.
— sur les autres demandes
M. X qui succombe pour l’essentiel en cause d’appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Enfin il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Volkswagen Bank GMBH ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. A X à payer à la société Volskwagen Bank GMBH la somme de 43.269,94 ', avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la société Volskwagen Bank GMBH la somme de 43.269,94 ', avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017;
DEBOUTE la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande d’astreinte;
CONDAMNE M. A X à payer à la société Volskwagen Bank GMBH la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. D X de sa demande d’indemnité de procédure;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel quis eront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gonzage de Limerville,
avocat au barreau d’Amiens, qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,
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