Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 juin 2020, n° 17/06855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06855 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 18 octobre 2017, N° 17-000179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne Y-CONTAL, Président)
F N° RG 17/06855 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFO6
Monsieur X-B Y
Madame Z Y
c/
Société MAIF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2017 (R.G. 17-000179) par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2017
APPELANTS :
X-B Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Z Y
née le […] à PARIS
de nationalité Française, demeurant […]
R e p r é s e n t é s p a r M e S y l v i e B E R T R A N D O N d e l a S E L A R L BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Société MAIF 'agissant poursuites et diligences de son Président, domicil
ié en cette qualité audit siège'
[…]
Représentée par Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Jeanne Y-CONTAL, Présidente
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES , Conseiller,
qui en ont délibéré.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020.
La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue soit le 03 juin 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 9 août 2008, la SCI Ismani a donné en location aux époux Y entre le 1er septembre 2008 et le 20 août 2003 un immeuble à usage d’habitation situé […] lieu dit les Eumerits à Saint Denis de Pile, moyennant un loyer de 1250 euros avec dépôt de garantie de 1200 euros.
En 2012, un tiers, venu aider les époux Y à effectuer des travaux, a détérioré le rail de guidage de la baie vitrée coulissante donnant sur le garage.
La société Ismani a été informée de cette dégradation le 23 avril 2012. Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF à la suite de cette information.
La MAIF a estimé la réparation à 4.261,81 euros.
Entre temps, les époux Y ont procédé à la réparation du rail de la baie vitrée.
Par actes des 10 et 11 avril 2017, la MAIF, assureur de la SCI, a demandé au tribunal, avec exécution provisoire, de condamner solidairement les époux Y à lui payer la somme de 4.023,02 euros (correspondant à la déduction de la franchise sur les 4.261,81 euros), correspondant à des réparations locatives, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal d’instance de Libourne s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
— condamné M. et Mme Y à payer à la MAIF la somme de 4.023,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné solidairement les époux Y aux dépens.
LA COUR
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme Y en date du 12 décembre 2017 ;
Vu les conclusions en date du 26 juin 2018 de M. et Mme Y dans lesquelles ils demandent à la cour de :
— dire et juger leur appel recevable et bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Libourne du 18 octobre 2017 ;
— dire et juger que les demandes de la compagnie d’assurance MAIF sont irrecevables, et en tout cas, infondées ;
Statuant à nouveau :
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la MAIF à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel et de première instance.
Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2018 de la MAIF aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer les époux Y recevables mais mal fondés en leur appel ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 4.023,02 euros outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue, soit le 3 juin 2020.
SUR CE
Sur l’incompétence du tribunal d’instance de Libourne
M. et Mme Y soutiennent que le litige les oppose à la MAIF qui agit en vertu d’une quittance subrogative de leur bailleur. S’agissant d’une action subrogatoire en paiement d’un assureur à l’encontre d’un tiers, seul le tribunal du ressort dans lequel le défendeur demeure est compétent, en l’espèce le tribunal d’instance de Périgueux.
La MAIF rappelle que le litige est survenu en raison de la dégradation d’une baie vitrée dans le logement loué par la SCI ISMANI, son assurée, à M. et Mme Y. Elle affirme qu’en vertu de l’article R 221-38 du COJ, le tribunal d’instance de Libourne, lieu de situation de
l’immeuble loué, est compétent pour connaître de toutes les actions dont le contrat de louage d’immeuble est l’objet, la cause ou l’occasion.
Elle indique qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la SCI ISMANI.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En application des dispositions de l’article 1346-4 du code civil, la juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI a subrogé la MAIF dans ses droits après avoir reçu paiement du coût de réparation de la baie vitrée endommagée dans l’immeuble donné en location à M. et Mme Y.
C’est par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a rappelé qu’en application de l’article R221-38 du COJ, le tribunal d’instance connaît des actions dont un louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion. Et qu’en conséquence, le litige concernant des dégradations locatives commises dans le cadre d’un bail d’habitation sis à SAINT DENIS DE PILE, le tribunal d’instance de Libourne était compétent pour en connaître.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la MAIF
M. et Mme Y invoquent l’irrecevabilité des demandes formées par la MAIF au motif que la SCI Ismani les ayant déjà attrait en justice pour d’autres préjudices locatifs, elle aurait du, en vertu du principe de la concentration des demandes, les former au même moment.
Cependant il convient de constater que le tribunal d’instance de Périgueux avait été saisi par la SCI ISMANI sur des réparations locatives suite au départ de M. et Mme Y au 1er septembre 2013, par une assignation en date du 24 février 2014.
Or le sinistre affectant la baie vitrée a été révélé en avril 2012 et ce litige a été traité directement par la compagnie d’assurance de la SCI ISMANI en dehors des réparations locatives réclamées au moment du départ des locataires.
Dans ces conditions, c’est à tort que M. et Mme Y invoquent une violation du principe de concentration des demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le fond
M. et Mme Y affirment avoir fait réaliser des travaux réparatoires du rail endommagé qui auraient permis de refixer le rail et de lui redonner l’aspect linéaire d’origine. De plus ils contestent le choix de réparation proposé par la MAIF qui a choisi de procéder à la dépose de l’ensemble de la menuiserie.
M. et Mme Y produisent aux débats à l’appui de leurs affirmations une facture datée du 19 juin 2012 de la société Sodicover faisant état d’un dépannage sur rail et refixation de
montant ainsi qu’un devis du 17 janvier 2018 d’une société Alu24 concernant le remplacement d’un rail inox sur rail en aluminium existant et un courrier de la société Menuiserie Raynal du 14 février 2018 indiquant que suite à une expertise sur photos, leur technicien en avait déduit que seul le rail de coulissant abîmé avait besoin d’être changé pour un bon fonctionnement de la baie.
Il ressort de l’analyse de ces pièces que contrairement à leurs dires, aucune réparation effective et pérenne n’a été réalisée par M. et Mme Y sur la baie vitrée en 2012 puisque lors du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 30 août 2013, il a été observé par l’huissier la détérioration du rail de la baie vitrée.
En ce qui concerne le choix de réparation de cette baie, l’expertise réalisée à la demande de la compagnie d’assurance de la SCI en présence de M. Y, précise que les désordres concernent essentiellement le rail de guidage de la baie vitrée à galandage et que techniquement il est impossible de réparer uniquement le rail de guidage. L’expert conclu à la nécessité de déposer l’ensemble de la menuiserie afin de remplacer l’ouvrage.
Le courrier de la société Menuiserie Raynal n’est pas de nature à démontrer qu’une solution moindre serait envisageable. En effet, cet avis a été donné au vu de simples photos limitant ainsi la portée de son avis technique. Quant au devis de la société Alu24, aucun élément ne permet de penser que le remplacement du rail aluminium par un rail inox est faisable en l’état.
M. et Mme Y opposent enfin à la société MAIF une exception d’inexécution au motif qu’il n’est pas justifié que les travaux de réfection aient bien été réalisés par la SCI et que dans l’hypothèse où des travaux auraient été réalisés, ils aient été à la hauteur du changement complet de la baie vitrée.
Là encore, il convient de rappeler une nouvelle fois que contrairement aux dires de M. et Mme Y aucune réparation réelle n’avait été effectuée par eux avant leur départ puisque dans le procès-verbal du 30 août 2013, le désordre persistait.
M. et Mme Y étaient tenus d’une obligation d’entretien de l’immeuble loué et de réparation des dégradations commises par eux. Il n’existe en conséquence aucune exception d’inexécution pouvant être valablement invoquée par M. et Mme Y.
Dans ces conditions, il y a confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser à la société MAIF la somme de 4.023,02 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme Y à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. et Mme Y aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne Y-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC
, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président,
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