Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 oct. 2021, n° 18/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2018, N° F17/08065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06217 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5U4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/08065
APPELANT
Monsieur Y X
[…],
[…]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEE
SAS B BAKERY prise en la personne de son représentant légal
[…],
[…]
Représentée par Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Sepembre en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché le 24 mai 2016 par la société B Bakery, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de pâtissier.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.
La société B Bakery compte plus de 11 salariés.
Le 2 mars 2017, la société B Bakery a adressé un avertissement à M. X.
Le 28 mars 2017, la société B Bakery a adressé un 2e avertissement à M. X.
M. X a été en arrêt maladie du 11 au 20 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé dé réception du 11 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2017,M. X a été licencié pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 septembre 2017, aux fins de demander des rappels de salaires et contester le licenciement.
Par jugement du 04 avril 2018 le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société B Bakery à verser à M. X les sommes suivantes :
— 142,56 euros à titre de frais professionnels ;
— 287,50 euros à titre de frais de déplacement ;
— 96,39 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés ;
— 9,63 euros au titre des congés payes afférents ;
— 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Débouté la société B Bakery de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société B Bakery aux dépens.
M. X a formé appel le 07 mai 2018, renvoyant à une annexe pour les chefs contestés.
M. X a formé appel le 14 mai 2018, comprenant l’annexe précisant les chefs contestés.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2020, dans le dossier RG 18/6579, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B Bakery à lui payer les sommes de :
— 287,50 euros à titre de solde de frais de déplacement,
— 142,56 euros à titre de frais professionnels,
— 96,39 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés,
— 9,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société B Bakery de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. X aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Juger le licenciement de M. X abusif,
Condamner la société B Bakery à payer à M. X les sommes suivantes :
3 112,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement de ce chef, 2 090 euros,
311,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, subsidiairement de ce chef, 209 euros,
957,69 euros à titre de salaire de la mise à pied conservatoire, subsidiairement de ce chef, 643,11 euros,
95,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire de la mise à pied conservatoire, subsidiairement de ce chef, 64,31 euros,
10 438,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
1043,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité,
674,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, subsidiairement de ce chef, 452,83 euros,
63,36 euros, somme nette, à titre d’indemnité conventionnelle de frais professionnels,
912,39 euros à titre de rémunération des jours fériés travaillés, subsidiairement de ce chef, 665,56 euros,
91,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rémunération des jours fériés travaillés, subsidiairement de ce chef, 66,56 euros
1 434,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de fin d’année, subsidiairement de ce chef, 963,07 euros
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, valant mise en demeure de payer,
21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
18 733,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement de ce chef, 12 540 euros,
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
Juger que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux- mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à la société B Bakery de délivrer à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification à l’intimée dudit arrêt,
Se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes,
Condamner la société B Bakery aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, la société B Bakery demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées au-delà de ce qui lui a été réglé ;
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter M. X de sa demande visant à fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 3 112,33 euros.
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X à payer à la société B Bakery la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué à hauteur de 21 000 euros et donc l’en débouter.
A l’audience, l’affaire RG 18 6579 a fait l’objet d’une jonction avec la présente affaire.
Les parties ont été invitées à s’expliquer, sous forme de note en délibéré, sur la recevabilité de la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité formée par M. X.
Dans la note parvenue par le réseau privé virtuel le 23 septembre 2021, la société B Bakery a exposé que la demande n’avait pas été formée en première instance et ne constitue pas un accessoire des demandes soumises au premier juge, étant ainsi irrecevable.
Dans la note parvenue par le réseau privé virtuel, M. X a exposé que dans la requête introductive d’instance il a demandé le paiement des heures supplémentaires et des préjudices en découlant liés à la charge et au rythme de travail, et que la demande d’indemnité formée pour manquement à l’obligation de sécurité tend aux mêmes fins que la réparation intégrale des préjudices découlant de l’exécution des heures de travail.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande pour manquement à l’obligation de sécurité
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétention soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité n’a pas été formée en tant que telle en première instance.
Si dans sa requête initiale, M. X a fait état de sa charge de travail, c’est dans le cadre des développements sur les montants de l’indemnité pour licenciement abusif et de l’indemnité pour travail dissimulé, demandes qui sont maintenues à hauteur d’appel. La demande d’indemnisation pour le manquement à l’obligation de sécurité s’ajoute à ces demandes et ne tend pas aux mêmes fins avec un fondement différent.
L’indemnisation d’un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations est d’une nature différente que le paiement du travail effectué, et ainsi n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de paiement du salaire lié aux heures supplémentaires.
La demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité est nouvelle en appel et est ainsi irrecevable.
Sur le licenciement
M. X a fait l’objet d’un licenciement pour faut grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, indique :
'A plusieurs reprises, nous vous avons fait part oralement de vos manquements concernant la gestion de votre production, l’hygiène et le rangement.
Compte tenu de la répétition de ces fautes malgré nos remarques, nous avons été contraints de vous notifier deux avertissements en date des 02 et 24 mars 2017.
Avant chacun de ces avertissements, Monsieur A B vous a reçu en entretien pour vous faire part de notre mécontentement quant à vos agissements. Il vous a reproché votre manque de rigueur dans le la gestion de votre travail, précisément le non respect des normes d’hygiène, et à minima de votre poste de travail, le non respect du planning de production, le non respect de la hiérarchie et le manque de communication avec vos collègues de travail.
Or, nous constatons à ce jour que vous n’avez fait aucun effort pour améliorer la situation et prendre les responsabilités qui vous incombent, à savoir le respect de votre planning de
production, ainsi que le respect des règles d’hygiène et de rangement en vigueur dans l’entreprise. Votre comportement a entraîné une vive dégradation des relations avec vos
collègues de travail.
Postérieurement aux deux sanctions qui vous ont été adressées, nous déplorons les faits suivants:
- Commande du 9 mai 2017 pour l’Etoile du Nord non honorée (10 tartes en bande), vos collègues ont dû réagir dans l’urgence pour pallier à ce manque ;
— Fabrication de chouquettes non anticipée pour le 9 mai (planning de production boutique + commande spéciale « Gault & Millau ») ;
- A l’inverse, au cours des jours qui ont précédé, vous avez effectué une surproduction de tartelettes et de flans sans tenir compte des stocks restant, ce qui a conduit à des pertes pour l’entreprise ;
- Lundi 8 mai 2017, nous avons à nouveau trouvé votre poste de travail dans un état désastreux et non conforme aux règles d’hygiène : 2 flans périmés en date du 4 mai 2017 dans le stockage réfrigéré pâtisserie, poubelles souillées alors qu’elles avaient été nettoyées et désinfectées 72H avant, plonge non lavée avec odeur nauséabonde.
De surcroît, nous avons également reçu de nombreuses doléances de vos collègues de travail indiquant votre manque de communication et d’anticipation des besoins, ce qui témoigne encore une fois d’un désengagement de votre implication au sein de l’équipe, ce qui nuit à la bonne gestion de l’entreprise. Cette situation ne peut perdurer.
Dans ces conditions et pour l’ensemble de ces motifs, vous comprendrez que malgré notre patience et les chances qui vous ont été données, votre comportement n’est pas acceptable et met en cause la bonne marche de l’entreprise, rendant impossible votre maintien dans la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 mai 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Pour les mêmes raisons, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 11 mai 2017.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis ».
Votre certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires vous restant dus vous seront adressés par courrier séparé.'
La société B Bakery produit l’avertissement prononcé à l’encontre de M. X le 2 mars 2017, remis en main propre, pour ne pas avoir produit des tartes commandées, malgré la réponse positive faite à son supérieur hiérarchique. Elle produit également un deuxième avertissement prononcé à l’encontre de M. X le 24 mars 2017 pour avoir produit des tartes très tardivement le 18 mars, pour ne pas avoir produit de canelé le 21 mars 2017,pour un manque d’hygiène et de rangement de son poste de travail, notamment le 15 mars 2017 où la responsable de M. X a dû procéder au nettoyage de son poste ; des produits avaient dû être jetés.
M. X conteste ces avertissements, sans en demander la nullité dans le dispositif de ses conclusions, alors qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif.
La société B Bakery produit l’attestation de la responsable de M. X, Mme M, qui fait état de manquements nombreux et réguliers de M. X sur les commandes, notamment '09/05pas de commande honorée pour Gare du Nord, pas de chouquette pour la boutique et pour une commande Gault et Millau, les commandes sont toujours affichées dans le labo…. 11/05 réception d’un mail d’un employé qui remplace M. X lors de son jour de repos concernant les tartes et chouquettes non fait pour le 09/05. M. X refuse de faire le point sur le bon fonctionnement du département pâtisserie avec cette personne. Il se plaignait de devoir combler les lacunes de M. X. Nettoyage : M. X a été repris à plusieurs reprises sur le nettoyage non effectués. Le four, les frigos pâtisseries, la réserve où ses produits sont rangés. Souvent des produits périmés ou produits non étiquetés ont dû être jetés.'
La société B Bakery produit également plusieurs mails qui font état de difficultés avec M. X. Certains propos portent sur des comportements qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, et ainsi ne peuvent pas justifier cette décision, mais également concernant les faits reprochés dans les avertissements. Le 11 mai 2017 M. V, l’autre pâtissier qui est intervenu après M. X, a adressé un mail à sa responsable pour signaler les grandes difficultés rencontrées avec M. X, notamment d’avoir trouvé le laboratoire dans un état désastreux de rangement et d’hygiène : plonge non vidée, odeur nauséabonde, produits périmés dans le stockages réfrigérés, poubelles souillées, commandes habituelles non faites pour le client de la gare du nord, tartes et chouquettes.
Ce mail confirme l’attestation de la responsable.
M. X conteste les faits produisant l’attestation d’un autre salarié de l’entreprise, également en litige avec la société B Bakery, qui remet en cause le professionnalisme de la responsable. L’appelant n’apporte cependant pas d’explication à sa mise en cause précise et circonstanciée par deux personnes.
La réalité des griefs reprochés à M. X dans la lettre de licenciement est établie.
Les deux avertissements prononcés au mois de mars 2017 ont expressément été pris en compte par l’employeur pour retenir une faute grave. La persistance des manquements de non production de produits et de non-respect de l’hygiène dans le laboratoire de production après deux avertissements récents constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave est caractérisée et justifiait le licenciement de M. X pour ce motif. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X doit être débouté de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif et indemnité de fin d’année.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X demande le paiement d’heures supplémentaires, faisant valoir qu’il a travaillé six jours sur sept au cours des premiers mois du contrat et que ses journées dépassaient le temps de travail prévu. Il produit un décompte des heures revendiquées et indique qu’il a déjà déduit les heures qui lui ont été payées par l’employeur, qui sont précisées dans ses conclusions. Il verse aux débats plusieurs attestations de proches et de salariés de la société, qui confirment ses propos.
La société B Bakery indique que M. X a travaillé six jours sur sept du 14 janvier 2016, jusqu’au mois de janvier 2017, et qu’il était convenu qu’il bénéficierait de jours de repos compensateurs. Elle explique que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées, ce qui apparaît sur les bulletins de paie, qu’un nombre d’heures plus important effectué lors des fêtes de fin d’année a été compensé par une semaine de repos au mois de janvier 2017 et que le surplus dû a été réglé au salarié par le paiement de 27 jours lors du solde de tout compte. Elle indique que l’établissement a été fermé à plusieurs dates, ce qui n’a pas permis la réalisation des heures revendiquées.
L’employeur ne produit pas d’élément permettant de vérifier les horaires de travail de son salarié. Elle justifie des dates de fermeture de l’établissement qu’elle invoque, ce qui diminue le temps travaillé, ainsi que du paiement de 27 jours au titre des jours de récupération, qui ne correspond
cependant pas au montant dû au titre du paiement des heures supplémentaires, mais dont il doit être tenu compte.
La cour a la conviction que M. X a accompli des heures supplémentaires, qui n’ont pas été rémunérées. Compte tenu des pièces produites par l’une et l’autre des parties, en déduisant les heures supplémentaires déjà rémunérées, les jours de fermeture de l’établissement et la somme versée lors de la rupture du contrat de travail en paiement des jours de récupération non pris, la société B Bakery doit être condamnée au paiement à M. X de la somme de 3 233,18 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 323,31 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés
L’article 27 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie prévoit le doublement de la rémunération lorsqu’un salarié travaille un jour férié.
La société B Bakery conteste que M. X ait travaillé à certaines dates de jours fériés, sans produire aucun planning de travail correspondant. Si l’employeur démontre que le commerce a été fermé à plusieurs reprises pour certains jours fériés, les week-end du 14 juillet et du 15 août ainsi que celui du 1er novembre par les mails échangés entre les salairés et responsables, M. X fait justement valoir qu’il était tout de même amené à travailler au laboratoire de production à certaines dates de jours fériés, ce qui résulte des plannings qu’il produit pour le mois de décembre 2016.
A l’examen, seule une journée de fermeture entraîne l’absence de travail d’un jour férié. Il doit ainsi être fait droit à la demande de M. X, à hauteur de la somme de 816 euros, outre 81,60 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité au titre des frais professionnels
M. X demande un rappel au titre de l’indemnité pour frais professionnel prévue par l’article 24 de la convention collective, égale à une fois et demie le minimum garanti. Il explique que l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité correspondant à la totalité des jours travaillés.
La somme de 142,56 euros a été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes, sur laquelle les parties ne forment pas d’appel. M. X demande une somme supplémentaire à hauteur de 63,36 euros.
La société B Bakery justifie des jours de fermeture de l’établissement à trois périodes, qui diminuent d’autant le nombre de jours de travail du laboratoire de production.
La demande de M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel des frais de transport
M. X demande la confirmation de la condamnation de la société B Bakery à lui payer la somme de 287,50 euros au titre du remboursement des frais de transport. En l’absence d’appel formé par les parties sur ce chef de jugement, la cour n’en est pas saisie.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Le jugement, qui a débouté M. X de sa demande de remise de documents, sera infirmé de ce chef,
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 30 septembre 2017.
Sur les dépens
La société B Bakery qui succombe supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, rejeté les demandes de indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif, indemnité de fin d’année et indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société B Bakery à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 233,18 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 323,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 816 euros au titre du rappel de salaire pour les jours fériés, outre 81,60 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017,
CONDAMNE la société B Bakery à remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société B Bakery aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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