Confirmation 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 oct. 2021, n° 20/06202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOLIS CAPITAL, S.A.S. GROUPE SOLIS |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°531
N° RG 20/06202
N° Portalis DBVL-V-B7E- RFYL
S.A.R.L. SOLIS CAPITAL
C/
Mme C A-X née X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jennifer LEMAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
dont le siège social est […]
[…]
La S.A.R.L. SOLIS
dont le siège social est […]
[…]
Représentées par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentées par Me Philippe RUFF de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame C A-X née X
née le […] à LANDERNEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Sollicitée par Mme A-X désireuse de consulter un conseil en gestion de patrimoine pour réaliser un investissement, le 'Cabinet Solis’ a établi le 27 août 2014 une étude de 'dispositif patrimonial et fiscal’ et a reçu le 10 octobre 2014 de sa cliente un mandat de recherche de placements à rendement élevé pour une durée d’engagement de 5 à 8 ans pour un montant de capital à investir de 100 000 euros.
Ce même 10 octobre 2014, Mme A-X a souscrit au capital de la société en commandite par actions (SCA) Hôtelière Capitalisation Vista devant acquérir un hôtel à Roquebrune-Cap Martin et le faire exploiter par l’une des sociétés de son groupe dont la holding, la société Maranatha, est son unique associée commanditée.
Par courrier du 6 mars 2015, la société Maranatha a informé Mme A-X que le projet d’acquisition de l’hôtel Vista n’avait pu aboutir et lui a proposé de 'repositionner’ sa souscription d’actions sur l’acquisition d’un hôtel Claret à Paris, la SCA Hôtelière Capitalisation Vista devenant Capi Claret Bercy.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maranatha, procédure convertie en liquidation judiciaire le 23 mars 2019, ce qui a entraîné la dissolution de la SCA Capi Claret Bercy par application de l’article L. 222-11 du code de commerce puis, celle-ci ne pouvant faire face à son passif, l’ouverture le 22 novembre 2017 à son égard d’une procédure de redressement judiciaire convertie le 19 juin 2019 en liquidation judiciaire.
Exposant que la déconfiture du groupe Maranatha avait provoqué la perte de son investissement, et se plaignant de manquements du 'Cabinet Solis’ à ses obligations d’information et de conseil, Mme A-X a, par acte du 28 mai 2020, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes les sociétés Solis Capital et Groupe Solis, présentées comme entretenant une confusion en exerçant leur activité de conseil en gestion de patrimoine sous l’appellation générique 'Cabinet Solis', en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas investir dans l’opération du groupe Maranatha et de générer des profits sur un autre investissement sécurisé.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2020, les sociétés Solis Capital et Groupe Solis ont saisi le juge de la mise en état à l’effet de faire déclarer l’action de Mme A-X irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
• rejeté la fin de non-recevoir,
• condamné les sociétés Solis Capital et Groupe Solis à payer à Mme A-X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• réservé les dépens.
Les sociétés Solis Capital et Groupe Solis ont relevé appel de cette décision le 18 décembre 2020, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
• déclarer l’action introduite par Mme A-X irrecevable comme étant prescrite,
• rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme A-X,
• condamner Mme A-X à verser aux sociétés Groupe Solis et Solis Capital une indemnité de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme A-X aux entiers dépens.
Mme A-X conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation in solidum des sociétés Solis Capital et Groupe Solis au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés Groupe Solis et Solis Capital le 6 mai 2021, et pour Mme A-X le 17 mai 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour une action en responsabilité, le fait permettant à la victime d’exercer son action est la manifestation du dommage, de sorte que le délai de prescription court à compter de la réalisation du
celui-ci ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En l’occurrence, le dommage résultant de manquements de la société de conseil en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil consiste, pour sa cliente, dans la perte d’une chance de mieux investir ses capitaux, de sorte que cette perte de chance s’est réalisée dès l’investissement litigieux, c’est à dire au moment de la souscription des actions de SCA du 10 octobre 2014.
En revanche, les sociétés Solis Capital et Groupe Solis soutiennent à tort que ce dommage a été révélé à Mme A-X dès cette date au seul motif qu’elle ne pouvait ignorer l’existence les aléas inhérents par essence à un investissement financier, cette circonstance devant être débattue lors de l’examen du fond des responsabilités encourues mais ne caractérisant nullement la révélation du dommage, la conscience réelle ou supposée d’une certaine prise de risque sur la variation des cours des actions par l’investisseur ayant fait le choix d’un placement présenté comme garantissant un 'capital protégé’ ne se confondant pas avec la révélation de la perte totale de l’investissement.
Les sociétés Solis Capital et Groupe Solis prétendent également à tort que Mme A-X ne pouvait plus ignorer le dommage à réception du courrier du 6 mars 2015 par lequel la société Maranatha l’a informée que le projet d’acquisition de l’hôtel Vista de Roquebrune-Cap Martin n’avait pu aboutir et lui proposait de réorienter son investissement sur le projet d’acquisition d’un hôtel Claret à Paris ou de solliciter le remboursement de son investissement.
La circonstance que ce nouveau projet n’a pas été conseillé par les appelantes relève du débat au fond sur les responsabilités, et le choix alors offert à Mme A-X de solliciter 'le rachat de vos actions ainsi que le remboursement de l’avance en compte courant’ plutôt que de 'repositionner la société dans laquelle vous avez souscrit sur un autre sous-jacent’ ne constituait en rien la révélation du dommage procédant de la perte de son investissement, puisque le produit de substitution était proposé sur la base du même montage, en l’occurrence la souscription d’actions d’une SCA appartenant au groupe Maranatha devant acquérir les murs et le fonds de commerce d’un hôtel dont l’exploitation serait confiée à une société de ce groupe, et avec la même garantie de rachat d’action.
Le dommage ne s’est en réalité manifesté et n’a été révélé à Mme A-X que lors de la déconfiture du groupe Maranatha, après l’ouverture de la procédure collective de sa holding ayant entraîné la dissolution puis le redressement et la liquidation judiciaire de la SCA dont elle était l’associée commanditée unique, et finalement la perte certaine de son investissement.
Le préjudice résultant de pertes latentes n’étaient en effet auparavant qu’hypothétique, de sorte que le dommage ne pouvait, jusqu’à la liquidation judiciaire de la société dans le capital duquel l’intimée avait investi, être regardé comme un fait permettant à la victime d’exercer son action.
Il en résulte que Mme A-X a pu légitimement ignorer jusqu’au 27 septembre 2017 le fait dommageable lui permettant d’exercer l’action en responsabilité contre le conseil en gestion de patrimoine par l’intermédiaire duquel elle a souscrit les actions de la SCA Capi Claret Bercy.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a estimé que le délai de prescription quinquennale n’avait commencé à courir qu’à compter de cette date et que, partant, l’action de Mme A-X, exercée par assignation du 28 mai 2020, n’était pas prescrite.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme A-X l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les sociétés Solis Capital et Groupe Solis à payer à Mme A-X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Solis Capital et Groupe Solis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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