Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 15 oct. 2020, n° 19/16565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16565 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Anne DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 19/16565 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCNL
Ordonnance n° 2020/M128
M. Y X
Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Assisté de Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON, subsituant Me Yves HADDAD
Appelant et défendeur à l’incident
Société CREDIT LOGEMENT, Agissant poursuites et diligences de Président Directeur Général
Représentée et assistée de Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 octobre 2020
Nous, Anne DUBOIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 octobre 2020, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 16 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, rectifié le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— condamné Y X et A B à payer au Crédit logement la somme de 288.156,84 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, avec anatocisme ;
— débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
— condamné Y X et A B à payer au Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître François Coutelier.
Y X a interjeté appel le 25 octobre 2019.
Le 6 janvier 2020, le Crédit logement a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 20 mai 2020 tenues pour intégralement reprises, il demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger valable l’acte de notification du jugement délivré à Y X,
— à titre principal,
— dire et juger nulle la déclaration d’appel de Y X,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger l’appel interjeté par Y X hors délai et en conséquence, le déclarer irrecevable,
— en tout état de cause,
— débouter Y X de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse des 7 février 2020 et 19 mai 2020 tenues pour intégralement reprises, Y X demande au conseiller de la mise en état de :
— écarter la pièce n°4 produite par le Crédit logement,
— en conséquence,
— débouter ce dernier de sa demande,
— déclarer l’appe1 de M. X recevable,
— condamner le Crédit logement à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
***
**
SUR CE :
Aux termes des articles 538 et 643 2. du code de procédure civile, le délai pour faire appel est d’un mois, augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement en vertu de l’article 528 du code de procédure civile.
Selon l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extra
judiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Si l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’huissier du 21 juin 2019 produit par le Crédit logement, que l’huissier instrumentaire a transmis le jugement à l’entité requise de l’Italie où réside Y X, aux fins de signification, sur le fondement des article 4 & 3 et 9 & 2 du règlement n° 1393/2007.
Par lettre du 1er juillet 2019, le bureau UNEP de la cour d’appel de Rome a réceptionné cette demande et transmis la décision à signifier au dirigeant du bureau des significations de Milan.
En réponse à Y X qui concluait au rejet de ce document produit en langue italienne, non traduite, en contradiction avec l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterets imposant l’usage du français dans les actes officiels et notamment de procédure, l’intimé en a fourni la traduction.
Cette pièce n°4 n’a donc pas lieu d’être écartée.
En retour, une attestation de non accomplissement de la signification a été établie le 16 juillet 2019.
Elle précise que la signification n’a pu avoir lieu pour « adresse insuffisante ne comportant le numéro de la rue ».
L’intimé en déduit que l’acte n’ayant pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a tenté de remettre ou notifier l’acte, conformément aux dispositions de l’article 687-2 al 2 précité.
Y X qui souligne que l’impossibilité d’effectuer la signification ne peut lui être imputée, lui oppose que la date de cette attestation ne peut constituer le point de départ du délai de trois mois dans la mesure où l’autorité italienne n’a pas accompli les démarches nécessaires pour connaître son adresse exacte, en dépit de l’article 3 b du règlement CE n° 1393/2007 imposant à l’entité centrale désignée par chaque Etat Membre de rechercher les solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification.
Il convient à cet égard d’observer que l’adresse « via Lagrange 20136 Milano » figurant dans l’acte de notification correspond exactement à celle indiquée sur l’ensemble des pièces produites et notamment sur l’acceptation de cautionnement remplie par l’appelant, ainsi que sur la déclaration d’appel de ce dernier et ses conclusions devant la cour.
Force est également de souligner que les deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 23 juin et 4 septembre 2017 par le Crédit logement à cette même adresse, ont bien été réceptionnées par Y X, comme en témoignent les deux accusés de réception qu’il a signés, ce qui démontre que l’adresse qu’il a donnée est valide et qu’il peut y être touché.
Il en résulte en premier lieu que la demande tendant à voir annuler la déclaration d’appel pour défaut d’indication du domicile réel doit être rejetée.
Il s’en évince en second lieu, que l’autorité italienne n’a pas effectué les diligences nécessaires pour tenter d’assurer la signification effective de l’acte à son destinataire.
Il s’ensuit que la signification du jugement n’a pas été régulièrement faite de sorte que le délai d’appel
n’a pas pu courir.
Partant, l’appel formé par Y X est recevable.
***
**
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement par mise à disposition,
C Y X de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°4 du Crédit logement,
C le Crédit logement de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de Y X,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Y X,
CONDAMNONS le Crédit logement à payer à Y X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS le Crédit logement aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 octobre 2020
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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