Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 17 sept. 2020, n° 19/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 novembre 2014, N° 13/01820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00360 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQZ6
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/01820
ARRÊT DU 17 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur P Q-T
[…]
[…]
représenté par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de Nantes – N° du dossier 00060750
INTIMEE :
S.A.S. R S prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliées en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me christophe LUCAS DE LA SCP SULTAN-PEDRON- LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Me DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2020 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame AB AC
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame W AA
ARRÊT :
du 17 Septembre 2020, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AB AC, et par Madame W AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société R S a pour activité le marquage, la réalisation de claviers à membranes et la tôlerie de précision. Elle emploie 102 salariés et relève, dans ses relations avec son personnel, de la convention collective de la métallurgie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2007 à effet à la même date, la société R S a embauché M. P Q-T en qualité de responsable des ventes, statut cadre, position II de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération comportant un salaire fixe brut d’un montant annuel de 45 006 euros sur treize mois, soit un salaire brut moyen mensuel de 3 462 euros, outre une part variable et une prime annuelle.
L’employeur a mis à sa disposition un véhicule de fonctions, un ordinateur portable et un téléphone mobile.
En sa qualité de responsable des ventes, M. P Q-T avait sous sa responsabilité, quatre commerciaux itinérants.
Les modalités de la rémunération variable étaient fixées par avenant chaque année.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. P Q-T percevait un salaire mensuel fixe de base d’un montant de 5136 euros. Il percevait en sus une prime annuelle de 13e mois versée en deux fois dans l’année.
Après avoir, par courrier du 29 septembre 2012, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre suivant, la société R S lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 12 octobre 2012.
Le 25 janvier 2013, M. P Q-T a saisi le conseil de prud’hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de la somme de 103 976,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 novembre 2014, le conseil de prud’hommes d’Angers a déclaré le licenciement de M. P Q-T justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de toutes ses demandes en le condamnant aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 1er décembre 2014, M. P Q-T a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 17 novembre 2014.
Par arrêt en date du 23 mai 2017, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement entrepris uniquement s’agissant du montant du rappel de salaire alloué à M. P Q-T pour heures supplémentaires et l’a confirmé en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, la cour a :
— condamné la société R S à payer à M. P Q-T la somme de 478,80 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 47,88 euros de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, date à laquelle la société R S a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation ;
— débouté M. P Q-T de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamné la société R S aux dépens d’appel.
Par lettre du greffe du 7 juin 2017, envoyée aux parties, la cour d’appel s’est saisie d’office d’une omission de statuer, en application des articles 462 à 464 du code de procédure civile, 'en ce que la partie motivation est inachevée et que le dispositif est en radicale discordance avec l’objet du litige'.
Par arrêt du 18 juillet 2017, la cour d’appel d’Angers a :
— complété la partie 'Motifs de la décision’ de l’arrêt par l’insertion de la partie de motivation omise, telle qu’énoncée ci-dessus allant de : 'étudier les marchés', 'définir’ les axes stratégiques', 'définir les plans d’actions', 'contrôler l’efficacité commerciale', 'définir les exigences clients’ [……] à 'la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 48 000 € nets de CSG-CRDS le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement injustifié.' ;
— réparé l’erreur matérielle et l’omission de statuer affectant l’intégralité du dispositif de cet arrêt, en remplaçant ses dispositions par les dispositions suivantes :
'Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté la société R S de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
- déclare le licenciement de M. P Q-T dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société R S à payer à M. P Q-T la somme de 48 000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et celle de 2 500 € d’indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
- déboute la société R S de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamne la société R S aux entiers dépens de première instance et d’appel;'
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu par la présente cour le 23 mai 2017 dans l’affaire enregistrée au greffe sous le n° RG 14 / 03069 entre M. P Q-T et la société R S;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en date du 18 juillet 2017, tandis que le
salarié s’est pourvu en cassation le 21 février 2018 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2017.
Par arrêt en date du 12 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation, a considéré après avoir joint les deux pourvois :
— concernant le pourvoi de l’employeur, d’une part au visa de l’article 462 du code de procédure civile, qu’en statuant ainsi, 'la cour d’appel qui, sous le couvert de la rectification d’une erreur et d’une omission matérielles et de la réparation d’une omission de statuer, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé' ;
— concernant celui du salarié relatif à l’arrêt rendu le 23 mai 2017, au visa l’article de L. 1235-1 du code du travail, qu’en confirmant 'le jugement du 12 novembre 2014 en ce qu’il a dit le licenciement de M. Q-T fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboutant de ses demandes en paiement, l’arrêt, après avoir examiné les griefs et les « sous griefs » invoqués à l’encontre du salarié aux termes de la lettre de licenciement au soutien de l’insuffisance professionnelle alléguée, les déclare soit non fondés soit dépourvus de caractère sérieux ; qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
En conséquence, la cour cassait en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 23 mai 2017 et 18 juillet 2017 entre les parties, par la cour d’appel d’Angers, et :
— concernant l’arrêt du 23 mai 2017, remettait la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoyait devant la cour d’appel d’Angers autrement composée ;
— concernant l’arrêt du 18 juillet 2017, considérait n’y avoir lieu ni à renvoi, ni à rectification d’erreur et omission matérielles et réparation d’omission de statuer.
Le salarié a saisi la cour d’appel d’Angers sur renvoi de cassation, le 25 juin 2019.
La société intimée a constitué avocat le 10 octobre 2019.
Le dossier a été initialement convoqué à l’audience collégiale du 30 janvier 2020, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 avril 2020. Cette audience a été annulée en raison de la période de confinement et de l’état d’urgence sanitaire. Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience collégiale du 29 mai 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions reçues au greffe le 7 août 2019, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, M. Q-T demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 12 novembre 2014 et, statuant à nouveau de :
— fixer la moyenne mensuelle de ses 3 derniers mois de salaire à 5776,48 euros bruts ;
— dire et juger que la société R S a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— condamner la société R S à lui verser les sommes suivantes :
* 103 976,64 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société R S aux entiers dépens ;
— dire que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal.
Le salarié fait valoir que :
— les reproches avancés à l’appui de son licenciement ne sont pas fondés ; il a toujours parfaitement rempli ses fonctions pendant toute la durée de la relation de travail et la progression constante de sa rémunération, le versement très régulier de primes, notamment de la prime d’objectifs, les appréciations positives émises à l’occasion des entretiens annuels témoignent de ses qualités professionnelles, de l’absence de difficultés et d’insuffisance professionnelle ;
— la diminution du chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’exercice 2012 n’est pas imputable à sa performance commerciale ; cette baisse de chiffre d’affaires était prévue dès la fin de l’année 2011 et le début de l’année 2012 en raison du contexte économique difficile ; le développement commercial était en outre freiné par les carences et difficultés récurrentes de la production ;
— il a mis en place des actions commerciales afin de développer le chiffre d’affaires, communiqué un plan d’action relatif aux marchés porteurs ; ces actions ont permis de développer le chiffre d’affaires des nouveaux clients pour 2012 ;
— le grief tiré d’une insuffisance du développement commercial à l’export ne figure pas dans la lettre de licenciement ; il est en outre non fondé, le montant du chiffre d’affaires à l’export ayant régulièrement augmenté ;
— il a scrupuleusement assuré le management de son équipe et, au cours de la période pendant laquelle il a été responsable des ventes, le nombre de visites hebdomadaires effectuées par chaque commercial a augmenté ;
— le véritable motif de son licenciement ne réside pas dans son insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas établie, mais dans la volonté du nouveau président directeur général, M. K X qui succédait à son père sur ce poste, de supprimer le poste de responsable des ventes en attribuant ses fonctions au nouveau directeur général et de réduire l’équipe des commerciaux en raison du contexte économique difficile.
*
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 janvier 2020, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, la société R S demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. P Q-T et le débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 12 novembre 2014 en ce qu’il a jugé que le licenciement intervenu reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. P Q-T de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires de M. P Q-T à de plus justes proportions ;
— condamner M. P Q-T à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— la baisse du chiffre d’affaires en 2012 ne trouve son origine ni dans un contexte économique difficile, ni dans des difficultés de production mais bien dans l’insuffisance, voire l’absence d’action commerciale imputable à M. P Q-T, puisqu’en cinq années, il n’a rien fait pour remplir la mission pour laquelle il avait
été engagé, à savoir, augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise à l’export ; il n’a développé aucune stratégie à cet égard ;
— l’absence de croissance du nombre des clients facturés est démontrée et le chiffre de – 3,6 % est établi, le salarié procédant par biais, pour tenter de parvenir à une donnée inférieure ;
— en dépit des rappels donnés au salarié, le nombre de rendez-vous clients pris par les commerciaux placés sous sa responsabilité est demeuré très insuffisant ;
— de façon générale, l’équipe commerciale souffrait d’un défaut de management et d’encadrement faute d’action concrète engagée par M. P Q-T ;
— ce dernier n’a rien fait pour améliorer le suivi des projets ;
— les insuffisances établies illustrent la tendance systématique du responsable des ventes à ne pas affronter les problèmes rencontrés et à s’en décharger sur ses subordonnés, ainsi que son absence de réactivité et son absence de combativité dans la défense des intérêts de l’entreprise ;
— le rapport d’audit établi fin mai 2012 met clairement en évidence les défaillances de la gestion du service commercial à tous les niveaux du processus de vente ; en un an, M. P Q-T n’a pas réussi à décrocher une seule 'grosse affaire’ avec une équipe de quatre commerciaux et alors qu’une marge de remise de 30 % lui avait été permise ;
— ce n’est pas une réorganisation de l’entreprise qui a justifié le licenciement de l’appelant mais c’est son licenciement qui a conduit l’entreprise à se réorganiser ultérieurement ; le nombre de commerciaux est resté à quatre.
*
MOTIFS :
A titre liminaire, sur la portée de l’arrêt de cassation :
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En outre, aux termes de l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L’ article 638 du code de procédure civile dispose que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, concernant le pourvoi de l’employeur contre l’arrêt rectificatif du 18 juillet 2017, la cour a ainsi motivé sa décision :
'Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui, sous le couvert de la rectification d’une erreur et d’une omission matérielles et de la réparation d’une omission de statuer, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.
[…]
vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 juillet 2017 entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur et omission matérielles et réparation d’omission de statuer ;'
Concernant le pourvoi du salarié, et après avoir relevé sa recevabilité, en ce que l’absence de signification de l’arrêt d’appel ne permettait pas de lui rendre opposable le délai légal du pourvoi en cassation de deux mois, la Cour de cassation a ainsi rédigé l’arrêt :
' Sur le moyen unique de ce pourvoi :
Vu l’article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement du 12 novembre 2014 en ce qu’il a dit le licenciement de M. Q-T fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes en paiement, l’arrêt, après avoir examiné les griefs et les « sous griefs » invoqués à l’encontre du salarié aux termes de la lettre de licenciement au soutien de l’insuffisance professionnelle alléguée, les déclare soit non fondés soit dépourvus de caractère sérieux ;
Qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
[…]
Déclare recevable le pourvoi éventuel formé par le salarié contre l’arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d’appel d’Angers ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 mai 2017 entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;'
Il en ressort que les deux arrêts de la cour d’appel d’Angers sont entièrement annulés et la cause remise à l’état antérieur à ceux-ci pour y être de nouveau débattue.
I – Sur le licenciement
A – sur la cause réelle et sérieuse de l’insuffisance professionnelle
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables et que les exigences posées par l’employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l’activité pour laquelle celui-ci a été engagé.
Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l’espèce, outre 'de nombreuses observations verbales concernant le manque de prévisions commerciales, l’absence de réactivité et un défaut de management de l’équipe commerciale terrain', la lettre de licenciement datée du 12 octobre 2012 précise les reproches suivants au salarié :
— une baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
— une absence de croissance du nombre de clients ;
— un défaut de management de son équipe commerciale par le salarié ;
— une méconnaissance des procédures en place et des S maîtrisées ;
— un défaut de suivi des projets ;
— un défaut d’implication.
Il convient donc de reprendre chacun de ces griefs, étant précisé que s’agissant des observations verbales concernant le manque de prévisions commerciales, l’absence de réactivité et un défaut de management de l’équipe commerciale terrain, aucune pièce n’est produite ni aucun argument étayé.
Il est également question dans la lettre de licenciement, de l’entretien du 23 mars 2012, au cours duquel des 'observations’ auraient été formulées destinées 'à faire cesser cette attitude qui, porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise'.
Il était ainsi reproché au salarié plusieurs dysfonctionnements dans son travail, une lenteur et un manque de réactivité, des conditions tarifaires plus favorables aux clients que conformes aux intérêts de l’entreprise, une attitude négative, un manque de prise de recul sur l’équipe commerciale (pièce n°16 salarié).
Néanmoins cet entretien faisait suite à l’entretien annuel pour l’année 2011, en date du 15 février 2012, indiquant en appréciation globale de la performance : 'Bonne année 2011 au niveau de l’objectif CA. Bon démarrage du clavier capacitif. Reste à structurer la démarche commerciale par rapport aux nouveaux marchés à explorer'(pièce n°12 salarié).
Il y est également fait mention 'd’un très bon état d’esprit et une envie flagrante de voir l’entreprise réussir […], d’une amélioration des relations avec les TCS et Véro'.
Pour justifier de cette différence, l’employeur évoque dans ses écritures une 'méthode de management’ visant à motiver le salarié par des primes et par des comptes-rendus d’entretien positifs.
L’argument n’est pas sérieux en ce que les entretiens annuels sont encadrés par le code du travail aux articles L. 1222-2 et suivants, qu’ils ne sont donc pas seulement 'des outils de management’ mais un moyen de validation de carrière du salarié. Il apparaît en outre curieux de 'récompenser’ un salarié dont l’insuffisance professionnelle est avérée, par des 'primes et par des comptes-rendus d’entretien positifs', comme le soutient l’employeur.
Le 2 avril 2012, M. P Q-T transmettait à M. K X les orientations de son plan d’action 2012 en contestant chaque point reproché lors de cet entretien et en précisant:'cet entretien a été une surprise pour moi compte tenu du contenu positif de notre entretien annuel du 15/02/2012" .(pièce n°17 salarié)
Il assurait M. X à la fin de son courriel de sa 'totale motivation à relever le challenge difficile des prochains mois pour rentrer un maximum de nouveaux clients malgré le contexte défavorable actuel.'
Le lendemain, M. K X lui répondait notamment : '[…] Il est certain que tu as activement participé à l’amélioration de cette équipe, mais voilà, il en faut plus encore. Merci de ta collaboration dans cette aventure et je ne doute pas de l’issue positive de tout notre travail.' (pièce n°18 salarié)
Il en résulte des contradictions flagrantes sur l’évaluation par l’employeur de l’attitude professionnelle de M. P Q-T entre l’entretien annuel du 15 février 2012 et le 23 mars 2012, soit, dans un laps de temps très court.
— Sur la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise : la lettre de licenciement précise : '(-8,4 % à fin septembre 2012) : vous n’avez entrepris aucune action commerciale sur le marché de l’automobile malgré nos alertes sur les prix qui n’ont pas été réactualisés depuis des années. Aussi, nous vous avions confié une étude à réaliser sur les marchés porteurs qui est restée vaine.'
L’employeur produit un tableau, sans aucune pièce comptable justificative, selon lequel le chiffre d’affaires serait passé de 6 845 031 euros en 2011 à 6 268 689 euros au mois de septembre 2012. (pièce n°8 employeur).
Le salarié rétorque avoir alerté l’employeur quant à une baisse probable du CA (chiffre d’affaires) d’au minimum 690 K€, par mail dès le début de l’année 2012 (pièce n°14 salarié), ce dont il ressort de son courriel du 8 décembre 2011. La raison tenait selon lui à des pertes ou baisses de marché.
M. Q-T produit un mail (pièce n°20 salarié) adressé aux salariés par le directeur général en date du 29 janvier 2013, dans lequel ce dernier explique la baisse du chiffre d’affaire de la société 'par l’abandon de certaines fabrications jugées non profitables pour l’entreprise (affaires SESALY, ALLIANSYS pour la tôlerie, ALUDEC pour le marquage,'), de la perte du dossier ITRON par notre client, pour le clavier et un contexte économique toujours difficile.' Pour le service commercial, il est simplement évoqué au titre des projets 2012 et 2013 une amélioration de l’efficacité de la force de vente consistant à l’augmentation du nombre de nouvelles affaires, alors qu’il est préconisé par ailleurs une amélioration du pilotage des différents services, une structuration des ressources humaines et une meilleure gestion des emplois et des compétences, ainsi qu’une amélioration de l’organisation de la production.
Il en ressort que le service commercial n’était alors pas en cause dans la diminution du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, la pièce n°34 de l’employeur qui est un extrait du site infogreffe.fr reprenant les CA de 2012 à 2015 indique pour l’entreprise :
— 2012 : 8249 K€ ;
— 2013 : 8620 K€ ;
— 2014 : 8526 K€ ;
— 2015 : 7717 K€ ;
Il en ressort que le CA a de nouveau diminué après le départ de M. P Q-T, en 2014 et 2015.
L’employeur explique sans argumentation étayée que cette baisse serait liée au départ de deux commerciaux.
En outre, le CA définitif s’étant établi à 9052 K€ pour 2011, il en ressort que la société n’a jamais réussi à revenir à ce seuil suite au départ du salarié, quand bien même il était fixé un CA objectif pour 2013 de 9200 K€ (pièce n°20 salarié).
L’imputabilité d’une baisse sérieuse du CA de la société à M. P Q-T n’est pas démontrée.
Au surplus, le salarié démontre son activité au cours de l’année 2012 avec notamment l’élaboration et la transmission le 16 mars 2012 de son 'market plan 2012', un plan de développement marketing et commercial de 10 pages (pièce n°68).
Ce plan visait notamment comme objectif un CA de 9500 K€ en 2012 avec une stratégie clairement définie.
L’employeur ne l’a pourtant pas critiqué dans son écrit récapitulatif de l’entretien du 23 mars 2012, une semaine après (pièce n°16 salarié).
M. P Q-T démontre avoir fourni tout au long de l’année 2012 ses plans d’action pour les marchés porteurs aux personnes concernées, à travers les mails du 2 avril 2012 à M. X identifiant les nouveaux marchés porteurs, du 12 juillet (pièce n°24 salarié), du 3 août (pièce n°25 salarié), du 11 septembre (pièce n°26 salarié) et le compte rendu du 2 octobre 2012 de la réunion commerciale concernant le marché porteur des bornes de charge pour véhicules électriques (pièce n°27 salarié).
Il concluait notamment son mail du 11 septembre 2012, soit un mois avant son licenciement en ces termes : ' A l’issue, avec l’équipe 'marchés porteurs', nous analyserons les données (en complément des recherches presse/web) pour nous permettre de dégager des segments de marché porteurs.'
Il n’est pas justifié par l’employeur que le salarié aurait commis des insuffisances et des négligences dans l’étude de ces plans d’action.
De là le grief tiré du manquement du salarié dans l’étude des marchés porteurs n’apparaît pas fondé.
Concernant le reproche de n’avoir effectué aucune action commerciale sur le marché de l’automobile, il ressort du mail de Mme L, responsable comptabilité analytique et RH, produit en pièce n°9 par l’employeur, que le CA 'Automobile’ a évolué de 87 970 euros en 2009, à 253 096 euros en 2011. Au mois de juin 2012, ce CA était de 109 818 euros, loin donc de caractériser un manque d’engagement commercial de la part de M. P Q-T.
Ce mail indiquait : 'aucune augmentation générale n’a été appliquée sur ces clients ; Décision à prendre lors du prochain CODIR de pilotage du 18/07/2012 (augmentation des prix ', de combien ' À partir de quand ''
La question fut effectivement évoquée lors de la réunion du CoDir (Comité de Direction) du 18 juillet 2012 (pièce n°22 salarié), durant lequel était soulevé le problème de la démarche commerciale non définie avec le client et un manque de précaution au moment du devis.
Il était néanmoins précisé pour le client Iveco que celui-ci 'refusait toute augmentation [du prix] avec menaces de sortie de MT […] R S'. Il était également noté une 'dégradation dans la façon de procéder au niveau logistique', qui selon toute vraisemblance n’était pas du ressort du service de M. P Q-T.
Enfin, par mail du 19 juillet, soit le lendemain du CoDir, le salarié demandait à l’un des commerciaux de planifier une visite auprès de Renault Truck pour négocier une hausse tarifaire en 2013 ainsi qu’avec Iveco France.
En tout état de cause ce grief n’est ni suffisamment étayé ni suffisamment sérieux, au regard de l’évolution du CA pour venir à l’appui d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dans ses écritures, la société cite comme autre exemple que le salarié n’a entrepris aucune démarche pour développer le chiffre d’affaires de l’entreprise à l’export, notamment sur le marché allemand, tâche pour laquelle il aurait été recruté, mais sans qu’à aucun moment de la relation contractuelle, ce grief ne lui soit formulé.
En effet, si l’entretien de 2007 (pièce n°8 salarié), après trois mois d’intégration dans l’entreprise indique dans les objectifs 'développement de l’export', les bilans des entretiens annuels 2008 et 2009 ne font nullement mention de l’export.
Lors de l’entretien de 2011 pour 2010, il a été indiqué dans le bilan des objectifs de 2010 'se revoir pour démarche export 2011" .
Les objectifs 2010 fixés par M. X (pièce n°73 salarié) ne font pas état d’un développement en Allemagne mais seulement en Suisse et Belgique.
L’employeur ne justifie pas de 'multiples demandes réitérées’ à M. P Q-T, pour développer l’export en Allemagne, ainsi qu’il l’affirme dans ses écritures.
M. P Q-T expliquait dans son plan commercial de 2012 que 'la structuration d’une démarche export sera traitée en fin d’année lorsque nous aurons prouvé notre maîtrise et réactivité interne. Sinon nous courrons le risque d’une démarche coûteuse et inefficace, pour un résultat insuffisant.'
Ce plan faisait effectivement ressortir un grand nombre de dysfonctionnements internes comme par exemple des erreurs de prix au niveau de la saisie des commandes, des écarts et des dérives de prix injustifiables ou 'des difficultés à innover sur des développements techniques que les confrères maîtrisent'.
Il en ressort que ce nouveau grief développé dans le cadre de la présente instance et non évoqué dans la lettre de licenciement, tenant au non développement de l’export en Allemagne n’est pas fondé, en ce qu’il résultait manifestement d’un choix commun avec la direction.
- Sur l’absence de croissance du nombre de clients facturés (-3,6% à fin septembre 2012):
L’employeur produit au débat en pièce n°10 un tableau des clients laissant apparaître les montants facturés en 2011 et 2012 (jusqu’au mois de septembre) et au terme duquel, une régression de 3,68 % est identifiable sur cette période (941 comptes en 2012 contre 977 en 2011).
Néanmoins, l’appelant qui conteste ce chiffre et le ramène à – 2,2 % sur la même période et à -1,07% entre les deux années complètes 2011 et 2012 (pièce n°72 salarié), produit également le tableau récapitulatif des nouveaux clients en 2012 (pièce n°71 salarié), qui montre un total de 521 444 euros de CA pour ces nouveaux clients 2012 contre 490 000 euros en 2011, chiffre non contesté par l’employeur.
Il ajoute à ce chiffre, le montant dégagé par le dossier LVMH/Givenchy pour 55000 euros en affirmant dans ses écritures 'qu’il s’agit bien d’un nouveau client ayant fait une commande d’essai au préalable en 2010".
Il est contesté en cela par l’employeur qui allègue dans ses écritures que ce client serait présent depuis 2010.
Il s’agit néanmoins en tout cas, d’une augmentation du CA des nouveaux clients par rapport à 2011.
En tout état de cause, l’employeur n’argumente aucunement ce grief ni ne produit aucun élément objectif permettant d’imputer au salarié le défaut de croissance allégué de nouveaux clients.
- Sur le défaut de management de l’équipe commerciale :
' Nous vous rappelons que l’objectif de 15 rendez-vous par semaine et par commercial n’est pas atteint sur la zone parisienne et vous n’avez entrepris aucune action envers le commercial en charge de cette zone.
Vous omettez de prendre note des congés planifiés le 1er et le 2 octobre 2012 par le commercial de la zone Sud-Est ; ce dernier ne peut donc pas répondre aux demandes de clients émanant de la publication commerciale insérée dans l’Usine Nouvelle du 27 septembre 2012. Nous vous rappelons que cette action publicitaire a été entreprise afin de vous aider à développer le chiffre d’affaires et le portefeuille clients. Vous avez préféré accepter la prise de congé de votre commercial !
Aussi, le commercial de la zone Sud Est a manqué de diplomatie dans son e-mail du 13 septembre 2012 adressé à la responsable du Commercial Sédentaire. Vous étiez informé du ton employé puisque vous étiez en copie de cet e-mail. Là encore, vous n’avez entrepris aucune action pour que cessent de tels agissements.'
L’objectif de 15 rendez-vous par semaine était confié à M. P Q-T lors de la réunion commerciale du 2 août 2012 (pièce n°11 employeur), ce dernier ayant fixé à 10 le nombre de rendez-vous hebdomadaires des commerciaux en 2010, alors qu’il était auparavant à 5.
M. X avait, lors de l’entretien du 23 mars 2012, indiqué au salarié qu''il vaut mieux booster les commerciaux que d’essayer de leur trouver des excuses. Nous savons qu’ils peuvent faire mieux et plus. Comment continuer d’accepter un rythme de 10 RDVs par semaine alors qu’ils peuvent faire beaucoup mieux. De plus cet objectif n’a pas évolué depuis plusieurs années.'
Dès lors l’objectif de 15 rendez-vous hebdomadaires a bien été formalisé lors de la réunion du 2 août 2012, soit deux mois avant le licenciement du salarié et pendant les congés d’été.
Dès le 7 septembre 2012, M. Q-T rappelait à M. Y, commercial de la zone parisienne, son objectif de 15 visites hebdomadaires.
Celui-ci lui demandait par retour de mail en date du 13 septembre avec notamment M. X en copie, que ce nouvel objectif fasse l’objet d’un avenant (pièce n°34 salarié). Il indiquait de plus dans son mail avoir déjà formulé cette demande par voie de courrier recommandé à 'G. C.' (K X). Il précisait qu’une proposition devait lui être présentée prochainement.
L’employeur ne s’explique pas sur la suite donnée à cette demande qui ne dépendait plus de M. P Q-T.
En conséquence, ce grief de défaut d’atteinte de l’objectif de 15 rendez-vous par semaine, en un laps de temps si réduit n’est pas fondé.
Concernant le grief d’avoir accordé des congés à un commercial de la zone Sud-Est les 1er et 2 octobre 2012, durant l’opération commerciale lancée dans l’Usine Nouvelle du 27 septembre 2012, le salarié justifie à travers sa pièce n°37 avoir accepté les congés payés de M. J Z au mois de juillet 2012, alors que l’opération Usine Nouvelle a été mise en oeuvre unilatéralement par l’employeur le 30 août 2012 (pièce n°76 salarié).
Il justifie également avoir prévenu M. X le 11 septembre de ce qu’il s’occuperait des demandes qui interviendraient sur le secteur de M. Z les 1er et 2 octobre, le billet pris par le commercial pour ses congés n’étant ni remboursable ni échangeable.
La société ne justifie ni n’argumente avoir répondu à ce mail. Elle ne justifie pas plus que
l’absence de M. Z a perturbé l’opération commerciale.
Il en ressort également que ce grief n’est pas fondé.
En ce qui concerne le mail de M. Z (pièce n°13 employeur), jugé inconvenant par l’employeur, ce dernier reproche à M. P Q-T de n’avoir rien fait pour le 'recadrer’ alors qu’il était en copie.
Il ressort de ce courriel de protestation adressé à Mme A, responsable achats, administration des ventes et QHSE, qu’il ne comporte aucune injure ou terme discourtois et que M. K X, directeur général, et M. M X, PDG en étaient également en copie. Au terme de ce courriel, le commercial 'déplore :
- ne pas avoir été mis en copie de ce mail [pour lequel il tenait à faire part de sa 'surprise'],
- que ce mail a été envoyé sans m’avoir consulté préalablement ;
- les informations contenues dans ce mail sont erronées ;
- le destinataire du présent e-mail n’est pas le bon ;
Merci de me préciser si il y a évolution de mes responsabilités et des responsabilités de l’équipe dirigeante au sein de MT '.
Il n’est aucunement question dans ce courriel, d’une 'prise à partie de Mme A', comme l’indique l’employeur.
En outre, il n’est pas allégué que la direction informée de ce mail ait entendu prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du commercial, ce que ne pouvait faire M. P Q-T, à défaut d’être titulaire de tout pouvoir de direction.
Il en ressort que la direction n’ayant pas choisi de sanctionner le commercial, pour ce courriel dont les termes sont respectueux et qui est resté en interne dans l’entreprise sans lui porter un quelconque préjudice, elle ne saurait venir en faire reproche à M. P Q-T désormais. Le grief n’est pas fondé.
- Sur la méconnaissance des procédures en place et des S maîtrisées :
'Nous vous rappelons que seule O A suit les retards de délai. Votre e-mail du 18 septembre 2012 concernant la commande COTEL n°30188 confirme votre méconnaissance des procédures en place. Vous pensiez à tort que N B avait pour mission d’informer le client sur un possible retard de livraison.
Aussi, la qualité des renseignements inclus dans la fiche client vous incombe et nous pouvons constater des dérives sur le paramétrage des frais de ports. O A vous demande régulièrement d’apporter des modifications (ex : client Meritor et client Flextronic par mail du 18/09/2012).
Vous souhaitiez vendre une technologie de marquage laser sur inox que nous ne maîtrisons pas et dont le tarif reste onéreux pour nos clients potentiels. Nous vous rappelons que le laser Trumpf a été acquis pour sa fonction principale qui est la découpe et non pour le marquage qui reste une fonction accessoire à la machine.'
En ce qui concerne la méconnaissance des procédures en place, il est reproché au salarié d’ignorer que le traitement des retards relevait des attributions de Mme A.
Le commercial à qui s’était adressé le client de la commande retardée s’est tourné en premier lieu vers M. B, responsable supply chain. Puis les neuf salariés qui s’occupaient de ce dossier ont échangé entre eux sur ce retard (pièce n°43) avant que Mme A informe toutes les personnes concernées par mail, qu’elle était en charge du traitement des retards de commande.
M. C, dont la fonction dans l’entreprise n’est pas rapportée, répondait à ce mail en demandant : 'quelle est la règle en vigueur concernant les informations transmises aux clients en ce qui concerne les retards '' Cette règle est-elle connue et partagée par tous '' P ne suggère t il pas de revoir cette règle '''
L’employeur ne justifie pas de l’information de cette règle auprès des salariés et la cour en conclut que le grief n’est pas sérieux.
En ce qui concerne les frais de port, il est reproché à M. P Q-T des dérives sur le paramétrage des frais de port 'obligeant Madame A à le solliciter régulièrement pour apporter des modifications'. Il produit en pièce n°15 une capture d’écran transmise par mail de cette dernière à M. Q-T, celui-ci y répondant : 'FAIT'.
L’employeur n’argumente pas davantage sur ce point, notamment sur l’aspect 'régulier’ de ces 'dérives de paramétrage'. Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé.
En ce qui concerne la technologie de marquage laser sur inox, il est reproché à M. Q-T d’avoir souhaité vendre cette technologie alors même qu’elle n’était pas maîtrisée et que le tarif restait onéreux pour des clients potentiels.
L’employeur s’appuie sur sa pièce n°18 bis qui reprend un courriel de M. B à l’appelant au terme duquel il affirme : 'Compte tenu du contexte et des enjeux, ne serait-il pas préférable d’accorder plus de temps sur des actions prioritaires (marchés porteurs, perte de marchés, etc) et pour lesquels toute l’entreprise a une forte attente de résultats'.
M. P Q-T justifie par le compte rendu du CoDir en date du 25 septembre 2012 que M. D a confirmé aux commerciaux la faisabilité technique du marquage sur inox par le laser Trumpf (pièce salarié n°44). Il est également rapporté lors de cette réunion que des devis ont été réalisés pour un montant supérieur à 10 000 euros.
Il justifie également sans être contredit, de six devis établis par les commerciaux sédentaires, sous la responsabilité de Mme A, pour des montants de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
En tout état de cause, il ne s’agit là que d’opinions divergentes sur une nouvelle technologie et le grief reproché au salarié d’avoir 'souhaité’ la vendre ne n’apparait pas sérieux. D’autant plus que l’employeur lui reproche paradoxalement de n’avoir pas développé le chiffre d’affaires.
Ce grief n’est donc pas fondé.
- Sur le défaut de suivi des projets :
'En semaine 36, le client Texen a insisté pour revoir une proposition tarifaire concernant des plaques. Aussitôt, le service commercial sédentaire vous en informe par e-mail et par téléphone. Au retour de vos congés le 3 septembre 2012, vous n’avez pas pris la peine de vous rapprocher du service commercial pour connaître l’action commerciale à mener auprès de ce nouveau client.
Le 23 mars 2012, je vous faisais part de mes doutes quant à la relance des devis qui est à la charge de votre service commercial. Vous deviez rédiger en collaboration avec O A un mode opératoire sur la relance des devis. Vous étiez le pilote de ce projet et à l’heure actuelle, rien n’a été établi ! ».
Le salarié produit les échanges de mail avec M. E représentant le client Texen en ses pièces n°47 à 50. Il en résulte qu’à la suite des informations délivrées par M. Z auprès du client, le 3 septembre 2012, ce dernier a manifesté son mécontentement quand au non-respect des délais prévus, par mail du 17 septembre.
M. Q-T a répondu dès le lendemain à M. F par mail en date du 18 septembre en estimant être conforme aux engagements pris (pièce n°77 salarié). Il y précisait les termes de ces engagements et ouvrait une négociation se poursuivant tout au long de la semaine jusqu’au vendredi 21 septembre.
A cette date marquant l’accord entre les deux sociétés, le directeur général de la filiale de Texen, exprimait sa satisfaction dans le traitement de la commande suite à la reprise en main par M. P Q-T (pièce n°50 salarié).
Ces échanges démontrent la réactivité et l’efficacité de M. P Q-T.
En outre contrairement à ce qu’affirme l’employeur, ce client n’a pas été perdu puisqu’il apparaît effectivement dans les nouveaux comptes 2012 (pièce n°71 salarié) avec un montant de commandes de 55 549 euros au dernier trimestre 2012.
Concernant la relance des devis, il ressort du compte rendu de la réunion commerciale du 27 septembre 2012 (pièce n° 51 salarié), soit quelques jours avant le licenciement de M. Q-T, que 'le mode opératoire est défini mais nécessite une réunion entre VL/DM/JJ et PH pour validation sur la mise en place rapide.'
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé.
- Sur le défaut d’implication :
'Le client ACXYS transmet régulièrement des commandes de références articles sans indice, ce qui a engendré une non-conformité sur la commande n°29321. Vous n’avez pas voulu vous prononcez sur la nécessité de relancer la production et avez dirigé le dossier litigieux vers le commercial itinérant de la zone Sud-Est. Vous avez prétexté avoir trop d’e-mails à traiter!
La commande du client Eolane transmise le 24 janvier 2012 n’était pas au prix du marché 2012. Vous avez pris contact avec le client seulement en date du 12 mars 2012 pour l’en informer, ce qui a retardé nettement le traitement de la commande.
Par e-mail du 18 septembre 2012, notre client IES Synergy demande un report d’échéances de 18 pièces comptables pour un montant total de 69 514,08 € TTC. Sans aucun effort de négociation avec le client, vous acceptez leur calendrier de règlement.'
L’employeur précise que ces griefs illustrent l’absence de volonté du salarié d’affronter les problèmes rencontrés pour s’en décharger sur ses subordonnés, ainsi que son absence de réactivité et de combativité dans la défense des intérêts de la société.
De prime abord, il convient de souligner la contradiction entre un tel reproche et l’entretien du 15 février 2012, soit huit mois auparavant où il était souligné son 'très bon état d’esprit et une envie flagrante de voir l’entreprise réussir'. Aucun élément n’est apporté par l’employeur qui expliquerait un tel revirement d’attitude de la part du salarié, si ce n’est l’argument de management aux fins de motivation, qui ne sera pas retenu.
En ce qui concerne le client ACXYS, l’employeur apporte en sa pièce n°20, le contenu des e-mails échangés du 26 juin au 17 juillet 2012, concernant une plainte de ce dernier, entre plusieurs salariés de la société R S.
Mme A faisait notamment valoir sa volonté de ne pas relancer cette commande pour ce client au sujet duquel Mme G dont la fonction n’est pas rapportée, affirmait qu’il était 'difficile’ de travailler (mail du
4 juillet de Mme A – pièce n°20 société).
Le 17 juillet, soit trois semaines après le premier courriel du client, adressé à Mme G, avec MM. Z et H en copie, Mme A transférait une demande de M. I, technicien qualité produit à MM. Z et Q-T pour savoir s’ils avaient des nouvelles pour ce dossier.
Ce dernier répondait 'Pas moi. Pour plus de réactivité il serait bien d’appeler le RCI, en l’occurrence J. Trop de mails.'.
Outre le délai de trois semaines écoulé avant que M. I ne s’interroge sur la suite donné à ce dossier, ce qui démontre à tout le moins l’absence d’urgence à solutionner le problème, le salarié affirme dans ses conclusions sans être contredit par l’employeur que la négociation avec les clients pour régler ce genre de litige fait partie des attributions de M. J Z.
Il en ressort qu’en l’absence de toute argumentation supplémentaire sur ce point, l’employeur échoue à démontrer un quelconque manquement de la part de M. P Q-T dans le traitement de ce dossier.
En ce qui concerne le client Eolane, le courriel adressé le 12 mars 2012 par ce dernier à M. P Q-T (pièce n°56) est ainsi rédigé : 'J’ai bien reçu cette proposition en octobre et l’ai renégocié avec M. Z le 14 février dernier ! Je lui ai remis un prix cible et suit en attente de retour. Je pense qu’il convient d’attendre son retour de congés afin qu’il confirme cet engagement de révision de prix à l’appui des offres concurrentes reçues.'
Ce mail vient en réponse au courriel de M. P Q-T qui souhaitait informer le client de la nouvelle tarification en pensant que cela n’avait pas été déjà fait.
L’attestation délivrée par Mme A (pièce n°23) et sur laquelle l’employeur s’appuie dans ses écritures ne permet pas d’imputer un manquement sur ce dossier à M. P Q-T.
En effet, il en ressort essentiellement un problème de communication entre le service de Mme A et celui de M. P Q-T, l’attestante concluant : 'Des discordes sont nées entre le service de P Q (commercial itinérant) et le mien (commercial sédentaire). La communication entre les deux services devenait difficile, ce qui pouvait porter préjudice au suivi des clients. Exemples : e-mail du 14/03/201 ' e-mail du 04/04/2012. J’ai donc référé de ces deux affaires à la direction afin de prendre les dispositions, mettre en place les actions nécessaires au sein de la société en vue de ne plus être confrontée à de tels dysfonctionnements pouvant mettre en péril R S'.
De là, le reproche tiré de l’information des nouveaux tarifs 2012, prétendument tardive auprès du client Eolane, n’est pas fondé en ce que le client en était informé dès le mois d’octobre 2011.
En ce qui concerne l’échelonnement de paiement pour le client IES Synergie, l’employeur produit en sa pièce n°22 un échange de mail entre le client et la société, en indiquant dans ses écritures que M. Q-T, en sa qualité de responsable des ventes, devait traiter cette difficulté au mieux des intérêts de la société.
Or, il ressort des courriels que ce M. X était en copie et qu’il n’a pas souhaité intervenir dans la discussion entre le salarié et l’assistante comptable de R S, cette dernière soumettant la demande de décalage de règlements de factures présentée par la société IES Synergie.
En outre, si M. P Q-T répondait favorablement à la demande du client il souhaitait dans son e-mail voir appliquer la 'fourchette basse’ du délai de règlement proposé par le client.
La société R S écrivait le 19 septembre 2012 au client sa réponse en ces termes :'Après information de votre demande auprès de Mr X K notre Directeur et M. Q P
Responsable des Ventes. Nous validons votre demande de décalage de règlement sur les factures ci-dessous, nous vous demandons de bien vouloir respecter les semaines de règlement les plus basses'.
Il en ressort que l’employeur ne justifie ni n’argumente sur ce grief et notamment:
— en quoi il était malvenu pour M. P Q-T d’accepter ainsi une demande de report de règlement du client;
— en quoi la proposition de M. P Q-T de prendre la fourchette basse était-elle insuffisante ;
— les raisons pour lesquelles M. X a tacitement donné son accord en son temps sur cette demande de report, à la condition posée par le salarié.
Ce dernier grief de la lettre de licenciement n’apparaît donc pas non plus fondé.
La société conclue également sur des manquements relevés par le rapport d’audit réalisé en mai 2012 au sein de la société et dont l’auteur atteste (pièce n°24 société) que: 'M. P Q ne proposait pas de stratégie commerciale à la hauteur des enjeux de l’entreprise (arrêter le déclin du chiffre d’affaires), qu’il n’avait pas de « vision marché », qu’il ne manageait pas les commerciaux et les méthodes de reporting, d’analyse et de pilotage de l’activité commerciale n’étaient pas au niveau « normal » pour sa fonction'.
Aux termes de ce rapport d’audit (pièce n°5 société), le constat de nombreux dysfonctionnements internes s’impose et notamment, des 'compétences et complémentarités insuffisamment exploitées', une 'complexité artificielle de l’organisation', des 'pansements successifs [qui] ne permettent plus de voir les causes racines', un 'cloisonnement entre les services', une 'définition et évaluation des compétences insuffisantes', un 'suivi des actions et contrôle de l’efficacité insuffisants'.
La société n’explique pas en quoi ces dysfonctionnements proviendraient d’une insuffisance du responsable des ventes, M. Q-T.
L’audit ne relève pas non plus la responsabilité de M. Q-T dans ces problèmes constatés.
Il en ressort à l’inverse que tous les services de l’entreprise jusqu’au CoDir connaissaient ces dysfonctionnements ('des échanges plus que de la collaboration, traitements des sujets inadaptés aux enjeux réels,…' page 28 du rapport) et que les solutions envisagées allaient bien au-delà du service commercial de M. P Q-T, avec notamment une 'refondation du management hiérarchique et transversal' (page 32 du rapport).
En conséquence, aucun élément dans ce rapport d’audit ne permet d’étayer les griefs formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement sur la prétendue insuffisance professionnelle de M. P Q-T.
Enfin, il convient de souligner que M. Q-T a bénéficié d’appréciations portées dans les comptes-rendus d’entretien individuel d’évaluation de 2008 à 2011, globalement très élogieuses et que les seules réserves apparaissent ponctuelles et isolées et, de surcroît, ne caractérisent en aucune manière une insuffisance professionnelle.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le licenciement de M. Q-T est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B – sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au moment de la saisine prud’homale, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; Si l’une ou l’autre
des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9.
Il est de principe que les primes annuelles sont prises en compte dans le calcul de cette indemnité pour leur fraction se rapportant à la période de référence.
En l’espèce, le salarié âgé de 45 ans, disposait d’une ancienneté de 5 ans et cinq mois y compris la période de préavis non effectuée, au moment de son licenciement avec un salaire brut évalué à 5905,67 euros sur les trois derniers mois, selon le calcul suivant:
— octobre 2012 : 5136 euros ;
— novembre 2012 :7779 euros dont il convient de défalquer la moitié de la prime de 13e mois versée bi-annuellement, soit 2293/2 = 1146,50 euros, soit 7779 – 1146,50 = 6632,5 euros ;
— décembre 2012 : 6186 euros dont il convient de défalquer le quart de la prime variable annuelle, soit 950/4 = 237,50 euros, soit 6186 – 237,50 = 5948,50 euros ;
Néanmoins, M. Q-T demandant la fixation de son salaire mensuel de base à 5776,48 euros brut, et la juridiction ne pouvant statuer au-delà de cette demande, il convient de lui faire droit à hauteur de 5776,48 euros brut.
Il justifie d’une période de chômage d’au moins un an, d’une allocation d’aide au retour à l’emploi représentant la moitié de son salaire et d’un refus de financement pour l’acquisition d’une voiture, après la perte de son véhicule de fonction.
Dès lors, il convient d’allouer au salarié la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
II -Sur les demandes accessoires
— Sur le remboursement des indemnités chômage : l’article L1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, la société sera tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. P Q-T dans la limite de 4 mois.
— Sur les intérêts : les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Sur les dépens : les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations au titre des dépens, prononcées par la décision cassée ; au titre des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il convient en l’espèce d’infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers s’agissant
des dépens et de condamner la SAS R S aux entiers dépens de première instance.
De même, les entiers dépens en raison de la procédure devant la cour de céans, aussi bien avant cassation, qu’après renvoi, resteront à la charge de la SAS R S.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile : les dispositions du jugement de première instance ayant rejeté la demande présentée par la société R S sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il convient d’allouer à M. Q-T une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée par la SAS R S sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 12 novembre 2014, sauf en ce qu’il a débouté la SAS R S de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- DIT que le licenciement de M. P Q-T ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— FIXE la moyenne mensuelle de ses 3 derniers mois de salaire à 5776,48 euros brut ;
- CONDAMNE la SAS R S à payer à M. P Q-T au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 65 000 euros ;
— DIT que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS R S à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. P Q-T dans la limite de quatre mois ;
— CONDAMNE la SAS R S à payer à M. P Q-T la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SAS R S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS R S aux entiers dépens de première instance et d’appel, avant cassation et après renvoi de cassation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
W AA AB AC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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