Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 février 2020, n° 19/16470
TGI Paris 1 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 27 février 2020
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CASS
Rejet 20 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse sur la créance

    La cour a estimé que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, rendant la créance non liquidée et non exigible.

  • Autre
    Clause d'arbitrage

    La cour a confirmé que la clause d'arbitrage est applicable, mais a également reconnu l'urgence de la situation permettant de saisir le juge des référés.

  • Accepté
    Obligation de souscription de la caution

    La cour a jugé que l'obligation de fournir la caution est non sérieusement contestable et d'ordre public.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Président du TGI de Paris qui avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir quant aux demandes de paiement formées par la SARL Ecomar contre la SCCV Les Hauts de Rivière Roche, mais avait condamné cette dernière à fournir la preuve de la souscription de la caution prévue à l'article 1799-1 du code civil. La SARL Ecomar réclamait une provision de 462.607,31 euros pour des travaux de construction en Martinique, ainsi que la garantie de paiement obligatoire. La SCCV contestait l'existence de l'obligation et invoquait une clause d'arbitrage. La Cour a jugé que l'urgence était caractérisée par la situation financière précaire de la SARL Ecomar, mais a estimé que les obligations de paiement étaient sérieusement contestables, notamment en raison de la clause d'arbitrage et de l'absence d'approbation des situations de travaux et du décompte général définitif. Toutefois, la Cour a augmenté le quantum de l'astreinte pour la production de la caution solidaire, la fixant à 400 euros par jour de retard pendant 90 jours, confirmant ainsi l'obligation d'ordre public de la SCCV de fournir cette garantie. Les demandes de provisions et de compensation de la SCCV ont été écartées, et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 févr. 2020, n° 19/16470
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/16470
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2019, N° 19/52715
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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