Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 janv. 2021, n° 19/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 8 août 2019, N° 19/00140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cyril VIDALIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGCO DISTRIBUTION c/ S.A.S. FOURCADE, S.A.S. AGCO FINANCE, E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU PEYROU, S.A.R.L. GIRARD MOTOCULTURE |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Janvier 2021
CV / NC
N° RG 19/00905
N° Portalis DBVO-V-B7D -CXG7
SAS AGCO DISTRIBUTION
C/
EARL DU PEYROU
SAS FOURCADE
SARL X Y
SAS AGCO FINANCE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 43-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS AGCO DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, substitué à l’audience par Me BLAZEJCZYK, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier GAUCLERE, SELARL VIGINTI Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 08 août 2019, RG 19/00140
D’une part,
ET :
L’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU PEYROU (EARL DU PEYROU) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Arnaud FLEURY, SCP FPF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SARL X Y prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE
représentée par Me Emmanuel GREGOIRE, avocat au barreau d’AGEN
SAS AGCO FINANCE prise en la personne de son Président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS […]
[…]
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jessica CHUQUET, avocate plaidante au barreau de PARIS
SAS FOURCADE venant aux droits de la SARL ETABLISSEMENTS LOMPECH, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 octobre 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Lors des débats : Sabrina CARLESSO
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par actes des 20, 23, et 29 mai 2019, l’EARL du Peyrou a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance d’Agen, statuant en référé, Ia SARL X Y, auprès de Iaquelle elle a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 21 mars 2011, d’un tracteur de marque Fendt de type 939 VARIO SCR PROFIT au prix de 210 000 € soit 251 160 € coût du financement inclus, Ia SAS AGCO Distribution, distributeur en France de ce matériel construit par la Société AGCO en Allemagne, Ia SNC AGCO Finance, qui Iui a consenti un crédit-bail d’une durée de sept ans pour financer I’acquisition du tracteur, et la SAS Fourcade venant aux droits de la SARL Etablissements Lompech, qui a effectué des travaux de remise en état sur I’engin agricole début 2019, en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise, et de voir condamner in solidum les sociétés AGCO Distribution, X Y et Etablissements Lompech à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par ordonnance du 8 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a notamment :
— ordonné une expertise confiée à Z A, avec mission d’indiquer la cause de la panne qui immobilise le tracteur depuis le 27 février 2019, ainsi que Ies éventuels vices de construction dont il est atteint, indiquer si le matériel est réparable, et dans l’affirmative, indiquer la nature et le coût des réparations à effectuer, donner son avis sur Ies préjudices subis par L’EARL du Peyrou du fait de
l’immobilisation du matériel,
— débouté Ies parties du surplus de Ieurs demandes, fins et conclusions et notamment de celles formées au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Ies dépens de la présente instance resteront à la charge de L’EARL du Peyrou.
Le juge des référés a retenu que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pouvait avoir vocation à l’établissement de la preuve ; qu’il reviendra au juge du fond de dire si la renonciation de l’EARL du Peyrou à toute demande ainsi qu’à toute action civile ou pénale consentie dans le cadre du protocole transactionnel signé entre le 5 décembre 2017 et le 22 février 2018 vaut pour les dysfonctionnements objet du présent litige, la présente panne ne concernant pas le moteur mais une rupture de l’arbre d’essieu arrière gauche ; qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’action irrecevable au stade du référé-expertise ; qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur l’absence de motif légitime pour cause de prescription de l’action en garantie des vices cachés, et sur la demande de mise hors de cause de la SNC AGCO Finance ; que l’EARL du Peyrou justifie d’un intérêt légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige, laquelle ne peut être établie que par un technicien.
Par acte du 26 septembre 2019, la SAS AGCO Distribution a relevé appel de cette décision, désignant pour intimées les autres parties.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 23 octobre 2019.
La SAS AGCO Finance s’est constituée le 4 novembre 2019. La déclaration d’appel et l’avis de fixation lui ont été notifiés par RPVA le 4 novembre 2019.
Dans le délai de dix jours de l’avis à bref délai, l’appelante a signifié la déclaration d’appel le 29 octobre 2019 à l’EARL du Peyrou, la SAS Fourcade (à un technicien qui a accepté de prendre l’acte), et la SARL X Y.
Le 19 novembre 2019, l’EARL du Peyrou s’est constituée.
Le 2 décembre 2019, la SARL X Y s’est constituée.
La SARL Fourcade ne s’est pas constituée.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelant a déposé le 19 novembre 2019 ses conclusions.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS AGCO Distribution demande à la Cour de :
— dire et juger la SAS AGCO Distribution recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’EARL du Peyrou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance rendue le 8 août 2019 par le président du tribunal de grande instance d’Agen en ce qu’il est dit et jugé que l’EARL du Peyrou justifiait d’un motif légitime à la mise en cause de la société AGCO Distribution à l’expertise judiciaire,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que la société AGCO Distribution n’a nullement renoncé au bénéfice de la prescription quinquennale,
— dire et juger que toute action au fond à l’encontre de la société AGCO Distribution est d’ores et déjà vouée à l’échec compte tenu de l’acquisition de la prescription,
— dire et juger que l’EARL du Peyrou ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande tendant à voir mettre en cause la société AGCO Distribution à la mesure d’expertise sollicitée,
— ordonner la mise hors de cause de la société AGCO Distribution à l’expertise judiciaire prononcée aux termes de l’ordonnance rendue le 8 août 2019 par le président du tribunal de grande instance d’Agen,
— condamner l’EARL du Peyrou à payer à la société AGCO Distribution la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL du Peyrou aux entiers dépens.
La SAS AGCO Distribution présente l’argumentation suivante :
— elle n’a renoncé au bénéfice de la prescription quinquennale, ni par sa participation à la précédente expertise, ni par la conclusion du protocole transactionnel,
— l’EARL ne justifie pas d’un motif légitime à la mise en cause de l’appelante compte tenu de l’acquisition de la prescription, la jurisprudence retenant que le demandeur ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque le mal fondé de ses demandes est évident, et l’action en garantie des vices cachés ne peut être mise en oeuvre qu’à l’intérieur du délai de prescription quinquennale, par combinaison des articles L 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil ; la vente datant du 15 juillet 2011, le délai a expiré le 15 juillet 2016.
Dans le délai d’un mois des premières conclusions de l’appelante, l’EARL du Peyrou a déposé le 18 décembre 2019 ses écritures, signifiées le 2 janvier 2020 à la SARL Fourcade Y, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation. Elle demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Agen le 8 août 2019,
— débouter les sociétés AGCO Distribution, AGCO Finance, X Y et Etablissements Lompech de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés AGCO Distribution, AGCO Finance, X Y et Fourcade à payer à l’EARL du Peyrou la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les quatre susnommées in solidum en tous les dépens.
L’EARL du Peyrou présente l’argumentation suivante :
— l’assignation en référé délivrée en vue de la première expertise le 9 août 2016, comme le protocole intervenu le 22 février 2018, sont postérieurs à l’expiration du délai de prescription, ce qui implique une renonciation tacite des sociétés AGCO Distribution et X Y à invoquer la
prescription,
— le juge des référés ne s’est pas prononcé sur ce point, indiquant à bon droit qu’il relève de l’appréciation du juge du fond, car l’appréciation de la fin de non-recevoir tirée de la prescription échappe aux pouvoirs du juge des référés,
— la société AGCO Distribution ne peut être mise hors de cause étant crédit-bailleur, tenu à ce titre sur le fondement des articles 1720 et 1721 du code civil d’une obligation de délivrance d’une chose en bon état de réparations pendant toute la durée de la convention, et de faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives,
— il est essentiel que les opérations d’expertises soient opposables à la SAS AGCO Distribution.
Dans le délai d’un mois des premières conclusions de l’appelante, la SAS AGCO Finance a déposé le 11 décembre 2019 ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation. Elle demande à la Cour de :
— à titre principal,
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Agen en date du 8 août 2019 en ce qu’elle a débouté la société AGCO Finance de sa demande de mise hors de cause,
— statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause la société AGCO Finance,
— à titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Agen en date du 8 août 2019 en ce qu’elle a débouté la société AGCO Finance du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— donner acte à la société AGCO Finance de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société AGCO Finance la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS AGCO Finance présente l’argumentation suivante :
— le juge des référés a retenu à tort qu’elle était tenue de l’obligation de délivrer la chose et de supporter ses réparations,
— le matériel a été réceptionné le 8 août 2011, suivant procès-verbal exempt de restriction, et le contrat de crédit-bail stipule qu’en contrepartie de la renonciation à tout recours à son encontre au titre d’un quelconque vice du matériel, la société AGCO Finance subroge l’EARL du Peyrou de tous les droits et actions à l’encontre du fournisseur, de sorte qu’elle demeure étrangère à tous litiges concernant le tracteur,
— subsidiairement, la SAS AGCO Finance émet toutes protestations et réserves.
Dans le délai d’un mois des premières conclusions de l’appelante, la SARL X Y a déposé le 11 décembre 2019 ses écritures, signifiées le 17 décembre 2019 à la SARL Fourcade, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation. Elle demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue le 8 août 2019,
— dire et juger qu’elle n’a nullement renoncé au bénéfice de la prescription quinquennale,
— dire et juger que toute action au fond est d’ores et déjà vouée à l’échec, compte tenu de l’acquisition de la prescription,
— dire et juger que l’EARL du Peyrou ne justifie pas d’un intérêt légitime envers l’intimée,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter les sociétés AGCO Distribution, l’EARL du Peyrou, la société AGCO Finance, de leurs demandes,
— condamner l’EARL du Peyrou à payer à la SARL X Y 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL du Peyrou aux dépens.
La SARL X Y présente l’argumentation suivante ;
— elle n’a pas renoncé au bénéfice de la prescription quinquennale,
— l’EARL du Peyrou ne justifie pas d’un motif légitime, pour cause de prescription.
La SARL Fourcade n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime relève du pouvoir souverain du juge.
A – Le premier litige a donné lieu à une expertise puis à un protocole transactionnel, entre les mêmes parties que celles qui ont été attraites à la présente instance, hormis les Etablissements Lompech, dont le successeur a été assigné.
L’objet du protocole était de régler le litige relatif aux dysfonctionnements du tracteur (article 1) exposé en préambule (article 3), lequel préambule se référait au rapport de l’expert Lagarrigue du 6 mars 2017 'confirmant la solution technique à apporter afin de remédier à la situation'. Ce rapport préconisait le remplacement pur et simple du moteur.
La défaillance mécanique objet de la demande d’expertise concerne un autre organe.
Le juge des référés a donc considéré à juste titre que l’EARL du Peyrou était fondée à solliciter une expertise pour établir la preuve d’une défaillance concernant ce nouveau désordre, et que l’incidence du protocole sur l’action relative à ce désordre relevait de l’appréciation du juge du fond.
B – Il est admis que la prescription de l’action est susceptible de priver de motif légitime la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte de l’application combinée des articles 1648 du code civil prévoyant que l’action en vice caché doit être exercée dans un délai de deux ans, et L.110-4 du code de commerce selon lequel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, que l’action en garantie des vices cachés relative à une vente entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L.110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Dès lors, il n’est pas sérieusement discutable que le délai de prescription est en l’espèce écoulé, ce que ne conteste d’ailleurs par l’EARL du Peyrou qui invoque une renonciation de ses contradicteurs à la prescription.
Cependant, la prescription des commerçants est soumise aux articles 2250 et 2251du code civil qui prévoient la possibilité d’une renonciation expresse ou tacite à une prescription acquise, et, en l’espèce, il est constant que les parties au premier litige étaient toutes entourées de conseils lors de l’instance de référé, puis au cours de l’expertise, et lors de l’élaboration du protocole d’accord, de sorte que la question de leur renonciation éclairée à cette prescription implique un débat de fond qui ne peut relever de la compétence du juge des référés, mais qui montre que l’action ne peut être considérée comme étant à l’évidence vouée à l’échec en raison de sa prescription.
L’appréciation du juge des référés est ainsi pleinement justifiée.
Les demandes présentées par la SAS AGCO Distribution tendant à voir dire et juger qu’elle n’a nullement renoncé au bénéfice de la prescription quinquennale, et que toute action au fond à son encontre est d’ores et déjà vouée à l’échec compte tenu de l’acquisition de la prescription, sont pour le même motif infondées, la Cour, statuant en référé, disposant des mêmes pouvoirs que le juge des référés.
C – la mise hors de cause de la Société AGCO Finance
L’intimée est liée contractuellement à l’EARL au titre du financement du tracteur Fendt, et le litige repose sur un dommage dont l’indemnisation est susceptible de se rattacher au contrat de vente, dès lors, il est justifié de l’attraire aux opérations d’expertise afin de l’associer à leur déroulement contradictoire.
Il sera au surplus observé que la société AGCO Finance a été pleinement associée au règlement du premier litige, ayant été assignée en référé, puis ayant participé au protocole d’accord transactionnel qui énonce qu’elle a consenti une concession identique à celle des établissements X Horticulture et Lompech.
Il est donc justifié de ne pas accueillir, dans le cadre de la présente instance, sa demande de mise hors de cause relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur les autres demandes
Les dépens ont été à juste titre laissés à la charge de la demanderesse.
Les dépens d’appel seront supportés par la SAS AGCO Distribution, partie perdante.
La SAS AGCO Distribution sera condamnée à payer à l’EARL du Peyrou 2 500 €, et à la Société AGCO Finance 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AGCO Distribution à payer à l’EARL du Peyrou 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AGCO Distribution à payer à la société AGCO Finance 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AGCO Distribution aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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