Infirmation 16 septembre 2021
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Infirmation 16 septembre 2021
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 sept. 2021, n° 19/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 mars 2019, N° 16/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE PONT DE CLA IX c/ SA DAHER TECHNOLOGIES DAHER INTERNATIONAL |
Texte intégral
BF
N° RG 19/01443
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6LC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00023)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 01 avril 2019
APPELANTS :
Monsieur C Y DE X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE PONT DE CLA IX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA DAHER TECHNOLOGIES venant aux droits de la société DAHER INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2021,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Daher Technologies, équipementier pour les industries de haute technologie, intervient dans plusieurs secteurs, dont l’aéronautique, le nucléaire, la défense et l’industrie. Elle développe une activité de sous-traitance pour différentes sociétés dont la société Vencorex, située sur la plateforme chimique de Pont de Claix, pour laquelle elle a assuré la gestion du magasin général.
L’activité de la SAS Daher Technologies au sein de la société Vencorex a cessé à la suite d’un appel d’offres et les contrats de travail des salariés ont été transférés le 1er février 2020 à la société ISS logistique et production en application des dispositions de l’article L.'1224-1 du code du travail.
M. C Y de X a été embauché le 25 janvier 2007 et a occupé le poste de chef d’équipe.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société ISS logistique et production le 1er février 2020.
Le 7 janvier 2016, M. Y de X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes portant principalement sur des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de son exposition à des poussières d’amiante, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix est intervenu volontairement à l’audience et demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.'2132-3 du code du travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— Mis hors de cause la SAS Vencorex, celle-ci n’étant pas l’employeur de M. C Y de X,
— Dit et jugé que la SAS Daher Technologies n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Dit et jugé que la SAS Daher Technologies a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de M. C Y de X,
— Annulé l’avertissement du 20 juin 2017,
— Condamné la SAS Daher Technologies (venant aux droits de la SAS Daher International) à verser à M. C Y de X les sommes de :
— 2500 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Débouté M. C Y de X de ses autres demandes,
— Débouté le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix de ses demandes,
— Débouté la SAS Daher Technologies de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la SAS Daher Technologies aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 1er mars 2019.
M. Y de X en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 1er avril 2019.
A l’issue des conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. C Y de X et le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix demandent à la cour de':
— Dire et juger que la société Daher Technologies a manqué à son obligation de sécurité, et a ainsi violé les dispositions des articles L.'4121-1 et suivants du code du travail,
— Dire et juger que la société Daher Technologies l’a de ce fait exposé de façon fautive à une exposition à l’amiante, ainsi qu’à d’autres risques professionnels,
En conséquence,
— Infirmer le jugement dont appel et condamner la société Daher Technologies à lui verser la somme de 20'000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exposition fautive subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— Condamner, en outre, la société Daher Technologies à lui verser la somme de 1'000 ' au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement dont appel, et condamner, en outre, la même à verser au syndicat CGT des personnels du site chimique de la plateforme du Pont de Claix':
— la somme de 5'000 ' au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.'2132-3 du code du travail,
— la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Dire et juger que la société Daher Technologies a manqué à son obligation de loyauté à son égard,
En conséquence,
— Infirmer le jugement dont appel et':
— Prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 20 juin 2017,
— Condamner la société Daher Technologies à lui verser la somme de 2'500 ' nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— Confirmer le jugement et ainsi condamner la société Daher Technologies à lui verser la somme de 800' au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin la société Daher Technologies au paiement des entiers dépens.
A l’issue de ses conclusions du 6 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Daher Technologies venant aux droits de la société Daher International, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
— 2500 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le salarié aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Tel est le cas lorsque l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail, les juges du fond pouvant alors en déduire une absence de manquement à l’obligation de sécurité.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En outre, l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de pré-retraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité. Par un arrêt du 11 mai 2010 (soc., 1er mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante. La chambre sociale a instauré, au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA, un régime de preuve dérogatoire les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Toutefois, de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.
Ainsi, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Le décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis a créé une obligation, à la charge
des propriétaires des immeubles bâtis, de faire réaliser par une société spécialisée un diagnostic visant à rechercher la présence d’amiante dans les matériaux de l’immeuble, et, en cas de présence d’amiante, de vérifier l’état de conservation de ces matériaux.
En fonction du résultat du diagnostic obtenu, les propriétaires doivent procéder soit à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage, soit à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
Enfin, les propriétaires doivent conserver et actualiser un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante ainsi qu’à l’évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d’empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l’issue du diagnostic.
Ces obligations ont été codifiées dans la partie réglementaire du code de la santé publique par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, aux articles R.'1334-14 et suivants dudit code.
Au cas d’espèce, il ressort de trois rapports de repérage de l’amiante en vue de la constitution du dossier technique amiante réalisés par la société Socotec le 30 janvier 2006 et le 19 juin 2006, produits par M. Y de X, que':
— des conduits de fluide (eau) en fibres ciment contenant de l’amiante dans un état dégradé ont été identifiés dans le magasin chaudronnerie, le rapport préconisant le remplacement du composant, et qu’il a été également relevé cinq autres parties du bâtiment contenant de l’amiante, dans un bon état de conservation,
— des dalles de sol plastique contenant de l’amiante, en bon état, ont été identifiées dans le magasin général, ainsi que des plaques ondulées en fibres ciment sur la toiture, en bon état,
— des plaques ondulées en fibres ciment en bon état ont été identifiées en toiture et en façade dans le magasin pompes et moteurs.
La SAS Daher Technologies ne produit pas, aux débats, le dossier technique amiante prévu par l’article R.'1334-25 du code de la santé publique dans sa version applicable à l’époque des faits, ni n’indique quelles mesures ont été prises à la suite de l’identification de ces matériaux contenant de l’amiante dans les lieux où M. Y de X était amené à travailler, conformément aux dispositions de l’article R.'1334-17 du même code dans sa version applicable à l’époque des faits.
En outre, la SAS Daher Technologies ne verse pas, aux débats, le document unique d’évaluation des risques professionnels pris sur le fondement de l’article R.'4121-1 du code du travail, empêchant ainsi la cour de vérifier si la présence d’amiante dans les locaux avait ou non été prise en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels qui s’impose à l’employeur, en vertu des dispositions de l’article L.'4121-1 du code du travail.
Faute pour la SAS Daher Technologies de justifier des mesures prises à la suite de l’identification de matériaux contenant de l’amiante dans les locaux professionnels, il y a lieu de retenir qu’elle a violé son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X.
S’agissant de l’incident survenu le 24 avril 2014, il ressort des écritures des parties, des moyens échangés et des pièces versées aux débats que des travaux ont été effectués dans le magasin général
au cours du mois d’avril 2014, consistant dans l’ouverture d’une trémie réalisée au rez-de-chaussée.
Il n’est pas contesté qu’une plaque de fibrociment non repérée, placée sous la dalle en béton, a été cassée lors de l’ouverture de la trémie, et que les bris de la plaque se sont répandus sur le sol.
En outre, il résulte du courriel de M.'K L, adressé à M.'C Y de X le 22 avril 2014 intitulé droit de retrait, dans lequel le salarié indique prendre la décision de quitter son poste de travail en raison des poussières de ciment et d’autres produits nocifs qu’il respire depuis le matin, et du courriel de Mme D E, de la société Vencorex, adressé à l’ensemble du personnel du site le 24 avril 2014 à 8h31, indiquant qu’en raison de travaux dans le magasin général, il est recommandé de porter un casque, des protections auditives et un masque poussière, que les travaux réalisés dégageaient de la poussière dès leur commencement.
Par ailleurs, il résulte du courriel de M.'M N du 24 avril 2014 intitulé «'fermeture magasin général'» que la décision a été prise de fermer le magasin général le 24 avril dès l’après-midi à la suite d’une émission de poussière, afin de procéder à une analyse d’empoussièrement.
Enfin, par un courriel de M. F G du 25 avril 2014, les salariés ont été informés que la décision avait été prise d’interdire l’accès du magasin général à la suite de la découverte d’amiante dans les poussières.
Il résulte de ces constatations que, dès le commencement des travaux, manifestement le 22 avril 2014, eu égard au courriel de M.'K L par lequel celui-ci a exercé son droit de retrait, les salariés travaillant dans le magasin général ont été exposés à des poussières, y compris à des poussières d’amiante.
La SAS Daher Technologies ne justifie pas des mesures prises avant le début des travaux afin de préserver la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le magasin général, le courriel recommandant le port des EPI n’intervenant que le 24 avril 2014 au matin alors que le chantier avait déjà débuté.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la SAS Daher Technologies a manqué, à l’égard de M. Y de X, à son obligation de sécurité en l’exposant à des poussières, y compris des poussières d’amiante, lors des travaux réalisés durant le mois d’avril 2014 dans le magasin général.
S’agissant du démontage de la mezzanine du magasin général, qui serait intervenu postérieurement à la réouverture du magasin général, après le chantier de désamiantage en septembre 2015, M. Y de X ne produit aucune pièce permettant à la cour de retenir que ce démontage aurait eu pour effet de l’exposer à des poussières d’amiante, l’avenant au plan de retrait du 6 janvier 2015 produit par le salarié faisant état de deux lingettes au sol, positives à l’amiante, au deuxième étage, en lien direct avec la toiture vraisemblablement en amiante ciment et non avec la mezzanine, n’étant pas un élément suffisamment probant, et le salarié ne produisant aucun autre élément permettant à la cour d’apprécier les circonstances dans lesquelles M. Y de X aurait été exposé à des poussières d’amiante lors du démontage de la mezzanine.
S’agissant de l’exposition alléguée à des poussières d’amiante au cours du mois d’octobre 2015, aux termes de l’article R.'1334-28 du code de la santé publique, alinéa 2, si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29.
Et, selon l’article R.'1334-29 du même code, les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle
sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 'uvre afin de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d’empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Il résulte du courriel de M.'O Z, responsable technique du site de Pont de Claix de la société Vencorex, en date du 21 octobre 2015, intitulé «'mesure amiante magasin général'», qu’une mesure de suivi réalisée dans le magasin général le 14 octobre 2015 a révélé un taux de fibres d’amiante dans l’air de 5,6 fibres par litre d’air.
Dans ce même courriel, M. Z indique qu’en conséquence de cette mesure, il a été décidé de fermer le magasin général le 21 octobre 2015 au matin afin de procéder à un nettoyage, de réaliser de nouvelles mesures de contrôle, et d’interdire l’accès au magasin sans port d’un masque FFP3.
En outre, il ressort du courrier de l’inspecteur du travail, M. H I, en date du 21 octobre 2015, adressé à la SAS Daher Technologies, que cette dernière a été avertie le 20 octobre 2015 de la mesure supérieure à la limite de 5 fibres par litre d’air dans l’atmosphère, mais que cette information n’a pas été communiquée aux salariés travaillant dans le magasin général à ce moment-là, ceux-ci ayant continué à travailler normalement durant la journée du 20 octobre 2015.
Enfin, il résulte du courriel de M. F G en date du 22 octobre 2015 intitulé, «'Le point sur la situation du magasin général'», que la décision a été prise d’interdire l’accès au magasin général à compter de ce jour, le courriel faisant état de l’installation d’un sas de décontamination permettant au personnel Daher habilité de pénétrer dans le magasin général.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la SAS Daher Technologies a laissé M. Y de X continuer à travailler dans le magasin général la journée du 20 octobre 2015 alors qu’elle avait été informée de la présence de fibres d’amiante dans l’air à un niveau supérieur à la limite de 5 fibres par litre d’air, et que ce n’est qu’à compter du 22 octobre 2015 que l’accès au magasin général a été interdit, les salariés ayant encore pu y accéder durant la journée du 21 octobre 2015 avec pour seule protection le port d’un masque FFP3.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la SAS Daher Technologies a également violé son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X à ce titre.
S’agissant des expositions alléguées à des poussières d’amiante dans le magasin CH1, il ressort du rapport de repérage de l’amiante réalisé par la société Socotec le 17 janvier 2006, versé aux débats par M. Y de X, que le magasin CH1 contenait plusieurs composants contenant de l’amiante, dont certains dans un état dégradé (panneau intérieur d’allège, dalle de sol plastique, panneaux rigides, plaques ondulées en toiture et en façade).
La SAS Daher Technologies n’apporte aucune précision sur les mesures qui ont été prises à la suite de l’identification de ces matériaux contenant de l’amiante, conformément aux dispositions de l’article R.'1334-17 du même code dans sa version applicable à l’époque des faits.
En outre, il résulte de plusieurs réponses faites aux délégués du personnel durant la première partie de l’année 2016, produites par M. Y de X, que':
— la SAS Daher Technologies a appris au début de l’année 2016 de son client, la société Vencorex, que le magasin CH1 a servi à stocker de l’amiante jusqu’en 2005, et qu’il aurait ensuite été désamianté à la fin de l’année 2007 (réunion des délégués du personnel du 21 mars 2016)';
— la SAS Daher Technologies a considéré les magasins annexes, dont le magasin CH1, en l’absence de mesures du taux d’amiante dans l’air, comme étant sans amiante, mais a imposé le port du masque FFP3 pour les interventions dans ces magasins depuis la réunion des délégués du personnel du 28 janvier 2016';
— la présence de matériaux entreposés contenant de l’amiante a été découverte par la suite dans le magasin CH1 (réunion des délégués du personnel du 25 avril 2016)';
— la SAS Daher Technologies a demandé à son client, la société Vencorex, de réaliser des mesures d’empoussièrement le 17 mai 2016, l’obligation de porter le masque FFP3 étant maintenue pour pénétrer dans tous les magasins annexes (réunion des délégués du personnel du 26 mai 2016)';
— en octobre 2016, les mesures d’empoussièrement n’avaient toujours pas été réalisées (réunion des délégués du personnel du 21 octobre 2016).
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’en omettant de faire réaliser un diagnostic et en tardant à faire réaliser des mesures d’empoussièrement après la découverte de matériaux entreposés contenant de l’amiante, tout en décidant de laisser les salariés pénétrer dans le magasin CH1 avec pour seule protection un masque FFP3, la SAS Daher Technologies a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X.
En outre, il résulte de plusieurs courriels versés aux débats par M. Y de X qu’une intervention visant à déposer 15 tôles en fibrociment situées sur le toit du magasin CH1 a commencé le 11 octobre 2016, mais que le magasin n’a été balisé et interdit d’accès durant l’intervention qu’à compter du 13 octobre 2016. Et il ressort du document fourni par la société intervenante, CIC Orio, définissant les modalités de l’intervention, que le niveau d’empoussièrement de ce chantier était évalué à deux sur une échelle d’un à trois.
En omettant d’interdire l’accès du magasin général dès le début des travaux, la SAS Daher Technologies a également violé son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X.
S’agissant de l’absence de nettoyage du sol du magasin général en avril 2017, le courriel de M.'P Q du 21 avril 2017, adressé à M. J B de A, responsable de sites, dans lequel il est indiqué que le nettoyage est fait partiellement, la balayeuse était inadaptée pour la surface à traiter, car de taille trop réduite, et que le chauffeur lui a indiqué que la grosse balayeuse était en panne, est insuffisant pour retenir, en l’absence de tout autre élément concordant versé aux débats, que la SAS Daher Technologies aurait manqué de nettoyer le sol poussiéreux du magasin général, malgré les demandes répétées des salariés en ce sens.
S’agissant, enfin, de l’exposition à des poussières d’amiante dans le magasin général au cours de l’année 2017, il ressort du registre des alertes de la SAS Daher Technologies, versé aux débats par M. Y de X, que celui-ci a fait une alerte le 16 juin 2017 concernant le rez-de-chaussée et le deuxième étage du magasin général, en indiquant que le toit du magasin est constitué d’amiante, qu’il est abîmé et percé de centaines de trous et que, lors de fortes pluies, l’eau s’écoule par les fissures et la paroi et de la poussière est retrouvée au rez-de-chaussée. Le salarié précise qu’aucune mesure d’amiante n’a été faite depuis le mois de juin 2016, que les travaux de nettoyage ont été stoppés depuis plus un an et que le responsable du site ne répond pas aux alertes du personnel.
Par ailleurs, il ressort d’un courriel en date du 19 juin 2017, intitulé «'droit de retrait'», adressé à M.'J B de A que M. Y de X a exercé ce jour son droit de retrait concernant toutes les opérations au deuxième étage du magasin général, le salarié indiquant qu’il craint la présence d’amiante à cet étage en raison de la présence d’amiante dans la toiture qui se trouve dans un état dégradé, celle-ci étant percée de centaines de trous. Le salarié ajoute qu’en cas de forte pluie, l’eau s’écoule par les parois et les fissures dans la dalle pour se déposer au
rez-de-chaussée, laissant apparaître une substance blanchâtre.
Il ressort des réponses aux questions des délégués du personnel de la réunion des délégués du personnel du 24 mai 2017 produites par le salarié que la SAS Daher Technologies a fait procéder à des analyses de cette substance le 23 mai 2017, mais que celle-ci ne contenait pas d’amiante et que le toit allait être réparé dans le délai d’un mois par la société Vencorex.
Il n’est pas contesté que la toiture du magasin générale était constituée de plaques en fibrociment et de plaques en polycarbonate contenant de l’amiante, ce fait étant, par ailleurs, confirmé par le courriel de M.'R S de la société APAVE en date du 30 mai 2017 transmettant à la SAS Daher Technologies le diagnostic amiante du bâtiment.
Et il résulte du courriel de M. B de A en date du 19 juin 2017 en réponse au courriel par lequel M. Y de X a exercé son droit de retrait que l’équipe de direction a défini un plan d’action prévoyant des mesures de précaution, parmi lesquelles une analyse de l’air, l’organisation d’un CHSCT extraordinaire, l’interdiction d’accès au premier niveau du magasin général jusqu’à réception des résultats de l’analyse, l’étanchéisation de la porte d’accès à ce niveau, et l’obligation du port du masque FFP3 au rez-de-chaussée du magasin général.
Enfin, il ressort d’un courriel de M. B de A en date du 26 juin 2017, intitulé «'Résultats mesure empoussièrement plateforme chimique pont de claix'», que l’une des mesures effectuées du 20 au 21 juin au 1er étage du magasin général était supérieure à la valeur du seuil de 5 fibres par litre d’air défini par le code de la santé publique (8,44 fibres par litre), et qu’une autre était située à la limite de ce seuil (4,80 fibres par litre).
En attendant un mois après la survenance des fortes pluies à l’origine de la substance blanche révélant l’état désagrégé du toit, peu important que cette substance ne contenait pas d’amiante dès lors qu’il n’est pas contesté que les plaques du toit en contenait, avant de prendre des mesures propres à assurer la sécurité et la santé de M. Y de X, le salarié ayant dû exercer son droit de retrait pour obtenir l’adoption de mesures préventives, la SAS Daher Technologies a manqué une nouvelle fois à son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X.
S’agissant de la fuite de chlore alléguée, survenue le 27 février 2017, il ressort des écritures de M. Y de X qu’il admet ne pas être concerné par cette fuite, la SAS Daher Technologies précisant que la fuite a seulement concerné un salarié du magasin des produits chimiques et non un salarié du magasin général, ce que ne conteste pas M. Y de X. En conséquence, M. Y de X n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement à l’obligation de sécurité de la SAS Daher Technologies à son égard en raison de cet incident.
S’agissant de l’exposition aux hydrocarbures, il résulte d’un courriel de M.'T U en date du 28 janvier 2019 que celui-ci a exercé son droit de retrait après avoir subi une projection d’hydrocarbure lors l’usage de la pompe de la station-service, le 25 janvier 2019.
S’il ressort des pièces versées aux débats par la SAS Daher Technologies que celle-ci a, à la suite du droit de retrait, informé son client, la société Vencorex, de ce droit d’alerte, qu’elle a suspendu l’utilisation de la station-service, que plusieurs pièces de la station-service ont été changées par la société Vencorex et que des analyses sur les agents chimiques présents dans les hydrocarbures ont été effectuées révélant l’absence de dépassement des valeurs limites d’exposition à ces agents chimiques, la SAS Daher Technologies échoue à démontrer qu’elle a fait procéder à un entretien régulier de la station-service précédemment à cet incident, alors qu’elle reconnaît, dans ses écritures, que cette pompe à carburant est utilisée depuis 2006.
En outre, il n’est pas contesté que le risque d’exposition aux hydrocarbures n’a été indiqué dans le document unique d’évaluation des risques qu’en 2018.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que la SAS Daher Technologies a manqué à son obligation de sécurité envers M. Y de X s’agissant de l’utilisation qu’il était amené à faire de la pompe à carburants sur son lieu de travail.
S’agissant de l’inadaptation du matériel, M. Y de X ne démontre pas que des alertes relatives à des gerbeurs dysfonctionnels auraient été faites au début de l’année 2016.
En outre, il ressort des réponses aux délégués du personnel, lors de la réunion du 27 avril 2017 et du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 30 juin 2017, qu’à la suite de l’incident survenu le 10 avril 2017 avec un gerbeur ayant effectué un mouvement non prévisible, la SAS Daher Technologies a pris des mesures en vue de faire expertiser et contrôler le gerbeur, des pièces ayant été changées par précaution à cette occasion.
M. Y de X ne produit aucun autre élément permettant à la cour de retenir que la SAS Daher Technologies aurait violé son obligation de sécurité à son égard en manquant de prendre de mesures à la suite d’alertes ou d’incidents concernant l’utilisation d’un gerbeur.
S’agissant, enfin, de l’exposition à des risques psycho-sociaux, M. Y de X verse aux débats un rapport, intitulé «'La prévention des risques psychosociaux Daher ' site de Pont-de Claix'», rendu par le cabinet d’expertise CIDECOS en janvier 2019 à la suite d’une réunion extraordinaire du CHSCT du 8 février 2018 qui, dans sa délibération, a relevé la dégradation d’une série d’indicateurs (sentiments de harcèlement, crispation des relations interprofessionnels'), fait état d’une situation délétère sur le site et d’une grève et demandé audit cabinet de réaliser une expertise sur les risques psychosociaux sur le fondement de l’article L.'4614-12 du code du travail, dans sa version applicable à l’époque des faits.
S’il ressort de la conclusion de ce rapport que le cabinet d’expertise a relevé plusieurs indicateurs de dégradation de la situation en matière de risques psycho-sociaux concernant les salariés du magasin général, dont relève M. Y de X, ce seul rapport, dont les résultats sont contestés par la SAS Daher Technologies, est insuffisant pour retenir que cette dernière aurait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X, celui-ci ne faisant état d’aucun fait précis le concernant dans ses écritures.
Toutefois, la SAS Daher Technologies, qui ne verse pas aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels, ne permet pas à la cour de s’assurer qu’elle avait pris des mesures et mis en place des mécanismes adaptés visant à prévenir les risques psychosociaux, conformément aux dispositions de l’article L.'4121-2, 7° du code du travail.
En conséquence, il y a lieu de retenir, pour ce seul motif, que la SAS Daher Technologies a violé son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X s’agissant de la prévention des risques psycho-sociaux.
Compte tenu des nombreux manquements à l’obligation de sécurité commis par la SAS Daher Technologies à l’encontre de M. Y de X, réitérés durant plusieurs années, dont il est établi que certains sont à l’origine d’une exposition accidentelle à des particules d’amiante, le préjudice psychologique subi par le salarié, qui se manifeste par une anxiété portant sur la possibilité, non contestée médicalement, de développer à terme, une maladie grave en conséquence de ses expositions à des particules d’amiante, sera justement réparé par la condamnation de la SAS Daher Technologies à lui payer la somme de 10'000 euros, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
- Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix :
Il résulte de l’article L.'2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile
concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il a été retenu précédemment que la SAS Daher Technologies avait manqué, de manière répétée dans le temps, à son obligation de sécurité à l’égard de M. Y de X, entraînant notamment pour celui-ci des expositions à des particules d’amiante.
L’absence de mesures prises par la SAS Daher Technologies afin de prévenir ces expositions à des particules d’amiante porte directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention du syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix.
Compte tenu du nombre de manquements à l’obligation de sécurité commis par la SAS Daher Technologies, l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, dont le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix assure la défense, doit être évalué à la somme de 500 euros, à laquelle la SAS Daher Technologies est condamnée, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
- Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article L.'1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Et selon l’article L.'1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 20 juin 2017, M. Y de X s’est vu notifier un avertissement pour avoir autorisé l’un de ses collaborateurs à emprunter un véhicule de service le 19 mai à 14h00 pendant les heures d’ouverture du magasin général.
Par un courrier de contestation de l’avertissement, M. Y de X a indiqué qu’il avait autorisé l’utilisation du véhicule conformément aux usages dans l’entreprise, que cette autorisation n’avait pas perturbé le bon fonctionnent du magasin général et qu’il avait rempli une autorisation de sortie de véhicule pour le 18 mai 2017.
Par courrier du 27 juillet 2017, l’employeur a admis que les faits reprochés s’étaient produits le 18 mai 2017 et non le 19 mai 2017, tout en maintenant l’avertissement.
L’article 6 du règlement intérieur de la société Daher Technologies, produit par l’employeur, prévoit que les locaux et le matériel de l’entreprise doivent être exclusivement réservés aux activités professionnelles.
Et l’article 9 du même règlement relatif aux véhicules de l’entreprise ne prévoit aucune dérogation permettant l’usage personnel des véhicules pendant les heures de service.
Le salarié allègue qu’il était d’usage d’autoriser l’utilisation des véhicules de service à des fins personnelles, y compris durant les heures de service.
Malgré les dispositions contraires du règlement intérieur, l’employeur admet qu’un usage personnel des véhicule était toléré, mais soutient que cet usage était uniquement toléré en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise, afin de ne pas gêner le bon fonctionnement des services.
Le salarié produit un document officiel de la société, intitulé «'Autorisation sortie de véhicule'», daté du 28 avril 2017 et portant sa signature, par lequel il a autorisé l’un de ses collaborateurs à utiliser un véhicule de la société.
La SAS Daher Technologies soutient que ce document aurait été constitué pour les besoins de la cause, mais ne conteste pas formellement le caractère officiel de ce document, ni n’allègue que M. Y de X n’était pas habilité à autoriser un collaborateur à utiliser temporairement un véhicule à des fins personnelles.
En outre, la SAS Daher Technologies n’apporte aucun élément permettant à la cour de se convaincre que l’usage des véhicules à des fins personnelles, manifestement toléré dans la société compte tenu du document produit par M.'Y de X, était limité aux heures de fermeture de l’entreprise.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir qu’il existe un doute sur le point de savoir si le comportement reproché au salarié était bien fautif.
L’avertissement du 20 juin 2017 est annulé, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
- Sur le manquement à l’obligation de loyauté :
Selon les dispositions de l’article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Il résulte des pièces versées aux débats et des moyens échangés que la SAS Daher Technologies a proposé à M. Y de X, au début du mois de décembre 2017, une modification, par avenant, de ses fonctions contractuelles entraînant son affectation sur poste exclusivement technique ne contenant plus de fonctions de responsabilités, ou, en cas de refus, une mutation sur un poste identique de chef d’équipe sur un autre site, en application de la clause de mobilité géographique prévue dans le contrat, laquelle n’est pas contestée par le salarié.
Il est constant que le salarié a refusé aussi bien la modification de ses fonctions contractuelles que la mutation sur un autre site de la société, et que la SAS Daher Technologies a renoncé à son projet de mutation, le 5 janvier 2018.
Pour justifier sa décision d’affecter le salarié sur un autre poste, la SAS Daher Technologies allègue que M. Y de X a rencontré des difficultés dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement, invoquant, entre autres son incapacité à interdire à l’un de ses collaborateurs de réaliser des heures supplémentaires.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par le salarié, il y a lieu de retenir que la SAS Daher Technologies ne justifie pas d’un intérêt légitime de l’entreprise l’autorisant à faire usage de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail, la décision de muter M. Y de X en cas de refus d’une modification de ses fonctions contractuelles s’analysant, dès lors, comme une sanction déguisée.
Compte tenu de l’attitude de la SAS Daher Technologies à l’égard de M. Y de X, qui a cherché à le changer de poste de travail en ayant recours à des moyens abusifs, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a retenu que la SAS Daher Technologies avait manqué à
son obligation de loyauté à l’égard du salarié et l’a condamnée à lui payer la somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance est confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens. La SAS Daher Technologies, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
La SAS Daher Technologies est condamnée à payer au salarié la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel, et la somme de 250 euros au titre des mêmes dispositions au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 1er mars 2019, sauf en ce qu’il a :
— Dit et jugé’que la SAS Daher Technologies a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de M. C Y de X,
— Annulé l’avertissement du 20 juin 2017,
— Condamné la SAS Daher Technologies (venant aux droits de la SAS Daher International) à verser à M. C Y de X les sommes de :
— 2500 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Daher Technologies aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS Daher Technologies a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. C Y de X,
CONDAMNE la SAS Daher Technologies à payer à M. C Y de X la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DECLARE recevable l’intervention du syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix,
CONDAMNE la SAS Daher Technologies à payer au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Daher Technologies à payer à M. C Y de X la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Daher Technologies à payer au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix la somme de 250 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Daher Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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