Résumé de la juridiction
Il résulte du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 que les recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du Code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle. En application des dispositions du nouvel article R. 411-29 du CPI, il appartient notamment au requérant, à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, d’adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois à compter de cet acte et d’en justifier auprès du greffe. Ces dispositions du code sont applicables aux recours contre les décisions rendues à partir du 1er avril 2020. Elles imposent bien au seul auteur du recours d’adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI et d’en justifier auprès du greffe, à peine de caducité. Il n’appartient pas au greffe de la cour d’appel d’accomplir cette formalité, comme cela s’est produit en l’espèce. Cette sanction ne peut être écartée qu’en cas de force majeure, comme le prévoit l’article R. 411-36 du CPI. En conséquence, faute d’avoir adressé ses conclusions au directeur général de l’INPI dans les conditions et délai requis, le demandeur, qui n’invoque aucun cas de force majeure, voit son recours déclaré caduc.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01921 |
| Publication : | Prop. industr., 5, mai 2021, comm. 33, p. 32-34, P. Tréfigny, La Forme importe... sévère, mais justifié ! ; PIBD 2021, 1158, IIIM-7 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 6 mai 2020 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIODYSSEE VOYAGE GASTRONOMIQUE ; ODYSSEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4581844 ; 3849925 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
| Référence INPI : | M20210082 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 23 mars 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : N° RG 20/01921 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRV3 Décision déférée à la cour : décision rendue le 6 mai 2020 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP19-5078) suivant recours en date du 5 juin 2020
DEMANDEUR :
Christophe L […] représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. ITM ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BUCHE substituant Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Virginie LANDAIS, juriste, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 9 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 7 janvier 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ARRÊT :
- contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. Christophe L a déposé, le 15 septembre 2019, la demande d’enregistrement n° 458 18 44 portant sur le signe complexe BIODYSSEE.
Le 2 décembre 2019, la SAS ITM Entreprises (ci-après la société ITM) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ODYSSEE déposée le 29 juillet 2011 et enregistrée sous le n° 384 99 25.
À l’appui de son opposition, la société opposante a fait valoir :
— que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure,
— que le signe de la demande d’enregistrement constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI), a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au déposant le 3 décembre 2019, sous le n° 19-5078. Aucune observation en réponse n’a été présentée à l’INPI dans le délai imparti.
Par décision du 6 mai 2020, le directeur général de l’INPI a :
— reconnu l’opposition justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : 'poisson ; crustacés (non vivants);coquillages non vivants ; conserves de poisson ; pain ; biscottes ; produits de l’aquaculture ; animaux vivants ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeté partiellement la demande d’enregistrement, pour les produits précités.
Par déclaration enregistrée le 5 juin 2020, M. L a formé un recours contre la décision rendue par l’INPI.
Par mémoire déposé le 3 juillet 2020, M. L demande à la cour de :
— réformer la décision du directeur général de l’INPI en date du 6 mai 2020,
— juger que l’opposition ne pouvait être reconnue justifiée en ce qu’elle portait sur les produits suivants : « Poisson ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de poisson ; pain ; biscottes ; produits de l’aquaculture; animaux vivants ; crustacés vivants ; coquillages vivants, »
— dire que la demande d’enregistrement ne pouvait être partiellement rejetée,
Par voie de conséquence,
— admettre l’enregistrement de la marque déposée le 15 septembre 2019 par M. Christophe L sur les produits suivants: « Poisson; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; conserves de poisson ; pain ; biscottes ; produits de l’aquaculture ; animaux vivants ; crustacés vivants ; coquillages vivants. »
Par mémoire déposé le 17 septembre 2020, la société ITM demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 6 mai 2020 par le directeur de l’INPI en ce qu’elle a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de marque «BIODYSSEE» pour les produits suivants: « Poisson; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; conserves de poisson; pain; biscottes; produits de l’aquaculture; animaux vivants; crustacés vivants; coquillages vivants; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
— dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, tant à l’attention de M. Christophe L qu’au directeur général de l’INPI.
Par courrier transmis au greffe le 28 septembre 2020, le directeur général de l’INPI a présenté ses observations, dans lesquelles il considère :
— sur les ressemblances d’ensemble entre les signes : que les dénominations BIODYSSEE du signe contesté et ODYSSEE de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque antérieure ont en commun la longue séquence ODYSSEE et ne diffèrent visuellement que par l’ajout des lettres BI dans le signe contesté ; qu’elles présentent phonétiquement le même rythme en 3 temps avec des sonorités quasiment identiques et qu’intellectuellement, elles évoquent pareillement la célèbre oeuvre de la littérature antique. L’INPI considère qu’il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes.
— sur les éléments distinctifs et dominants : que la dénomination ODYSSEE, constitutive de la marque antérieure est, selon l’Institut, particulièrement distinctive au regard des produits en cause, car elle n’en constitue pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle et n’en décrit pas une caractéristique. Un seul opérateur peut alors s’approprier une telle dénomination pour les produits concernés, peu important qu’il s’agisse du titre d’un chef-d’œuvre de la littérature antique. Par ailleurs, dans le signe contesté, le terme BIODYSSEE est l’élément dominant et les autres éléments verbaux, VOYAGE GASTRONOMIQUE, sont moins aptes à retenir l’attention du consommateur. L’INPI considère dès lors que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes tenant à la prépondérance d’un terme très proche, le consommateur risque de rattacher les deux marques à une même origine et croire que le signe constitue est une déclinaison de la marque antérieure, pour des produits biologiques, même en l’absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure. L’INPI ajoute que sa décision apparaît conforme à la jurisprudence.
Par mention au dossier du 7 janvier 2021, le ministère public conclut au rejet du recours et à titre subsidiaire, au bien-fondé de la décision et à sa confirmation.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 février 2021 et la clôture de l’instruction ordonnée le 26 janvier 2021.
Les parties et l’INPI ont été invités à l’audience à présenter leurs observations par note en délibéré sur la caducité du recours, ce qu’a fait le directeur général de l’INPI par note du 15 février 2021 et M. L par note du 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION Le directeur général de l’INPI fait valoir qu’en application des nouvelles dispositions de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, il appartenait au requérant, à peine de caducité du recours, de lui adresser ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois du recours et d’en justifier auprès du greffe, ce qui n’a pas été fait.
Il indique que c’est le greffe qui a pris l’initiative de lui communiquer ces conclusions par courrier recommandé du 7 juillet 2020 et que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prononcer la caducité dans le seul cas où le greffe n’aurait pas effectué cette transmission reviendrait à faire peser sur le greffe de la cour une charge qui ne lui revient pas ce qui pourrait conduire à des situations hétérogènes.
M. L fait valoir que les nouvelles dispositions de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle ont pour objet de s’assurer de l’effectivité du débat contradictoire avec le directeur général de l’INPI, que l’injonction de communication des conclusions du requérant n’est pas ad nominem et qu’il importe peu, au-delà du moyen fixé par les textes, les conditions dans lesquelles ces écritures sont portées à la connaissance du directeur général de l’INPI.
Il considère que le cadre fixé par les textes a ainsi été respecté par la communication de ses conclusions par le greffe dans les trois mois du recours.
Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 est applicable au recours contre les décisions du directeur général de l’INPI rendues à partir du 1er avril 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte de la combinaison des nouveaux articles R. 411-20 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle que sous réserve des dispositions particulières applicables à ces recours exercés devant la cour d’appel, ils sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile et que la représentation par avocat est obligatoire.
Le nouvel article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
« À peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et en justifie auprès du greffe ».
Contrairement à ce que soutient M. L, ce texte impose donc bien au seul auteur du recours d’adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI et d’en justifier au greffe, à peine de caducité.
Par ailleurs, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, en cas de caducité du recours, le juge d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité n’est pas encourue au titre d’un vice de forme de la notification des conclusions (Civ 2e 24 septembre 2015. n°13-28.017 P). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au surplus, les sanctions prévues par l’article R. 411-29 précité ne peuvent être écartées qu’en cas de force majeure, comme le prévoit l’article R. 411-36.
En conséquence, faute d’avoir adressé ses conclusions du 3 juillet 2020 au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les trois mois du recours et d’en avoir justifié auprès du greffe, M. L qui n’invoque aucun cas de force majeure, doit voir son recours déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Déclare caduc le recours formé par M. L à l’encontre de la décision rendue le 6 mai 2020 par le directeur général de l’INPI;
Condamne M. L aux dépens;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties à l’instance et au directeur général de l’INPI.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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