Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 18/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2018, N° 16/10619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/02089 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMDU
Monsieur C A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/3294 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur E X
Madame F Y épouse X
SARL LEON BATIMENT
SELARL I J
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2018 (R.G. 16/10619) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 avril 2018
APPELANT :
C A
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
E X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informaticien,
demeurant […]
F Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informaticien,
demeurant […]
Représentés par Me Marie-cécile L de la SCP K – L – M, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LEON BATIMENT
[…]
en liquidation judiciaire représentée par la SELARL I J
INTERVENANTE :
SELARL I J mandataire liquidateur de la SARL LEON BATIMENT
[…]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 7 juin 2018 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. E X et son épouse Mme F X née Y, ont conclu un marché de travaux de construction d’une piscine avec la société Agretec Piscines.
La prestation concernant la pose du revêtement a été attribuée par marché séparé à la société JD Strat, dirigée par M. C A. La construction des plages et du local technique a été confiée à la société à responsabilité limitée Léon Bâtiment et les travaux de terrassements à la société Aquiter.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2013 et réceptionnés avec réserves le 21 septembre 2013, complétées les 24 septembre 2013, 19 octobre et 6 novembre 2013.
Un premier procès-verbal de constat relatif aux travaux réalisées par la S.A.R.L. Léon Bâtiment a été dressé le 18 septembre 2013, puis un second le 6 novembre 2013.
L’assureur de M. et Mme X a diligenté une expertise amiable contradictoire au cours de laquelle les sociétés Agretec, Léon Bâtiment et JD Strat étaient représentées.
Cette procédure n’ayant pas permis d’aboutir à un accord amiable, M. et Mme X ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 mars 2015, M. H B a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. A et la société Aquiter suivant une nouvelle décision de ce magistrat du 31 août 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 juin 2016.
Par actes d’huissier du 24 octobre 2016, M. et Mme X ont assigné la S.A.R.L. Léon Bâtiment et M. A aux fins d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 ou, à titre subsidiaire, 1147 ancien du code civil afin d’obtenir leur condamnation au versement d’une indemnisation au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Un jugement rendu le 3 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la S.A.R.L. Leon Bâtiment sous le régime de la liquidation judiciaire et désigné la Selarl I J en qualité de mandataire liquidateur.
M. et Mme X ont effectué une déclaration de créance le 8 mars 2018.
Le jugement rendu le 14 février 2018 en l’absence de M. A par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit et jugé que la responsabilité contractuelle de la société Léon Bâtiment est engagée a l’égard des consorts X suite aux travaux réalisés par cette dernière,
— dit et jugé que seule la responsabilité contractuelle de M. A est engagée a l’égard des consorts X suite aux travaux réalisés par ce dernier,
— débouté les consorts X de leur demande de voir constater la réception tacite des
travaux effectués par M. A,
— condamné M. A à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité
décennale en cours de validité depuis 2013 aux époux X sous astreinte de 10 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— condamné la société Léon Bâtiment a payer aux consorts X la somme de 8 653,96 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné M. A à verser à M. et Mme X les sommes de :
— 10 803 euros,
— 90 euros correspondant au coût de remplissage de la piscine,
— débouté des consorts X du surplus de le demandes, fins et prétentions,
— condamné solidairement la S.A.R.L. Léon Bâtiment et M. A à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP K L M en application de l’article 699 du même code.
— ordonné pour le tout l’exception provisoire.
Par déclaration électronique en date du 12 avril 2018, M. A a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que seule sa responsabilité contractuelle est engagée a l’égard des consorts X suite aux travaux réalisés par ce dernier,
— l’a condamné à communiquer son attestation d’assurance de Responsabilité Décennale en cours de validité depuis 2013 aux consorts X sous astreinte de 10 euros par jour de retard courant à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement,
— l’a condamné à payer aux consort X les sommes de 10 803 euros, 90 euros correspondant au coût de remplissage de la piscine,
— l’a solidairement condamné avec la société Léon Bâtiment à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP K L M en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution par M. A du paiement des sommes mises à sa charge par la condamnation attaquée;
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui du fond.
Par décision du 4 mars 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2020, M. A souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel limité. Il demande à la cour :
— d’ordonner avant-dire droit un complément d’expertise à confier à M. B à l’effet d’analyser la qualité de l’enduit des parois du bassin et son épaisseur et les incidences de l’absence du puits de décompression et des drains sur le pourtour de la piscine, dans la mesure où il s’agit là de la cause directe du détachement par plaques du GEL COAT de finition ;
— de réserver les autres moyens de l’appel dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
— de dire et juger, à défaut de complément d’expertise, que la responsabilité du constructeur de la piscine Agretec APL est pleine et entière quant aux désordres affectant la finition du GEL COAT ;
— dire en conséquence qu’il n’est pas tenue à indemniser M. et Mme X, le jugement déféré étant réformé en tous ses chefs de moyens déférés ;
— de condamner M. et Mme X aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Morand-Monteil sur ses affirmations de droit et à 800 euros d’indemnité procédurale, le tout sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire totale ;
A titre subsidiaire :
— de réformer le jugement en ce qu’il porte sur la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale, et dire que le paiement de l’indemnité procédurale de l’article 700 et des dépens de l’expertise ne doit pas être solidaire avec la S.A.R.L. Léon Bâtiment, mais partagé par moitié, et que celui des dépens de la procédure de référé est à la charge de M. et Mme X qui l’ont introduite au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières écritures du 11 décembre 2018 signifiées à la Selarl J, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Leon Bâtiment le 17 décembre 2018, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, de :
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— débouter en conséquence M. A de sa demande de complément d’expertise avant dire droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la responsabilité contractuelle de M. A est engagée à leur égard,
— condamné M. A, solidairement avec la S.A.R.L. Léon Bâtiment, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du même code,
— constater que les autres causes du jugement, non critiquées par M. A, sont définitives.
— condamner l’appelant à leur verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP K L M en application des dispositions de l’article 699 du même code.
La S.A.R.L. Léon Bâtiment n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées au liquidateur judiciaire de celle-ci, en l’occurrence la Selarl I J, avec assignation d’avoir à comparaître, les 12 avril, 7 juin 2018 et 30 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’un complément d’expertise.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais en aucun cas afin de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. A sollicite avant dire-droit une mesure complémentaire d’expertise aux fins d’analyser la qualité du support du bassin sur lequel a été apposé par ses soins le produite GEL COAT.
Cette demande sera cependant rejetée.
Il convient d’une part d’observer que l’appelant, bien que régulièrement présent lors des opérations d’expertise amiable, a été régulièrement convoqué par l’expert judiciaire. Il n’a toutefois volontairement pas souhaité participer à cette mesure sans s’expliquer sur les raisons de sa carence. Il ne peut donc reprocher à M. B de ne pas avoir répondu aux questions de nature technique qu’il soumet désormais à la cour.
En outre, comme le démontrent M. et Mme X, les travaux réparatoires de la piscine ont été intégralement réalisés. En conséquence, de nouvelles investigations sur les lieux d’implantation de la piscine n’apporteraient aucun élément de nature technique susceptible de compléter le rapport d’expertise rédigé par M. B.
Sur la responsabilité contractuelle de M. A
Il est admis par les parties au présent litige que les débats portent sur l’éventualité de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de M. A et non sur celle résultant des dispositions de l’article 1972 du code civil.
La prestation de l’appelant a consisté en la pose d’un revêtements stratifié type GEL COAT, d’une épaisseur comprise entre 0,3 et 0,6 mm. Ce produit est un mélange de résine, de silice colloïdale et de pigments.
Ses travaux sont nécessairement intervenus après la réalisation par la S.A.R.L. Leon Constructions de la structure bétonnée du bassin.
Le montant de la facture du poseur du liner a été intégralement réglée le 25 juillet 2015.
Se fondant sur l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle M. A a commis une faute dans l’exécution de sa prestation, le tribunal de grande instance a retenu sa responsabilité contractuelle et condamné celui-ci au paiement de divers travaux réparatoires.
A l’appui de son appel, M. A soutient que l’absence de drains et de puits de décompression ainsi que l’insuffisance de l’étanchéité de la terrasse de la piscine constituent des désordres qui sont à l’origine de la détérioration du revêtement posé par ses soins et rendent ainsi la piscine impropre à sa destination. Il en déduit que la société Agretec engage sa responsabilité dans la mesure où elle n’a pas prévu la réalisation d’une étude géotechnique spécifique. Il rejette également la faute sur la S.A.R.L. Leon Constructions.
Pour apprécier la responsabilité de l’appelant, il convient de relever les éléments suivants :
Sa prestation a été réalisée au mois de juillet (2013) de sorte qu’il convient d’écarter l’hypothèse d’une pose du revêtement GEL COAT en présence d’une humidité trop importante ou d’une température inadaptée.
Le constat d’huissier du 18 septembre 2013 (p 5) et le rapport d’expertise amiable du cabinet CEC (p8) font clairement état de l’existence d’une partie bombée au fond du bassin située au prolongement de l’escalier en direction du mur séparatif de la fosse à rideau. Le décollement du liner n’était encore que superficiel et très limité.
Or cette zone était déjà immergée à la date de la premier réunion contradictoire organisée par le cabinet CEC, situation liée à l’écoulement des eaux de pluie au fond du bassin.
M. B a constaté près de deux ans plus tard une aggravation des désordres. Il a en effet observé que le revêtement GEL COAT se détachait par plaques sur toutes les surfaces au niveau des parois, du fond du bassin et de l’escalier (p 17, 21). Cette situation entraînait l’apparition de traces blanches totalement inesthétiques.
Au regard des différentes investigations susvisées, il ne peut être écarté que la détérioration complète de la piscine est susceptible d’être consécutive à l’absence de prévision et de gestion de l’écoulement des eaux pluviales afin que celles-ci ne s’infiltrent pas sous le bassin et entre le liner et la structure bétonnée.
Il ne peut être écarté d’une part que l’absence de système de drainage des eaux de pluie et d’un puits de décompression, non imputable à l’appelant, ainsi que le défaut de pente et contre-pente du sol carrelé de la terrasse au pourtour de la piscine d’autre part ont contribué à la migration des eaux de ruissellement sous le bassin.
Ce phénomène d’infiltration est aggravé par le fait que certaines margelles sont insuffisamment collées et se détachent, de sorte que l’eau de pluie s’engouffre et est à l’origine du léger soulèvement de la structure et la terrasse observé très rapidement après les opérations de réception.
Il doit être remarqué que les opérations d’expertise judiciaire ont été réalisées sans que le bassin ait été intégralement vidé de l’eau qu’il contenait de sorte que M. B n’a procédé à aucune vérification et constatation relative à l’origine et la présence du cloquage de la partie du liner visée ci-dessus.
L’expert judiciaire évoque plusieurs causes pour tenter d’expliquer le décollement du produit GEL COAT sans toutefois les préciser, hormis celle relative au climat inadapté qui a été
éliminée comme indiqué ci-dessus (p19). Il écarte, sans analyse technique approfondie, l’incidence de la mauvaise gestion de l’écoulement des eaux pluviales alors qu’il ne fournit aucune explication sur le gonflement d’une partie se trouvant au fond du bassin située au prolongement de l’escalier en direction du mur séparatif de la fosse à rideau.
De même, M. B n’a entrepris aucune analyse de la qualité du revêtement et les produits permettant son adhérence au bassin qui ont été utilisés par M. A afin de déterminer si ces matériaux étaient atteints d’un vice ou défaut de fabrication.
Enfin, l’enduit des parois des bassins s’avère défaillant pour assurer une totale étanchéité.
Dès lors, n’ayant pas analysé ces éléments l’expert ne s’est pas davantage prononcé sur une éventuelle faute commise par M. A, poseur du revêtement GEL COAT, pour ne s’être pas assuré de l’étanchéité du support sur lequel il est intervenu
En l’état, la faute reprochée à l’appelant, consistant en une mauvaise exécution de sa prestation, n’est pas suffisamment établie de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la communication de l’assurance
La demande de M. A tendant à réformer le jugement l’ayant condamné sous astreinte à communiquer un document attestant la souscription d’une assurance de responsabilité décennale n’est formulée qu’à titre subsidiaire dans le dispositif de ses dernières écritures. Cependant, il y a lieu de considérer que cette prétention est additionnelle à celles présentées à titre principal. La cour est donc saisie de ce chef et constate que, lors de son audition par les services de police, l’appelant a admis ne pas avoir souscrit de police d’assurance garantissant sa responsabilité décennale.
Il y a lieu en outre d’ajouter que le présent arrêt rejette toute application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civile
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’infirmation de la décision attaquée motive le rejet des prétentions de M. et Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une somme en application du texte susvisé.
Sur les dépens
M. et Mme X seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Et, statuant à nouveau :
— Rejette la demande de complément d’expertise formulée par M. C A ;
— Rejette les demandes présentées par Mme F Y épouse X et M. E X, ensemble, à l’encontre de M. C A ;
— Condamne in solidum Mme F Y épouse X et M. E X au paiement des dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme F Y épouse X et M. E X au paiement des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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