Irrecevabilité 24 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 24 mai 2017, n° 16/21362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2016, N° 16/03318 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Serge KERRAUDREN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre C
ARRÊT
DU 24 MAI 2017
N° 2017/435
D. D. Rôle N° 16/21362
Y X
C/
A B
C D
E F
G H
I J
SELARL INSTITUT MÉDITERRANÉEN C’UR ET VAISSEAUX (IMCV)
Grosse délivrée
le :
à: Maître CARLINI
Maître LESTOURNELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance rendue en la forme des référé par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03318.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté et plaidant par Maître A CARLINI de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur G H
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur I J
né le XXX à XXX
demeurant 96, boulevard de Saint-Loup – XXX
SELARL INSTITUT MÉDITERRANÉEN C’UR ET VAISSEAUX (IMCV),
dont le siège est XXX
XXX
représentés et plaidant par Maître Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE : Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 21 novembre 2016 le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
' rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Dr Y X ;
' dit que l’arbitre désigné par la Selarl Institut méditerranéen c’ur et vaisseaux (IMCV) et les docteurs A B, C D, E F, G H et I J est le S T U ;
' dit que l’arbitre désigné par le Dr Y X est le S P Q ;
' renvoyé ces derniers à s’accorder pour désigner le 3e arbitre du tribunal arbitral ;
' rejeté tout autre prétention des parties ;
' dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' partager les dépens par moitié entre les parties.
Le premier juge relève en ses motifs :
' que l’article 30 des statuts de la Selarl IMCV précise que toutes les contestations pouvant s’élever entre associés pour raison de leur société seront soumises à un tribunal arbitral ;
' que le Dr X a manifesté selon lui son opposition aux conditions dans lesquelles la société intervenait à la clinique de Marignane, des actes non exécutés étant facturés au profit de radiologues permettant une fraude fiscale bénéficiant à la Selarl et une fraude à la Sécurité sociale au profit desdits radiologues ; qu’il a refusé d’y exercer son activité ; ' que le climat social s’est dégradé jusqu’à l’assemblée extraordinaire du 4 janvier 2014 réunissant les 6 associés, leurs avocats et un huissier ; qu’une assignation a été diligentée le 13 décembre 2013 par le Dr X contre une précédente assemblée du 24 septembre 2013 'avec un débat fascinant sur le fait que ce docteur en grave dépression était allé en congrès à San Francisco sponsorisé par un laboratoire’ ; que cette assemblée a voté son exclusion et proposé le rachat de ses parts pour la somme de 135'000 € ;
' que la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 24 mai 2016 a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2016 constatant l’incompétence du tribunal de grande instance de Marseille pour connaître du litige opposant les associés en l’état d’une clause compromissoire ;
' que par ordonnance de référé du 24 avril 2014 la réintégration du Dr X a été ordonnée sous astreinte, liquidée par le juge de l’exécution le 12 mars 2015, confirmé par arrêt du 3 avril 2015 ;
' que le présent 3e acte correspond à l’ordonnance de référé du 16 mars 2015 infirmée par la cour d’appel le 1er octobre 2015 qui a rappelé qu’en matière d’arbitrage, seul le juge d’appui est compétent, et que les demandeurs sont donc fondés à solliciter le juge d’appui pour que le Dr X se voie désigner un arbitre ;
' qu’il n’est pas contestable qu’il a choisi le S P Q à Aix-en-Provence ; qu’en ce qui concerne la récusation du S U désigné par la société, ce n’est pas la production d’articles trouvés sur Internet qui est susceptible de fonder une récusation au sens de l’article 1456 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de rejeter cette prétention du Dr X.
Le 29 novembre 2016 M. Y X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 janvier 2017 il demande à la cour :
' de le recevoir en son appel ;
' de mettre à néant la décision entreprise ;
statuant à nouveau, in limine litis,
' de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un arbitre ;
' de rejeter l’application du décret du 13 janvier 2011 et des articles 1447, 1448, 1452, 1460, 1465, 1479, et 1'489 du code de procédure civile qui sont contraires à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
à titre subsidiaire
' de saisir le Conseil d’État d’une question préjudicielle sur l’interprétation des règles constitutionnelles et conventionnelles européennes et la compatibilité du décret et de surseoir à statuer dans cette attente ;
' à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle ;
' de constater que le Dr Y X est un lanceur d’alerte en matière de santé publique et que sa protection ressort de la compétence des juridictions étatiques ;
' de rejeter ainsi la demande de désignation d’un arbitre ;
' de débouter les requérants de toutes leurs demandes ;
à titre reconventionnel
' de récuser Me T U en tant qu’arbitre ;
à titre infiniment subsidiaire
' de lui donner acte de ce qu’il propose comme arbitre Me Q ;
' et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 23 mars 2017 la Selarl IMCV et les docteurs A B, C D, E F, G H et I J et le S T U demandent à la cour :
à titre principal
' de déclarer irrecevable l’appel formé par le Dr X le 30 novembre 2016 ;
à titre subsidiaire
' de débouter le Dr X de toutes ses demandes et de confirmer la décision du juge d’appui du 21 novembre 2016 ;
et en tout état de cause
' de condamner le Dr X au paiement d’une somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que la Selarl IMCV et les médecins demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé au regard des dispositions de l’article 1460 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes duquel « Le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours.
Toutefois cette ordonnance peut être frappée d’appel lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’article 1455 », c’est-à-dire en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ;
Attendu que M. X répond que la Cour de cassation autorise un recours par la voie de l’appel-nullité en cas d’excès de pouvoir du juge d’appui ; qu’il soutient qu’au cas d’espèce le premier juge n’a pas appliqué directement le Droit de l’Union ni posé de question préjudicielle au Conseil d’État ou à la Cour européenne de justice ; qu’il n’a même pas répondu à sa demande sur ce point ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l’application de l’article 1460 du code de procédure civile le prive de son droit d’accès au juge au sens de l’article 6 de la CEDH ; et qu’il est choquant et très inhabituel que l’ouverture ou non d’un recours juridictionnel dépende du sens de la décision rendue en première instance ;
Mais attendu que l’ordonnance déférée rappelle au titre des prétentions des parties : ' Le Dr X estime que le décret du 13 janvier 2011 et les articles 1447, 1448, 1452, 1460, 1465, 1479, et 1'489 du code de procédure et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’oppose donc aux demandes et subsidiairement il sollicite la saisine du conseil d’État, de la cour de justice de l’union européenne et que la procédure étatique des lanceurs d’alerte lui soit accordée’ ;
Attendu que le premier juge énonce en ses motifs que 'La cour [en son arrêt du 24 mai 2016] a répondu aux 70 pages de conclusions de M. X qui reprend certains arguments relatifs à sa position de 'lanceur d’alerte’ à la compétence d’ordre public de la juridiction étatique, à la Convention européenne des droits de l’homme prônant un procès équitable, public, devant un tribunal indépendant et impartial. Faute de pourvoi en cassation il n’est pas contestable que le débat est clos’ ; qu’en son dispositif l’ordonnance rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. Y X et désigne les arbitres ;
Attendu qu’en statuant ainsi le juge d’appui, contrairement à ce qui est soutenu, a implicitement mais nécessairement dit n’y avoir lieu à la transmission de quelque question préjudicielle ; que la décision comporte une motivation ; que de surcroît une absence de motivation ne peut pas constituer un excès de pouvoir négatif ;
Attendu que le juge étatique, arbitre de l’arbitrage, n’a compétence que sur l’existence d’une difficulté relative à la constitution du tribunal arbitral ; qu’il ne peut statuer sur la validité de la clause compromissoire ou remettre en cause le principe de l’arbitrage interne au regard des normes constitutionnelles ou européennes ; qu’il administre l’arbitrage ;
Attendu que la question de la conformité du décret du 13 janvier 2011 du décret du 13 janvier 2011 et des articles 1447, 1448, 1452, 1460, 1465, 1479, et 1'489 du code de procédure qui traitent de la réglementation de l’arbitrage avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne relève pas de la compétence du juge d’appui ;
Attendu que le premier juge en refusant d’examiner cette question ou de la transmettre n’a pas refusé d’exercer des pouvoirs qui seraient les siens ; qu’il n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir de juger ;
Attendu qu’aucun excès de pouvoir ouvrant droit à un appel-nullité dérogatoire aux dispositions de l’article 1460 alinéa 3 du code de procédure civile n’étant à relever, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl IMCV et les médecins, et de constater l’irrecevabilité du recours formé par M. X ;
Attendu en effet qu’aucun droit fondamental n’est atteint et qu’aucune violation de l’article 6 de la CEDH ne ressort de ce texte, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoqué n’ouvrant pas un droit général au recours contre toutes les décisions juridictionnelles rendues ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, Déclare irrecevable l’appel formé par M. Y X contre l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 novembre 2016,
Le condamne aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X à payer à la Selarl IMCV, à Messieurs A B, C D, E F, G H et I J et au S T U la somme globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Visa ·
- Productivité ·
- Prime ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Constitution
- Rente ·
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Physique ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Cancer
- Faute inexcusable ·
- Mobilité ·
- Train ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Contentieux ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Manque à gagner ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Tarifs ·
- Barème
- Ressources humaines ·
- Océan indien ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Contrôle urssaf
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Terrassement ·
- In solidum ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Usage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Remise
- Casino ·
- Banque ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Clauses abusives ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Montant du crédit ·
- Action ·
- Consommation
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Démarchage à domicile ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Nullité ·
- Professionnel
- Barge ·
- Confusion ·
- Bail ·
- Extensions ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Relation financière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Associations ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Juge-commissaire ·
- Critère ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.