Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2021, n° 20/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02750 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 30 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 237/2021
Copies exécutoires à
Maître Jean Christophe COUBRIS
Maître Michel WELSCHINGER
Notification par LRAR
- à Monsieur Z X
- à Madame Y-C X
- à Madame B X
- au F.I.V.A.
Le 28 mai 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/02750 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMYI
Décision déférée à la cour : recours contre une décision du 30 juillet 2020 du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A.) de MONTREUIL
APPELANTS :
1 – Monsieur Z X
demeurant […]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
2 – Madame Y-C X
demeurant […]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
3 – Madame B X
demeurant […]
[…]
représentés par Maître GRILLET, substituant Maître Jean Christophe COUBRIS, avocats à PARIS
INTIMÉ :
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A.)
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
[…]
représenté par Maître Michel WELSCHINGER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 21 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a travaillé en qualité de bijoutier et a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle puisqu’il a soudé pendant de longues années sur une plaque d’amiante.
Le 7 octobre 2019, a été posé le diagnostic de carcinome pulmonaire épidermoïde infiltrant bi-focal classé PT3N0.
M. X a été hospitalisé du 30 octobre au 7 novembre 2017 pour subir le 31 octobre 2017 une lobectomie inférieure droite avec curage ganglionnaire à l’issue de laquelle une surveillance par scanner tous les six mois a été décidée.
La CPAM du Bas-Rhin a reconnu le cancer broncho-pulmonaire de M. X comme une maladie professionnelle et lui a notifié le 16 décembre 2019 le bénéfice d’une rente annuelle de 15 817,35 euros.
Les derniers scanners des 24 février et 1er septembre 2020 ont montré une évolution favorable.
Le 20 mai 2020, M. X a formé une demande d’indemnisation auprès du FIVA qui, par lettre du 30 juillet 2020, a formulé l’offre suivante:
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé
— préjudice moral : 25 300 euros
— préjudice physique : 12 700 euros
— préjudice d’agrément : 12 700 euros
— préjudice esthétique : 1 000 euros.
Se prévalant du principe de réparation intégrale des préjudices résultant de la maladie contractée des suites de son exposition professionnelle à l’amiante, M. X n’a pas accepté cette offre et a formé un recours à l’encontre de la décision du FIVA devant la cour d’appel de Colmar.
Par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2020, M. X a sollicité la condamnation du FIVA au versement d’une indemnité de 57 451,08 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et d’une indemnité de 122 579,79 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ; Mesdames
Y-C et B X, épouse et fille de M. X, ont sollicité respectivement l’octroi des sommes de 25 000 euros et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; les consorts X ont poursuivi la condamnation du FIVA aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a réclamé la revalorisation des postes d’indemnisation retenus par le FIVA en y ajoutant une demande d’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Il a rappelé qu’il avait été jusqu’au début de l’année 2017 un homme très actif, aimant jardiner, ce qui lui était devenu impossible de faire ; il a contesté l’absence d’indemnisation au titre de la tierce personne pourtant indispensable depuis lors – à raison de quatre heures par semaine moyennant un coût horaire de 20 euros -, du fait de l’altération de son état général et de sa capacité respiratoire, dépendant de sa fille et de ses petits-enfants pour faire l’ensemble des tâches qu’il ne pouvait plus faire lui-même ; il a rappelé sa reconnaissance d’incapacité fonctionnelle total du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2019, suivie d’une incapacité de 70%.
Il a évalué l’indemnité à ce titre à 57 451,08 euros sur la base de 165 semaines du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2020, avec une capitalisation à compter du 1er janvier 2021, sur la base
d’une valeur de point de rente de 9 000 euros, selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, avec un taux d’actualisation nul.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, M. X a évalué la rente annuelle lui revenant au titre de son incapacité fonctionnelle comprenant les arrérages échus au 31 décembre 2020 et la rente capitalisée au 1er janvier 2021 à 155 398,29, soit un solde de 22 579,79 euros après déduction de la rente versée par l’organisme social, capitalisée elle aussi à compter du 1er janvier 2021, sur la base d’un point de rente de 7 334 euros pour un homme de 79 ans au 1er janvier 2021.
M. X a évalué son préjudice moral à 50 000 euros, conforme à l’indemnisation usuellement allouée par le FIVA pour une victime atteinte de cancer broncho-pulmonaire, qui nourrit un sentiment d’anxiété voire d’angoisse en lien avec sa pathologie évolutive.
Il a évalué ses souffrances physiques causées par son hospitalisation, de nombreux prélèvements, une intervention chirurgicale, de nombreux scanners, à la somme de 20 000 euros.
Son préjudice esthétique, résultant notamment de son importante cicatrice opératoire, son affaiblissement physique, ses difficultés à la marche et pour respirer, justifiait selon lui l’octroi de la somme de 5 000 euros, le préjudice d’agrément devant être évalué à 25 000 euros, au regard de sommes habituellement allouées et de la limitation de ses activités antérieures (jardinage, bricolage, randonnée) ou de l’arrêt de certaines activités (bowling).
Le FIVA a conclu récapitulativement le 25 mars 2014 à l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mesdames X en cause d’appel, à leur rejet.
Sur le préjudice fonctionnel, il a objecté que le préjudice fonctionnel permanent devait être évalué de manière globale selon la méthode de calcul dite 'vie entière' et qu’il était entièrement réparé par la rente servie par l’organisme social, qu’il y avait lieu de confirmer la décision de rejet du FIVA à ce titre et sur les autres préjudices extra-patrimoniaux, de rejeter la demande au titre du préjudice d’assistance tierce personne, non caractérisé, le cas échéant de déduire des indemnités allouées par la cour les provisions versées par le FIVA.
Il a rappelé que le cancer broncho-pulmonaire présenté par M. X était de bon pronostic et d’évolution favorable de sorte que, sauf élément nouveau caractérisant une aggravation de l’état de santé, le taux d’incapacité retenu était justifié, soit 100 % du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2019, 70 % du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2022, 40 % au delà.
Il a indiqué que seul comptait le calcul global de l’indemnité avant et après la date de la décision du Fonds selon la méthode de calcul 'vie entière', de sorte que les prestations servies par l’organisme social à compter de la consolidation devaient être imputées sur les prestations évaluées par le FIVA dès le constat de la maladie, sans limiter cette imputation à la seule période où les prestations sociales avaient été effectivement versées, soulignant que le calcul par période devait être écarté puisqu’il entraînait une sur-indemnisation du préjudice et une rupture d’égalité entre victimes acceptant l’offre et celles formant un recours.
Il a proposé la réparation du préjudice économique selon sa propre table de capitalisation, construite à partir d’une table de mortalité -fondée sur des projections pour 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et d’un taux d’intérêt de 1,29 % , laquelle présentait l’avantage d’anticiper une amélioration globale de l’espérance de vie et s’avérait donc la plus favorable aux victimes.
Sur le préjudice moral, il a rappelé que le cancer opérable de l’intéressé permettait d’espérer
une rémission, que l’angoisse alléguée était attestée par les seuls proches de M. X et non médicalement.
Il a remarqué qu’aucun argument d’ordre médical ne permettait de modifier l’indemnisation du préjudice physique résultant de la pathologie liée à l’amiante, qu’il en allait de même du préjudice d’agrément – relevant que M. X avait été déclaré apte en 2018 à la pratique du bowling -, et du préjudice esthétique, rappelant que la cicatrice post-opératoire avait été qualifiée de propre et non inflammatoire après une semaine et qu’elle était cachée par les vêtements.
Il a objecté que l’assistance d’une tierce personne n’était pas justifiée médicalement.
Il a fait observer que M. X présentait un lourd état antérieur sans rapport avec l’amiante dont certaines pathologies avaient un retentissement respiratoire certain : tabagisme ancien, artérite des membres inférieurs, endartériectomie carotidienne en 2003, angioplastie bilatérale en 2017, hypertension artérielle,
dyslipidémie, diabète de type 2, hypertrophie de la prostate, hernie inguinale gauche opérée, lourds antécédents vasculaires caractérisés par deux AVC en mai et décembre 2018.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2021, à laquelle elle a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Le FIVA oppose l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel par Mesdames Y-C et B X tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral, sans saisine préalable du FIVA.
La cour induit de l’article 15 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 qui prévoit que
'la demande d’indemnisation est présentée au fonds au moyen d’un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d’administration ; elle est accompagnée des pièces justificatives qui y sont précisées, notamment d’un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l’exposition à l’amiante' et de l’article 53-V de la loi du 23 décembre 2000 énonçant que ' le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite', que Mesdames Y-C et B X, qui n’ont au préalable saisi le FIVA d’aucune demande d’indemnisation de leur préjudice personnel, doivent être déclarées irrecevables en leur intervention volontaire devant la cour, leurs demandes d’indemnisation de préjudices personnels n’ayant pas fait l’objet d’une instruction préalable par le FIVA.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mesdames Y-C et B X.
SUR LE FOND
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de
la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. X explique qu’il était jusque début 2017 très actif, s’adonnant en particulier à tous les travaux de jardinage, qu’à cause de son essoufflement et de la fatigue physique due à la maladie, il lui est même impossible de faire face aux tâches de la vie courante, qu’il est contraint de recourir à sa fille et à ses petits-enfants pour l’aider au quotidien, se rendre aux rendez-vous médicaux, faire ses courses, l’accompagner de manière générale pour toute sortie.
Il rappelle qu’il lui a été reconnu une incapacité fonctionnelle totale du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2019 puis de 70 %.
Il est à noter que le besoin en tierce personne n’est indiqué par aucun des médecins ayant assuré le suivi de la pathologie pulmonaire en lien avec l’exposition à l’amiante de M. X, que le témoignage des proches constitue une appréciation subjective de l’état de santé de l’intéressé, âgé de 76 ans lors du diagnostic de la maladie le 31 octobre 2017, de bientôt 80 ans à ce jour, dont le pronostic de la maladie liée à l’amiante connaît une évolution favorable et qui souffre par ailleurs d’un lourd état antérieur sans rapport avec l’amiante, notamment d’un tabagisme ancien et d’une artérite oblitérante des membres inférieurs inférant des difficultés respiratoires et des douleurs à la marche.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne ne peut être accueillie, en l’absence de lien de causalité démontré.
Sur l’incapacité fonctionnelle
Il s’agit du préjudice résultant de 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'(nomenclature Dintilhac).
Il convient ici de réparer les incidences de la maladie professionnelle qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice répare la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent, même après la consolidation.
Conformément à l’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l’indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Pour évaluer l’indemnisation due par le FIVA au titre du déficit fonctionnel d’une victime, le juge doit comparer les arrérages échus de la rente servie par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante jusqu’à la date à laquelle il statue et ceux versés par la caisse primaire
d’assurance maladie au titre de la maladie professionnelle causée par l’amiante pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, sans globaliser les deux résultats obtenus.
1/ l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle par le FIVA
Les parties s’accordent à considérer que l’incapacité fonctionnelle de M. X a été totale du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2019, qu’elle est partielle depuis lors et qu’elle est évaluée à 70 % du 1er novembre au 28 mai 2021, date de l’arrêt de la cour.
M. X ne conteste pas le montant de la rente annuelle proposée par le FIVA, soit 19 436 euros pour une incapacité totale et 11 458 euros pour une incapacité partielle au taux de 70 % .
En ce qui concerne les arrérages échus, la rente due par le FIVA du 1er novembre 2017 au 28 mai 2021 s’élève à la somme de 56 890,88 euros ainsi détaillée :
- du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 (2 x 19 436 ) = 38 872 euros
— du 1er novembre 2019 au 28 mai 2021 [11 458 + (11 458 x 209/365)] = 18 018,88 euros
S’agissant des arrérages à échoir, il appartient au juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire, dans l’exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation.
En conséquence, en faisant application de la table de capitalisation de 2020 publiée à la Gazette du palais en septembre 2020, conformément à la demande de M. X, il convient de retenir, M. X étant âgé de 79 ans au 28 mai 2021, que le prix de l’euro de rente viager dans la table de capitalisation 2020 de la Gazette du palais est de 9 pour un homme âgé de 79 ans et que le montant de la rente annuelle s’élève à 11 458 euros pour un taux d’incapacité de 70%, étant rappelé que ce dernier point n’est pas contesté par les parties.
La rente capitalisée s’établit par conséquent à la somme de 103 122 euros (11 458 x 9).
Le FIVA offre donc une indemnisation de l’incapacité fonctionnelle de 56 890,88 euros au titre des arrérages échus de la rente et de 103 122 euros au titre du capital représentatif de la rente à échoir.
2/ l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle par l’organisme social
Selon les éléments fournis par les parties, l’organisme de sécurité sociale sert à M. X une rente annuelle de 15 817,35 euros depuis le 9 décembre 2019.
Le taux d’incapacité retenu est de 79%.
Les arrérages échus de la rente servie par la Caisse primaire d’assurance maladie du 9 décembre 2019 au 28 mai 2021 s’élèvent à la somme de 23 227,67 euros ainsi détaillée :
— du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020 : 15 817,35
— du 9 décembre 2020 au 28 mai 2021 : 15 817,35 x 171/365 = 7 410,32
Est applicable à la capitalisation de la rente servie par l’organisme social la table de conversion établie selon la table de mortalité INSEE 2006-2008, conformément à l’arrêté du 11 février 2015 du ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes fixant le point de l’euro de rente à 7,334 pour un homme âgé de 79 ans.
La rente capitalisée s’élève donc à la somme de 116 004,44 euros (15 817,35 x 7,334).
Il ressort des développements qui précèdent :
— que le capital représentatif de la rente servie à M. X par son organisme de sécurité sociale est supérieur à celui de la rente proposée par le FIVA ; en conséquence, aucune somme n’est due par le FIVA au titre de la rente à échoir, sous réserve de l’aggravation ultérieure de l’état de santé de la victime ;
— que les rentes échues au 28 mai 2021 proposées par le FIVA s’élèvent à 56 890,88 euros, que les rentes échues au 28 mai 2021 servies par la Caisse primaire d’assurance maladie se sont élevées à 23 227,67 euros ; la somme due par le FIVA en indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, correspondant à la différence entre les deux sommes ci-dessus, est donc de 33 663,21 euros (56 890,88 – 23 227,67 ).
M. X sollicitant la somme de 22 579,79 euros, ce montant lui sera alloué.
Sur le préjudice moral
Il s’agit de réparer à la fois l’atteinte au droit, à l’intégrité et à la dignité de la personne, l’émotion, l’inquiétude voire l’angoisse que connaît la personne du fait de la dégradation de sa santé causée par l’exposition à l’amiante, préjudice non matériel, que le médecin ne peut pas appréhender.
M. X réclame à ce titre une somme de 50 000 euros ; le FIVA offre une indemnisation de 25 300 euros.
La cour aura égard, d’une part à l’anxiété inhérente au diagnostic posé en 2017, M. X étant alors âgé de 76 ans, de la pathologie grave de cancer broncho-pulmonaire droit en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante – pouvant
engager le pronostic vital ou laisser espérer une rémission de longue durée voire une guérison -, tempéré par le pronostic d’évolution favorable de la pathologie liée à l’amiante de M. X, d’autre part à la lobectomie inférieure droite avec curage ganglionnaire réalisée le 31 octobre 2017 qui a donné lieu à des cicatrices 'propres et non inflammatoires', a été suivie d’une 'simple surveillance régulière scannographique' à intervalles de six mois, sans chimiothérapie ni radiothérapie adjuvante, sans récidive locale ou à distance de la lésion selon le dernier bilan de septembre 2020, soit une lourde opération chirurgicale avec un suivi allégé.
Elle considère que dans ce contexte le préjudice moral de M. X se voit justement indemnisé par l’octroi de la somme de 25 300 euros, la cour confirmant sur ce point la proposition du FIVA.
Sur les souffrances physiques
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident ou de la révélation de la maladie à celui de la consolidation.
Le FIVA offre une indemnisation de 12 700 euros ; M. X sollicite l’octroi de 20 000 euros, faisant valoir des souffrances physiques très intenses à partir de l’année 2017, une altération générale de son état de santé, une asthénie, une perte de poids d’une dizaine de kilos, une hospitalisation en octobre 2017 pour une lobectomie inférieure droite et curage ganglionnaire, comprenant quatre radiographies et plusieurs prélèvements biologiques, une surveillance par scanner thoracique tous les 6 mois, un suivi de kinésithérapie respiratoire, des douleurs physiques persistantes, l’apparition d’une dyspnée à l’effort et d’un essoufflement.
La cour observe que les contrôles médicaux post opératoires de la maladie professionnelle des 7 et 17 novembre 2017, 6 février et 2 octobre 2019 produits par les parties font état d’abord de suites post-opératoires simples, d’un bon contrôle de la douleur, de cicatrices propres et non inflammatoires puis, deux ans après l’opération, d’un bon état général avec un poids sensiblement stable, d’une évolution favorable de la pathologie liée à l’amiante malgré deux AVC en mai et en décembre 2018 en lien avec la poly-artérite dont souffre M. X.
Il a été rappelé que M. X présente par ailleurs de lourdes pathologies handicapantes (difficultés respiratoires en lien avec le tabagisme) ou douloureuses (artérite oblitérante des membres inférieurs) dont l’incidence ne peut pas être prise en compte pour l’appréciation des souffrances physiques causées par la maladie professionnelle.
Par suite, l’indemnité de 12 700 euros offerte par le FIVA doit être jugée satisfactoire et sera confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement du préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement, lié aux limitations ou aux difficultés à poursuivre ces activités.
Le FIVA propose une indemnité de 12 700 euros ; M. X réclame un dédommagement de 25 000 euros, à raison de l’abandon contraint des activités de jardinage, de randonnée, de bricolage, de bowling en club, attesté par sa fille Mme B X.
Toutefois, l’impact important des autres pathologies que sont le tabagisme ancien, l’artérite des membres inférieurs, l’endartériectomie carotidienne opérée en 2003, l’angioplastie bilatérale opérée en 2017, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète de type 2, l’hypertrophie de la prostate, l’hernie inguinale gauche opérée, les lourds antécédents vasculaires caractérisés par deux AVC en mai et décembre 2018, sur l’évolution de l’état de santé général de M. X commande de confirmer l’indemnité de 12 700 euros allouée par le FIVA.
Sur le préjudice esthétique
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Le FIVA propose une indemnité de 1 000 euros.
M. X fait état d’une importante cicatrice thoracique, d’un affaiblissement physique, d’une perte de dix kilos en quelques mois, de difficultés pour marcher, pour respirer, et réclame 5 000 euros à ce titre.
Ainsi qu’il a été exposé, l’affaiblissement physique et la perte de poids de M. X ne sont pas les conséquences de la pathologie pulmonaire en lien avec l’exposition à l’amiante.
La cour observe que la lobectomie inférieure droite du 31 octobre 2017 a été accompagnée d’un curage ganglionnaire et a nécessité une thoracotomie antéro-latérale dans le quatrième espace intercostal, soit une incision horizontale d’environ 10 cm de la paroi thoracique dont il est résulté une cicatrice relativement importante, quoique cachée par les vêtements, qui est à considérer pour l’appréciation du préjudice esthétique, étant rappelé que M. X était âgé de 76 ans lors de l’intervention.
Dès lors, la cour infirmera la proposition d’indemnisation du FIVA qui correspond à un préjudice esthétique moindre et majorera à 2 000 euros l’indemnisation due à M. X à ce titre.
Sur les intérêts, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts de retard seront sur les sommes allouées par la cour seront dus à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire de M. X.
Le FIVA supportera la charge des dépens par application de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
L’équité commande de le condamner à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mesdames Y-C et B X tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne présentée par M. X ;
CONFIRME la proposition d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 30 juillet 2020, sauf en ce qui concerne le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle et le préjudice esthétique ;
ALLOUE à M. X somme de 22 579,79 € (vingt deux mille cinq cent soixante dix-neuf euros et soixante dix-neuf centimes) au titre du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à titre de provision amiable de ce chef ;
ALLOUE à M. X une somme de 2 000 € (deux mille euros) en indemnisation de son préjudice esthétique sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à titre de provision amiable de ce chef ;
DIT que les sommes de 22 579,79 € (vingt deux mille cinq cent soixante dix-neuf euros et soixante dix-neuf centimes) et de 2 000 € (deux mille euros) allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à M. X la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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